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31/01/2013 | FRANCE | N°11/06559

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 31 janvier 2013, 11/06559


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 11/06559





[X]



C/

SA SWISS LIFE BANQUE PRIVEE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 08 Septembre 2011

RG : F 09/03471











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 31 JANVIER 2013













APPELANTE :



[I] [X]

née le [Date naissance 1] 1970

à [Localité 9]

[Adresse 6]

[Localité 3]



comparant en personne,

assistée de Me Paul-richard ZELMATI, avocat au barreau de LYON



Intimé dans 11/06647 (Fond)





INTIMÉE :



SA SWISS LIFE BANQUE PRIVEE

[Adresse 4]

[Localité 5]



représentée par la AARPI DILLENSC...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 11/06559

[X]

C/

SA SWISS LIFE BANQUE PRIVEE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 08 Septembre 2011

RG : F 09/03471

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 31 JANVIER 2013

APPELANTE :

[I] [X]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9]

[Adresse 6]

[Localité 3]

comparant en personne,

assistée de Me Paul-richard ZELMATI, avocat au barreau de LYON

Intimé dans 11/06647 (Fond)

INTIMÉE :

SA SWISS LIFE BANQUE PRIVEE

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par la AARPI DILLENSCHNEIDER FAVARO ASSOCIES (Me Françoise FAVARO), avocats au barreau de PARIS

Appelant dans 11/06647 (Fond)

PARTIES CONVOQUÉES LE : 09 mars 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Octobre 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Hervé GUILBERT, Conseiller

Christian RISS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 31 Janvier 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS

Par lettre du 27 décembre 2005, la S.A. BANQUE PRIVÉE FIDEURAM WARGNY adressait à [I] [X], qui travaillait comme conseillère privée en gestion de patrimoine à la banque CRÉDIT AGRICOLE depuis novembre 1988, une promesse d'embauche à un poste de conseillère en gestion privée avec le statut de cadre selon la convention collective nationale de la bourse ;

[I] [X], qui était démissionnaire, quittait la banque CRÉDIT AGRICOLE le 31 janvier 2006 ;

L'embauche à la S.A. BANQUE PRIVÉE FIDEURAM WARGNY avait lieu par un contrat écrit à durée indéterminée du 1er mars 2006 ; la salariée avait le statut de cadre au forfait annuel de 214 jours ;

Une période d'essai de 6 mois était convenue ; l'employeur y mettait fin dès le 27 juillet 2006, [I] [X] étant alors définitivement embauchée ;

Le salaire annuel était fixé à 60.000 € outre une part variable sous la forme d'un bonus ;

À l'article 3 les parties convenaient que le travail s'exécuterait sur le site du [Adresse 2] ;

En 2007 la S.A. SWISS LIFE BANQUE PRIVÉE se substituait à la S.A. BANQUE PRIVÉE FIDEURAM WARGNY et devenait l'employeur de [I] [X] ;

Le 23 janvier 2008, [I] [X] informait la S.A. SWISS LIFE BANQUE PRIVÉE d'une troisième grossesse ;

De juin 2008 au 2 juillet 2009, elle était absente de l'entreprise pour maladie, maternité et congés payés ;

Au retour de [I] [X] au début de juillet 2009 la S.A. SWISS LIFE BANQUE PRIVÉE était en réorganisation ; elle regroupait ses activités de gestion de fortune au siège situé à [Localité 10], ce dont elle avait auparavant informé son personnel ;

Le 2 juillet 2009, madame [E] [J], directrice commerciale, demandait à [I] [X] de ne faire aucun travail auprès des clients jusqu'à ce qu'elles aient un entretien au siège situé [Adresse 4] la semaine suivante ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juillet 2009 signée du directeur des ressources humaines, la S.A. SWISS LIFE BANQUE PRIVÉE avisait [I] [X] de sa mutation au siège à [Localité 10] à compter du 20 du mois ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 juillet 2009, [I] [X] refusait cette mutation pour raisons familiales ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 juillet 2009, la S.A. SWISS LIFE BANQUE PRIVÉE convoquait [I] [X] à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 juillet 2009 à 11 heures au siège parisien ;

[I] [X] ne se présentait pas à cet entretien ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 août 2009, la S.A. SWISS LIFE BANQUE PRIVÉE licenciait [I] [X] pour faute grave : insubordination caractérisée par le refus de rejoindre son poste ;

PROCÉDURE

Contestant le licenciement et se prétendant victime d'un harcèlement moral, [I] [X] saisissait le conseil de prud'hommes de Lyon le 8 septembre 2009 en condamnation de la S.A. SWISS LIFE BANQUE PRIVÉE à lui payer les sommes suivantes :

- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail,

- 150.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

- 15.000 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1.500 € au titre des congés payés y afférents,

- 6.000 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Elle formulait les mêmes demandes en invoquant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;

Elle demandait la condamnation de la S.A. SWISS LIFE BANQUE PRIVÉE à lui remettre l'attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte quotidienne de 100 € ;

Comparaissant, la S.A. SWISS LIFE BANQUE PRIVÉE concluait au débouté total de [I] [X] et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par jugement contradictoire du 8 septembre 2011, le conseil de prud'hommes de Lyon, section de l'encadrement, faisait partiellement droit aux demandes en condamnant la S.A. SWISS LIFE BANQUE PRIVÉE à payer à [I] [X] les sommes suivantes :

- 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail,

- 40.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 15.000 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1.500 € au titre des congés payés y afférents,

- 6.000 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il rejetait les autres demandes et ordonnait l'exécution provisoire du jugement en cas d'appel pour 25.000 € en sus de celle de droit ;

Il ordonnait à la S.A. SWISS LIFE BANQUE PRIVÉE de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage payées à [I] [X] dans la limite de trois mois ;

[I] [X] interjetait appel du jugement le 27 septembre 2011 ;

La S.A. SWISS LIFE BANQUE PRIVÉE interjetait appel du jugement le 28 septembre 2011; ;

Les instances ouvertes sous les numéros 11 / 06559 et 11 / 06647 faisaient l'objet d'une jonction sous le premier numéro ;

Reprenant ses moyens et prétentions de première instance et y ajoutant, [I] [X] conclut à la condamnation de la S.A. SWISS LIFE BANQUE PRIVÉE à lui payer les sommes suivantes :

- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail,

- 150.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,

- 15.000 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1.500 € au titre des congés payés y afférents,

- 6.000 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Elle formule à titre subsidiaire les mêmes demandes en invoquant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;

Elle demande la condamnation de la S.A. SWISS LIFE BANQUE PRIVÉE à lui remettre l'attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte quotidienne de 100 € ;

En invoquant la réalité d'une faute grave, la S.A. SWISS LIFE BANQUE PRIVÉE conclut à l'infirmation du jugement, au débouté total de [I] [X] et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

Attendu que [I] [X] reproche à la S.A. SWISS LIFE BANQUE PRIVÉE de lui avoir fait reprendre le travail le 2 juillet 2009 après une absence de 13 mois pour maladie et maternité sans lui avoir fait passer la visite médicale de reprise par le médecin du travail ;

Attendu que selon l'article R. 4624-21 du code du travail le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail :

1° Après un congé de maternité ;

2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

3° Après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail ;

4° Après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ;

5° En cas d'absences répétées pour raisons de santé ;

Attendu que selon l'article R. 4624-22 du même code l'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ; que cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ;

Attendu que [I] [X] reprenait le travail le 2 juillet 2009 et aucun examen de reprise n'avait lieu avant le 10 juillet 2009 ou postérieurement ;

Attendu que ni l'employeur ni la salariée ne saisissaient le médecin du travail à cette fin, alors que l'une et l'autre partie en avaient la possibilité ;

Attendu que [I] [X] est mal fondée à invoquer sa propre omission ;

Attendu que la cour rejettera ainsi sa demande de dommages-intérêts ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ;

Sur le harcèlement moral

Attendu que selon l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Attendu que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ;

Attendu que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel;

Attendu que [I] [X] reproche à la S.A. SWISS LIFE BANQUE PRIVÉE de l'avoir ignorée à son retour au travail au début de juillet 2009 en ne lui fournissant ni informations ni travail ni réponses à ses interrogations ;

Attendu que la salariée occupait un poste important de gestionnaire de fortune dans une banque spécialisée dans la gestion financière ;

Attendu qu'elle s'absentait pendant treize mois pour des raisons extérieures à l'employeur;

Attendu qu'il était logique de la part de ce dernier de faire le point de la situation et des dossiers des clients avant que la salariée ne reprît pleinement son activité ;

Attendu que le retour de [I] [X] avait lieu dans un contexte particulier, celui d'une restructuration des services, la S.A. SWISS LIFE BANQUE PRIVÉE ayant décidé pour des raisons ne relevant pas du contrôle juridictionnel de recentrer la gestion des portefeuilles de clients au siège de [Localité 10] ;

Attendu que les tensions et incidents invoqués par [I] [X] survenaient dans ce contexte, qui est exempt d'un harcèlement moral ;

Attendu que par voie de conséquence elle succombera en sa demande de dommages-intérêts ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ;

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Attendu que selon l'article L. 1222-1 du code du travail le contrat de travail est exécuté de bonne foi ;

Attendu que la preuve de la mauvaise foi incombe à la partie qui l'invoque ;

Attendu que [I] [X] fait état des mêmes éléments que pour le harcèlement moral ;

Attendu qu'elle est dès lors mal fondée en sa demande de dommages-intérêts ;

Sur la nullité du licenciement

Attendu que [I] [X] fonde sa demande sur le harcèlement moral, qui n'est pas établi

Attendu que la cour entrera dès lors en voie de rejet ;

Sur le licenciement pour faute grave

Attendu que la faute grave visée par les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable à la salariée qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, qu'elle soit légale, conventionnelle ou contractuelle ;

Attendu que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ;

Attendu que la lettre de licenciement, qui circonscrit le litige, contient les motifs suivants : insubordination caractérisée par le refus de rejoindre son poste ;

Attendu que par lettre du 27 décembre 2005, la S.A. BANQUE PRIVÉE FIDEURAM WARGNY adressait à [I] [X], qui travaillait comme conseillère de clientèle à la banque CRÉDIT AGRICOLE, une promesse d'embauche à un poste de conseillère en gestion privée avec le statut de cadre selon la convention collective nationale de la bourse ;

Attendu que [I] [X], qui était démissionnaire, quittait la banque CRÉDIT AGRICOLE le 31 janvier 2006 ;

Attendu que l'embauche à la S.A. BANQUE PRIVÉE FIDEURAM WARGNY avait lieu par un contrat écrit à durée indéterminée du 1er mars 2006 ;

Attendu que les parties convenaient à l'article 3 que le travail s'exécuterait sur le site du [Adresse 2] ;

Attendu qu'il était stipulé à son alinéa 3 :

'Il est expressément convenu que Madame [I] [X] pourra être appelée à travailler provisoirement ou être mutée dans toute autre Société du Groupe, pour des raisons stratégiques, commerciales ou d'organisation, sans que cela constitue une modification substantielle du contrat de travail.' ;

Attendu que cette clause de mobilité, dont la validité n'est pas contestée, se justifiait tant par l'intérêt de la S.A. BANQUE PRIVÉE FIDEURAM, établissement financier en charge de fortunes de clients, que par la nature de la fonction exercée par [I] [X], gestionnaire de certaines de ces fortunes ;

Attendu que la S.A. SWISS LIFE BANQUE PRIVÉE se substituait en 2007 à la S.A. BANQUE PRIVÉE FIDEURAM WARGNY et devenait l'employeur de [I] [X] par l'effet de l'article L. 1224- 1 du code du travail ;

Attendu que le contrat de travail initial n'était pas modifié ;

Attendu que [I] [X] informait le 23 janvier 2008 la S.A. SWISS LIFE BANQUE PRIVÉE d'une troisième grossesse ;

Attendu qu' elle s'absentait de l'entreprise de juin 2008 au 2 juillet 2009 pour maladie, maternité et congés payés ;

Attendu qu'à son retour la S.A. SWISS LIFE BANQUE PRIVÉE était en réorganisation, regroupant ses activités de gestion de fortune à [Localité 10], ce que [I] [X] n'ignorait aucunement, un projet en ce sens étant connu avant son départ l'année précédente ;

Attendu que madame [E] [J], directrice commerciale, demandait à [I] [X] le 2 juillet 2009 de ne faire aucun travail auprès des clients jusqu'à ce qu'elles aient un entretien au siège situé [Adresse 4] la semaine suivante ;

Attendu qu'il s'agissait de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ;

Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juillet 2009 signée du directeur des ressources humaines, la S.A. SWISS LIFE BANQUE PRIVÉE avisait [I] [X] de sa mutation à [Localité 10] à compter du 20 du mois ;

Attendu que cette mutation était conforme à l'article 3 alinéa 3 précité du contrat de travail ;

Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 13 juillet 2009, [I] [X] refusait cette mutation pour raisons familiales ;

Attendu qu'elle ne rejoignait pas son poste à [Localité 10] le 20 juillet 2009 ;

Attendu que [I] [X] commettait une faute au regard du contrat de travail ;

Attendu que celle-ci avait lieu dans un contexte que la S.A. SWISS LIFE BANQUE PRIVÉE connaissait, celui du retour de la salariée fragilisée après une longue absence pour raisons de santé (accouchement difficile suivi de complications) ;

Attendu que [I] [X] était mère de trois jeunes enfants, ce qui était connu de la S.A. SWISS LIFE BANQUE PRIVÉE et rendait difficile sa mobilité géographique ;

Attendu que la S.A. SWISS LIFE BANQUE PRIVÉE ne laissait à [I] [X] que 17 jours pour réaliser sa mutation ; qu'elle n'observait pas ainsi un délai suffisant de prévenance ; qu'elle ne proposait pas à la salariée des mesures d'accompagnement, qui auraient facilité son départ de [Localité 8] à [Localité 10] ;

Attendu qu'il ressort de ces éléments que la continuation sereine et efficace du contrat de travail était devenue impossible du fait des deux parties ;

Attendu que le licenciement repose dans ces conditions non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;

Attendu que par voie de conséquence [I] [X] succombera en sa demande de dommages-intérêts ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement

Attendu que [I] [X] reproche à la S.A. SWISS LIFE BANQUE PRIVÉE d'avoir décidé son licenciement avant d'engager la procédure et ainsi rendu celle-ci purement formelle ;

Attendu qu'il ressort des développements, qui précèdent, que le licenciement était devenu inéluctable par le comportement des deux parties au cours de la première quinzaine de juillet 2009 ;

Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 13 juillet 2009, [I] [X] refusait sa mutation de [Localité 8] à [Localité 10], ce qui créait les conditions d'un prochain licenciement ;

Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 15 juillet 2009, la S.A. SWISS LIFE BANQUE PRIVÉE convoquait [I] [X] à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 juillet 2009 à 11 heures au siège parisien ;

Attendu que [I] [X] ne se présentait pas à cet entretien sans raison connue ;

Attendu qu'elle renonçait ainsi à exposer sa position à l'employeur et à exercer ses droits de salariée ;

Attendu que dans ces conditions elle s'avère mal fondée à invoquer une violation de la procédure de licenciement par la S.A. SWISS LIFE BANQUE PRIVÉE ;

Attendu que la cour rejettera cette demande, qui est nouvelle en appel ;

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents

Attendu que selon l'article 45 de le convention collective nationale de la bourse, qui s'appliquait lors de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, en cas de licenciement, hors le cas de faute grave ou lourde, le délai de préavis est fixé à 3 mois ;

Attendu qu'en l'absence d'une faute grave ou lourde [I] [X] est fondée à obtenir le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ;

Attendu que sur la base d'un salaire brut mensuel moyen de 5.000 € l'indemnité s'élève à 15.000 € et les congés payés à 1.500 € ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;

Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement

Attendu que selon l'article 49 de le convention collective nationale de la bourse, qui s'appliquait lors de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, l'indemnité de licenciement est égale à un demi-mois du salaire par année d'ancienneté ;

Attendu que [I] [X] embauchée le 1er mars 2006 comptait le 6 novembre 2009, à l'expiration du délai-congé, une ancienneté de 3 ans et 8 mois (3,66 années) ;

Attendu que sur la base d'un salaire brut mensuel moyen de 5.000 € l'indemnité se calcule comme suit :

5.000 € / 2 X 3,66 = 9.150 € ;

Attendu que cette somme se ramènera à 6.000 € conformément à la demande ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;

Sur le remboursement des sommes payées par le Pôle Emploi

Attendu que selon l'article L.1235-4 du code du travail dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ;

Attendu que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui exclut de mettre ce paiement à la charge de l'employeur ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par dispositions à la fois infirmatives, confirmatives et additives,

Déboute [I] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

Déboute [I] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

Déboute [I] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Dit que le licenciement n'est pas nul,

Dit que le licenciement ne se fonde pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,

Dit que la S.A. SWISS LIFE BANQUE PRIVÉE a respecté la procédure de licenciement,

Déboute [I] [X] de ses demandes de dommages-intérêts tant pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que pour irrégularité de la procédure de licenciement,

Condamne la S.A. SWISS LIFE BANQUE PRIVÉE à payer à [I] [X] les sommes suivantes en valeur brute :

- 15.000 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1.500 € au titre des congés payés y afférents,

- 6.000 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

Renvoie les parties à faire leurs comptes,

Ordonne à la S.A. SWISS LIFE BANQUE PRIVÉE de remettre à [I] [X] l'attestation rectifiée destinée au Pôle Emploi,

Dit n'y avoir lieu à ordonner une astreinte,

Dit n'y avoir lieu à ordonner à la S.A. SWISS LIFE BANQUE PRIVÉE le remboursement des indemnités de chômage payées par le Pôle Emploi à [I] [X],

Rejette les demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulées tant en première instance qu'en cause d'appel,

Condamne la S.A. SWISS LIFE BANQUE PRIVÉE aux dépens de première instance et [I] [X] à ceux d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 11/06559
Date de la décision : 31/01/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°11/06559 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-31;11.06559 ?
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