AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 11/06748
SAS GROSFILLEY
SARL OPTIMETAL
C/
[H]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX
du 19 Septembre 2011
RG : F 11/00008
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 31 JANVIER 2013
APPELANTES :
SAS GROSFILLEY
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par la SCP GRATTARD ET ASSOCIES (Me Frédérique GRATTARD), avocats au barreau de LYON
SARL OPTIMETAL
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par la SCP GRATTARD ET ASSOCIES (Me Frédérique GRATTARD), avocats au barreau de LYON
INTIMÉ :
[W] [H]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne,
assisté de Me Sidonie DOMINJON-PRUD'HOMME, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/029779 du 15/12/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
PARTIES CONVOQUÉES LE : 02 Mars 2012
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Octobre 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre
Hervé GUILBERT, Conseiller
Christian RISS, Conseiller
Assistés pendant les débats de Marie BRUNEL, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Janvier 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS
La S.A.S. GROSFILLEY LUNETTES et la SARL OPTIMETAL fabriquent des lunettes à [Localité 8], la première à montures en plastique et la seconde à montures en métal ;
Elles travaillent dans les mêmes locaux et sont toutes les deux filiales de la SARL PIGETAN;
Le 22 mars 1993, la S.A.S. GROSFILLEY LUNETTES embauchait par un contrat à durée déterminée courant jusqu'au 30 août suivant [W] [H] en tant qu'ouvrier toupilleur ;
Le contrat de travail devenait ensuite à durée indéterminée ;
Le 11 décembre 2006, l'employeur remettait au salarié la lettre suivante à l'en-tête de la SARL OPTIMETAL :
'Dans le cadre de la restructuration de nos activités de production, il a été décidé avec l'accord des salariés concernés de transférer les activités de production de la société. GROSFILLEY LUNETTES à la société OPTIMETAL, qui assure déjà une partie de la production.
En conséquence de quoi monsieur [H] [W] sera désormais salarié dans la société OPTIMETAL à compter du 01 janvier 2007.
Cette modification d'employeur est effectuée avec le maintien des avantages sociaux acquis.'
[W] [H] y apposait sa signature précédée de la mention 'Lu et approuvé' ;
Un nouveau contrat à durée indéterminée était signé entre [W] [H] et la SARL OPTIMETAL ;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juillet 2009, la SARL OPTIMETAL décernait à [W] [H] un avertissement pour propos déplacés et refus de certaines tâches le 26 juin 2009 ; elle le mettait en même temps en demeure d'occuper un poste de sablage/polissage ou de soudage à compter du 15 suivant ;
Le 15 juillet 2009, [W] [H] refusait de prendre ce poste en présence du chef d'atelier;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 juillet 2009, la SARL OPTIMETAL convoquait [W] [H] à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 suivant à 10 heures et le mettait à pied à titre conservatoire ;
Le 24 juillet 2009, la SARL OPTIMETAL reportait l'entretien au 3 août suivant à 11 heures 45 en raison d'un arrêt maladie de [W] [H] ;
L'entretien avait lieu à ces jour et heure ;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 août 2009, la SARL OPTIMETAL licenciait [W] [H] pour faute grave au motif suivant : refus de prendre le poste de soudage le 15 juillet 2009 ;
PROCÉDURE
Contestant le licenciement, [W] [H] saisissait le conseil de prud'hommes d'Oyonnax le 1er février 2011 en nullité du licenciement et condamnation de la S.A.S. GROSFILLEY LUNETTES et de la SARL OPTIMETAL à lui payer les sommes suivantes :
- 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 3.194 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 319 € au titre des congés payés y afférents,
- 5.268 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 1.171 € au titre du salaire afférent à la mise à pied conservatoire,
- 117 € au titre des congés payés y afférents,
- 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives au transfert du contrat de travail,
- 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il soutenait que son contrat de travail n'avait pas été régulièrement transféré de la S.A.S. GROSFILLEY LUNETTES à la SARL OPTIMETAL et qu'en conséquence son licenciement décidé par la seconde société était entaché de nullité ;
Subsidiairement il formulait les mêmes demandes sur le fondement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Comparaissant, la S.A.S. GROSFILLEY LUNETTES et la SARL OPTIMETAL concluaient au débouté total de [W] [H] et à sa condamnation à payer une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par jugement contradictoire du 19 septembre 2011, le conseil de prud'hommes d'Oyonnax, section de l'industrie, disait que le contrat de travail n'avait pas été transféré de la S.A.S. GROSFILLEY LUNETTES à la SARL OPTIMETAL et condamnait ces deux société conjointement et solidairement à payer à [W] [H] les sommes suivantes :
- 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 3.194 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 319 € au titre des congés payés y afférents,
- 5.268 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 1.171 € au titre du salaire afférent à la mise à pied conservatoire,
- 117 € au titre des congés payés y afférents,
- 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives au transfert du contrat de travail,
- 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La S.A.S. GROSFILLEY LUNETTES et la SARL OPTIMETAL interjetaient appel du jugement le 6 octobre 2011 ;
En invoquant le transfert régulier du contrat de travail de la S.A.S. GROSFILLEY LUNETTES à la SARL OPTIMETAL et la réalité d'une faute grave, elles concluent à l'infirmation du jugement, au débouté total de [W] [H] ; la SARL OPTIMETAL demande sa condamnation à lui payer une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Interjetant appel incident, [W] [H] conclut à la condamnation conjointe et solidaire de la S.A.S. GROSFILLEY LUNETTES et de la SARL OPTIMETAL à lui payer les sommes suivantes :
- 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 3.194 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 319 € au titre des congés payés y afférents,
- 5.230,21 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 1.171 € au titre du salaire afférent à la mise à pied conservatoire,
- 117 € au titre des congés payés y afférents,
- 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives au transfert du contrat de travail,
- 4.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le changement d'employeur
Attendu que le changement d'employeur, qui constitue une novation du contrat de travail, ne peut résulter que d'une acceptation expresse du salarié ;
Attendu que la S.A.S. GROSFILLEY LUNETTES et la SARL OPTIMETAL fabriquent des lunettes à [Localité 8], la première à montures en plastique et la seconde à montures en métal;l
Attendu qu'elles ont les mêmes dirigeants, travaillent dans les mêmes locaux et sont toutes les deux filiales de la SARL PIGETAN ;
Attendu qu'elles constituent de fait une seule entité économique ;
Attendu que la S.A.S. GROSFILLEY LUNETTES embauchait le 22 mars 1993 par un contrat à durée déterminée courant jusqu'au 30 août suivant [W] [H] en tant qu'ouvrier toupilleur ;
Attendu qu'à son issue le contrat de travail devenait à durée indéterminée ;
Attendu que les tâches de [W] [H] évoluaient au fil des années ; que le salarié devenait ouvrier polyvalent comme il est mentionné sur ses fiches de paie ;
Attendu que l'employeur lui remettait le 11 décembre 2006 la lettre suivante à l'en-tête de la SARL OPTIMETAL :
'Dans le cadre de la restructuration de nos activités de production, il a été décidé avec l'accord des salariés concernés de transférer les activités de production de la société. GROSFILLEY LUNETTES à la société OPTIMETAL, qui assure déjà une partie de la production.
En conséquence de quoi monsieur [H] [W] sera désormais salarié dans la société OPTIMETAL à compter du 01 janvier 2007.
Cette modification d'employeur est effectuée avec le maintien des avantages sociaux acquis.' ;
Attendu que [W] [H] y apposait sa signature précédée de la mention 'Lu et approuvé';
Attendu qu'un nouveau contrat à durée indéterminée était signé entre [W] [H] et la SARL OPTIMETAL ; que le salarié y reprenait la mention 'Lu et approuvé' ;
Attendu qu'il en ressort que le changement juridique d'employeur traduisait une modification limitée des conditions de travail, [W] [H] passant seulement de la fabrication de montures en plastique à d'autres en métal ;
Attendu que la signature d'un nouveau contrat de travail ne signifiait pas un changement de la relation de travail ;
Attendu que le salarié acceptait expressément cette modification les 11 décembre 2006 et 1er janvier 2007 ;
Attendu que la SARL OPTIMETAL devenait régulièrement l'employeur de [W] [H] à cette seconde date ;
Attendu qu'en conséquence la cour mettra la S.A.S. GROSFILLEY LUNETTES hors de cause ;
Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ;
Sur le licenciement
Attendu que la faute grave visée par les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, qu'elle soit légale, conventionnelle ou contractuelle ;
Attendu que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ;
Attendu que la lettre de licenciement, qui circonscrit le litige, contient le motif suivant : refus de prendre le poste de soudage le 15 juillet 2009 ;
Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juillet 2009, la SARL OPTIMETAL décernait à [W] [H] un avertissement pour propos déplacés et refus de certaines tâches le 26 juin 2009 ;
Attendu qu'elle le mettait en même temps en demeure d'occuper un poste de sablage/polissage ou de soudage à compter du 15 suivant ;
Attendu que celui-ci entrait dans les attributions de [W] [H], qui était ouvrier polyvalent;
Attendu que [W] [H] refusait le 15 juillet 2009 de prendre ce poste en présence du chef d'atelier ;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que cette insubordination délibérée relevait d'une provocation du salarié, qui souhaitait quitter l'entreprise ;
Attendu que dans ces conditions la SARL OPTIMETAL était bien fondée à rompre le contrat de travail immédiatement et sans observer le délai-congé de deux mois ;
Attendu que le licenciement se fonde ainsi sur une faute grave ;
Attendu que par voie de conséquence [W] [H] succombera en ses demandes ;
Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau,
Dit que la SARL OPTIMETAL est devenue l'employeur de [W] [H] le 1er janvier 2007,
Met la S.A.S. GROSFILLEY LUNETTES hors de cause,
Dit que le licenciement se fonde sur une faute grave,
Déboute [W] [H] de ses demandes,
Rejette les demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulées en cause d'appel,
Condamne [W] [H] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS