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08/02/2013 | FRANCE | N°11/02648

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 08 février 2013, 11/02648


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 11/02648





ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE LA SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE



C/

[S]

ASSOCIATION [11]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE

du 28 Mars 2011

RG : R11/00005











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 08 FEVRIER 2013













APPELA

NTE :



ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE LA SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE

[Adresse 5]

[Localité 2]



représentée par Me Thomas NOVALIC, avocat au barreau de LYON



Intimé dans 12/01066 (Fond)





INTIMÉS :



[W] [S]

né le [Date naissance 3] 1959 à [Lo...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 11/02648

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE LA SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE

C/

[S]

ASSOCIATION [11]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE

du 28 Mars 2011

RG : R11/00005

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 08 FEVRIER 2013

APPELANTE :

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE LA SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Thomas NOVALIC, avocat au barreau de LYON

Intimé dans 12/01066 (Fond)

INTIMÉS :

[W] [S]

né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 9]

[Adresse 7]

[Localité 1]

comparant en personne,

assisté de Me Thérèse CHIRCOP de la SELARL CHIRCOP-CHARTIER ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

ASSOCIATION [11]

[Adresse 8]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par la SELARL EQUIPAGE (Me Jérome CHOMEL DE VARAGNES), avocats au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 19 Septembre 2011

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Novembre 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Hervé GUILBERT, Conseiller

Christian RISS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Marie BRUNEL, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 Février 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS

L'Association Départementale de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte de l'Ain créée en 1942 est une personne morale à but non lucratif, qui a pour objet la protection de l'enfance et de l'adolescence en danger ainsi que l'aide aux adultes en difficulté ;

Du 1er novembre 2006 au 31 décembre 2010 elle s'est vu confier par la DDASS de l'Ain la gestion du numéro téléphonique d'urgence 115 moyennant une subvention départementale

Le 23 octobre 2006, elle embauchait dans ce cadre [W] [S] - [D] en tant que personnel administratif écoutant à temps plein ;

Le contrat de travail relevait de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Au cours du dernier trimestre de 2010 la DDASS de l'Ain avisait l'Association Départementale de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte de l'Ain de ce que la gestion du 115 passerait à l'association [11] le 1er janvier 2011 ;

Par lettre du 23 décembre 2010, l'Association Départementale de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte de l'Ain transmettait l'information à [W] [S] - [D] et l'informait que son contrat de travail serait transféré à l'association [11] à compter du 1er janvier 2011 par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

Par lettre du même jour elle informait l'association [11] de ce qu'elle avait une salariée à reprendre en la personne de [W] [S] - [D] ;

Par mail du 31 décembre 2010 l'association [11] avisait [W] [S] - [D] et l'Association Départementale de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte de l'Ain de la non-reprise du contrat de travail ;

[W] [S] - [D] cessait d'être rémunérée à compter du 1er janvier 2011 ;

PROCÉDURE en RÉFÉRÉ

Le 26 janvier 2011, [W] [S] - [D] saisissait la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse en condamnation solidaire ou alternative de l'Association Départementale de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte de l'Ain et de l'association [11] à lui payer les sommes suivantes :

- 1.922,69 € au titre du salaire de janvier 2011,

- 500,25 € en remboursement d'un coût de formation avancé en janvier 2011,

- 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'Association Départementale de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte de l'Ain et l'association [11] comparaissaient ;

Elles concluaient l'une et l'autre à ce que le conseil dît n'y avoir lieu à référé en raison d'une contestation sérieuse portant sur la détermination de l'employeur an application de l'article L. 1224-1 du code du travail à compter du 1er janvier 2011 et demandaient une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

[W] [S] - [D] complétait ses demandes de condamnations comme suit :

- 5.768,07 € au titre du salaire de janvier à mars 2011,

- 500,25 € en remboursement d'un coût de formation avancé en janvier 2011,

- 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par ordonnance contradictoire du 28 mars 2011, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse disait y avoir lieu à référé et condamnait l'Association Départementale de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte de l'Ain à payer à [W] [S] - [D] les sommes suivantes :

- 5.768,07 € au titre du salaire de janvier 2011,

- 500,25 € en remboursement d'un coût de formation avancé en janvier 2011,

- 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Elle ordonnait à l'Association Départementale de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte de l'Ain de remettre à [W] [S] - [D] les fiches de paie de janvier à mars 2011 sous astreinte quotidienne de 100 € à compter du huitième jour suivant la notification de la décision

Elle rejetait les autres demandes ;

L'Association Départementale de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte de l'Ain interjetait appel de la décision le 11 avril 2011 ;

PROCÉDURE au FOND

[W] [S] - [D] saisissait le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse au fond le 7 février 2011 à l'encontre de l'Association Départementale de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte de l'Ain et de l'association [11] en résiliation du contrat de travail et condamnation solidaire ou alternative à lui payer les sommes suivantes :

- 19.226,90 € au titre des salaires dus du 1er janvier au 31 octobre 2011, somme à parfaire à la date de la résiliation,

- 1.922,69 € au titre des congés payés y afférents,

- 1.876,98 € au titre des frais de formation du 1er janvier au 15 juin 2011,

- 34.608,42 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 3.845,38 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 384,53 € au titre des congés payés y afférents,

- 4.806,72 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 5.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Elle demandait la condamnation de l'Association Départementale de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte de l'Ain à lui remettre les bulletins de salaires et documents de fin de contrat sous astreinte quotidienne de 100 € ;

Comparaissant, l'Association Départementale de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte de l'Ain et l'association [11] concluaient chacune à sa mise hors de cause et à la condamnation de [W] [S] - [D] à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par jugement contradictoire du 25 janvier 2012, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, section des activités diverses, disait que l'Association Départementale de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte de l'Ain était restée l'employeur de [W] [S] - [D] après le 31 décembre 2010, prononçait la résiliation du contrat de travail à ses torts au jour du jugement et condamnait l'Association Départementale de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte de l'Ain à payer à [W] [S] - [D] les sommes suivantes :

- 24.674,50 € au titre des salaires dus du 1er janvier 2011 au 25 janvier 2012,

- 2.467,45€ au titre des congés payés y afférents,

- 1.876,98 € au titre des frais de formation du 1er janvier au 15 juin 2011,

- 23.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

- 3.845,38 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 384,53 € au titre des congés payés y afférents,

- 5.050 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il ordonnait à l'Association Départementale de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte de l'Ain de remettre à [W] [S] - [D] les bulletins de salaires et documents de fin de contrat sous astreinte quotidienne de 100 € à compter du 9ème jour suivant la notification du jugement

Il rejetait les autres demandes ;

L'Association Départementale de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte de l'Ain interjetait appel du jugement le 9 février 2012 ;

PROCÉDURE en APPEL

L'Association Départementale de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte de l'Ain conclut à l'infirmation des deux décisions déférées, à sa mise hors de cause, au débouté total de [W] [S] - [D] et à la condamnation de l'association [11] à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

[W] [S] - [D] conclut à la confirmation des deux décisions sur la détermination de l'employeur après le 31 décembre 2010 et à la condamnation de l'Association Départementale de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte de l'Ain à lui payer les sommes suivantes :

- 24.674,50 € au titre des salaires dus du 1er janvier 2011 au 25 janvier 2012,

- 2.467,45€ au titre des congés payés y afférents,

- 1.876,98 € au titre des frais de formation du 1er janvier au 15 juin 2011,

- 34.608,42 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

- 3.845,38 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 384,53 € au titre des congés payés y afférents,

- 5.050 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 4.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Elle demande la condamnation de l'Association Départementale de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte de l'Ain à lui remettre les bulletins de salaires et documents de fin de contrat sous astreinte quotidienne de 100 € ;

Subsidiairement elle formule les mêmes demandes contre l'association [11] ;

Cette dernière conclut à la confirmation des deux décisions déférées et à la condamnation de l'Association Départementale de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte de l'Ain à lui payer une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le référé

Attendu que selon l'article R. 1455-5 du code du travail dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;

Attendu que selon l'article R. 1455-6 du même code la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Attendu que selon l'article R. 1455-7 du même code dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

Attendu que l'Association Départementale de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte de l'Ain créée en 1942 est une personne morale à but non lucratif, qui a pour objet la protection de l'enfance et de l'adolescence en danger ainsi que l'aide aux adultes en difficulté ;

Attendu qu'elle s'est vu confier du 1er novembre 2006 au 31 décembre 2010 par la DDASS de l'Ain la gestion du numéro téléphonique d'urgence 115 moyennant une subvention départementale ;

Attendu que dans cette perspective elle embauchait le 23 octobre 2006 [W] [S] - [D] en tant que personnel administratif écoutant à temps plein ;

Attendu qu'au cours du dernier trimestre de 2010 la DDASS de l'Ain avisait l'Association Départementale de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte de l'Ain de ce que la gestion du 115 passerait à l'association [11] le 1er janvier 2011 ;

Attendu que par lettre du 23 décembre 2010, l'Association Départementale de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte de l'Ain transmettait l'information à [W] [S] - [D] et l'informait que son contrat de travail serait transféré à l'association [11] à compter du 1er janvier 2011 par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

Attendu que par lettre du même jour elle informait l'association [11] de ce qu'elle avait une salariée en la personne de [W] [S] - [D] ;

Attendu que par mail du 31 décembre 2010 l'association [11] avisait [W] [S] - [D] et l'Association Départementale de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte de l'Ain de la non-reprise du contrat de travail ;

Attendu que [W] [S] - [D] cessait d'être rémunérée à compter du 1er janvier 2011 ;

Attendu que la salariée n'était pas licenciée, ne se voyait plus fournir du travail et ne touchait plus de salaires ;

Attendu qu'il y avait urgence à mettre un terme à cette situation anormale et constitutive d'un trouble manifestement illicite, indépendamment du litige de fond opposant l'Association Départementale de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte de l'Ain et l'association [11] sur la qualité d'employeur ;

Attendu que la décision des premiers juges, qui ont dit y avoir lieu à référé, doit être confirmée ;

Sur la détermination de l'employeur à partir du 1er janvier 2011

Attendu que selon l'article L. 1224-1 du code du travail lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ;

Attendu qu'une entité économique autonome s'entend d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ;

Attendu que l'Association Départementale de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte de l'Ain créée en 1942 est une personne morale à but non lucratif, qui a pour objet la protection de l'enfance et de l'adolescence en danger ainsi que l'aide aux adultes en difficulté ;

Attendu qu'elle s'est vu confier du 1er novembre 2006 au 31 décembre 2010 par la DDASS de l'Ain la gestion du numéro téléphonique d'urgence 115 moyennant une subvention départementale ;

Attendu que dans cette perspective elle embauchait le 23 octobre 2006 [W] [S] - [D] en tant que personnel administratif écoutant à temps plein ;

Attendu qu'au cours du dernier trimestre de 2010 la DDASS de l'Ain avisait l'Association Départementale de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte de l'Ain de ce que la gestion du 115 passerait à l'association [11] le 1er janvier 2011 ;

Attendu que l'Association Départementale de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte de l'Ain perdait un marché de prestations de services à caractère social mais ne disparaissait ni ne cédait ses actifs à l'association [11] ;

Attendu que le contrat de travail de [W] [S] - [D] n'était pas transféré à cette dernière ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;

Attendu que la cour précisera la mise hors de cause de l'association [11] ;

Sur la résiliation du contrat de travail

Attendu que selon l'article L. 1231-1 du code du travail le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord ;

Attendu que le salarié peut sur ce fondement demander la résiliation judiciaire du contrat de travail, lorsqu'il établit des manquements de l'employeur la justifiant ;

Attendu que l'Association Départementale de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte de l'Ain cessait à partir du 1er janvier 2011 de fournir du travail à [W] [S] - [D] et de lui verser son salaire ;

Attendu qu'elle manquait ainsi à ses obligations premières d'employeur, ce qui justifie la résiliation du contrat de travail à ses torts, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'elle doit être fixée au 25 janvier 2012, date du jugement déféré ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;

Sur le rappel des salaires du 1er janvier 2011 au 25 janvier 2012

Attendu que l'Association Départementale de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte de l'Ain restait l'employeur de [W] [S] - [D] jusqu'au 25 janvier 2012, date de la résiliation du contrat de travail ;

Attendu qu'elle lui est ainsi redevable des salaires jusqu'à cette date ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;

Sur les frais de formation

Attendu que le jugement doit être confirmé, la salariée ayant été contrainte de suivre une formation à ses frais au cours du premier semestre 2011 en raison de la défaillance de l'Association Départementale de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte de l'Ain ;

Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Attendu que selon l'article L. 1235-3 du code du travail si le licenciement d'une salariée ayant au moins deux ans d'ancienneté et travaillant dans une entreprise employant au moins onze salariés survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie à la personne licenciée une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;

Attendu que [W] [S] - [D] née le [Date naissance 3] 1959 était lors de la résiliation du contrat de travail âgée de 52 ans, présentait une ancienneté de 5 ans et 3 mois, et percevait un salaire brut mensuel de 1.922,69 € ;

Attendu qu'elle restait privée d'emploi à la fin d'octobre 2012, juste avant l'audience de la cour ;

Attendu que dans ces conditions la décision des premiers juges, qui ont fixé les dommages-intérêts à 23.000 €, doit être confirmée ;

Sur les dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail

Attendu que par lettre du 23 décembre 2010, l'Association Départementale de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte de l'Ain avisait [W] [S] - [D] de la fin du contrat avec la DDASS de l'Ain et l'informait que son contrat de travail serait de fait rompu à partir du 1er janvier 2011 ;

Attendu que par la suite elle la tenait dans l'ignorance de son sort ;

Attendu qu'elle exécutait ainsi fautivement le contrat de travail ;

Attendu que ce comportement préjudiciait fortement à [W] [S] - [D] ;

Attendu que dans ces conditions la décision des premiers juges, qui ont fixé les dommages-intérêts à 10.000 €, doit être confirmée ;

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents

Attendu que selon l'article 16 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées le délai-congé est de deux mois ;

Attendu que [W] [S] - [D] est ainsi bien fondée en sa demande ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;

Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement

Attendu que selon l'article 17 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées sauf dispositions particulières aux cadres, le salarié licencié alors qu'il compte 2 ans d'ancienneté ininterrompue, au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement égale à une somme calculée sur la base d'un demi-mois de salaire par année d'ancienneté, étant précisé que ladite indemnité de licenciement ne saurait dépasser une somme égale à 6 mois de salaire ;

Attendu que [W] [S] - [D] embauchée le 23 octobre 2006 présentait le 25 mars 2012, à l'expiration du délai-congé, une ancienneté de 5 ans et 5 mois (5,42 années) ;

Attendu que sur la base d'un salaire brut mensuel de 1.922,69 € l'indemnité se calcule comme suit :

1.922,69 € / 2 X 5,42 = 5.210,49 € ;

Attendu que cette somme se ramènera à la demande de 5.050 € ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;

Sur le remboursement des sommes payées par le Pôle Emploi

Attendu que selon l'article L.1235-4 du code du travail dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ;

Attendu que ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'audience ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ;

Attendu que l'employeur relève de l'article L. 1235-3 du code du travail précité ;

Attendu qu'au vu des éléments de l'espèce il convient d'ordonner le remboursement dans la limite de 6 mois ;

Attendu que la décision des premiers juges, qui ont omis de statuer sur ce point, doit être complétée ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Joint les instances 11 / 02648 et 12 / 01066 sous le numéro 11 / 02648,

Confirme les décisions déférées sauf sur la remise des documents,

Statuant à nouveau sur ce point,

Ordonne à l'Association Départementale de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte de l'Ain de remettre à [W] [S] - [D] les fiches de paie et les documents de fin de contrat dans les 15 jours suivant la notification du présent arrêt,

Dit n'y avoir lieu à ordonner une astreinte,

Y ajoutant,

Met l'association [11] hors de cause,

Ordonne à l'Association Départementale de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte de l'Ain de rembourser au Pôle Emploi concerné les indemnités de chômage payées à [W] [S] - [D] dans la limite de 6 mois,

Condamne l'Association Départementale de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte de l'Ain à payer à [W] [S] - [D] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais d'appel,

Rejette les autres d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulées en cause d'appel,

Condamne l'Association Départementale de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte de l'Ain aux dépens d'appel dans les deux instances.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 11/02648
Date de la décision : 08/02/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°11/02648 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-08;11.02648 ?
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