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08/02/2013 | FRANCE | N°11/02267

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 08 février 2013, 11/02267


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 11/02267





[E]



C/

[U]

[Y]

Commune COMMUNE DE [Localité 4]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal paritaire des baux ruraux de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

du 11 Mars 2011

RG : 5110000003











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 08 FEVRIER 2013







APPELANT :



[Z] [E]

né le [Date naissance

3] 1947 à [Localité 7]

[Adresse 12]

[Localité 4]



représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET (Me Philippe NOUVELLET), avocats au barreau de LYON,



Me Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON







INTIMÉS :



[B] [O] [U]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 11/02267

[E]

C/

[U]

[Y]

Commune COMMUNE DE [Localité 4]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal paritaire des baux ruraux de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

du 11 Mars 2011

RG : 5110000003

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 08 FEVRIER 2013

APPELANT :

[Z] [E]

né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 7]

[Adresse 12]

[Localité 4]

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET (Me Philippe NOUVELLET), avocats au barreau de LYON,

Me Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

[B] [O] [U]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 8]

[Adresse 10]

[Localité 5]

représenté par Me Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON

[P] [Y] épouse [M] [U]

née le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 9]

[Adresse 11]

[Localité 5]

représentée par Me Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON

Commune COMMUNE DE [Localité 4]

Le Bourg

[Localité 4]

représentée par la SCP BUFFET BURATTI (Me Philippe BURATTI), avocats au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Décembre 2012

Présidée par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Hervé GUILBERT, Conseiller

Christian RISS, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 Février 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 11 mars 2011 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE , dont appel ;

Vu l'arrêt rendu entre les mêmes parties par la Cour de céans le 5 juillet 2012 ;

Vu les conclusions déposées le 2 novembre 2012 par [Z] [E], appelant

Vu les conclusions déposées le 22 novembre 2012 par les consorts [U], intimés ;

Vu les conclusions déposées le 23 novembre 2012 par la commune de [Localité 4], intimée;

La Cour,

Attendu que pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions originaires des parties, il conviendra de se reporter à l'arrêt rendu entre celles-ci par la Cour de céans le 5 juillet 2012 qui a :

- dit recevable le contredit formé par [Z] [E] à l'encontre du jugement d'incompétence rendu entre les parties par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE le 11 mars 2011,

- confirmé ledit jugement en toutes ses dispositions,

et évoquant,

- renvoyé l'affaire à son audience du 7 décembre 2012 après avoir enjoint aux parties de constituer avocat, la matière relevant de la procédure avec représentation obligatoire ;

Attendu que les parties se sont conformées à l'injonction de la Cour et qu'elles ont régulièrement constitué avocat ;

Attendu que l'appelant sollicite la condamnation des consorts [U] et de la commune de [Localité 4] in solidum à lui payer la somme de 7 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui lui aurait été causé par la cession par les premiers à la seconde, en violation de ses droits de locataire, d'une parcelle de pré sise à [Localité 4] (Rhône) sur laquelle il faisait paître des chevaux ;

qu'il demande également à la Cour de lui donner acte de ce qu'il réserve la liquidation définitive de son préjudice suivant la décision à intervenir sur l'action engagée par la commune de [Localité 4] devant le Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE et de débouter les parties adverses de l'intégralité de leurs prétentions ;

Attendu que les consorts [U] soulèvent l'irrecevabilité des demandes soumises à la Cour au regard des dispositions de l'article 564 du Code de Procédure Civile et concluent subsidiairement au débouté de ces prétentions ;

que la commune de [Localité 4] conclut également au rejet de toutes les demandes formées par [Z] [E] ;

Attendu, sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts présentée par [Z] [E] devant la Cour, que celle-ci n'est pas nouvelle dès lors qu'il ressort des énonciations mêmes du jugement dont appel qu'elle a été présentée aux juges du premier degré, étant totalement indifférent à cet égard qu'elle n'ait été que le complément d'une demande en nullité de vente qui n'est plus actuellement soutenue ;

que cette demande en dommages et intérêts est donc parfaitement recevable au regard des dispositions de l'article 564 du Code de Procédure Civile et qu'elle sera déclarée telle ;

Attendu que la Cour qui a décidé d'évoquer par son arrêt du 5 juillet 2012, n'a donc en définitive, à se prononcer que sur le bien fondé de la demande de dommages et intérêts présentée par [Z] [E] qui a été évincé d'une parcelle de pré sise à [Localité 4] (Rhône), appartenant aux consorts [U], sur laquelle il faisait paître des chevaux pour son agrément personnel, ce suite à la cession de ladite parcelle consentie par les consorts [U] à la commune de [Localité 4] le 10 novembre 2004 ;

Or attendu que l'accord verbal conclu entre l'appelant et les consorts [U] et l'appelant ne peut s'analyser autrement qu'en une convention d'occupation précaire, compte tenu du montant purement symbolique de la redevance versée et du fait que celle-ci ne l'a été que très irrégulièrement et selon le bon vouloir de l'appelant qui ne s'est plus estimé astreint à aucune obligation à cet égard depuis 2004 quand bien même il en a poursuivi l'occupation ;

que dans ces conditions, [Z] [E] ne peut se prévaloir d'aucun préjudice qui lui aurait été causé par la cession de la parcelle de pré en cause à la commune de [Localité 4] par les consorts [U] ;

qu'il convient donc de le débouter de l'intégralité de ses demandes ;

Attendu que la Cour ayant évoqué au fond, il n'y a pas lieu de donner acte à [Z] [E] des demandes qu'il se réservait de formuler devant la juridiction du premier degré maintenant dessaisie ;

Attendu que pour assurer la défense de leurs intérêts devant la Cour, les consorts [U] et la commune de [Localité 4] ont été contraints d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser au moins pour partie, à la charge de l'appelant ;

que celui-ci sera donc condamné à payer respectivement à chacune de ces parties, une indemnité de 2 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme, déclare l'appel recevable ;

Évoquant,

Au fond, dit [Z] recevable en sa demande de dommages et intérêts ;

Dit cette demande injustifiée ;

La rejette ;

Dit n'y avoir lieu de donner acte de ses réserves à [Z] [E] ;

Condamne [Z] [E] à payer aux consorts [U] d'une première part, et à la commune de [Localité 4] (Rhône) de deuxième part, chacun une indemnité de 2 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Le condamne aux dépens ;

Accorde à M es LEFÈVRE et BURATTI, avocats, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 11/02267
Date de la décision : 08/02/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°11/02267 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-08;11.02267 ?
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