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12/02/2013 | FRANCE | N°11/01893

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 12 février 2013, 11/01893


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE



COLLÉGIALE



RG : 11/01893





[O]



C/

CPAM DE LA LOIRE

SA PUGET SERVICE

SA SPAC







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ROANNE

du 17 Février 2011

RG : 20090206











COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 12 FEVRIER 2013

















APPELANT :


>[Y] [O]

né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 12]

[Adresse 9]

[Localité 4]



représenté par la SELARL SELARL AD JUSTITIAM (Me Roland VIGNON), avocats au barreau de ROANNE







INTIMÉES :



CPAM DE LA LOIRE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par Mme [F] en vertu d'un...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 11/01893

[O]

C/

CPAM DE LA LOIRE

SA PUGET SERVICE

SA SPAC

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ROANNE

du 17 Février 2011

RG : 20090206

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 12 FEVRIER 2013

APPELANT :

[Y] [O]

né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 12]

[Adresse 9]

[Localité 4]

représenté par la SELARL SELARL AD JUSTITIAM (Me Roland VIGNON), avocats au barreau de ROANNE

INTIMÉES :

CPAM DE LA LOIRE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Mme [F] en vertu d'un pouvoir général

SA PUGET SERVICES

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par la SELAS FIDAL (Me Sophie TRINCEA), avocats au barreau de LYON substituée par Me Thomas BERTHILLIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LYON

SA SPAC venant aux droits de la SUBURBAINE DE CANALISATIONS ET DE GRANDS TRAVAUX

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par Me Marie-Christine PEROL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me GEVAERT Benjamin, avocat au même barreau

PARTIES CONVOQUÉES LE : 15 octobre 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Décembre 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Michèle JAILLET, Conseiller

Assistées pendant les débats de Ouarda BELAHCENE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 Février 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 janvier 2006, [Y] [O], salarié de l'entreprise de travail temporaire la S.A. PUGET SERVICES, a été victime d'un accident du travail alors qu'il était mis à la disposition de la S.N.C. Suburbaine de Canalisations et de Grands Travaux aux droits de laquelle se trouve la S.A. SPAC ; l'engin de chantier qu'il conduisait s'est renversé et il a été blessé à la tête et au dos.

[Y] [O] a recherché la faute inexcusable de son employeur.

Par arrêt infirmatif du 22 juin 2012, la présente Cour a :

- jugé que l'accident du travail survenu le 24 janvier 2006 à [Y] [O] est imputable à l'employeur, la S.A. PUGET SERVICES,

- majoré la rente servie à [Y] [O] au taux maximum prévu par la loi,

- rappelé que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE est en droit de recouvrer sur l'employeur, la S.A. PUGET SERVICES, le montant de la majoration de la rente dans la limite du taux de 8 % reconnu par le tribunal du contentieux de l'incapacité de LYON,

- condamné la S.A. SPAC à garantir la S.A. PUGET SERVICES des conséquences financières de l'accident du travail survenu le 24 janvier 2006 à [Y] [O],

- condamné la S.A. SPAC à rembourser à la S.A. PUGET SERVICES le surcroît de cotisations d'accident du travail liées à l'accident en cause prévu par l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, avec cette précision que le coût de l'accident du travail intégralement mis à la charge de l'entreprise utilisatrice doit s'entendre du seul capital représentatif de la rente accident du travail,

- avant dire droit sur l'indemnisation, ordonné une expertise médicale de [Y] [O], aux frais avancés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE sans faculté de recours contre une des parties,

- désigné le docteur [V] [H] en qualité d'expert,

- renvoyé la cause à l'audience du 18 décembre 2012, la notification de l'arrêt valant convocation des parties,

- invité [Y] [O] à justifier des sommes perçues en net de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE à produire ses débours exposés suite à l'accident,

- débouté la S.A. SPAC et la S.A. PUGET SERVICES de leurs demandes fondées sur les frais irrépétibles,

- condamné la S.A. SPAC à verser à [Y] [O] en cause d'appel la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré les demandes relatives aux dépens dénuées d'objet.

L'expert, le docteur [V] [H], a déposé son rapport le 15 octobre 2012.

Ses conclusions sont les suivantes :

- incapacité temporaire totale du 24 janvier 2006 au 24 avril 2006,

- incapacité temporaire partielle au taux de 50 % du 25 avril 2006 au 25 juillet 2006,

- incapacité temporaire partielle au taux de 30 % du 26 juillet 2006 au 10 janvier 2007,

- consolidation médico-légale au 11 janvier 2007,

- pas de nécessité d'une assistance de tierce personne ni avant ni après la consolidation,

- pas de nécessité de l'aménagement du véhicule,

- pas de nécessité de l'aménagement du logement,

- contre indication aux travaux de force manuelle et possibilité d'exercer la profession de conducteur de pelle mécanique sans participation à une équipe de travaux publics,

- souffrances physiques et morales de 3/7,

- préjudice esthétique de 1/7,

- contre indication à la pratique du tennis de compétition, de l'enduro et de la planche à voile,

- pas de préjudice sexuel,

- pas de perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,

- pas de préjudice exceptionnel,

- peu de probabilités de modification de l'état de santé.

Par conclusions visées au greffe le 18 décembre 2012 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [Y] [O] :

- réclame la somme de 3.740 euros en réparation de l'incapacité personnelle temporaire, la somme de 7.000 euros en réparation des souffrances, la somme de 1.800 euros en réparation du préjudice esthétique et la somme de 40.000 euros en réparation du préjudice d'agrément,

- souhaite les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

- demande que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie fasse l'avance des sommes,

- sollicite la condamnation solidaire de la S.A. PUGET SERVICES et de la S.A. SPAC à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées au greffe le 18 décembre 2012 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A. PUGET SERVICES :

- demande la réduction du montant des sommes réclamées par [Y] [O],

- sollicite la garantie de la S.A. SPAC et la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées au greffe le 18 décembre 2012 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A. SPAC :

- offre la somme de 1.877 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire et est à la minoration des réclamations fondées sur les souffrances, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément,

- est au rejet des demandes présentées au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions visées au greffe le 18 décembre 2012 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE n'entend pas formuler d'observation sur l'indemnisation des préjudices et indique qu'elle fera l'avance des sommes allouées à la victime et en recouvrera les montants auprès de l'employeur.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indemnisation :

[Y] [O] est né le [Date naissance 7] 1963 ; il était âgé de 43 ans à la date de l'accident ; il vit en concubinage et a trois enfants à charge ; l'accident a provoqué des plaies au cuir chevelu et une fracture de la vertèbre L 1 ; la Caisse Primaire d'Assurance Maladie lui sert une rente sur la base d'un taux d'incapacité de 20 %.

Par décision n 2010-08 Q.P.C. du 18 juin 2010, le Conseil Constitutionnel a reconnu au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

S'agissant de l'incapacité temporaire :

L'incapacité temporaire correspond à la gêne dans les actes de la vie courante ; elle est nécessairement antérieure à la consolidation ; elle n'est indemnisée ni par les indemnités journalières qui sont versées avant la consolidation et sont destinées à compenser uniquement la perte de revenu ni par la rente qui est servie après la consolidation

L'incapacité temporaire totale a duré du 24 janvier 2006 au 24 avril 2006, soit durant 91 jours ; elle doit être indemnisée par la somme journalière de 20 euros ; ils'ensuit une indemnité de 1.820 euros.

L'incapacité temporaire partielle au taux de 50 % a duré du 25 avril 2006 au 25 juillet 2006, soit durant 92 jours ; elle doit être indemnisée par la somme journalière de 10 euros ; il s'ensuit une indemnité de 920 euros.

L'incapacité temporaire partielle au taux de 30 % a duré du 26 juillet 2006 au 10 janvier 2007, soit durant 169 jours ; elle doit être indemnisée par la somme journalière de 6 euros ; il s'ensuit une indemnité de 1.014 euros.

L'indemnité totale se monte à la somme de 3754 euros.

Il doit être alloué à [Y] [O] la somme de 3.740 euros qu'il réclame.

S'agissant des souffrances endurées :

[Y] [O] a porté un corset en plâtre durant trois mois puis un corset en plexi dur ; il a suivi de nombreuses séances de rééducation ; il ressent toujours des douleurs lombaires avec raideur du rachis lombaire ; l'expert a évalué les souffrances à 3/7.

Au vu de ces éléments, les souffrances doivent être indemnisées par la somme de 6.000 euros.

S'agissant du préjudice esthétique :

Le préjudice esthétique évalué par l'expert à 1/7 résulte de l'hypercyphose lombaire et de la raideur.

Au vu de ces éléments, le préjudice esthétique doit être indemnisé par la somme de 1.500 euros.

S'agissant du préjudice d'agrément :

[Y] [O] ne peut plus pratiquer le tennis de compétition, l'enduro et la planche à voile ; il lui a été reconnu une incapacité permanente partielle d'un taux de 20 %, ladite incapacité entraînant des troubles dans les conditions d'existence.

Au vu de ces éléments, le préjudice s'agrément doit être indemnisé par la somme de 10.000 euros.

S'agissant de l'indemnité totale :

L'indemnité totale se monte à la somme de 21.240 euros.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE doit faire l'avance de cette somme à [Y] [O] à charge pour elle d'en recouvrer le montant auprès de l'employeur, la S.A. PUGET SERVICES laquelle est garantie par la S.A. SPAC ainsi qu'il l'a été précédemment jugé.

En application de l'article 1153-1 du code civil, la sommes précitée porte intérêt au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.

Sur les frais irrépétibles :

L'équité commande de débouter la S.A. PUGET SERVICES de sa demande présentée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la S.A. SPAC à verser à [Y] [O] la somme complémentaire de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Fixe l'indemnité totale revenant à [Y] [O] suite à l'accident du travail dont il a été victime le 24 janvier 2006 à la somme de 21.240 euros,

Rappelle que la sommes précitée porte intérêt au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement,

Rappelle que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE doit faire l'avance de cette somme à [Y] [O] à charge pour elle d'en recouvrer le montant auprès de l'employeur, la S.A. PUGET SERVICES laquelle est garantie par la S.A. SPAC,

Déboute la S.A. PUGET SERVICES de sa demande présentée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A. SPAC à verser à [Y] [O] la somme complémentaire de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Malika CHINOUNE Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 11/01893
Date de la décision : 12/02/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°11/01893 : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-12;11.01893 ?
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