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26/02/2013 | FRANCE | N°12/04777

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 26 février 2013, 12/04777


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE



COLLÉGIALE



RG : 12/04777





URSSAF D'ORLEANS



C/

SAS ADECCO







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 06 Juin 2012

RG : 20090458











COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 26 FEVRIER 2013

















APPELANTE :



Union de Recouvrement des Cotisation

s de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du LOIRET( URSSAF D'ORLEANS)

[Adresse 5]

[Localité 2]



Représentée par Madame [T], munie d'un pouvoir





INTIMÉE :



SAS ADECCO

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par la SELAS LAMY- LEXEL AVOCATS ASSOCIES (Me Robert DEMA...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 12/04777

URSSAF D'ORLEANS

C/

SAS ADECCO

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 06 Juin 2012

RG : 20090458

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2013

APPELANTE :

Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du LOIRET( URSSAF D'ORLEANS)

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Madame [T], munie d'un pouvoir

INTIMÉE :

SAS ADECCO

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par la SELAS LAMY- LEXEL AVOCATS ASSOCIES (Me Robert DEMAHIS), avocats au barreau de LYON ( Me DEMAHIS, avocat au barreau de LYON)

PARTIES CONVOQUÉES LE : 21 août 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Janvier 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Michèle JAILLET, Conseiller

Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Février 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Date du prononcé initialement fixée au 5 mars 2013 et anticipée à la requête de la SAS ADECCO, courrier du 4 février 2013, et communiqué aux parties

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 décembre 2008, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du LOIRET a mis en demeure la S.A.S. ADECCO de lui régler la somme de 15.577.802 euros au titre des cotisations et majorations de retard.

Après saisine de la commission de recours amiable, la S.A.S. ADECCO a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON en annulation du redressement.

Par jugement du 20 avril 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale d'ORLEANS.

La S.A.S. ADECCO a formé contredit.

Par arrêt du 29 novembre 2011, la présente Cour a déclaré le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON compétent pour connaître du litige et a renvoyé la cause et les parties devant cette juridiction.

Par jugement du 6 juin 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON a :

- annulé la mise en demeure du 11 décembre 2008,

- alloué à la S.A.S. ADECCO les intérêts légaux à compter du 11 janvier 2009,

- débouté la S.A.S. ADECCO de sa demande fondée sur les frais irrépétibles.

Le jugement a été notifié le 7 juin 2012 à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du LOIRET qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 20 juin 2012.

Par conclusions visées au greffe le 15 janvier 2013 maintenues et soutenues oralement à l'audience, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du LOIRET :

- indique qu'elle a été l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de liaison jusqu'au 31 décembre 2007 et qu'à compter du 1er janvier 2008 la gestion des comptes de la société a été transférée à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du RHONE,

- expose que le contrôle a débuté le 12 juin 2006 et a concerné l'année 2005, que la lettre d'observations a été notifiée le 30 avril 2008 et que le contrôle a été clos le 13 octobre 2008,

- soutient qu'elle détenait compétence pour procéder au contrôle qu'elle a engagé alors qu'elle était l'organisme de liaison et que cette compétence s'est étendue à l'intégralité des opérations même celles réalisées après le transfert de compétence,

- demande que la procédure de contrôle et la mise en demeure soient validées,

- prétend qu'après application de la décision de la commission de recours amiable ayant annulé les points relatifs aux compléments maladie, aux primes d'équipe de jour, aux rappel d'indemnité de fin de mission et aux rappels des congés payés, le redressement est bien fondé en ce qui concerne les indemnités de fin de mission, les indemnités compensatrices de congés payés, le calcul de la réduction dite FILLON relatif aux sommes versées isolément et les bons d'achat et les cadeaux,

- s'en rapporte sur le calcul de la réduction dite FILLON relatif au décalage de paie de juin 2005 et sur la contribution transport,

- demande de 'maintenir le redressement contesté pour le surplus et condamner la société au paiement des sommes ainsi dues',

- sollicite le rejet des autres demandes de la société.

Par conclusions visées au greffe le 15 janvier 2013 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. ADECCO :

- au principal, soulève la nullité de la mise en demeure au motif que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du LOIRET avait perdu sa compétence,

- au subsidiaire, conteste le bien fondé du redressement et fait valoir que :

* l'indemnité de fin de mission n'a pas à être augmentée de la partie des frais professionnels soumise à cotisations sociales,

* l'indemnité compensatrice de congés payés n'a pas à être augmentée du treizième mois, des frais professionnels et des compléments maladie,

* les rappels de salaire versées au titre du dernier mois au cours duquel le contrat de travail prend fin n'ont pas à être rattachés à la rémunération du mois précédent,

* elle a compensé en sa défaveur et donc a réglé le montant de la réduction dite FILLON de juin 2005,

* les cadeaux dont la valeur est faible et sur lesquels une inscription figure doivent être exonérés,

* la contribution transport a été correctement calculée et offre d'avancer les frais d'une expertise comptable sur ce point,

- précise qu'elle a réglé les sommes objet de la mise en demeure le 11 janvier 2009 et souhaite le cours des intérêts au taux légal à compter du paiement,

- est à la confirmation du jugement entrepris,

- réclame la répétition de la somme de 15.577.809 euros,

- demande la condamnation de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du LOIRET à exécuter le présent arrêt sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé le 30ème jour suivant la notification de l'arrêt,

- sollicite la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le redressement :

Les opérations de contrôle sur la S.A.S. ADECCO ont été menées par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du LOIRET à compter du 12 juin 2006 ; l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du LOIRET a été l'union de liaison jusqu'au 31 décembre 2007, date à laquelle le directeur de l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale a désigné l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du RHONE, en qualité d'union de liaison ; l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du LOIRET a néanmoins continué ses opérations de contrôle puisqu'elle a notifié la lettre d'observations le 30 avril 2008, a clos le contrôle le 13 octobre 2008 et a envoyé la mise en demeure de payer à la société le 11 décembre 2008.

La compétence de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de rattachement s'étend à toutes les opérations de vérification de calcul des cotisations, d'encaissement, de contrôle et de contentieux liées au recouvrement ; l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de liaison devient l'interlocuteur unique de l'entreprise ; le transfert de compétence entre les deux unions de liaison successivement désignées devient immédiat.

Ainsi, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du LOIRET n'était plus compétente à compter du 1er janvier 2008 et ne pouvait plus poursuivre ses opérations de contrôle et de contentieux liées au recouvrement des cotisations.

En conséquence, la mise en demeure délivrée le 11 décembre 2008 par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du LOIRET à la S.A.S. ADECCO doit être annulée.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

La S.A.S. ADECCO a réglé la somme objet de la mise en demeure de payer.

En conséquence, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du LOIRET doit être condamnée à rembourser à la S.A.S. ADECCO la somme de 15.577.802 euros.

Sur les intérêts :

La S.A.S. ADECCO a saisi la commission de recours amiable par lettre du 8 janvier 2009 reçue le 12 janvier 2009 et a réglé les sommes réclamées par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales le 11 janvier 2009 ; la somme a été perçue par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales le 12 janvier 2009.

En application de l'article 1153 du code civil, les intérêts courent au taux légal jusqu'à parfait paiement à compter du 12 janvier 2009, date de réception de sa saisine par la commission de recours amiable valant mise en demeure de payer.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur l'astreinte :

Aucun élément ne permet d'accréditer la thèse de la société d'une résistance de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales à exécuter le présent arrêt ; dès lors, une astreinte n'est pas nécessaire.

En conséquence, la S.A.S. ADECCO doit être déboutée de sa demande d'astreinte.

Sur les frais irrépétibles et les frais de procédure :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du LOIRET à verser à la S.A.S. ADECCO en cause d'appel la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du LOIRET, appelant succombant, doit être dispensée du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la mise en demeure délivrée le 11 décembre 2008 par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du LOIRET à la S.A.S. ADECCO et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,

Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du LOIRET à rembourser à la S.A.S. ADECCO la somme de 15.577.802 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2009 jusqu'à parfait paiement,

Ajoutant,

Déboute la S.A.S. ADECCO de sa demande d'astreinte,

Condamne l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du LOIRET à verser à la S.A.S. ADECCO en cause d'appel la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dispense l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du LOIRET, appelant succombant, du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Malika CHINOUNE Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 12/04777
Date de la décision : 26/02/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°12/04777 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-26;12.04777 ?
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