La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2013 | FRANCE | N°12/00911

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 25 février 2013, 12/00911


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 12/00911





[G]



C/

SAS ENTREPRISE [U] [N]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 26 Janvier 2012

RG : F 10/02655











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 25 FEVRIER 2013













APPELANT :



[T] [G]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Local

ité 7] (MAROC)

[Adresse 3]

[Localité 5]



représenté par la SELARL LEGALIS (Me André PETITJEAN), avocats au barreau de LYON substituée par la SELARL LEGALIS (Me Juliette PEROL-FRANQUEVILLE), avocats au barreau de LYON







INTIMÉE :



SAS ENTREPRISE [U] [N]

[Adresse ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 12/00911

[G]

C/

SAS ENTREPRISE [U] [N]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 26 Janvier 2012

RG : F 10/02655

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 25 FEVRIER 2013

APPELANT :

[T] [G]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7] (MAROC)

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par la SELARL LEGALIS (Me André PETITJEAN), avocats au barreau de LYON substituée par la SELARL LEGALIS (Me Juliette PEROL-FRANQUEVILLE), avocats au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS ENTREPRISE [U] [N]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par la SELARL JUSTICIAL AVOCATS (Me Thierry BRAILLARD), avocats au barreau de LYON substituée par Me Dorothée MASSON, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Octobre 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Mireille SEMERIVA, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Février 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

M [T] [G] a été engagé par la SAS ENTREPRISE [U] [N] en qualité de directeur d'agence (statut cadre) suivant contrat écrit à durée indéterminée du 4 mars 2004 soumis à la convention collective nationale des entreprises de la manutention ferroviaire. La rémunération mensuelle brute de M [T] [G] a été fixée à 2 700 €. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute de base de M [T] [G] s'élevait à 3 034 €. M [T] [G] avait à sa charge la direction de l'établissement de [11] et de l'établissement de l'[9].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2010, la société [U] [N] a convoqué M [T] [G] à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 21 avril suivant.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2010, la société [U] [N] a notifié à M [T] [G] son licenciement pour faute grave.

Le 17 mai 2010, M [T] [G] et la société [U] [N] ont conclu un accord transactionnel de rupture prévoyant le versement d'une indemnité transactionnelle d'un montant de 12 000 €.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2010, la société [U] [N] a levé la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail de M [T] [G].

M [T] [G] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon (section encadrement) le 1er juillet 2010 lequel, par jugement rendu le 26 janvier 2012, a :

- débouté M [T] [G] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la SAS ENTREPRISE [U] [N] de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M [T] [G] aux entiers dépens,

Le jugement a été signifié le 28 janvier 2012 à M [T] [G] qui en a relevé appel

le 6 février 2012.

Par conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 8 octobre 2012, M [T] [G] demande à la Cour d'infirmer le jugement et :

* dire recevable et fondée la demande de [T] [G] à l'encontre de la société ENTREPRISE [U] [N],

* condamner en conséquence la société ENTREPRISE [U] [N] à payer à [T] [G] :

- la somme de 651 € à titre de solde d'intéressement,

-la somme de 48 000 € à titre d'indemnisation pour respect de l'obligation de non-concurrence,

- la somme de 3 000 € à titre de participation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

* condamner la société ENTREPRISE [U] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

La SAS ENTREPRISE [U] [N], par les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 8 octobre 2012 demande à la Cour de :

- confirmer dans son intégralité le jugement du Conseil de prud'hommes de Lyon du 26 janvier 2012,

- condamner [T] [G] à payer à la société [U] [N] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner [T] [G] aux entiers dépens,

L'affaire est venue à l'audience collégiale du 8 octobre 2012. A l'issue des débats, elle a été mise en délibérée au 3 décembre 2012 puis prorogée au 25 février 2013.

Motifs de la décision

1- L'autorité de la chose jugée en dernier ressort dont est pourvue la transaction est limitée aux litiges qu'elle a pour objet de trancher.

En l'espèce, il ne ressort pas du protocole d'accord transactionnel que celui-ci ait eu pour objet de mettre un terme à toute demande relative à l'intéressement du salarié ou sur l'application d'une clause de non concurrence à la suite de la rupture du contrat. Si, en son préambule, l'accord transactionnel se prononce en des termes généraux, le corps de la transaction révèle que son objet est circonscrit aux suites du licenciement disciplinaire et aux préjudices matériels et moraux liés à l'exécution du contrat.

Il convient donc de statuer sur les litiges non tranchés par l'accord transactionnel en l'occurrence celui relatif à la prime trimestrielle d'intéressement et celui relatif à la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence.

2 - M [T] [G] réclame le paiement d'une somme de 651 € au titre d'une prime trimestrielle d'intéressement pour le premier trimestre 2010. L'appelant reproche à la société [U] [N] de ne pas avoir inclus dans l'assiette de calcul de son intéressement les résultats de l'établissement de l'[9] et de n'avoir calculé le montant de son intéressement qu'en fonction des résultats de l'établissement de [11]. Il ressort des modalités de calcul de l'intéressement communiquées par la société [U] [N] à l'appelant le 11 janvier 2010 que l'assiette de calcul intégrait les résultats nets d'un établissement «'déficit reportable déduit'». Ce même document prévoyait qu'un résultat négatif pouvait être reporté du dernier trimestre d'une année N au premier trimestre de l'année N +1. Or, il n'est nulle part contesté que l'établissement de l'[9] a enregistré des pertes sur l'année 2009 si bien que la demande de [T] [G] au titre de l'intéressement relatif au premier trimestre 2010, alors que l'établissement de l'[9] avait enregistré des pertes l'année précédente, n'est pas fondée.

3- S'agissant de la clause de non-concurrence M [T] [G] sollicite paiement de dommages et intérêts à hauteur de 48 000 euros.

Si le respect par le salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause un préjudice, qu'il appartient au juge d'apprécier, encore faut-il que le salarié ait pu être obligé de s'y soumettre. En l'espèce, dans la mesure où la clause de non-concurrence a été régulièrement levée par la société [U] [N] dans le mois suivant la notification du licenciement, M [T] [G] n'a jamais eu à la respecter. L'appelant est dès lors mal fondé en ses demandes et le débat relatif au caractère dérisoire ou non de la contrepartie pécuniaire est en outre sans objet.

M [T] [G] sera donc débouté de ce chef de ses demandes.

4 - M [T] [G] succombe en appel dans ses demandes, il supportera la charge des dépens d'appel ainsi que celle d'une indemnité de procédure d'un montant de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure pénale.

Par ces motifs

La Cour,

Confirme le jugement.

Condamne M [T] [G] aux dépens d'appel.

Condamne M [T] [G] à payer à la SAS ENTREPRISE H [N] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 12/00911
Date de la décision : 25/02/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°12/00911 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-25;12.00911 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award