La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2013 | FRANCE | N°10/09272

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 26 février 2013, 10/09272


AFFAIRE PRUD'HOMALE



DOUBLE RAPPORTEURS





R.G : 10/09272





[H]

Syndicat SUD INDUSTRIE RHONE ALPES



C/

SAS SERI TRAVAIL TEMPORAIRE

SAS ADECCO SECOND OEUVRE ELECTRICITE

SAS SERI AUTOMATISMES

SNC INEO POSTES ET CENTRALES







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 17 Décembre 2010

RG : F 09/02951











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 26 FEVRIER 2013







APPELANTS :



[J] [H]

né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 16]

[Adresse 10]

[Localité 9]



comparant en personne, assisté de la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS (Me Sophie LE GAILLARD), avocats...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEURS

R.G : 10/09272

[H]

Syndicat SUD INDUSTRIE RHONE ALPES

C/

SAS SERI TRAVAIL TEMPORAIRE

SAS ADECCO SECOND OEUVRE ELECTRICITE

SAS SERI AUTOMATISMES

SNC INEO POSTES ET CENTRALES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 17 Décembre 2010

RG : F 09/02951

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2013

APPELANTS :

[J] [H]

né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 16]

[Adresse 10]

[Localité 9]

comparant en personne, assisté de la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS (Me Sophie LE GAILLARD), avocats au barreau de LYON

Syndicat SUD INDUSTRIE RHONE ALPES

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS (Me Sophie LE GAILLARD), avocats au barreau de LYON

INTIMÉES :

SAS SERI TRAVAIL TEMPORAIRE

[Adresse 5]

[Adresse 13]

[Localité 2]

représentée par Me Céline MISSLIN de la SELARL JUSTICIAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON

SAS ADECCO FRANCE

[Adresse 6]

[Localité 8]

représentée par Me Frédérique BATIFOULIER, avocat au barreau de LYON

SAS SERI AUTOMATISMES

[Adresse 5]

[Adresse 13]

[Localité 2]

représentée par Me Céline MISSLIN de la SELARL JUSTICIAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON

SNC INEO POSTES ET CENTRALES

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentée par Me Joseph AGUERA de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par la SCP JOSEPH AGUERA ET ASSOCIÉS (Me Céline VIEU DEL BOVE), avocats au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Octobre 2012

Didier JOLY, Président et Mireille SEMERIVA, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Hervé GUILBERT, Conseiller

Mireille SEMERIVA, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Février 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE :

[J] [H] a été engagé dans le cadre de contrats de mission successifs durant la période du 3 avril 2000 au 30 avril 2009 par des entreprises de travail temporaire lesquelles l'ont mis à disposition de plusieurs entreprises utilisatrices.

Ainsi [J] [H] a conclu :

- 73 contrats de mission avec la société Seri Travail Temporaire durant la période du 3 avril 2000 au 11 mai 2007 aux termes desquels il a été mis à disposition de plusieurs entreprises utilisatrices, dont notamment Ineo Postes et Centrales.

- 11 contrats de mission, du 3 septembre 2007 jusqu'au 1er août 2008, avec la société Adecco France et a été exclusivement mis à disposition de la société Ineo Postes et Centrales.

- 7 contrats de mission du 13 octobre 2008 jusqu'au 30 avril 2009, avec la société Seri Automatismes et a été mis à la disposition exclusive de la société Ineo Postes et Centrales.

Il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon le 13 juillet 2009 de différentes demandes à l'égard des sociétés de travail temporaire, Seri Travail Temporaire, Seri Automatismes et Adecco et de l'entreprise utilisatrice, Ineo Postes et Centrales.

Le Conseil de Prud'hommes de Lyon en sa section Activités diverses a, par décision du 17 décembre 2010,

-requalifié le contrat de travail de [J] [H] en un contrat de travail à durée indéterminée pour la période du 3 avril 2000 au 7 décembre 2001 et condamné la SAS Seri Travail Temporaire à lui remettre un certificat de travail comportant la mention de Câbleur niveau III P2,

- requalifié le contrat de travail de [J] [H] en un contrat de travail à durée indéterminée pour la période du 2 février 2005 au 6 mai 2007 et condamné la SAS Seri Travail Temporaire à lui payer les sommes de

' 4426 € au titre du préavis non effectué et 442,60 € au titre des congés payés afférents,

'1017,98 € au titre de l'indemnité de licenciement,

' 24 343 € à titre de rappel de salaire pour les périodes intermédiaires entre les missions,

' 508,20 € au titre du paiement de deux semaines de fermeture de l'atelier et 25,41 € au titre du paiement du 28 mars 2005, jour férié et chômé,

' 13 278 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 100 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au droit individuel à la formation.

Le conseil de Prud'hommes s'est déclaré en partage de voix pour le surplus.

Cette juridiction, par décision du 31 janvier 2012 rendue par le juge départiteur, a :

- donné acte au syndicat " Solidaires 69 " de son intervention volontaire mais l'a débouté de ses demandes,

- condamné la SAS Seri Automatismes à payer

' 924,89 € à titre de rappel de salaire,

' 117,30 € à titre de rappel de salaire sur les jours fériés compte tenu de l'emploi d'ETAM niveau E occupé dans l'entreprise,

- lui a ordonné de remettre au salarié les documents de fin de contrat rectifiés,

- condamné la SAS Adecco à payer à [J] [H] la somme de 2 079,23 € en raison du repositionnement conventionnel en tant qu'ETAM niveau E,

-a condamné la SNC Ineo Postes et Cables à relever et garantir la SAS Adecco des sommes mises à sa charge

- condamné in solidum les trois sociétés à lui verser 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

[J] [H] a régulièrement interjeté appel de ces décisions le 24 décembre 2010 et le 13 février 2012.

Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 29 octobre 2012, il demande à la Cour :

1- A l'égard de la SAS Seri Travail Temporaire, de :

- Ordonner la requalification de l'ensemble des contrats de mission du 3 avril 2000 au 7 décembre 2001 en un contrat de travail à durée indéterminée,

- Confirmer le licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu le 7 décembre 2001

- Constater l'irrégularité de la procédure,

- Condamner la société à lui verser les sommes suivantes, avec les intérêts légaux :

' 373 € au titre de l'indemnité de licenciement,

' 5 592 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 1 864 € au titre de l'article 1382 en raison du préjudice moral

- Ordonner la remise d'un certificat de travail de câbleur NIII P2 et d'une attestation pôle emploi sous astreinte de 100 € par jour de retard.

- A titre subsidiaire, confirmer la requalification de ses contrats de mission à compter du 5 juin 2000,

- Dire que l'entreprise a produit volontairement deux faux contrats de mise à disposition,

- Dire que l'entreprise a intentionnellement falsifié sa signature sur le contrat et son avenant n° 0123105 du 9 mai 2005 à juillet 2005 ,

- Dire que l'entreprise s'est rendue coupable de tentative d'escroquerie au jugement,

- Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

' 6 639 € à titre de préjudice moral sur le fondement de l 'article 1382 du code civil à raison de la production de faux documents dans le but de porter atteinte à sa probité en sa qualité de conseiller salarié Solidaires 69,

' 3 000 € au titre d'amende civile pour tentative d'escroquerie au jugement

- Ordonner la requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée du 31 mars 2003 au 6 mai 2007,

- Dire que le licenciement du 6 mai 2007 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- Condamner la SAS Seri Travail Temporaire à lui verser les sommes suivantes :

' 6 873 € au titre de rappel de salaire pour les périodes intermédiaires entre les missions du 9 août 2004 au 17 janvier 2005,

' 1 016,40 € à titre de rappel de salaire pour les semaines de fermeture du 1er au 8 mai 2005 et du 11 au 17 juillet 2005,

' 2 213 € au titre du préjudice moral,

' 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions du droit individuel à la formation,

' 17 704 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, considérer que la requalification doit être opérée du 2 février 2005 au 6 mai 2007

-En toutes hypothèses, confirmer les sommes obtenues en première instance :

' 24 343 € à titre de rappel de salaire pour les périodes intermédiaires entre les missions du 2 février 2005 au 6 mai 2007,

' 4 426 € au titre du préavis non effectué et 442,60 € au titre des congés payés afférents,

' 1 017,98 € au titre de l'indemnité de licenciement,

' 25,41 € au titre du paiement du 28 mars 2005, jour férié et chômé.

- Ordonner le paiement des intérêts légaux capitalisables sur les salaires et les indemnités,

- Ordonner la remise d'un certificat de travail de câbleur NIII P2 et d'une attestation pôle emploi comportant les mentions relatives au droit individuel à la formation sous astreinte de 100 € par jour de retard

A titre subsidiaire, si le licenciement était considéré comme étant intervenu le 21 octobre 2005, requalifier les contrats de mission en quatre contrats à durée indéterminée du 1er au 16 décembre 2005, du 13 mars au 31 juillet 2006, du 19 septembre au 22 décembre 2006 et du 8 janvier au 6 mai 2007,

En conséquence, ordonner le paiement des sommes suivantes aux intérêts légaux :

' 18 592 € d'indemnité de préavis et 1 859,20 € de congés payés afférents,

' 7 724,73 € d'indemnité de licenciement,

' 55 776 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Ordonner la prise en charge par la société Seri Travail Temporaire des frais d'expertise à hauteur de 700 €.

2- A l'égard de la SAS Adecco SD Oeuvre Electricité, de :

- Confirmer le jugement entrepris sur les sommes suivantes :

'1 935,08 € au titre de rappel de salaires,

'144,15 € au titre de rappel de jours fériés chômés.

3- A l'égard de la SAS Seri Automatismes, de :

-Ordonner la requalification de l'ensemble des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée du 13 octobre 2008 au 30 avril 2009,

- Dire que le licenciement est intervenu le 30 avril 2009, sans cause réelle et sérieuse, sans respect de la procédure de licenciement et de façon discriminatoire,

- Condamner la société au paiement de :

' 5 080 € au titre de l'indemnité de préavis et 508 € au titre des congés payés,

- 2 540 € au titre du préjudice moral,

- 20 320 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Ordonner le paiement des intérêts légaux, capitalisables sur les salaires et indemnités,

- Ordonner le remboursement des indemnités chômages versées à Pôle emploi,

-Dire qu'il a été remplacé à son poste de travail par un autre intérimaire en violation du délai de carence prévu par l'article L. 1251-36 du code du travail,

- Confirmer le jugement entrepris sur la reconnaissance de la qualification ETAM Niveau E et en ce qu'il lui a octroyé les sommes suivantes :

' 924,89 € au titre de revalorisation salariale,

' 117,30 € au titre de paiement des jours fériés chômés.

4- A l'égard de la SNC Ineo Postes et Centrales, de :

- Ordonner la requalification de l'ensemble des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée du 2 février 2005 au 28 octobre 2005

- Dire que le licenciement est intervenu le 28 octobre 2005, sans cause réelle et sérieuse,

- Condamner la société au paiement avec intérêts légaux de :

' 2 324 € au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail,

' 2 324 € au titre de l'indemnité de préavis et 232,40 € au titre des congés payés afférents,

' 2 324 € au titre du préjudice moral lié au non respect de la procédure,

' 18 592 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 1 743 € au titre du 13ème mois sur la base d'un salaire mensuel de 2 324 €,

' 1 278 € au titre de prime de fin d'année,

' 898 € au titre de la prime de participation sur la base de 1 197 €,

' 697 € au titre de la prime de vacances.

- Ordonner la remise d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi portant la mention de Monteur câbleur NIII P2 sous astreinte de 100 € par jour de retard,

- Ordonner la requalification de l'ensemble des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée du 19 mars 2007 au 30 avril 2009,

- Dire que l'attestation du directeur d'Ineo Postes et Centrales est mensongère,

- Dire que le licenciement est intervenu le 30 avril 2009, sans cause réelle et sérieuse,

- Condamner la société au paiement avec intérêts légaux de :

' 2 540 € au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail,

' 5 080 € au titre de l'indemnité de préavis et 508 € au titre des congés payés afférents,

' 2 540 € au titre du préjudice moral, lié au non-respect de la procédure de licenciement,

' 1 270 € au titre de l'indemnité de licenciement,

' 20 320 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 25 146 € au titre de rappel de salaire pour les périodes sans activités professionnelles entre les missions du 19 mars 2007 au 30 avril 2009,

' 4 531 € au titre de la prime de participation,

' 4 318 € au titre de la prime de fin d'année,

' 1 753 € au titre de la prime de vacances,

' 2 000 € au titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au droit individuel à la formation,

' 5 080 € au titre de dommages et intérêts pour attestation mensongère,

' 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Ordonner la remise d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi portant la mention de Monteur câbleur ETAM Niveau E sous astreinte de 100 € par jour de retard,

- Ordonner le remboursement des indemnités chômage à pôle emploi dans la limite de 6 mois.

5- A l'égard de la SNC Ineo Postes et Centrales et Seri Automatismes, in solidum, de :

- Dire qu'elles ont opéré une discrimination à l'embauche à son égard,

- Dire qu'elles l'ont sanctionné par un licenciement sans cause réelle et sérieuse, suite à son action en justice devant le conseil,

- Les condamner à lui payer les sommes suivantes avec intérêts légaux :

' 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination à l'embauche,

' 20 320 € au titre de dommages et intérêts pour l'avoir sanctionné, en contravention à l'article L. 1134-4 du code du travail.

Le syndicat Solidaires 69 intervient volontairement aux côtés de [J] [H] et demande

1) à l'encontre de la SAS Seri Travail Temporaire

' 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte à l'intérêt collectif,

' 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour avoir porté atteinte à la probité de [J] [H] occupant les fonctions de conseiller du salarié Solidaires 69,

' 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

2) à l'encontre de la SAS Seri Automatismes

' 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte à l'intérêt collectif,

' 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

3) à l'égard de Ineo Postes et Centrales

' 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte à l'intérêt collectif,

' 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions régulièrement communiquées au soutien de leurs observations orales du 29 octobre 2012, la SAS Seri Travail Temporaire et la SAS Seri Automatismes concluent à la réformation des jugements des 17 décembre 2010 et 31 janvier 2012 par le Conseil de prud'hommes de Lyon et au rejet des demande présentées par [J] [H].

Dans ses écritures régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 29 octobre 2012, la SNC Ineo Postes et Centrales forme les demandes suivantes :

- Réformer les jugements des 17 décembre 2010 et 31 janvier 2012,

- Donner acte à [J] [H] de ce qu'il ne forme aucune demande à son encontre au titre de rappel de salaire relatif à sa classification conventionnelle,

- Débouter [J] [H] de l'intégralité de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 29 octobre 2012, la SAS Adecco FRANCE demande à la Cour de statuer ce que de droit sur les demandes de [J] [H] quant à la réalité du poste qu'il occupait au sein de l'entreprise Ineo Postes et Centrales et de confirmer, s'il est fait droit à ses demandes, la condamnation de la société Ineo Postes et Centrales à la relever et garantir du paiement des sommes mises à sa charge.

MOTIFS DE LA DECISION :

1.Intervention volontaire en cause d'appel du syndicat solidaires 69

Le syndicat solidaires 69, partie en première instance, a été débouté de ses demandes. Il n'a pas interjeté appel. L'organisation syndicale ne peut intervenir volontairement en cause d'appel, une telle intervention à ce stade n'étant ouverte qu'aux personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ou encore lorsque l'évolution du litige nécessite leur mise en cause, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

2. Sur les demandes à l'égard de la SAS Seri Travail Temporaire

Sur la prescription :

[J] [H] a saisi la juridiction prud'homale le 13 juillet 2009 et sollicite la requalification de la relation contractuelle depuis le 3 avril 2000.

Cette action était soumise à la prescription trentenaire avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.

L'article 26-II dispose que 'les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'. Ainsi, le point de départ des actions non prescrites aux termes de la loi ancienne (prescription trentenaire ' ce qui est le cas en l'espèce), est l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, sans que l'application de cette règle transitoire ait pour effet d'allonger le délai de prescription antérieur

Que le point de départ de la prescription soit la date du premier (2000) ou du dernier contrat (2007), elle n'était pas acquise lors de l'entrée en vigueur de la loi portant réforme de la prescription en matière civile.

L'action intentée par [J] [H] n'est donc pas prescrite et la société Seri Travail Temporaire ne peut restreindre l'examen de la demande aux seuls contrats passés après le 2 février 2005.

Sur les demandes en requalification des contrats de mission en contrats de travail à durée indéterminée :

Aux termes des articles L 1251-16 et 1251-17 du code du travail, le contrat de mission est établi par écrit et transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.

Ces obligations légales constituent une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne la nullité du contrat en tant que contrat de travail temporaire et impose de le considérer comme un contrat de droit commun, l'entreprise de travail temporaire s'étant placée hors du champ d'application du travail temporaire.

[J] [H] produit des contrats de mission temporaire et les bulletins de salaire y afférents pour les périodes du :

- 3 au 14 avril 2000 puis du 3 au 30 avril 2000 pour un mise à disposition de la société Sibeca,

- 2 au 26 mai 2000 et du 23 mai au 2 juin 2000 pour une mise à disposition de la société Sibeca puis Chaffont.

Ces contrats comportent toutes les mentions légales et notamment la qualification au titre de laquelle [J] [H] est engagé, soit celle de 'cableur'.

En revanche, pour le mois de juin 2000, alors que [J] [H] verse aux débats le bulletin de salaire établi par la société Seri Travail Temporaire montrant qu'il a travaillé du 5 juin au 2 juillet en qualité de 'électricien NIII P2" puis du 3 au 30 juillet 2000, aucun contrat de mission n'est produit.

Les explications de la société Seri Travail Temporaire sur l'obtention d'une certification ISO 9001 justifiant de la mise en place d'une procédure spécifique pour garantir la régularité de l'établissement des contrats de mission temporaire et de mise à disposition ou l'attestation de [M] [P], responsable d'agence, certifiant que les contrats de mission étaient systématiquement envoyés aux salariés et que des relances écrites leur étaient adressées ne peuvent pallier l'absence de contrat de mission écrit pour la période concernée.

Dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de requalification soulevés pour les autres contrats, il convient de confirmer le jugement du 17 décembre 2010 en ce qu'il a requalifié les contrats de mission successifs en un contrat à durée indéterminée à compter du 5 juin 2000.

Nonobstant l'interruption d'une durée de plusieurs mois entre des blocs de contrats, la requalification en une relation contractuelle à durée indéterminée d'une succession de missions d'intérim n'entraîne le versement que d'une indemnisation au titre de la rupture du contrat à durée indéterminée.

La rupture du contrat de travail consécutive à la seule survenance du terme d'un contrat qualifié à tort à durée déterminée s'analyse en un licenciement qui, intervenu sans respect de la procédure et sans énonciation de motif, est irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse.

L'employeur est dès lors redevable, sur la base des demandes cumulées du salarié au titre de la requalification, de :

- une indemnité compensatrice de préavis dont la durée, en application de l'article 7-1 de la convention collective applicable aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire et de l'annexe relative à la classification du personnel, est de deux mois, soit, au vu du dernier bulletin de salaire émis par la société au taux horaire de 11 € la somme de 3 334,54 €, ainsi que 333,45 € au titre des congés payés afférents,

- une indemnité de licenciement qui, eu égard à son ancienneté de 6 ans et 11 mois et aux dispositions conventionnelles, s'élève à 1 306,01 €,

- des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lequel doit être apprécié au 6 mai 2007, date de la fin de sa dernière mission avec la société Seri Travail temporaire.

[J] [H], ayant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, est en droit de prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Il ne fait état d'aucun préjudice supplémentaire et a continué à exercer sa prestation de travail dans la même entreprise utilisatrice par le biais d'une autre entreprise de travail temporaire.

Le montant de ces dommages-intérêts sera évalué à la somme de 10 000 €,

- une indemnité au titre du droit individuel à la formation.

En effet, l'article 6323-19 du code du travail énonce que, dans la lettre de licenciement, l'employeur informe le salarié, s'il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation et l'article L 6323-21 précise qu'il mentionne sur le certificat de travail ses droits acquis. En l'absence d'information à ce titre, [J] [H] a subi un préjudice nécessaire qui ne saurait toutefois excéder les droits acquis à ce titre soit, à concurrence de 20 heures par an depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004, la somme de 549 €,

- remise d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi rectifiés sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte en l'état.

En application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société Seri Travail temporaire à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à [J] [H] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage

[J] [H] formule deux demandes au titre du préjudice moral qu'il aurait subi en raison du non-respect de la procédure de licenciement.

L'indemnité réparant l'irrégularité de la procédure de licenciement ne peut être cumulée avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée en vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail. En outre, [J] [H] ne justifie pas du préjudice moral invoqué à raison de ces irrégularités.

Il sera débouté de ses demandes à ce titre.

Demandes salariales :

[J] [H] demande que lui soient allouées les sommes de 6 873 et 24 343 € à titre de rappel de salaire pour les périodes intermédiaires entre les missions du 9 août 2004 au 17 janvier 2005 et du 2 février 2005 au 6 mai 2007.

La rémunération est due en contrepartie d'une prestation de travail.

Il est constant que durant les périodes revendiquées, [J] [H] n'a pas travaillé de façon régulière au profit de la SAS Seri Travail Temporaire, il ne peut donc prétendre au paiement d'un salaire que s'il démontre avoir du se maintenir à sa disposition.

Or, il résulte du tableau qu'il produit qu'au cours de ces deux périodes, il a travaillé pour divers employeurs tels que CIMOP, SERA, FORCLUM, Ineo Postes et Centrales, ETIGONE, SEA, EREC, GERA ou encore CIRA.

S'il a pu connaître entre deux contrats des périodes de chômage, rien ne justifie qu'il se soit tenu à disposition de la société Seri Travail temporaire alors que, selon ses propres indications, il a passé des contrats de missions avec plusieurs sociétés de travail temporaire telles que Védior Bis, Seri Automatismes ou Adecco.

La seule production de relevé ASSEDIC ne caractérise pas l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de travailler au cours de ces périodes à raison de la nécessité de se tenir à disposition de la SAS Seri Travail Temporaire.

Cette demande sera rejetée et le jugement réformé de ce chef.

Durant le mois de mai 2005 comme au mois d'avril, [J] [H] était à la disposition de la société Ineo Postes et Centrales, sa mission se poursuivant ainsi que l'indique le relevé d'heures. La semaine du 1er au 8 mai 2005 n'a pas été réglée par suite, selon [J] [H] qui n'est pas démenti sur ce point, de la fermeture de l'atelier et de l'absence d'activité au cours de cette période dans la société Ineo.

La situation est identique du 11 au 17 juillet 2005.

La société Seri Travail temporaire ne démontrant pas une autre cause à ce repos imposé en doit le salaire.

Elle sera donc condamnée à payer à [J] [H] la somme de 1 016,40 € incluant les congés payés afférents pour ces deux semaines.

[J] [H] doit en revanche être débouté de sa demande en paiement du 28 mars 2005 (lundi de Pâques). Il résulte en effet tant du relevé d'heures produit qui comptabilise ce jour férié comme 7 heures que du bulletin de salaire que cette journée a été rémunérée et la preuve de l'usage invoqué de payer une heure supplémentaire par jour dans la société Ineo Postes et centrales justifiant le supplément réclamé n'est pas rapportée.

Sur la demande de dommages-intérêts pour faux, usage de faux, falsification de signature et tentative d'escroquerie au jugement :

[J] [H] argue d'une escroquerie au jugement de la part de la société Seri Travail Temporaire en ce que, pour emporter la conviction de laCour, elle produit en cause d'appel des contrats de mission sur lesquels elle a falsifié sa signature.

La qualification retenue par [J] [H], de nature pénale, ne relève pas dela présente juridiction.

Il dénie sa signature sur les contrats produits.

La vérification d'écriture ou de signature doit être ordonnée ou opérée par le juge sauf si ce dernier peut statuer sans en tenir compte.

Tel est le cas en l'espèce, les contrats déniés étant relatifs à la période de mai à juillet 2005, alors que la relation contractuelle a été requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 5 juin 2000.

La demande de dommages-intérêts formée par [J] [H] doit en conséquence être rejetée.

3- Sur les demandes à l'égard de Seri Automatismes

Sur la demande en requalification en contrat de travail à durée indéterminée des contrats de mission

[J] [H] demande la requalification de ses contrats de mission conclus avec la SAS Seri Automatismes entre le 13 octobre 2008 et le 30 avril 2009 en un contrat de travail à durée indéterminée.

L'action engagée contre l'entreprise utilisatrice, pour une des causes prévues à l'article L. 1251-40 du code du travail écarte toute action simultanée envers l'entreprise de travail temporaire, la responsabilité de l'entreprise utilisatrice ne pouvant être partagée avec l'entreprise de travail temporaire qu'à la condition que cette dernière n'ait pas elle-même respecté les obligations que les articles L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail mettent à sa charge.

L'ensemble des contrats mentionnant son engagement en qualité de câbleur, [J] [H] ne peut arguer du défaut de mention de sa qualification professionnelle.

Par ailleurs, le motif du contrat étant un accroissement temporaire d'activité il n'y a pas lieu à préciser le nom et la qualification du salarié remplacé. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Concernant l'insuffisante motivation du recours au contrat de mission pour accroissement temporaire, ce motif n'est pas opposable à l'entreprise de travail temporaire, seules les irrégularités de forme permettant au salarié de se prévaloir d'une requalification de son contrat de mission en un contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise de travail temporaire.

La SAS Seri Automatismes a respecté les obligations dictées par les articles L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail.

L'avenant au contrat de mission du 1er décembre 2008 au 26 décembre 2008 porte la date du 25 décembre 2008 et la signature de [J] [H].

Cette date, antérieure au terme initialement prévu, démontre la soumission de l'avenant au salarié conformément aux dispositions de l'article L.1251-35 du code du travail. .

L'affirmation d'une transmission postérieure n'étant corroborée par aucun élément, l'irrégularité alléguée n'est pas établie.

[J] [H] n'établissant aucune irrégularité de forme susceptible d'entraîner la requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de la SAS Seri Automatismes, sera débouté de ses demandes à ce titre.

Les prétentions liées à la rupture d'un contrat à durée indéterminée ne peuvent donc prospérer.

Sur la reconnaissance de la qualification ETAM Niveau E :

[J] [H] revendique la qualification ETAM niveau E de la convention collective des travaux publics correspondant, selon lui, aux tâches qui lui étaient attribuées, alors qu'il effectuait sa prestation de travail pour le compte d'Ineo Postes et Centrales par un contrat de mission conclu avec la SAS Seri Travail Temporaire.

Il se fonde d'abord sur un document interne d'Ineo Postes et Centrales de février 2006 dont il déduit la classification de tous les ouvriers de l'atelier au niveau ETAM.

Il n'en produit cependant qu'un extrait (pages 2 et 7 sur 9) qui ne permet pas de l'identifier et par conséquent d'en connaître la force obligatoire. Par ailleurs, le paragraphe relatif à l'harmonisation de la structure salariale dans la direction déléguée Postes et Centrales se borne à faire état du versement d'une prime de fin d'année fixée en fonction de sa catégorie et du bénéfice d'un échelon supplémentaire sans influence sur l'évolution des carrières.

Il n'institue pas un surclassement des ouvriers au niveau ETAM

Il appartient au salarié qui demande un niveau de classification supérieur à celui qui lui a été attribué de rapporter la preuve de l'exercice réel de fonctions correspondant à un tel niveau.

Selon la convention collective, le salarié de niveau E réalise des travaux d'exécution, de contrôle, d'organisation, d'études...ou exerce un commandement sur les salariés placés sous son autorité.

Il doit savoir prendre une part d'initiatives et de responsabilités; pour la maîtrise, apparaît la notion d'animation. Intervient aussi à ce niveau celle de communication envers les interlocuteurs externes occasionnels.

Il effectue des démarches courantes.

Dans son rôle d'encadrement, il fait respecter l'application des règles de sécurité.

C'est un bon technicien dans sa spécialité, dans laquelle il se tient à jour.

Le salarié de niveau E a acquis ses compétences en niveau D ou en niveau IV de la classification des ouvriers du bâtiment ou en niveaux III et IV de la classification des ouvriers de travaux publics. Le niveau E accueille également les salariés titulaires de diplômes de niveau BTS, DUT, DEUG.

Pour démontrer qu'il remplit ces critères, [J] [H] verse aux débats la justification de son diplôme de BTS en électronique et automatismes industriels et une attestation.

[F] [T], électricien monteur câbleur au sein de la société Ineo Postes et Centrales et délégué syndical CGT, certifie l'avoir vu occuper un poste d'électricien monteur câbleur demandant une grande expérience professionnelle et un savoir faire correspondant à un niveau de qualification ETAM, qu'il a su apporter ses compétences techniques à la réalisation de nombreuses commandes, a su encadrer une équipe, et a procédé à l'ouverture et à la fermeture de l'atelier pendant la période des congés.

Le témoin ne précise pas, concrètement, en quoi les fonctions de [J] [H] dont les compétences techniques ne sont pas déniées, se différenciaient des siennes pour justifier une qualification de deux niveaux supérieurs.

Ainsi que cela ressort des bulletins de salaire, [J] [H] a été rémunéré en qualité de câbleur niveau III position 2 correspondant dans la convention collective des travaux publics aux ouvriers compagnons ou chefs d'équipe. Ce titulaire réalise, à partir de directives d'organisation générale, les travaux de sa spécialité; il possède la maîtrise de son métier.

Il est capable :

- de lire et d'interpréter des plans d'exécution ou des instructions écrites;

- d'évaluer les besoins prévisionnels en outillages, petits matériels et matériaux;

et/ou pour les chefs d'équipe

- d'organiser le travail du personnel constituant l'équipe appelée à l'assister.

Les emplois de cette position comportent la réalisation de travaux complexes et diversifiés qui impliquent une connaissance professionnelle confirmée dans une technique et une certaine connaissance professionnelle dans d'autres techniques acquises par expérience et/ou par formation complémentaire. Ils nécessitent un diplôme professionnel, une formation spécifique ou une expérience acquise à la position précédente.

[J] [H] ne produit aucun rapport journalier, documents d'exécution, instructions démontrant son niveau de responsabilité ou la nécessité de veiller à la sécurité du personnel constituant l'équipe appelée à l'assister, ou encore justification de communication envers les interlocuteurs externes occasionnels

Aucun élément, si ce n'est le diplôme possédé par [J] [H] qui, s'il permet d'accéder au niveau ETAM n'y conduit pas nécessairement par le biais d'un classement automatique, n'amène à lui attribuer une qualification supérieure à celle à laquelle il a été employé et rémunéré.

Les demandes en classification au niveau E de la classification des ETAM et rappel de salaire afférents seront rejetées ainsi que celle en paiement de solde des jours fériés ( 11 novembre et 25 décembre 2008, 1er janvier et 13 avril 2009) uniquement liée à la classification demandée.

Enfin, [J] [H] affirme, sans l'établir, qu'il a été remplacé à l'issue de sa dernière mission, par un autre intérimaire. En toute hypothèse, il n'en tire aucune conclusion et ne formule aucune demande à ce titre.

4- Sur les demandes à l'égard Adecco France :

Dans le cadre des contrats de mission passés avec cette société du 3 septembre 2007 au 3 août 2008, [J] [H] n'a été mis à disposition que de la société Ineo Postes et Centrales.

A l'égard de cette entreprise de travail temporaire, il ne demande qu'un rappel de salaire lié à la classification comme ETAM niveau 2.

Cette demande ayant été rejetée, celle en rappel de salaire le sera également.

5-Sur les demandes a l'égard d'Ineo Postes et Centrales:

Sur la demande en requalification des contrat des travail temporaire en contrat à durée indéterminée :

Les deux actions en requalification exercées, l'une contre l'entreprise de travail temporaire sur le fondement des articles L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code de travail, l'autre contre l'entreprise utilisatrice sur le fondement de l'article L. 1251-40 du même code, ont des fondements différents. Elles peuvent être exercées concurremment.

[J] [H] demande la requalification de ses contrats de mission en deux contrats de travail à durée indéterminée des 2 février au 28 octobre 2005 et 19 mars 2007 au 30 avril 2009.

L'obligation de remise d'un contrat de mission incombant selon l'article L.1251-16 du code du travail à l'entreprise de travail temporaire et les dispositions de l'article L.1251-40 dudit code ne permettant pas au salarié temporaire d'invoquer la violation par l'entreprise de travail temporaire des prescriptions de l'article L.1251-16 pour faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice des droits afférents à un contrat à durée indéterminée, le moyen tiré de l'absence de remise de contrat de mission pour la période du 9 mai au 29 juillet 2005, est inopérant .

Le recours au travail temporaire ne peut intervenir, sous réserve des dispositions de l'article L 1251-7 du code du travail, que pour un des motifs visés à l'article L1251-6 .

En cas de litige sur ce motif, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité de celui énoncé dans le contrat et du fait que celui-ci n'avait ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.

La société Ineo Postes et Centrales invoque, pour la période de 2005, la réalisation d'un nouveau matériel numérique dont la présentation officielle à la société RTE a permis la conclusion de nouveaux contrats commerciaux. Elle précise que ces contrats étaient limités dans le temps et ont ainsi entraîné un accroissement d'activité.

Elle ne verse cependant aucune pièce aux débats étayant la justification avancée.

De ce seul fait, la requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée est encourue à compter du 2 février 2005, [J] [H] démontrant en outre l'accroissement constant du volume d'activité de la société utilisatrice et le recours au travail temporaire comme mode de gestion.

La rupture de ce contrat est intervenue le 30 avril 2009, date de la fin de sa dernière mission.

En effet, nonobstant la césure entre deux blocs de contrats, la requalification en contrat à durée indéterminée d'une succession de missions d'intérim entraîne une seule indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire et, une indemnisation au titre de la rupture.

En conséquence, la société Ineo Postes et Centrales sera condamnée à payer à [J] [H] au vu de ses demandes cumulées pour les deux périodes :

- au titre de l'indemnité de requalification, la somme de 2 090,77 € correspondant au dernier salaire versé,

- une indemnité conventionnelle de licenciement qui, eu égard à son ancienneté de 4 ans et 2 mois, s'élève à 832,79 € ,

- une indemnité compensatrice de préavis de deux mois au regard de son ancienneté soit, la moyenne des trois derniers mois travaillés s'établissant à 1 998,77 €, la somme de 3 997,54 € outre 399,75 € au titre des congés payés afférents,

- des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la rupture du contrat, intervenue du seul fait de l'arrivée du terme sans respect de la procédure de licenciement, étant abusive. [J] [H], ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, est en droit de prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Ne faisant état d'aucun préjudice supplémentaire il y a lieu de fixer son indemnisation à la somme de

12 000 € qui englobe l'irrégularité de procédure,

- une indemnité au titre du droit individuel à la formation à raison du non respect des dispositions de l'article 6323-19 du code du travail qui sera fixée au regard des droits acquis à ce titre à la somme de 732 € .

La société Ineo Postes et Centrales devra également lui remettre une attestation pôle emploi et un certificat de travail portant la mention monteur câbleur NIII P2, sans qu'il y ait lieu à astreinte en l'état.

En application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société Ineo Postes et Centrales à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à [J] [H] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage.

Sur les demandes salariales :

[J] [H] demande que lui soit allouée la somme de 25 146 € à titre de rappel de salaire pour les périodes sans activité entre les missions du 19 mars 2007 au 30 avril 2009.

La rémunération est due en contrepartie d'une prestation de travail.

Il est constant que durant 9 mois, [J] [H] n'a pas travaillé au profit de la SAS Ineo Postes et Centrales, il ne peut donc prétendre au paiement d'un salaire que s'il démontre avoir du se maintenir à sa disposition.

Or, il ne fait pas cette démonstration, la seule production de relevés ASSEDIC ne caractérise pas l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de travailler au cours de ces périodes à raison de la nécessité de se tenir à disposition de la SAS Ineo Postes et Centrales .

Cette demande sera rejetée.

[J] [H] demande que lui soient alloués certains accessoires de salaire perçus par les salariés permanents de la société Ineo Postes et Centrales soit :

- la prime de participation.

Il résulte des pièces produites et notamment des bilans sociaux annuels de la société que cette prime a été fixée à un montant moyen par salarié égal à 1197 € en 2005, 2245 € en 2006 et 2175 € en 2007.

Au prorata de ses périodes de présence de l'entreprise pendant toute la durée contractuelle et faute de contestation par la société Ineo Postes et Centrales qui se borne à opposer l'absence de lien contractuel, il lui sera alloué à ce titre la somme de 3 658,57 €,.

- la prime de fin d'année.

Cette prime de fin d'année a été fixée à 0,55% de mois en moyenne pour l'année 2005. L'employeur ne justifiant pas de son montant pour les autres années, il convient de garder ce pourcentage pour base de calcul. Aucune autre restriction n'est indiquée. Toutefois, le droit au paiement prorata temporis d'une somme dite 'prime de...' à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise, quel que soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve, ce qu'il ne fait pas en l'espèce.

[J] [H] ne peut en conséquence prétendre au versement de cette prime en 2009.

La société lui doit à ce titre la somme de 1 762,80 €,

- la prime de 13ème mois.

[J] [H] ne justifie pas l'existence d'une telle prime. Le document qu'il produit tend à l'harmonisation sur l'ensemble des agences de la délégation d'un passage de 13 à 12,3 mois de salaire, la prime de fin d'année venant compenser cette modification de la structure salariale. Il n'est pas fait état d'une prime de 13ème mois.

- la prime de vacances qui est égale à 30% des congés payés selon l'article 5.8 de la convention collective, pour les ouvriers totalisant au moins 1200 heures de travail dans l'année de référence dans une ou plusieurs entreprises du bâtiments ou des travaux publics. L'année de référence est celle de l'acquisition des congés payés soit du 1er mai au 30 avril de l'année suivante. Au cours des périodes considérées, [J] [H] n'a pas cumulé le nombre d'heures utiles dans l'entreprise.

Il ne peut donc réclamer ce paiement.

6-Sur les demandes formées in solidum l'égard des sociétés Seri Automatismes et Ineo Postes et Centrales :

[J] [H] soutient qu'il a fait l'objet d'une discrimination à l'embauche de la part de ces deux sociétés qui n'ont plus souhaité renouveler ses contrats en réponse à sa contestation sur les modalités de rémunération des jours fériés aux salariés intérimaires.

Pour étayer ses dires et caractériser des faits laissant présumer la discrimination invoquée, il produit deux attestations .

[F] [T], électricien monteur câbleur au sein de la société Ineo Postes et Centrales et délégué syndical CGTet Nourdine ANGUERRIH, câbleur industriel et travailleur intérimaire au sein de Ineo postes et centrales du 13 mai 2008 au 17 juillet 2009, attestent avoir été témoin du non renouvellement du contrat de [J] [H] à raison de sa protestation.

Ils ne donnent cependant aucune précision sur ce 'non renouvellement' qui ne s'opère pas sur le site de l'entreprise utilisatrice ni sur l'intervention de la société de travail temporaire à ce titre.

Il s'agit d'une affirmation et d'un lien fait entre cette protestation sur la forme de laquelle aucun détail n'est donné et un contrat temporaire qui en toute hypothèse ne pouvait être renouvelé immédiatement.

En outre, en parallèle, la société Ineo Postes et Centrales produit l'attestation de [G] [U], directeur d'agence qui certifie avoir proposé une embauche en contrat à durée indéterminée à [J] [H] qui l'a refusée. [S] [V], responsable d'atelier indique avoir assisté à cet entretien. [J] [H] ne rapporte pas le caractère mensonger de ces attestations et ne peut en demander réparation financière.

Aucun indice laissant présumer une discrimination à l'embauche n'étant rapporté, la demande de dommages-intérêts formée à ce titre sera rejetée.

[J] [H] demande la condamnation de la société Seri travail temporaire aux frais d'expertise. Il ne produit pas ce document, fait à sa demande et non ordonné judiciairement. L'utilité de cette mesure pour l'exercice de son action n'étant pas démontrée, la demande sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable l'intervention volontaire du syndicat,

Confirme le jugement du 17 décembre 2010 en ce qu'il a ordonné, à l'égard de la SAS Seri Travail Temporaire, la requalification des contrats de mission temporaire de [J] [H] en un contrat à durée indéterminée à compter du 5 juin 2000, et l'a condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage perçues par [J] [H] dans la limite de trois mois,

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,

Fixe la date de la rupture du contrat à durée indéterminée au 6 mai 2007,

Dit que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Seri Travail Temporaire à payer à [J] [H] les sommes de :

- 1 016, 40 € à titre de rappel de salaire pour les périodes du 1er au 8 mai et du 11 au 17 juillet 2005,

- 3 334,54 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 333,45 € au titre des congés payés afférents,

- 1 306,01 € à titre d'indemnité de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 20 juillet 2009,

- 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 17 décembre 2010,

- 549 € à titre de dommages-intérêts pour non respect du droit individuel à la formation avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 17 décembre 2010 sur 100 € et du présent arrêt pour le surplus,

Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1154 du code civil pour les intérêts échus depuis un an à compter du 20 octobre 2011, date de la demande,

Condamne la société Seri Travail Temporaire à remettre à [J] [H] un certificat de travail mentionnant monteur câbleur NIII P2 et une attestation Pôle Emploi rectifiés,

Requalifie, à l'égard de la SNC Ineo Postes et Centrales, les contrats de travail temporaires de [J] [H] en un contrat à durée indéterminée à compter du 2 février 2005,

Fixe la rupture à la date du 30 avril 2009,

Condamne la société Ineo Postes et Centrales à payer à [J] [H] les sommes de :

- 2 090,77 € à titre d'indemnité de requalification avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

- 3 997,54 € à titre d'indemnité compensatrice du préavis et 399,75 € au titre des congés payés afférents,

- 832,79 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 3 658,57 € à titre de prime de participation,

- 1 762,80 € à titre de prime de fin d'année,

avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2009,

- 12 000 €à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 732 € à titre de dommages-intérêts pour le droit individuel à la formation,

avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1154 du code civil pour les intérêts échus depuis un an à compter du 20 octobre 2011, date de la demande,

Condamne la société Ineo Postes et Centrales à rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage perçues par [J] [H] dans la limite de trois mois,

Condamne la société Ineo Postes et Centrales à remettre à [J] [H] un certificat de travail mentionnant monteur câbleur NIII P2 et une attestation Pôle Emploi rectifiés,

Rejette les autres demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la SAS Seri Travail Temporaire et la SNC Ineo Postes et Centrales aux dépens.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 10/09272
Date de la décision : 26/02/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°10/09272 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-26;10.09272 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award