R.G : 11/00774
Décision du tribunal arbitral de Lyon
Au fond du 21 janvier 2011
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 07 Février 2013
APPELANTE :
SA POINT S France
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYON
assistée de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocats au barreau de LYON
INTIME :
[I] [N]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 10] (LOIRE)
exerçant sous l'enseigne 'Lorraine Pièces Auto'
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
assisté de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
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Date de clôture de l'instruction : 15 Mai 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Novembre 2012
Date de mise à disposition : 07 Février 2013
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Michel GAGET, président
- François MARTIN, conseiller
- Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Vu la sentence arbitrale rendue le 21 janvier 2011 dans le litige opposant la SA Point S France et [I] [N] qui condamne la SA Point S France à payer, outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2011, les sommes de 112 000 euros au titre de violation de la clause d'exclusivité, de 92 000 euros au titre de la perte de valeur du fonds de commerce, de 7 000 euros au titre des TA 2007 et 2008 et 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les TA 2007 et 2008 non réalisés de 100 800 euros au titre de la perte de marges futures consécutive à la rupture abusive du contrat de réseau, et de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi par [I] [N], qui la condamne également au rachat des actions POINT S détenues par [I] [N] pour la somme de 2 000 euros; qui ordonne la compensation entre les sommes dues respectivement par les parties, qui met les honoraires d'arbitrage à la charge de la SA Point S France et ordonne l'exécution provisoire garantie par la consignation de la somme de 50 000 euros;
Vu l'appel formé par la SA Point S France le 2 février 2011;
Vu les conclusions de la SA Point S France en date du 19 avril 2012 qui conclut à la réformation de la sentence arbitrale du 21 janvier 2011 et demande de constater que la clause d'exclusivité territoriale contenue dans le contrat de réseau est valable au regard des dispositions du droit communautaire et que ses termes ont été respectés; demande de constater l'absence de rupture brutale des relations commerciales établies; demande a titre subsidiaire de réduire le montant des indemnités allouées et recalculer le montant de l'indemnité due au titre de la rupture abusive aux motifs qu'elles sont disproportionnées; demande en toute hypothèse le solde du par [I] [N] soit la somme de 5107,16 euros et de donner acte au rachat des actions de [I] [N] pour un montant de 2 000 euros ;
Vu les conclusions de [I] [N] en date du 16 mars 2012, qui conclut à la confirmation de la sentence arbitrale du 21 janvier 2011 en ce qu'elle a reconnu le non respect par la SA Point S France de la clause d'exclusivité territoriale ainsi que la rupture abusive du contrat de réseau et demande la condamnation de la SA Point S France à payer les sommes de 277 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour le non respect d e la clause territoriale, 634 353 euros à titre de dommages et intérêts pour la résiliation abusive du contrat de réseau, 7 000 euros au titre des TA 2007 et 2008 et 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les TA 2007 et 2008 non réalisés, 100 000 euros au titre du préjudice moral aux motifs que les sommes retenues dans la sentence arbitrale sont inférieures au préjudice subi; demande en outre la compensation des sommes dues au titre des factures restant au 31 décembre 2009, condamner la SA Point S France à payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture du 15 mai 2012;
Les conseils des parties ont présenté leurs observations orales à l'audience du 29 décembre 2012 après le rapport de Monsieur le Président Michel Gaget.
DECISION
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Vu les règlements CE n 2790/1999 du 22 décembre 1999, et CE n°1400/2002 du 31 juillet 2002 ;
Vu les règlements UE n 330/2010 du 20 avril 2010 et n°461/2010 du 27 mai 2010 ;
Le 9 juillet 2007, la SA Point S France et [I] [N] ont conclu un contrat de réseau comportant une clause d'exclusivité territoriale au profit de [I] [N] couvrant un secteur de 4.5 kilomètres autour de son local commercial.
Par courrier en date du 3 décembre 2008, [I] [N] a informé la SA Point S France qu'un autre adhérent de son réseau, l'entreprise LEGROS, réalisait des opérations promotionnelles sous l'enseigne Point S sur le parking du supermarché CORA attenant à son local.
[I] [N] a de nouveau alerté la SA Point S France sur des faits de concurrence émanant de l'entreprise LEGROS sur son territoire exclusif au mois d'août 2009. Par la suite, les relations entre les parties se sont dégradées et la SA Point S France a résilié le contrat de réseau en date du 18 décembre 2009 pour non respect des obligations contractuelles.
[I] [N] a actionné la clause compromissoire par courrier en date du 30 décembre 2009.
Sur le respect de la clause d'exclusivité
La SA Point S France fait valoir que la clause d'exclusivité de l'article 7.3 du contrat qui dispose que 'Point S France s'engage vis à vis de l'Adhérent à ne pas accepter l'implantation, la création, ou la transformation d'un point de vente aux couleurs de Point S dans la zone d'exclusivité, sauf circonstances exceptionnelles' a été respectée. Elle fait valoir que l'entreprise LEGROS n'a pas implanté un établissement au sein du supermarché mais fourni une prestation et qu'elle n'avait pas à avoir connaissance du contrat pouvant exister entre le supermarché et l'adhérent ni à s'immiscer dans la gestion de l'entreprise LEGROS.
La SA Point S France fait également valoir que le droit communautaire est en effet applicable au litige, et que l'exemption de l'article 81 paragraphe 3 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées s'applique à la restriction des ventes actives vers un territoire exclusif alors que les ventes passives doivent être tolérées. Elle soutient que la prestation effectuée par l'entreprise LEGROS s'inscrit dans le cadre d'une vente passive puisqu'l'entreprise LEGROS ne faisait que répondre à la demande du supermarché CORA.
1/ Sur l'information précontractuelle
[I] [N] soutient que la SA Point S France n'a pas respecté son obligation d'information précontractuelle en ne l'informant pas de la présence d'un autre adhérent, l'entreprise LEGROS, sur son territoire exclusif. Il fait valoir que la prestation mise en oeuvre par l'entreprise LEGROS est celle d'un établissement et qu'il appartenait à la SA PointS France de faire respecter par les tiers l'exclusivité consentie.
Mais la Cour constate que la SA Point S France n'avait pas l'obligation contractuelle d'informer [I] [N] préalablement à la signature de son adhésion dans la mesure où les adhérents conservent la liberté de conclure des accords avec d'autres commerçants et où la SA Point S France n'a aucun moyen d'empêcher ces accords de fourniture de prestations sauf dans le cas où il s'agirait d'un établissement se livrant à la vente habituelle sous les couleurs de la SA Point S France.
De plus, il n'est pas établi que la SA Point S France avait connaissance d'un accord conclu entre le supermarché CORA et l'entreprise LEGROS qui avait adhéré au réseau avant [I] [N].
Mais encore, s'il est certain que sur le parking du supermarché CORA des prestations concernant des pneumatiques provenant de l'entreprise LEGROS étaient effectuées ponctuellement dans le cadre de l'accord conclu entre ces deux sociétés et s'il est certain que des employés de l'entreprise LEGROS participaient à ces prestations notamment au montage des pneumatiques comme en témoigne la présence d'une camionnette avec l'indication Point S, ces éléments ne caractérisent pas l'implantation et la mise en place en accord avec la société la SA Point S France d'un point de vente à ses couleurs.
En effet cette activité, qui se déroulait à la demande du supermarché CORA sur son parking, ne peut être qualifiée d'établissement ou de point de vente permanent. Il s'agit de la mise en place en fait de prestations et de ventes passives qui répondent à des demandes émanant de clients, non pas du réseau, mais du supermarché CORA et auxquels sont offerts ces prestations ponctuelles. Ces ventes ne peuvent pas s'analyser comme des ventes actives de la part de l'entreprise LEGROS et faites en dehors de son exclusivité territoriale.
Il ressort des éléments de fait du dossier de manière certaine que la SA Point S France n'a, à aucun moment, accepté l'implantation la création ou la transformation d'un point de vente aux couleurs de la SA Point S France dans la zone réservée à [I] [N].
Il est par ailleurs certain que dans le cadre du réseau le point de vente ne peut être qu'un lieu où l'on vend de manière habituelle des pneumatiques directement sous son nom aux clients qui sont dans le ressort géographique, notamment appelés par l'effet de la publicité par le réseau.
L'exclusivité accordée aux adhérents ne se comprend que dans ces conditions.
Mais l'opération sur laquelle [I] [N] se fonde se caractérise par la mise en place d'une prestation occasionnelle, faite au nom du supermarché CORA et pour le bénéfice de ses clients, avec l'aide de l'entreprise LEGROS avec laquelle il entretient des relations commerciales depuis le mois de mai 2000.
2/ Sur l'application du droit communautaire
La SA Point S France soulève l'application du droit communautaire en soutenant que les prestations qui ont été faites sur le parking du supermarché CORA sont des ventes passives qui sont permises et qui ne peuvent pas être interdites par les clauses d'exclusivité telle que celles sur laquelle [I] [N] se fonde.
Il résulte des textes communautaires cités plus haut, notamment de l'article 81 paragraphe 3 du règlement CE du 31 juillet 2002, en effet que l'exclusivité territoriale accordée dans le cadre du réseau ne peut que restreindre le droit de faire des ventes actives sur le territoire exclusif et que les ventes passives sont permises, celles-ci ayant pour but de satisfaire des demandes non sollicitées émanant de clients individuels auxquels les prestations ou la livraison des biens sont cependant offerts.
Comme le soutient la SA Point S France dans ses écritures, le droit communautaire limite le champ des exclusivités territoriales en autorisant les ventes passives pour lesquelles les clients situés hors zone ne sont pas activement sollicités.
En conséquence, il ne peut pas être reproché à la SA Point S France de ne pas avoir fait respecter les clauses contractuelles qui figurent dans les contrats de réseau qu'elle propose notamment les clauses 1.2 et 7 dont l'objectif ne peut pas mettre en place des obligations contraires aux règles communautaires.
Il s'évince de ceci que la SA Point S France n'a commis aucune faute contractuelle à l'égard de [I] [N] qui fonde expressément ses demandes sur les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil.
La demande de [I] [N] portant sur le non respect de la clause d'exclusivité territoriale est mal fondée.
Sur la résiliation abusive
Vu l'article L 442-6-5° du Code de commerce
[I] [N] soutient d'une part que la SA Point S France s'appuie sur des manquements contractuels qu'elle ne justifie pas, alors que l'article 10 du contrat prévoit expressément les événements permettant une résiliation anticipée. Il met d'autre part en avant l'absence de préavis raisonnable dans le cadre de la rupture alors même que les partenaires avaient des relations commerciales établies.
la SA Point S France soutient, en revanche, que [I] [N] ne peut prétendre avoir été surpris par la résiliation du contrat alors que les relations entre les parties étaient conflictuelles, qu'il avait fait l'objet de plusieurs relances verbales et écrites et d'une injonction de payer pour les sommes qu'il devait à la SA Point S France.
Elle fait valoir qu'elle était bien fondée à résilier le contrat de réseau au 30 décembre 2009 alors qu'ayant adressé un premier courrier relatif aux retards de paiement dès le 6 novembre, elle aurait pu, aux termes du contrat, y mettre fin 30 jours après cet envoi. Elle soutient à ce titre qu'un cocontractant n'a pas à justifier d'un délai de préavis en cas de faute grave de son cocontractant, la faute grave étant en l'espèce constituée par les retards persistants de paiement et l'existence d'un solde débiteur de 28 813,55 euros.
Mais il est certain, compte tenu des éléments de preuve que [I] [N] n'était pas à jour de ses paiements et qu'il était redevable de certaines sommes dont le solde aujourd'hui s'élève, comme le réclame la SA Point S France, à la somme de 5 107,16 euros. Il est par ailleurs certain que le fait de ne pas être à jour des paiements ne constitue pas, compte tenu des circonstances de l'espèce, une faute grave autorisant une rupture sans préavis.
Mais la Cour constate que la lettre adressée par la SA Point S France le 6 novembre 2009 ne pouvait être considérée par [I] [N] comme une lettre de résiliation, qu'en conséquence le préavis donné n'a été que de 13 jours alors qu'il n'est pas contesté par les parties qu'elles avaient une relation commerciale établie depuis deux ans.
Il s'ensuit que [I] [N] n'a pas eu l'opportunité de réorganiser ses affaires dans un délai aussi court et qu'il a nécessairement subi un préjudice lié à cette désorganisation.
Le préjudice né de la résiliation abusive et brutale doit être réparé par l'allocation d'une somme qui correspond aux gains manqués pendant la durée du préavis dont [I] [N] aurait dû bénéficier soit, compte tenu des éléments de faits qui sont donnés dans le débat, une somme de 20 000 euros.
Etant observé que [I] [N] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral distinct du préjudice lié au manque à gagner du fait de la résiliation brutale du contrat de réseau, en conséquence, la Cour rejette la demande de [I] [N] portant sur son préjudice moral, dont rien ne prouve qu'il est en rapport direct de causalité avec la rupture abusive, dans la mesure où celle-ci n'avait pas de caractère vexatoire et s'expliquait par la mésentente et les non paiements.
Par ailleurs, la Cour observe que la perte du fonds de commerce et la perte des chiffres d'affaires des année 2007 et 2008 dont [I] [N] se plaint, n'est pas causée par la rupture brutale et abusive en ce qu'elle n'en est pas la conséquence directe et objective, le droit même de rompre ne pouvant être contesté à la SA Point S France, qui n'était pas tenue de poursuivre des relations contractuelles avec un adhérent qui ne réglait pas régulièrement ce qu'il devait et avec lequel elle était en conflit.
Sur les dettes respectives liées à la relation commerciale
[I] [N] reste à devoir la somme de 5 107,16 euros ainsi que le réclame la SA Point S France.
Il sollicite quant à lui le versement des TA (prime partenaire et bonus partenaire) pour les années 2007 et 2008 à hauteur de 7 000 euros ainsi que des dommages et intérêts pour les TA non réalisés sur ces mêmes années en raison de l'activité de l'entreprise LEGROS sur son territoire.
En l'absence d'éléments soumis par la SA Point S France sur ce point, la Cour est fondée à faire droit à la demande de versement des TA au titre des années 2007 et 2008 pour un montant de 7 000 euros, ainsi que le réclame [I] [N].
Il n'est pas fait droit à la demande d'indemnité pour les TA non réalisés sur ces deux années dans la mesure où la SA Point S France n'a pas commis de faute en violation avec la clause de d'exclusivité territoriale.
Par ailleurs, la Cour constate l'accord de la SA Point S France sur le prix de rachat des actions souscrites par [I] [N] soit 2 000 euros.
Dans la mesure où la sentence arbitrale a reçu un début d'exécution, il y a lieu d'ordonner la restitution par [I] [N] des sommes reçues à ce titre.
Il y a lieu de répartir les frais et honoraires de la procédure d'arbitrage à la charge de chacune des parties, en conséquence la SA Point S France doit rembourser à [I] [N], qui en a supporté la charge, la moitié des sommes versées.
[I] [N] qui succombe, à la charge des dépens de la procédure d'appel.
Il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Réforme, en toutes ses dispositions, la sentence arbitrale rendue le 21 janvier 2011 ;
- Statuant à nouveau ;
- Constate l'absence de violation de la clause d'exclusivité du contrat de réseau par la SA Point S France ;
- Rejette les demandes de [I] [N] au titre des dommages et intérêts pour non respect de la clause d'exclusivité territoriale ;
- Constate le caractère brutal de la résiliation du contrat de réseau par la SA Point S France ;
- Condamne la SA Point S France à payer [I] [N] la somme de 20 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résiliation brutale du contrat de réseau ;
- Rejette les demandes de [I] [N] portant sur l'octroi de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi ;
- Condamne la SA Point S France à payer la somme de 7 000 euros à [I] [N] au titre des TA de l'année 2007 et de l'année 2008 ;
- Condamne [I] [N] à solder sa dette envers la SA Point S France par le paiement de la somme de 5 107,16 euros ;
- Donne acte à la SA Point S France de son accord pour le rachat des actions de [I] [N] à concurrence de 2 000 euros ;
- Ordonne le rachat de ces actions pour la somme de 2 000 euros ;
- Dit que les condamnations prononcées doivent l'objet d'une compensation entre les parties ;
- Ordonne la restitution des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire dans la mesure de cette compensation ;
- Condamne les parties à payer à concurrence de la moitié chacune, les sommes dues au titre des frais et honoraires d'arbitrage soit 21 852 euros;
- Condamne, en conséquence, la SA Point S France à rembourser à [I] [N] qui en a fait l'avance la somme de 10 926 euros ;
- Dit qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamne [I] [N] aux dépens d'appel ;
- Autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à recouvrer ceux ci dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Joëlle POITOUXMichel GAGET