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21/02/2013 | FRANCE | N°11/06111

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 21 février 2013, 11/06111


R.G : 11/06111









Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 22 juillet 2011





RG : 2010J2744



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 21 Février 2013







APPELANTE :



SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]



représentée par Maître Patrick BAUDY, avocat au barreau de

LYON



assistée de la SCP LAURENT MARECHAL, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE







INTIMEE :



[P], [C], [O] [W] épouse [G] [M]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9] (RHONE)

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée pa...

R.G : 11/06111

Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 22 juillet 2011

RG : 2010J2744

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 21 Février 2013

APPELANTE :

SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Maître Patrick BAUDY, avocat au barreau de LYON

assistée de la SCP LAURENT MARECHAL, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMEE :

[P], [C], [O] [W] épouse [G] [M]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9] (RHONE)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Maître Annick DE FOURCROY, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Anne JALOUSTRE, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 12 Juin 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Décembre 2012

Date de mise à disposition : 21 Février 2013

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu le jugement du 22 juillet 2011 du tribunal de commerce de Lyon qui déboute la SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE de ses demandes de paiement au titre de la caution et la condamne à payer la somme de 90 000 € à [P] [G] [M] au titre de son préjudice financier et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et qui la condamne au versement de 2000euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.

Vu la déclaration d'appel formée par la SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE le 30 août 2011.

Vu les conclusions du 23 novembre 2011 de la SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE qui conclut à la réformation du jugement du 22 juillet 2011 aux motifs que [P] [G] [M] ne justifie pas d'un préjudice certain et direct lié exclusivement à la rupture du concours de la banque et qui demande la condamnation de [P] [G] [M] à payer la somme totale de 71 274,59 euros au titre des actes de cautionnement conclus par elle.

Vu les conclusions de [P] [G] [M] en date du 29 décembre 2011, qui conclut à la confirmation du jugement du 22 juillet 2011 et demande la condamnation de la SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a payer la somme de 140 000 euros au titre du préjudice financier et de 50 000 euros au titre du préjudice moral.

Vu l'ordonnance de clôture du 12 juin 2012.

Les conseils des parties ont présenté leurs observations orales à l'audience du 19 décembre 2012 après le rapport de Monsieur le Président Michel Gaget.

DECISION

Vu les articles 1101, 1134 et 1147 du Code civil,

Vu l'article L 313-12 du Code monétaire et financier.

Par acte sous seing privé du 4 décembre 2006, la SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a consenti à l'EURL [G] deux prêt de 100 000 et 73 000 euros.

[P] [G] [M], gérante de l'EURL [G] a souscrit des contrats de cautionnement solidaire visant à garantir les prêts en date du 29 novembre 2006.

Par acte sous seing privé du 10 janvier 2008 , [P] [G] [M] s'est également portée caution pour garantir le compte professionnel ouvert le 7 novembre 2008 par l'EURL [G].

Par un jugement du Tribunal de commerce de CHALON SUR SAONE en date du 18 décembre 2008, l'EURL [G] a été déclarée en liquidation judiciaire. La SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a déclaré sa créance le 12 janvier 2009 pour un montant de 137 648,81 euros.

Suite à la cession du fonds de commerce, le mandataire judiciaire a adressé la somme de 30000 euros à la SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a valoir sur les créances nanties.

Afin d'obtenir le remboursement des sommes restant dues , la la SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a actionné [P] [G] [M] en sa qualité de caution.

Sur la rupture abusive de crédit

La SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE soutient que la rupture du concours apporté par la banque ne peut être qualifié d'abusif alors qu'il est justifié par la situation irrémédiablement compromise de l'entreprise et que celle-ci était en cessation des paiements. Elle fait valoir que [P] [G] [M] était parfaitement informée de la situation irrémédiablement compromise de son entreprise et qu'elle avait elle même opté pour la liquidation judiciaire. La SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE précise avoir demandé la restitution de ses moyens de paiements à [P] [G] [M] par lettre du 24 novembre 2008.

[P] [G] [M] fait valoir en revanche que la rupture du soutien de la banque n'est pas justifiée et que la situation de son entreprise n'était pas irrémédiablement compromise mais qu'au contraire elle avait respecté ses engagements d'amortissement de son compte courant suite à l'accord intervenu le 20 février 2008 et ce malgré quelques difficultés liées à la phase de démarrage de l'entreprise.

Elle soutient également que le courrier du 24 novembre 2008 n'a pas respecté le délai de 60 jours posé par le Code monétaire et financier et que la suppression brutale des moyens de paiement a entraîné la liquidation judiciaire de la société.

Mais la Cour relève qu'aux termes de l'accord intervenu entre les parties en date du 20 février 2008,une autorisation de découvert dégressive avait été mise en place du 20 février 2008 au 20 août 2009 , sous réserve d'un fonctionnement normal du compte et du commerce.

Il ressort des éléments du dossier qu'entre le mois de février 2008 et le mois de décembre 2008 plusieurs dépassements de cette autorisation sont intervenus pour les sommes de 739,86 euros au 31/07, de 478,61 euros au 29/08, de 586,28 euros au 31/10 et de 883,81 euros au 28/11. Il est constaté par ailleurs que le compte de l'EURL [G] présentait un solde débiteur de 7074,52 euros au 31 janvier 2008 et que le solde créditeur n'a pas été rétabli par la suite.

La Cour relève cependant que les éléments présentés ne démontrent pas le caractère irrémédiablement compromis de la situation de l'EURL [G] étant constaté par ailleurs que les dépassements n'étaient pas systématiques, que l'EURL [G] avait ramené son solde débiteur à la somme de 6741,83 euros au 31/12/2008 et avait continué à rembourser les prêts souscrits auprès de la SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE. Par ailleurs le caractère irrémédiable de la situation du crédité ne saurait se déduire d'une difficulté de trésorerie ni de l'état de cessation des paiements postérieur à la rupture.

En conséquence la Cour constate que SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, ne rapportant pas la preuve du caractère irrémédiablement compromis de la situation de l'EURL [G] était tenue de respecter le délai de préavis de 60 jours fixé par la loi bancaire en application de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier.

En l'espèce il est n'est pas contesté que suite au courrier du 24 novembre 2008, la SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a retiré à l'EURL [G] ses moyens de paiements mi-décembre alors que le banquier est tenu, sous peine d'engager sa responsabilité, de respecter le préavis fixé lors de l'octroi du crédit ou à défaut le préavis de 60 jours fixé par l'article L 313-12 du Code monétaire et financier.

Il s'ensuit que la SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a rompu de manière abusive les concours accordés à l'EURL [G] et que c'est à bon droit que [P] [G] [M] demande le rejet des prétentions de la SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE sur ce fondement.

La demande de la SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE est rejetée.

Sur le préjudice

La SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE soutient que le lien de causalité entre la faute de la banque et le préjudice n'est pas rapporté par [P] [G] [M]. Elle fait valoir que la caution ne justifie pas d'une perte de chance sérieuse qui lui aurait permis, par la poursuite du découvert autorisé, le redressement de la société cautionnée. Elle conteste le montant du préjudice calculé sur la différence entre le prix d'achat du fonds de commerce et son prix de revente, soit 140 000 euros.

Elle fait valoir en outre qu'en qualité de caution avertie, [P] [G] [M] était consciente de la portée de son engagement et qu'en dépit de ses compétences professionnelles, des difficultés personnelles l'ont amenée à se désintéresser de la gestion de son entreprise.

[P] [G] [M] soutient que la privation brutale de ses moyens de paiement par la banque à la mi-décembre 2008 l'a privée de réaliser un chiffre d'affaires pendant les fêtes de fin d'années et de la chance de rétablir la situation de son commerce. Elle fait valoir un préjudice financier qui doit être évalué à la différence entre le prix d'achat et le prix de vente d e son fonds soit 140 000 euros et un préjudice moral évalué à 50 000 euros.

[P] [G] [M] souligne par ailleurs l'attitude de la SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE tendant à la discréditer par de fausses allégations sur son état de santé.

Mais la Cour constate que, non-obstant la qualité de caution avertie de [P] [G] [M], le retrait brutal des moyens de paiement de l'EURL [G] a entrainé la cessation des paiements et la liquidation judiciaire de l'EURL [G] et a causé un préjudice financier à [P] [G] [M].

Il est ainsi relevé que ce retrait a privé l'entreprise de la possibilité de réaliser un chiffre d'affaires pendant les fêtes de fin d'année et de redresser sa situation, et a en conséquence impacté le prix de cession du fonds de commerce.

Mais étant constaté par ailleurs que c'est à bon droit que le Tribunal de commerce de LYON a retenu la somme de 165 000 proposée à [P] [G] [M] pour la valorisation de son fonds, le préjudice financier a justement été évalué à la somme de 90 000 euros.

Il est également constaté que l'attitude de la SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a causé un préjudice moral à [P] [G] [M], justement évalué à la somme de 10 000 euros par les premiers juges.

Aucune circonstance ne conduit à écarter l'application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Déclare recevables mais mal fondées les prétentions de la SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE ;

- Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

- Condamne la SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE à payer à [P] [G] [M] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamne la SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en font la demande.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Frédérique JANKOV Michel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 11/06111
Date de la décision : 21/02/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°11/06111 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-21;11.06111 ?
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