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25/02/2013 | FRANCE | N°11/03262

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 25 février 2013, 11/03262


AFFAIRE PRUD'HOMALE



DOUBLE RAPPORTEURS





R.G : 11/03262





[B]



C/

Me [D] [C] - Mandataire liquidateur de la SARL SOCIETE NOUVELLE AMBULANCES BRESSANES

AGS CGEA D'[Localité 3]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 23 Mars 2011

RG : F09/00659











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 25 FEVRIER 2013





APPELANTE :



[I] [B]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4]

[Adresse 10]

[Adresse 10]



comparant en personne, assistée de Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET-SOULA, avocat au barreau de LYON



INTIMÉES :



Me [D] [C...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEURS

R.G : 11/03262

[B]

C/

Me [D] [C] - Mandataire liquidateur de la SARL SOCIETE NOUVELLE AMBULANCES BRESSANES

AGS CGEA D'[Localité 3]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 23 Mars 2011

RG : F09/00659

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 25 FEVRIER 2013

APPELANTE :

[I] [B]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

comparant en personne, assistée de Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET-SOULA, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

Me [D] [C] - Mandataire liquidateur de la SARL SOCIETE NOUVELLE AMBULANCES BRESSANES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Eric DEZ, avocat au barreau d'AIN substitué par la SELARL AVENIR JURISTES (Me Eric DEHAN), avocats au barreau de LYON

AGS CGEA D'[Localité 3]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

représenté par Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET SUETY FOREST, avocat au barreau de l'Ain

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Novembre 2012

Didier JOLY, Président et Mireille SEMERIVA, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Hervé GUILBERT, Conseiller

Mireille SEMERIVA, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Février 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Ayant obtenu le certificat de capacité d'ambulancier le 3 mai 2005, [I] [B] a été engagée par la S.A.R.L. Société nouvelle Ambulances Bressanes en qualité d'ambulancière CCA (groupe 9) suivant contrat écrit à durée indéterminée du 26 janvier 2006, soumis à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Son salaire mensuel brut a été fixé à 1 386,24 € pour 35 heures hebdomadaires de travail.

Le 1er janvier 2006, la S.A.R.L. Société nouvelle Ambulances Bressanes a institué une indemnité forfaitaire de permanence de 20 € par garde départementale de douze heures consécutives en sus des heures de travail effectives pendant ces gardes. Cette indemnité remplaçait le forfait de dimanche et jour férié de 17,81 €.

Par jugement du 13 mars 2009, le Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse a ouvert le redressement judiciaire de la S.A.R.L. Société nouvelle Ambulances Bressanes.

Des avis d'arrêt de travail ont été délivrés à [I] [B] à compter du 20 avril 2009.

Par lettre recommandée du 3 juin 2009, la S.A.R.L. Société nouvelle Ambulances Bressanes a convoqué [I] [B] le 12 juin en vue d'un entretien préalable à son licenciement et l'a mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée du 26 juin 2009, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave en raison des faits suivants :

1°) Une atteinte répétée et systématique à l'intégrité et à la dignité de son collègue [G] [A] :

Au cours des différents entretiens que j'ai pu avoir avec ce salarié au cours du mois de mai 2009, celui-ci m'a indiqué qu'il subissait, devant ses collègue de travail et même les clients de l'entreprise, vos insultes et menaces quotidiennes.

Au-delà de ces insultes, il apparaît que vous avez tenu, à de très nombreuses reprises, des propos inadmissibles à son encontre sur sa vie privée consistant à se moquer ouvertement de lui parce qu'il était transssexuel et qu'il avait, à cet effet, subi une opération chirurgicale pour changer de sexe [...]

2°) Des insultes proférées à l'égard de la gérante [E] [F] :

Au mois de mai 2009, alors que vous étiez en arrêt maladie, vous êtes venue dans notre entreprise pour réclamer que l'on vous remette vos relevés d'heures journalières.

Dans la mesure où ces relevés étaient chez notre comptable, notre secrétaire n'a pu vous remettre les documents que vous souhaitiez.

Vous vous êtes alors énervée et, devant deux de vos collègues et un de nos clients, vous vous en êtes prise à ma personne en vociférant, à trois reprises et de plus en plus fort, que vous vous demandiez si le comptable ne souffrait pas de la même maladie que moi.

Entendant ces propos, je suis entrée dans le bureau pour voir ce qui se passait et vous m'avez alors agressée verbalement en me disant notamment que, je vous cite , 'j'te ferai couler ta boîte sale vieille' !!!! [...]

[I] [B] a saisi le Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse le 30 décembre 2009.

Par jugement du 9 juillet 2010, le Tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Société nouvelle Ambulances Bressanes.

Le Conseil de prud'hommes a statué sur le dernier état des demandes de [I] [B] le 23 mars 2011.

* * *

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté le 6 mai 2011 par [I] [B] du jugement rendu le 23 mars 2011 par le Conseil de prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE (section activités diverses) qui a :

- dit que le licenciement de [I] [B] repose sur une faute grave,

- dit que la procédure de licenciement a été régulière,

- dit que [I] [B] a été remplie de ses entiers droits en matière de salaire et de repos,

- débouté [I] [B] de l'ensemble de ses chefs de demande,

- condamné [I] [B] à payer à la S.C.P. BELAT-DESPRAT, en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Société nouvelle Ambulances Bressanes, la somme de 1 422,02 € au titre des sommes trop perçues au titre des heures supplémentaires 2006, 2007 et 2008,

- débouté la S.C.P. BELAT-DESPRAT, en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Société nouvelle Ambulances Bressanes, de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré le jugement opposable au C.G.E.A. d'[Localité 3], gestionnaire de l'A.G.S., dans la limite de ses plafonds et garanties ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 5 novembre 2012 par [I] [B] qui demande à la Cour de :

- dire et juger le licenciement notifié à [I] [B] le 26 juin 2009 dénué de toute cause réelle et sérieuse,

- dire et juger que la S.A.R.L. Société nouvelle Ambulances Bressanes n'a pas respecté les dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail,

- par conséquent, inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Société nouvelle Ambulances Bressanes le paiement des sommes suivantes :

indemnité compensatrice de préavis2 926,90 €

congés payés afférents292,69 €

indemnité légale de licenciement 1 053,68 €

indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 18 000,00 €

heures supplémentaires pour l'année 20066 149,50 €

congés payés afférents614,95 €

heures supplémentaires pour l'année 20072 088,59 €

congés payés afférents208,85 €

heures supplémentaires pour l'année 20081 707,59 €

congés payés afférents170,76 €

repos compensateurs pour les années 2006,2007 et 200815 541,03 €

indemnité de dépassement d'amplitude journalière (2006 à 2008)1 533,21 €

indemnité repas et forfait de permanence (2006 à 2008)3 537,17 €

article 700 du code de procédure civile 2 500,00 €

- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'A.G.S. - C.G.E.A. ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 5 novembre 2012 par la S.C.P. BELAT-DESPRAT, en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Société nouvelle Ambulances Bressanes, qui demande à la Cour de :

- dire et juger que le licenciement de [I] [B] repose sur une faute grave,

- dire et juger que [I] [B] a été remplie de ses entiers droits en matière de salaires et de repos,

- en conséquence, confirmer le jugement entrepris,

- débouter [I] [B] de l'intégralité de ses demandes,

- à titre reconventionnel, condamner [I] [B] à payer à la S.C.P. BELAT-DESPRAT, en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Société nouvelle Ambulances Bressanes :

la somme de 1 422,02 € au titre des salaires indûment réglés à [I] [B] sur la période 2006 à 2008,

la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 5 novembre 2012 par le C.G.E.A. d'[Localité 3] qui demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- rejeter toutes fins et conclusions contraires,

- débouter [I] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- dire et juger que s'il était fait droit à la demande reconventionnelle formée par la S.C.P. BELAT-DESPRAT au titre des heures supplémentaires, la somme de 1 422,02 € au titre des salaires indûment réglés serait reversée à l'A.G.S. - C.G.E.A. d'[Localité 3] et ce, en application du principe de subsidiarité ;

Sur les motifs du licenciement :

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ;

Qu'il est indifférent, en l'espèce, pour l'appréciation des faits qui constituent le premier grief que [I] [B] n'ait pas travaillé en binôme avec [U] [A], devenue [G] [A], ou que d'autres salariés n'aient jamais entendu [I] [B] proférer des propos de la nature de ceux qui lui sont reprochés ; qu'en effet, [I] [B] et [G] [A] ne pouvaient éviter de se croiser dans les locaux de l'entreprise ; que ce dernier précise dans son attestation que les faits se produisaient à chaque fois qu'il était dans la même pièce que [I] [B] ou qu'il la croisait ; qu'en écrivant que 'ces propos sont tenus par la même personne', [G] [A] relève que seule [I] [B] avait une attitude discriminatoire, ce qui permet de comprendre qu'elle ait évité d'en rendre témoins ses collègues ; que l'attestation de la victime est précise quant aux propos tenus :

je vais te faire licencier,

tu vas foutre le camp de cette boîte,

connard, salope,

tu n'es qu'une merde,

tu ferais bien de te faire greffer un cerveau à la place d'une bite,

je t'ai vu embrasser la patronne,

tu encules la patronne ;

Que [G] [A] ajoute qu'il s'attachait à ne pas répondre à ces attaques, mais que ses conditions de travail étant de plus en plus dures, il a demandé à son employeur de faire cesser cette situation ;

Que l'attestation circonstanciée de [G] [A] suffit à établir la réalité des faits qui sont reprochés à [I] [B] et que le Conseil de prud'hommes a qualifiés dans des termes que la Cour adopte ; que le premier grief justifiait à lui seul la rupture immédiate du contrat de travail ; que c'est donc seulement par souci d'exhaustivité que la Cour précise que les faits recouverts par le second grief sont établis par les attestations d'[P] [K] et d'[Y] [M] qui en ont été témoins ; que ces faits inconciliables avec le lien de subordination inhérent au contrat de travail ont également un caractère fautif ;

Qu'en conséquence, le licenciement de [I] [B] repose sur une faute grave ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ;

Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires :

Attendu que les parties s'accordent pour admettre que, pour une raison inconnue, la S.A.R.L. Société nouvelle Ambulances Bressanes ne décomptait pas le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants, dans les conditions visées par l'article 3.1 de l'accord-cadre du 4 mai 2000, c'est-à-dire sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, prises en compte suivant un coefficient fixé en fonction du nombre de services de permanences assurées par an ; que l'employeur rémunérait chaque heure de travail effectuée, ce que le contrôleur du travail a relevé dans un courrier du 23 décembre 2009 ; qu'il n'en résultait pas pour la S.A.R.L. Société nouvelle Ambulances Bressanes l'obligation de rémunérer des périodes d'inaction ; qu'il ressort des tableaux de calculs qui constituent les pièces n°21 bis à 24 de [I] [B] que celle-ci sollicite paiement de l'ensemble des heures incluses dans son amplitude journalière de travail sans analyser les différents temps compris dans celle-ci ; que l'article 7 de l'accord-cadre lui faisait l'obligation d'attacher le plus grand soin à la tenue des feuilles de route qui participent aux décomptes du temps de travail et de la rémunération ; qu'elle ne peut contester la réalité des pauses qu'elle a elle-même mentionnées sur ses feuilles de route en s'appuyant sur des attestations d'autres salariés, qui s'expriment au dernier trimestre 2011 en termes stéréotypés, et dont la portée est amoindrie du fait qu'ils n'ont eux-mêmes formé aucune demande de rappel de salaire ; qu'en conséquence, le jugement qui a débouté [I] [B] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires sera confirmé ;

Attendu que la S.C.P. BELAT-DESPRAT soutient au contraire qu'il existe un trop perçu de :

- 115,36 € en 2006, correspondant à 11 heures supplémentaires payées et non effectuées,

- 830,14 € en 2007, correspondant à 82,75 heures supplémentaires payées et non effectuées,

- 476,52 € en 2008, correspondant à 47,50 heures supplémentaires payées et non effectuées ;

Que les tableaux de l'intimée sont erronés ou incomplets quant aux heures supplémentaires payées en janvier, avril, mai, juillet, août, novembre et décembre 2006, mars 2007 et décembre 2008 ; que la comparaison des heures supplémentaires effectuées et des heures supplémentaires payées doit être effectuée dans les termes suivants :

Année 2006

MOIS CONSIDÉRÉ

H.S. RÉALISÉES

H.S. PAYÉES

DIFFÉRENCE

Janvier

26,65

27,75

+ 1,10

Février

22,50

22,50

Mars

23,50

23,50

Avril

12,25

12

- 0,25

Mai

28,50

25,75

- 2,75

Juin

14

14

Juillet

39,25

30,25

- 9

Août

37,25

46,50

+ 9,25

Septembre

35,25

35,25

Octobre

27,50

27,50

Novembre

21,50

20,75

- 0,75

Décembre

26,25

24,25

- 2

SOLDE- 4,40 H.S.

Que la S.A.R.L. Société nouvelle Ambulances Bressanes a omis de régler 4,40 heures supplémentaires en 2006, ce qui ouvre droit en faveur de [I] [B] à un rappel de salaire de 44,14 € ;

Année 2007

MOIS CONSIDÉRÉ

H.S. RÉALISÉES

H.S. PAYÉES

DIFFÉRENCE

Janvier

34,50

34,50

Février

21,50

46,25

+ 24,75

Mars

37

41,50

+ 4,50

Avril

0

48

+ 48

Mai

26,75

26,75

Juin

27,50

27,50

Juillet

23,75

23,75

Août

37,75

45,25

+ 7,50

Septembre

57,50

53,50

- 4

Octobre

49,50

49,50

Novembre

56,25

56,25

Décembre

29,25

29,25

SOLDE+ 80,75 H.S.

Que la S.A.R.L. Société nouvelle Ambulances Bressanes a payé 80,75 heures supplémentaires en excédent en 2007, soit la somme de 810,08 € ;

Année 2008

MOIS CONSIDÉRÉ

H.S. RÉALISÉES

H.S. PAYÉES

DIFFÉRENCE

Janvier

14

19

+ 5

Février

46,50

53,50

+ 7

Mars

61,75

61,75

Avril

46,25

46,25

Mai

34,50

48,50

+14

Juin

14,50

14,50

Juillet

25,50

25,50

Août

42,25

42,25

Septembre

46

46

Octobre

54

18,50

- 35,50

Novembre

3,50

62,25

+58,75

Décembre

14

22

+ 8

SOLDE+ 57,25 H.S.

Que la S.A.R.L. Société nouvelle Ambulances Bressanes a payé 57,25 heures supplémentaires en excédent en 2008, soit la somme de 574,33 € ;

Que sur les années 2006, 2007 et 2008, le trop perçu s'élève à 1 340,27 € et non à 1 422,02 € ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ; que le C.G.E.A. d'[Localité 3], qui ne justifie pas d'avances de salaires faites à la S.C.P. BELAT-DESPRAT en faveur de [I] [B], n'est pas fondé à demander que la restitution soit effectuée entre ses mains ;

Sur les repos compensateurs :

Attendu que ce chef de demande repose sur des bases erronées tant en ce qui concerne le volume des heures supplémentaires retenues que le contingent de 130 heures supplémentaires appliqué ; qu'en effet, l'article 10.2 de l'accord cadre, alors applicable, avait fixé le contingent annuel d'heures supplémentaires à 130 heures par an et par salarié dans le cadre des dispositifs d'aménagement/réduction du temps de travail ; qu'un tel dispositif n'étant pas en vigueur au sein de la S.A.R.L. Société nouvelle Ambulances Bressanes, s'appliquait en l'espèce le contingent annuel d'heures supplémentaires hors dispositif d'aménagement du temps de travail de 180 heures par an et par salarié, prévu par l'article 10.1 de l'accord-cadre ; qu'il ne résulte pas des pièces et des débats que le licenciement a entraîné pour [I] [B] la perte des droits à des repos compensateurs acquis et non pris avant la rupture, susceptible de justifier l'octroi d'une indemnité compensatrice ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté [I] [B] de ce chef de demande ;

Sur la demande d'indemnités de dépassement de l'amplitude journalière :

Attendu que selon l'article 2 (b) de l'accord-cadre du 4 mai 2000, l'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers roulants, qui est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant, est limitée à 12 heures ; que l'amplitude effectuée à la demande de l'employeur excédant 12 heures donne lieu :

- soit au versement d'une " indemnité de dépassement d'amplitude journalière " - IDAJ - correspondant à la durée du dépassement constaté prise en compte pour 75 % de 12 heures à 13 heures puis pour 100 % au-delà, multipliée par le taux horaire du salarié concerné,

- soit à l'attribution d'un repos équivalent au dépassement constaté dans les mêmes conditions que ci-dessus qui doit être pris par journée entière réputée correspondre à 7 heures ; ce repos ne peut être accolé ni à une période de congés quelle qu'en soit la nature ni, le cas échéant, aux jours de réduction du temps de travail (JRTT) ;

Que [I] [B] a établi un tableau des dépassements de l'amplitude journalière de douze heures dont l'examen des feuilles de route confirme l'exactitude ; que pour contester les données de ce tableau et soutenir notamment que la limite de douze heures n'a jamais été dépassée en 2006, la S.C.P. BELAT-DESPRAT exclut de l'amplitude les heures de garde départementales qui ne sauraient pourtant être considérées comme un temps de repos ;

Qu'en conséquence, la créance d'indemnités de dépassement de l'amplitude journalière  de [I] [B] sera fixée au passif de la S.A.R.L. Société nouvelle Ambulances Bressanes pour un montant de 1 533,21 € ;

Sur la demande d'indemnités de repas :

Attendu que [I] [B] se borne dans sa pièce n°25 à présenter dans un tableau le total des indemnités dues pour chacun des mois de la relation de travail, ce qui représente un total de 4 094,17 € dont elle déduit les forfaits de permanence perçus pour un montant de 560 € ; que l'examen de ce tableau fait apparaître que la division de chaque somme mensuelle par les taux des indemnités de repas successivement applicables donne rarement un nombre entier d'indemnités ; qu'il s'en évince que [I] [B] ne sollicite pas exclusivement des indemnités de repas stricto sensu, mais plus largement les indemnités prévues par le protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, sans préciser quelle indemnité est sollicitée et pour quelle journée de travail  ; qu'aucune vérification des demandes ne peut donc être faite ; que le jugement qui a débouté [I] [B] de ce chef de demande sera encore confirmé ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement entrepris dans ses dispositions relatives à la demande principale d'indemnités de dépassement de l'amplitude journalière  et à la demande reconventionnelle de restitution d'un trop perçu de salaire pour heures supplémentaires,

Statuant à nouveau :

Fixe la créance de [I] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Société nouvelle Ambulances Bressanes à la somme de mille cinq cent trente-trois euros et vingt-et-un centimes (1 533,21 €) à titre  d'indemnités de dépassement de l'amplitude journalière en 2006, 2007 et 2008,

Condamne [I] [B] à restituer à la S.C.P. BELAT-DESPRAT, en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Société nouvelle Ambulances Bressanes, la somme de mille trois cent quarante euros et vingt-sept centimes (1 340,27 €) correspondant à un trop perçu de salaire pour des heures supplémentaires non effectuées de 2006 à 2008,

Confirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions,

Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA d'[Localité 3], qui sera tenue à garantie dans la limite des plafonds prévus par les articles L 3253-6 et suivants et D 3253-5 et suivants du code du travail,

Y ajoutant :

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne la S.C.P. BELAT-DESPRAT, en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Société nouvelle Ambulances Bressanes, aux dépens d'appel.

 

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 11/03262
Date de la décision : 25/02/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°11/03262 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-25;11.03262 ?
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