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21/02/2013 | FRANCE | N°11/05416

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 21 février 2013, 11/05416


R.G : 11/05416









Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 11 juillet 2011



RG : 2008J2380

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 21 Février 2013







APPELANTS :



[T] [U]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7] (PUY-DE-DOME)

[Adresse 3]

[Localité 8]



représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau

de LYON

assisté de Maître Raphaël DE PRAT, avocat au barreau de LYON





SAS INTEMPOREL

[Adresse 4]

[Localité 8]



représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

assistée de Maître Raphaël DE PRAT, ...

R.G : 11/05416

Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 11 juillet 2011

RG : 2008J2380

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 21 Février 2013

APPELANTS :

[T] [U]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7] (PUY-DE-DOME)

[Adresse 3]

[Localité 8]

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

assisté de Maître Raphaël DE PRAT, avocat au barreau de LYON

SAS INTEMPOREL

[Adresse 4]

[Localité 8]

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

assistée de Maître Raphaël DE PRAT, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SAS CAPTIME VACHON CREATIONS PUBLICITE

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocats au barreau de LYON

assistée de la SELARL GRANGE LAFONTAINE VALENTI ANGOGNA-G.L.V.A., avocats au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 12 Juin 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Décembre 2012

Date de mise à disposition : 21 Février 2013

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu le jugement du 11 juillet 2011 du tribunal de commerce de Lyon qui retient que [T] [U] et la SAS INTEMPOREL ont commis des actes de concurrence déloyale et qui ordonne une expertise pour évaluer le préjudice subi par la SAS CAPTIME VACHON CREATIONS PUBLICITE, en abrégé la SAS C.U.C.P ;

Vu la déclaration d'appel formée par [T] [U] et la SAS INTEMPOREL en date du 28 juillet 2011 ;

Vu les conclusion de ceux-ci en date du 14 février 2012 qui concluent à la réformation de la décision entreprise et au mal fondé de la demande de la SAS C.U.C.P, en lui réclament la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, aux motifs, d'une part, que la SAS C.U.C.P doit prouver, conformément à l'article 1315 du Code civil, et d'autre part , que ni [T] [U] ni la SAS INTEMPOREL n'ont commis d'actes de concurrence déloyale ;

Vu les conclusions de la SAS C.U.C.P en date du 26 décembre 2011 qui conclut à la confirmation de la décision attaquée et qui sollicite une provision à valoir sur le préjudice de 50 000 euros outre 5 000 en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance et 5000 euros en appel ;

Envoyée par la SAS C.U.C.P, une note en délibéré est parvenue au greffe de la Cour le 12 février 2013 alors qu'elle n'a pas été demandée par la Cour.

Elle est irrecevable en application de l'article 445 du Code procédure civile comme l'indique la SCP AGUIRAUD -NOUVELLET dans sa lettre du 15 février 2013 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 12 juin 2012 ;

A l'audience du 19 décembre 2012, les conseils des parties ont donné leurs explications orales après le rapporte de Monsieur le Président Michel GAGET.

DÉCISION

1 - La SAS C.U.C.P reproche à [T] [U] et à la SAS INTEMPOREL des actes de concurrence déloyale.

2 - [T] [U] avait la qualité de second Directeur général avec un mandat social dans la SAS C.U.C.P crée le 31 mars 2005 avec effet au 1er janvier 2005 selon un traité de fusion absorption intervenu entre deux société :, la société VACHON CREATIONS PUBLICITE et la société TRICOM dont le principal associé était [T] [U].

3 - [T] [U] bénéficiait , en outre, d'un contrat de travail comme dirigeant de site avec un statut de cadre, contrat dans lequel il était stipulé une clause de non concurrence limitée dans le temps à deux années à compter du départ effectif de la société et une contrepartie financière mensuelle d e1 000 euros.

4 - Le contrat de travail de [T] [U] prenait fin par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 15 février 2006, lui reprochant une faute lourde autorisant le licenciement immédiat.

5 - Le 2 juin 2006, date de création de ses statuts , une société SAS INTEMPOREL était constituée par [Y] [S], [I] [D], [G] [R], [P] [M], [A] [U] et dont le premier président était [P] [M].

6 - l'objet social de cette société était identique à celui de la SAS C.U.C.P.

7 - Le 23 janvier 2007, un constat d'huissier était effectué à la demande de la SAS C.U.C.P au siège de la société SAS INTEMPOREL à [Localité 12] et au domicile de [T] [U] à [Localité 8].

8 - Il ressort de ce constat que les deux sociétés ont des clients communs , soit une vingtaine, et que la visite du domicile de [T] [U] n'a fourni aucun élément.

9- Il ressort du registre du personnel que les salariés ont été embauchés à compter du 1er septembre 2006 dans l'entreprise.

10 - La Cour constate que, contrairement à ce qui est soutenu par la SAS C.U.C.P, les constatations contenues dans le procès verbal du 23 janvier 2007 ne démontrent pas que [T] [U] ait une activité dans cette entreprise dans laquelle sa femme travaille comme assistante commerciale, chargée des devis et du suivi des clients jusqu'à la facturation.

11 - La Cour constate aussi que le procès verbal ne prouve pas non plus que les clients communs aient été détournés par des agissements déloyaux dont les salariés de la SAS INTEMPOREL se seraient rendus coupables pendant l'exécution de leur contrat de travail à compter du 1er septembre 2006. Il n'existe aucune constatation objective d'un détournement de clientèle dans le procès verbal de constat.

12 - Le seul fait d'avoir des clients en commun ne constitue pas une concurrence déloyale, mais l'exercice d'une libre concurrence qui est le principe.

13 - le fait que ces vingt clients représentent 6 % du chiffre d'affaires de la SAS INTEMPOREL ne caractérise pas non plus en soi un détournement de clientèle.

14 - Mais le fait que [T] [U] se présente, alors qu'il était tenu par l'effet de la clause de non concurrence jusqu'au 15 février 2008 et par la loyauté comme ex-dirigeant social, porteur de parts sociales, comme commercial de la SAS INTEMPOREL auprès des clients en utilisant le papier en tête de la SAS INTEMPOREL comme il l'a fait, en présentant son épouse [A] comme sa collaboratrice (pièce 25 C.U.C.P), en sollicitant les clients (pièce 28 C.U.C.P), caractérise bien des faits de concurrence déloyale commis par [T] [U] dont la société SAS INTEMPOREL est complice comme bénéficiaire de sorte que la responsabilité de la société est engagée.

15 - Toutefois, les actes de concurrence déloyale reprochés et établis à l'encontre de [T] [U] et de la SAS INTEMPOREL n'ont pas causé de préjudice économique et financier tels que l'organisation d'une expertise soit nécessaire et utile.

16 - En effet, l'ampleur de la perte de chiffre d'affaires de la SAS C.U.C.P et l'obligation de licencier une partie de son personnel ne s'explique pas par la concurrence déloyale de [T] [U] et de la SAS INTEMPOREL: les causes essentielles sont à rechercher dans les litiges initiés entre associés dont [T] [U] et dans la gestion ou l'organisation de l'entreprise.

17 - En revanche, la concurrence déloyale caractérisée cause un préjudice certain que la Cour évalue à la somme de 30 0000 euros, eu égard aux pertes réelles de bénéfices dues à cette concurrence déloyale, compte tenu des éléments de la cause

18 - Car la perte de près de la moitié du chiffre d'affaires en 2007 (alléguée pour 2.7000.000 euros) ne peut pas s'expliquer par la concurrence déloyale établie et prouvée à l'encontre d'une société dont le chiffre d'affaires est en 2007 de l'ordre de 300 000 euros par an.

19 - l'équité commande d'allouer à la SAS C.U.C.P la somme globale de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

20 - [T] [U] et à la SAS INTEMPOREL, qui succombent, doivent supporter tous les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Réforme partiellement le jugement du 11 juillet 2011 ;

- Statuant à nouveau sur l'ensemble du litige ;

- Dit que [T] [U] et à la SAS INTEMPOREL dont il apparaît comme un commercial de fait ont commis des actes de concurrence déloyale en 2007 ;

- Condamne solidairement [T] [U] et à la SAS INTEMPOREL à verser à la SAS C.U.C.P la somme de 30 00 euros en réparation du préjudice réel, outre 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboute les parties du surplus de leurs prétentions;

- Condamne solidairement les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

- Autorise ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande à recouvrer les dépens d'appel dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Frédérique JANKOV Michel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 11/05416
Date de la décision : 21/02/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°11/05416 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-21;11.05416 ?
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