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05/02/2013 | FRANCE | N°11/05176

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 05 février 2013, 11/05176


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE



COLLÉGIALE



RG : 11/05176





[U]



C/

SAS R-STAT

CPAM DU RHÔNE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 22 Juin 2011

RG : 20080471











COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 05 FEVRIER 2013

















APPELANT :



[B] [U]

[Adresse 8]r>
[Adresse 8]

[Localité 2]



comparant en personne, assisté de Me Alain BRUN, avocat au barreau de LYON







INTIMÉES :



SAS R-STAT

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 3]



représentée par Me Joseph AGUERA de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Flore ...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 11/05176

[U]

C/

SAS R-STAT

CPAM DU RHÔNE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 22 Juin 2011

RG : 20080471

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 05 FEVRIER 2013

APPELANT :

[B] [U]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Alain BRUN, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

SAS R-STAT

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 3]

représentée par Me Joseph AGUERA de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Flore PATRIAT, avocat au barreau de LYON

CPAM DU RHÔNE

Service Contentieux

[Localité 4]

représenté par Mme [V], en vertu d'un pouvoir général

PARTIES CONVOQUÉES LE : 23 septembre 2011

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Décembre 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Michèle JAILLET, Conseiller

Assistées pendant les débats de Ouarda BELAHCENE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Février 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 mars 2006, [B] [U], salarié de la S.A. R-STAT en qualité d'agent de production, a été victime d'un accident du travail; son bras gauche a été happé par une machine et il a dû être amputé.

Par jugement du 20 janvier 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON a :

- retenu la faute inexcusable de la S.A. R-STAT,

- fixé à 100 % la majoration de la rente servie à [B] [U],

- alloué à [B] [U] une provision de 30.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

- ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui en récupérera le montant auprès de l'employeur,

- sursis à statuer sur les autres demandes.

L'expert, le docteur [I] [X], a déposé son rapport le 17 mai 2010.

Ses conclusions sont les suivantes :

- pretium doloris : 4/7,

- préjudice esthétique : 4,5/7,

- préjudice d'agrément caractérisé par l'impossibilité de pratiquer le quad, le canoë, le saut à l'élastique, la moto et par la gêne pour utiliser les jeux vidéo.

Par jugement du 22 juin 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :

- fixé l'indemnisation des préjudices personnels de [B] [U] comme suit :

* souffrances endurées : 10.000 euros,

* préjudice esthétique : 10.000 euros,

* préjudice d'agrément : 10.000 euros,

- dit que ces sommes seront avancées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur précision étant faite que [B] [U] avait perçu une provision de 30.000 euros,

- fixé l'indemnisation des autres préjudices de [B] [U] comme suit :

* frais d'aménagement du véhicule : 8.602,33 euros,

* frais d'aménagement du logement : 1.769,30 euros,

- condamné la S.A. R-STAT au paiement de ces sommes,

- condamné la S.A. R-STAT à verser à [B] [U] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

[B] [U] a interjeté appel du jugement.

Par arrêt du 27 mars 2012, la présente Cour, avant dire droit sur l'indemnisation, a ordonné un complément d'expertise médicale de [B] [U] aux frais avancés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sans faculté de recours contre une des parties, a rejeté les demandes fondées sur les frais irrépétibles, a déclaré les demandes relatives aux dépens dénuées d'objet, a invité la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à produire ses débours et a renvoyé la cause à l'audience du 11 décembre 2012, la notification de l'arrêt valant convocation des parties.

L'expert, le docteur [I] [X], a déposé son rapport le 30 octobre 2012.

Ses conclusions sont les suivantes :

* incapacité totale de travail du 27 mars 2006 au 8 octobre 2006,

* incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles du 27 mars 2006 au 20 juin 2006,

* incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles au taux de 70 % du 21 juin 2006 au 8 octobre 2006,

* déficit fonctionnel permanent de 55 %,

* nécessité d'une tierce personne 14 heures par semaines depuis le retour à domicile à la date de l'expertise.

L'expert retient la nécessité d'aménager le véhicule mais pas le logement, retient la possibilité de fonder une famille, ne retient pas de préjudice sexuel, retient des difficultés à s'occuper d'un enfant, admet en préjudice exceptionnel le coût d'une prothèse performante.

Par conclusions visées au greffe le 11 décembre 2012 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [B] [U] :

- réclame les sommes suivantes :

* 556,72 euros au titre de la perte de gain professionnel de mars à octobre 2006,

* 501.156,59 euros à titre de préjudice exceptionnel correspondant aux frais d'appareillage,

* 17.036,51 euros au titre de l'aménagement du véhicule,

* 5.841,61 euros au titre de l'aménagement du logement,

* 300.127,12 euros au titre de l'assistance tierce personne,

* 10.000 euros au titre de la perte des possibilités de promotion professionnelle,

* 3.260 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

* 17.000 euros au titre des souffrances endurées,

* 12.000 euros au titre du préjudice d'agrément,

* 12.000 euros au titre du préjudice esthétique,

* 15.000 euros au titre de la perte de chance de réaliser un projet familial,

- sollicite en cause d'appel la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à acquitter les dépens comprenant les frais d'expertise.

Par conclusions visées au greffe le 11 décembre 2012 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A. R-STAT :

- offre la somme de 10.000 euros en réparation des souffrances, la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice d'agrément, la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice esthétique et la somme de 8.602,23 euros au titre de l'aménagement du véhicule,

- souhaite le rejet des demandes formées au titre de la perte de chance des possibilités de promotion professionnelle, de la perte de gain, des frais d'appareillage, de l'aménagement du logement, de l'assistance tierce personne, du déficit fonctionnel temporaire et de la perte de chance de réaliser un projet familial,

- sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation du salarié aux dépens.

Par conclusions visées au greffe le 11 décembre 2012 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE s'en rapporte et rappelle qu'elle réglera les indemnités à [B] [U], sous déduction de la provision de 30.000 euros, et en récupérera les montants auprès de l'employeur.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indemnisation :

L'accident est survenu le 17 mars 2006 ; [B] [U] est né le [Date naissance 1] 1977 ; il était âgé de 28 ans au jour de l'accident et de 29 ans au jour de la consolidation fixée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie au 8 octobre 2006 ; il est célibataire ; il a eu le bras gauche amputé au dessus du coude ; il est gaucher ; la Caisse Primaire d'Assurance Maladie lui a attribué une rente pour un taux d'incapacité de 95 %.

En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut prétendre à l'indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelles.

Par décision n 2010-08 Q.P.C. du 18 juin 2010, le Conseil Constitutionnel a reconnu au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

S'agissant des pertes de gains professionnels :

[B] [U] réclame la perte de revenu antérieure à la date de consolidation.

Les indemnités journalières versées par la sécurité sociale antérieurement à la consolidation sont destinées à compenser la perte de revenu ; la perte de gain professionnel avant la consolidation est ainsi couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale.

[B] [U] doit donc être débouté de sa demande fondée sur la perte de gain antérieure à la consolidation.

S'agissant des frais d'aménagement du logement :

Ce poste de préjudice n'est pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale et [B] [U] peut en demander réparation.

[B] [U] verse un devis du 16 avril 2009 et un devis du 11 juin 2010 émanant de la société DISTRI CLUB MEDICAL et concernant des appareils ménagers adaptés à son handicap ; du matériel se retrouve en doublon sur ces deux devis ; la perte d'un bras conduit à retenir les équipements suivants en un seul exemplaire : kit repas adulte, économe, poste de travail cuisine, ouvre boîte, ouvre bocaux et bouteilles, support ouvre boîte et bouteille, combiné grattoir éplucheur, épluche légume fixe, planche à pain, planche à tartiner, support découpe légume, anti dérapant, coupe ongles de table, ustensile avec manche en L ; il doit être également admis six paires de lacets élastiques figurant sur le devis ; le coût total s'établit à la somme de 1.046,46 euros.

La perte d'un bras juste en dessous de l'aisselle justifie, afin d'éviter les risques de chutes inhérents au fait d'enjamber une baignoire en se tenant d'une seule main, que soit installée une cabine de douche ; [B] [U] verse des factures à hauteur de1.351,28 euros s'agissant de l'aménagement de la salle de bains.

Le matériel destiné à l'entretien du jardin dont [B] [U] réclame le paiement n'est pas un aménagement du logement et ne peut être indemnisé.

En conséquence, il doit être alloué à [B] [U] la somme de 2.397,74 euros au titre de l'aménagement du logement.

S'agissant des frais d'aménagement du véhicule :

Ce poste de préjudice n'est pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale et [B] [U] peut en demander réparation.

L'expert conclu que la conduite automobile est possible à condition que le véhicule dispose d'une boule au volant et d'une boîte de vitesse automatique.

[B] [U] produit des devis qui établissent que l'aménagement du volant coûte 1.973,91 euros et qu'une boîte automatique entraîne un surcoût du prix du véhicule de 1.700 euros ; ainsi, l'aménagement d'un véhicule engendre des frais d'un montant total de 3.673,91 euros ; l'aménagement doit être remplacé en moyenne tous les 5 ans ; ramené sur un an les frais d'aménagement du véhicule s'élèvent à 734,78 euros ; le franc de rente se monte à 29,113 selon le barème de capitalisation 2011 fondé sur la table de mortalité de 2008 puisque [B] [U] était âgé de 29 ans à la date de consolidation ; il s'ensuit une indemnité de 21.391,65 euros.

[B] [U] réclame la somme de 17.036,51 euros.

En conséquence, il doit être alloué à [B] [U] la somme de 17.036,51 euros au titre de l'aménagement du véhicule.

S'agissant de l'assistance d'une tierce personne :

L'expert indique que l'état de [B] [U] nécessite l'assistance d'une tierce personne à raison de 14 heures par semaine depuis son retour à domicile.

Avant la consolidation, ce poste de préjudice n'est pas couvert par les indemnités journalières qui garantissent uniquement le maintien du salaire ; en revanche, postérieurement à la consolidation, ce poste de préjudice est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale par le bais de la rente.

[B] [U] peut donc demander réparation de ce poste de préjudice uniquement pour la période antérieure à la date de consolidation.

Le retour à domicile est en date du 20 juin 2006 et la consolidation est en date du 8 octobre 2006 ; la période écoulée entre ces deux dates est de 16 semaines ; le recours à une tierce personne a ainsi été nécessaire durant 224 heures ; dans la mesure où [B] [U] ne justifie pas avoir fait appel à un professionnel et ne produit aucune facture, le taux horaire doit être chiffré à 10 euros.

En conséquence, l'indemnisation de l'assistance d'une tierce personne se monte à la somme de 2.240 euros.

S'agissant des frais d'appareillage :

Les frais d'appareillage sont des frais induits par le handicap ; ils sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ne constituent pas un préjudice exceptionnel.

[B] [U] doit donc être débouté de sa demande fondée sur les frais d'appareillage.

S'agissant de la perte de chance de promotion professionnelle :

La victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur a droit à être indemnisée du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; la perte de chance doit présenter un caractère sérieux et non hypothétique ; aussi, la victime doit avoir amorcé un cursus de qualification professionnelle laissant supposer que, sans l'accident, ce cursus aurait continué et qu'en raison de l'accident et de ses conséquences, elle ne peut plus espérer progresser dans son métier.

[B] [U] est titulaire d'un baccalauréat professionnel réussi en 1998 à l'âge de 21 ans ; il a été embauché le 2 septembre 2005 par la S.A. R-STAT en qualité d'agent de production ; il ne donne aucune précision sur son parcours professionnel ou universitaire entre 1998 et 2005.

Il n'est donc pas démontré que [B] [U] avait amorcé un cursus de qualification professionnelle que l'accident aurait interrompu.

[B] [U] doit donc être débouté de sa demande fondée sur la perte de chance des possibilités de promotion professionnelle.

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

Le déficit fonctionnel temporaire correspond à la gêne dans les actes de la vie courante ; il est nécessairement antérieure à la consolidation ; il n'est indemnisé ni par les indemnités journalières qui sont versées avant la consolidation et sont destinées à compenser la perte de revenu ni par la rente qui est servie après la consolidation.

L'expert a retenu un déficit temporaire personnel total du 27 mars 2006 au 20 juin 2006 et un déficit temporaire personnel partiel à 70 % du 21 juin 2006 au 8 octobre 2006.

Le déficit temporaire personnel total qui a duré 86 jours doit être indemnisé par la somme journalière de 20 euros ; il s'ensuit une indemnité de 1.720 euros.

Le déficit temporaire personnel partiel à 70 % qui a duré 109 jours doit être indemnisé par la somme journalière de 14 euros ; il s'ensuit une indemnité de 1.526 euros.

En conséquence, il doit être alloué à [B] [U] la somme de 3.246 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire personnel.

S'agissant des souffrances endurées :

L'expert a évalué les souffrances à 4/7 ; [B] [U] a eu le bras gauche arraché et amputé.

Ces éléments conduisent à chiffrer l'indemnisation des souffrances à la somme de 17.000 euros.

S'agissant du préjudice esthétique :

L'expert a évalué le préjudice esthétique à 4,5/7 ; [B] [U] était encore un très jeune homme lorsqu'il a perdu son bras.

Ces éléments conduisent à chiffrer l'indemnisation du préjudice esthétique à la somme de 12.000 euros,

S'agissant du préjudice d'agrément :

L'expert relève que [B] [U] ne peut plus pratiquer le quad, le canoë, le saut à l'élastique, la moto et est gêné pour utiliser les jeux vidéo avec une console ; [B] [U] possédait une moto qu'il a dû vendre le 22 juillet 2006 ; deux de ses amis attestent que [B] [U] pratiquait le quad, le canoë, la moto, faisait du saut à l'élastique et qu'il ne peut plus pratiquer ces activités qui exigent l'utilisation des deux bras.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 95 %, ladite incapacité entraînant des troubles dans les conditions d'existence.

Le préjudice d'agrément comprend la perte d'activités de loisir spécifiques et la gêne ressentie dans les conditions d'existence.

[B] [U] a perdu le bras gauche et était gaucher.

Ces éléments conduisent à chiffrer l'indemnisation du préjudice d'agrément à la somme de 12.000 euros.

S'agissant de la perte de chance de réaliser un projet familial :

Ce poste de préjudice n'est pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale ; il est distinct du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel ; en effet, il a trait au fait de pouvoir fonder une famille.

[B] [U] peut donc réclamer l'indemnisation de ce préjudice.

[B] [U] était célibataire, ne vivait pas en concubinage et était âgé de 28 ans lorsque l'accident est survenu ; il a expliqué à l'expert que depuis l'accident il n'avait plus eu de relation de couple ; l'expert a relevé que l'exercice de la paternité sera gêné du fait des difficultés à porter seul un enfant et à lui apporter certains soins, tels le bain ou le changement de couche.

Ces éléments conduisent à à chiffrer l'indemnisation de la perte de chance de réaliser un projet familial à la somme de 15.000 euros.

S'agissant du montant de l'indemnisation totale :

L'indemnité totale se monte à la somme de 80.920,25 euros dont il convient de déduire la provision d'un montant de 30.000 euros.

Il reste dû à [B] [U] la somme de 50.920,25 euros.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE doit faire l'avance de cette somme à [B] [U] à charge pour elle d'en recouvrer le montant auprès de l'employeur, la S.A. R-STAT.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les frais irrépétibles :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner la S.A. R-STAT à verser à [B] [U] en cause d'appel la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais, les demandes relatives aux dépens sont dénuées d'objet.

La demande de [B] [U] relative au frais d'expertise est également dénuée d'objet, la question ayant été précédemment tranchée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,

Statuant à nouveau,

Fixe l'indemnité revenant à [B] [U] suite à l'accident du travail survenu le 17 mars 2006 à la somme de 50.920,25 euros après déduction de l'indemnité provisionnelle,

Rappelle que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE doit faire l'avance de l'intégralité de l'indemnité revenant à [B] [U] à charge pour elle d'en recouvrer le montant auprès de l'employeur, la S.A. R-STAT,

Ajoutant,

Condamne la S.A. R-STAT à verser à [B] [U] en cause d'appel la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déclare les demandes relatives aux dépens et la demande de [B] [U] relative au frais d'expertise dénuées d'objet.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Malika CHINOUNE Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 11/05176
Date de la décision : 05/02/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°11/05176 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-05;11.05176 ?
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