La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2013 | FRANCE | N°12/05707

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 22 février 2013, 12/05707


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 12/05707





Etablissement CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE



C/

[G]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE

du 27 Juin 2012

RG : F 11/00375











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 22 FEVRIER 2013













APPELANTE :



CAISSE PR

IMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE

[Adresse 3]

[Localité 4]



représentée par la SELARL CAPSTAN RHONE ALPES (Me Pascal GARCIA), avocats au barreau de SAINT-ETIENNE







INTIMÉE :



[V] [G]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Local...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 12/05707

Etablissement CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE

C/

[G]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE

du 27 Juin 2012

RG : F 11/00375

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 22 FEVRIER 2013

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par la SELARL CAPSTAN RHONE ALPES (Me Pascal GARCIA), avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

[V] [G]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

comparant en personne, assistée de Melle [E] [U] (Délégué syndical ouvrier)

PARTIES CONVOQUÉES LE : 21 septembre 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Janvier 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Michèle JAILLET, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 22 Février 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne section encadrement, par jugement contradictoire du 27 juin 2012, a :

- condamné la CPAM à payer à madame [V] [G] les sommes de :

* 11 832,42 euros à titre de rappel de salaire outre 1 183, 24 euros de congés payés afférents

* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté madame [V] [G] du surplus de ses demandes

- débouté la CPAM qui succombe de sa demande reconventionnelle,

- dit que les éventuels dépens de l'instance seront à la charge de la CPAM ;

Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par la CPAM de la Loire par acte du 25 juillet 2012  ;

Attendu que madame [V] [G] a été engagée en qualité de fondée de pouvoir

à compter du 1er mars 2004  ;

Attendu que madame [V] [G] a été temporairement affectée sur le poste d'un agent comptable, en remplacement de monsieur [J], nommé à la CPAM du Puy de Dôme, à compter du 29 avril 2006  ;

Que par décision de nomination par intérim du 17 juillet 2006, elle a été nommée « agent comptable par intérim » de la CPAM de Saint Etienne à compter du 1er août 2006  ;

Qu'elle soutient, au 6 novembre 2006, avoir été réintégrée dans ses fonctions initiales de fondée de pouvoir  ;

Attendu que madame [G] n'est plus salariée de la CPAM de la Loire depuis le 15 janvier 2007 ayant rejoint la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie en qualité de cadre niveau 9 ;

Attendu que madame [V] [G] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de rappels de salaire fonction du minimum conventionnel couvrant la période de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2006, une indemnité de congés payés et des dommages et intérêts pour préjudice subi  ;

Attendu que l'entreprise emploie plus de 11 salariés et est dotée d'institutions représentatives du personnel ;

Que la convention collective applicable est celle des employés et cadres de la sécurité sociale  ;

Attendu que la CPAM de la Loire demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 7 janvier 2013, visées par le greffier le 11 janvier 2013 et soutenues oralement, au visa des articles R122-4, D 253-12 et D253-14 du code de la sécurité sociale et du protocole d'accord du 24 avril 2002, relatif au personnel de direction, de:

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'un rappel de salaires 

- dire et juger qu'elle a correctement appliqué les textes relatifs au personnel des organismes du régime général de sécurité sociale 

- débouter madame [G] de ses entières demandes de rappel de salaire 

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté madame [G] de ses entières demandes au titre de l'octroi de congés payés supplémentaires 

- Accueillant sa demande reconventionnelle, condamner madame [G] à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que madame [G] demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 9 janvier 2013, visées par le greffier le 11 janvier 2013 et soutenues oralement, de:

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la CPAM à lui verser 11832,42 euros à titre de rappel de salaire outre 1183,24 euros au titre des congés payés y afférents

- l'infirmer sur le surplus,

- dire et juger qu'elle aurait dû bénéficier de congés payés supplémentaires et percevoir la totalité de sa prime de mobilité dès mai 2007

- condamner la CPAM à lui verser :

* 2011,46 euros à titre d'indemnité de congés payés supplémentaires

* 1200 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat

* 624 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement de la prime de mobilité

* 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la CPAM aux entiers dépens de l'instance  ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement ;

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la demande de paiement de rappel de salaires couvrant la période du 1er mai au 6 novembre 2006

Attendu que madame [G] soutient avoir été affectée temporairement à un poste d'agent comptable et n'avoir pas reçu la rémunération correspondante à cette fonction  ;

Que la CPAM de la Loire est au rejet de la demande  ;

Attendu que d'une part, la CPAM est fondée à opposer à madame [G] la prescription quinquennale de l'article L3245-1 du code du travail, concernant la période de rappel de salaires courant du 1er mai au 11 mai 2006 en l'état d'une saisine du conseil de prud'hommes de ses demandes le 11 mai 2011 et en l'absence de tout autre acte antérieur de demande ni évoqué ni justifié ;

Attendu que d'autre part, concernant la période du 12 mai au 31 juillet 2006, madame [G] a fait l'objet le 28 avril 2006 d'un « procès verbal d'installation dans les fonctions d'agent comptable par intérim entrant et de remise de service par monsieur [J] agent comptable sortant »  ;

Attendu qu'en application de l'article D253-14 du code de la sécurité sociale, « en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions, limitées à trois mois, sont exercées par le fondé de pouvoir conformément à l'article R122-4.

L'installation de l'agent comptable intérimaire s'effectue dans les conditions de l'article D253-12. La durée de ses fonctions est limitée à 6 mois renouvelable par délibération du conseil d'administration »  ;

Que l'article R122-4 prévoit notamment qu'en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions sont exercées par le fondé de pouvoir jusqu'à la nomination d'un agent comptable  ;

Que l'article D253-12 organise les modalités d'installation et de remise de service de l'agent comptable  ;

Attendu que comme le soutient la CPAM, qui fait justement un distinguo entre la période d'intérim de droit limitée à 3 mois et celle ultérieure de 6 mois, durant les 3 premiers mois d'installation, madame [G], fondée de pouvoir, a occupé les fonctions d'agent comptable par intérim en application de l'article R122-4 du code de la sécurité sociale ;

Qu'elle a perçu sa rémunération de fondée de pouvoir et une indemnité de responsabilité ;

Qu'elle ne peut prétendre durant cette période intérimaire au salaire d'agent comptable  ;

Qu'elle doit être déboutée de sa demande de rappel à ce titre  ;

Attendu qu'enfin, concernant la période du 1er août au 6 novembre 2006, madame [G], nommée « agent comptable par intérim » de la CPAM de Saint Etienne à compter du 1er août 2006, par décision du 17 juillet 2006, ne conteste aucunement avoir perçu la rémunération correspondant à celle de l'agent comptable à compter du 1er août 2006 jusqu'au 31 octobre 2006, rémunération incluant la prime de dirigeant et celle de responsabilité  ;

Qu'elle réclame paiement d'un rappel de salaire sur la période du 1er au 6 novembre 2006 au regard du « procès-verbal d'installation de madame [O] dans les fonctions d'agent comptable entrant et de remise de service par madame [G], agent comptable intérimaire sortant du 6 novembre 2006 ;

Que la nomination de madame [O] en tant que nouvel agent comptable titulaire à compter du 1er novembre 2006, par décision de nomination du 9 septembre 2006, n'a pu avoir mis fin à la nomination de madame [G] en qualité d'agent comptable par intérim, comme le soutient la CPAM, l'article D253-12 du code de la sécurité sociale conditionnant l'exercice de la fonction d'agent comptable au préalable d'installation et remise de service ;

Que d'ailleurs si selon l'extrait d'inscription sur les registres de l'Association Française de Cautionnement Mutuel (AFCM) du 27 novembre 2006, à la date du 1er novembre 2006 a été substituée la garantie de 134000 euros exigée de l'agent comptable celle de 67200 euros exigée à madame [G] en qualité de fondée de pouvoir, l'attestation du 22 janvier 2007, sur papier à entête de l'AFCM, produite par madame [G], confirme la garantie de celle-ci en tant qu'agent comptable intérimaire du 1er mai au 6 novembre 2006 ;

Que madame [G] est fondée en sa demande de rappel de salaire  sur la seule période courant du 1er au 6 novembre 2006 à hauteur de la somme de 590,59 euros, le calcul opéré par la salariée n'étant pas critiqué en tant que tel par l'employeur, outre les congés payés y afférents  ;

Que le jugement doit être infirmé de ce chef  ;

Sur la demande de paiement de congés payés supplémentaires

Attendu que madame [G] poursuit la CPAM de la Loire à lui payer un solde de congés payés de 8 jours supplémentaires, ayant occupé un poste d'agent comptable intérimaire à compter du 28 avril 2006, soit avant le 1er juin 2006, en application du protocole du 24 avril 2002  ;

Que la CPAM de la Loire est au rejet de la demande  ;

Attendu que l'accord du 24 avril 2002 relatif au personnel de Direction applicable notamment aux agents comptables des organismes de sécurité sociale et au personnel exerçant ces fonctions à titre intérimaire prévoit l'attribution de jours de congés annuels supplémentaires à une double condition : l'ouverture d'un droit à congé principal quelle que soit sa durée et être cadre dirigeant, ces conditions s'appréciant au 1er juin de chaque année  ;

Attendu que ce n'est qu'à la date du 1er août 2006, que madame [G] a relevé du statut de cadre dirigeant  ;

Qu'antérieurement à cette date, elle était fondée de pouvoir  ;

Que madame [G] doit être déboutée de ce chef de demande  ;

Que le jugement doit être confirmé de ce chef  ;

Sur la demande de paiement de dommages et intérêts

Attendu que madame [G] réclame la condamnation de la CPAM de la Loire

à lui payer la somme de 1200 euros à titre de dommages et intérêts, la CPAM ayant refusé d'accéder à ses demandes de paiement de rappels de salaires et de congés payés, en se référant à l'article 1134 du code civil :

Que la CPAM est au débouté de cette demande,

Attendu que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses obligations n'est pas en soi constitutive d'une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts et qu'il convient de débouter madame [G] de sa demande ;

Que le jugement doit être confirmé de ce chef  ;

Attendu que madame [G] formule en cause d'appel une demande nouvelle

d'indemnisation à hauteur de 624 euros correspondant au montant des intérêts moratoires pour le retard mis au versement de la prime de mobilité  ;

Qu'elle rappelle avoir quitté les effectifs de la CPAM de la Loire pour intégrer les effectifs de la CNSA dont le siège est à [Localité 7] au 15 avril 2007, après une période probatoire de 3 mois et n'avoir perçu la prime de mobilité égale à 2 mois de sa rémunération qui lui était due, en application de l'article 16 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, que le 20 avril 2011et ce malgré ses multiples demandes  ;

Que la CPAM est au rejet de la demande, soulignant la tardiveté de la demande et précise que « ce n'est qu'au terme d'un conflit entre les différents organismes (qu'elle) a concédé le paiement de cette prime sans qu'elle en soit la débitrice de droit »  ;

Attendu que d'une part, les demandes nouvelles sont recevables en cause d'appel en application de l'article R1452-7 du code du travail  ;

Attendu que d'autre part, aucune prescription n'est opposée à cette demande d'indemnisation  ;

Attendu qu'enfin, le versement par la CPAM de la somme de 5635,70 euros à la date du 20 avril 2011 n'est pas contesté  ;

Attendu que la CPAM verse régulièrement aux débats un document extrait du « guide d'administration du personnel » concernant les mesures visant à favoriser la mobilité des personnels de direction, qui prévoit l'attribution d'une indemnité forfaitaire de mobilité  de 3 mois laquelle doit être versée par l'organisme preneur dès la prise de fonction  ;

Que si la CPAM évoque un conflit ayant opposé différents organismes pour justifier le versement de la prime conventionnelle de mobilité dont le paiement a été réclamé par madame [G], elle n'en justifie point et ne démontre aucunement avoir répondu aux multiples demandes de la salariée en lui expliquant notamment les difficultés posées par sa demande et les tractations entreprises entre employeur cédant et nouvel employeur  ;

Attendu que madame [G] est fondée à obtenir le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du paiement de cette prime, intervenu avec retard sans éléments justificatifs  ;

Que le calcul de son préjudice sur la base d'intérêts moratoires qu'aurait pu lui procurer le versement de la somme due dès avril 2007 doit être retenu  ;

Que la CPAM de la Loire doit être condamnée à payer à madame [G] la somme de 624 euros réclamée à titre de dommages et intérêts  ;

Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté madame [G] de sa demande en paiement au titre des congés supplémentaires, de dommages et intérêts pour non paiement de ses salaires et infirmé en toutes ses autres dispositions  ;

Attendu que les dépens d'instance et d'appel doivent rester à la charge de la CPAM qui succombe partiellement en ses demandes et doit être déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile  ;

Attendu que les considérations d'équité justifient que soit allouée à madame [G] une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l'appel

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté madame [G] de sa demande en paiement au titre des congés supplémentaires, de dommages et intérêts pour non paiement de ses salaires

L'infirme en toutes ses autres dispositions 

Statuant à nouveau

Déclare prescrite la demande de rappel de salaires courant du 1er mai au 11 mai 2006

Déboute madame [G] de sa demande de rappel de salaire du 12 mai au 31 juillet 2006

Condamne la CPAM de la Loire à payer à madame [G] la somme de 590,59 euros outre 59,06 euros au titre des congés payés y afférents à titre de rappel de salaire sur la période courant du 1er au 6 novembre 2006

Condamne la CPAM de la Loire à payer à madame [G] la somme de 624 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement de la prime de mobilité

Condamne la CPAM de la Loire à payer à madame [G]1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la CPAM de la Loire aux dépens d'instance et d'appel.

Le GreffierLe Président

Malika CHINOUNE Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 12/05707
Date de la décision : 22/02/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°12/05707 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-22;12.05707 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award