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26/02/2013 | FRANCE | N°12/02811

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 26 février 2013, 12/02811


AFFAIRE PRUD'HOMALE



DOUBLE RAPPORTEURS





R.G : 12/02811





Société GALVA UNION



C/

[E]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 13 Mars 2012

RG : 10/04175











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 26 FEVRIER 2013







APPELANTE :



Société GALVA UNION

venant aux droits de la SAS COLOR METAL IN

DUSTRIE

[Adresse 9]

[Localité 1]



représentée par Me Hugues LAPALUS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND







INTIMÉ :



[G] [E]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] ( ALGERIE)

[Adresse 4]

[Localité 3]



représenté par Me Murielle MAHUSSIER d...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEURS

R.G : 12/02811

Société GALVA UNION

C/

[E]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 13 Mars 2012

RG : 10/04175

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2013

APPELANTE :

Société GALVA UNION

venant aux droits de la SAS COLOR METAL INDUSTRIE

[Adresse 9]

[Localité 1]

représentée par Me Hugues LAPALUS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉ :

[G] [E]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] ( ALGERIE)

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substitué par la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS (Me Carine AMOURIQ), avocats au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Novembre 2012

Didier JOLY, Président et Mireille SEMERIVA, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Hervé GUILBERT, Conseiller

Mireille SEMERIVA, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Février 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE :

La société COLOR METAL INDUSTRIE ( CMI), filiale du groupe GALVA UNION, a une activité de traitement des surfaces des métaux.

Le 1er février 2004, [G] [E] a été engagé par la société CMI en qualité de manutentionnaire emballeur pour un salaire brut mensuel fixé en dernier lieu à 1 533,04 € outre une prime d'ancienneté, la relation de travail étant régie par la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône.

Le 11 juin 2009, il a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail pour cette cause régulièrement renouvelé.

Par courrier du 2 juillet 2010, la société CMI lui indiquant que les difficultés économiques auxquelles elle était confrontée la conduisaient à cesser son activité lui a proposé des postes de reclassement au sein de sociétés du groupe.

Par courrier en réponse du 8 juillet, [G] [E] a refusé ces propositions en indiquant qu'elles étaient incompatibles avec son état de santé, le médecin rhumatologue lui déconseillant le port de charges de plus de 5 kilogrammes.

Le 21 juillet 2010, la société CMI a fait deux nouvelles offres auxquelles [G] [E] n'a pas donné suite puis, l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 17 septembre 2010 au cours duquel elle lui a remis une information sur la convention de reclassement personnalisé et un document énonçant le motif économique.

Le 28 septembre 2010, elle lui a signifié son licenciement en exposant que l'activité déficitaire de la société depuis plusieurs années l'avait amenée à la décision de cesser totalement son activité ce qui entraînait la suppression de son poste de travail et son licenciement en l'absence d'autres possibilités de reclassement que celles déjà recherchées et refusées.

Contestant cette mesure, [G] [E] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon, section industrie, qui, par jugement du 13 mars 2012, relevant qu'aucune visite de reprise n'avait été organisée pour apprécier l'adéquation des propositions de reclassement à son aptitude physique, a dit le licenciement nul et condamné la société CMI à lui payer les sommes de 10 000 € à titre de dommages-intérêts et 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CMI a interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 avril 2012.

Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 19 novembre 2012, la société GALVA UNION venant aux droits de la société CMI par suite de sa dissolution et de la transmission universelle de son patrimoine à son associé unique le 24 octobre 2012, demande à la Cour de :

- la réformer,

- dire que le licenciement de [G] [E] n'est pas contraire aux dispositions de l'article L 1226-9 du code du travail,

- dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouter [G] [E] de ses demandes,

- le condamner à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 19 novembre 2012, [G] [E] conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf à porter le montant des dommages-intérêts alloués à la somme de 22 000 € nets de CSG et de CRDS et à lui allouer une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salariée, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, des mutations technologiques, la cessation d'activité de l'entreprise ou sa réorganisation en vue de sauvegarder sa compétitivité.

[G] [E], à la date du licenciement, se trouvait en arrêt de travail pour cause d'accident du travail.

Aux termes de l'article L 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

Or, les pièces produites confirment les indications données dans la lettre de licenciement.

Le résultat financier avant impôts de la société n'a cessé de se dégrader :

2007

2008

2009

2010

- 196 263

- 235 039

- 303 200

- 755 693

Les résultats du groupe sont également déficitaires, soit, en milliers d'€ , - 1 051 au 30 septembre 2007, - 33 au 30 septembre 2008 et - 778 au 30 septembre 2009.

Les difficultés économiques sont réelles.

Or, sous réserve qu'elle ne soit pas due à la faute ou à la légèreté blâmable de l'employeur, ici non invoquées, la cessation définitive de l'activité de l'entreprise constitue en soi un motif économique du licenciement et autorise la rupture du contrat de travail pendant la suspension de celui-ci.

L'existence d'un motif économique ne suffit pas à justifier le licenciement si l'employeur n'a pas satisfait au préalable à son obligation de recherche d'un reclassement et l'inobservation de cette obligation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

L'obligation de reclassement suppose une recherche de postes à l'intérieur du groupe.

Le 2 juillet 2010, la société CMI a formulé à [G] [E] 10 offres de reclassement précises dans les entreprises du groupe mentionnant le type de poste, sa classification, la durée et le lieu de travail, la rémunération.

Après avoir reçu des réponses aux demandes de reclassement externe qu'elle avait formées auprès d'entreprises de la région, la société GALVA UNION lui a encore adressé deux propositions.

Conformément aux dispositions conventionnelles, elle a également saisi la Commission paritaire territoriale de l'emploi qui a accusé réception de sa demande le 17 juin 2010.

[G] [E] argue d'un manquement de l'employeur à son obligation mais sans autrement s'en expliquer et dire quelle autre recherche aurait pu être menée qu'en externe, dans le périmètre du groupe et au delà, auprès de sociétés ayant des activités similaires, et de l'organisme paritaire désigné par la convention collective.

L'employeur a donc respecté son obligation de reclassement sans qu'il puisse lui être opposée une inadéquation des propositions faites aux préconisations du médecin du travail, celui-ci n'ayant pas été saisi et n'ayant pas à l'être, les conditions d'une visite de reprise n'étant pas réunies, [G] [E] étant toujours en arrêt de travail.

Il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris et de débouter [G] [E] de ses demandes.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Réforme le jugement entrepris,

Déboute [G] [E] de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [G] [E] aux dépens.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 12/02811
Date de la décision : 26/02/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°12/02811 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-26;12.02811 ?
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