AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 11/04065
[K]
C/
SAS LES ARCHES BRESSANES SOUS LE NOM DE MC DONALD'Société IDEX ENERGIE SAS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 22 Avril 2011
RG : F 10/00008
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 31 JANVIER 2013
APPELANTE :
[V] [K]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Solène CHEVALIER PIROUX, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE
substitué par Me Alain MISTRE, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/019335 du 22/09/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
SAS LES ARCHES BRESSANES SOUS LE NOM DE MC DONALD'Société IDEX ENERGIE SAS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentant par Monsieur. [H] [O], gérant de la SAS
assisté de Me Cédrick DUVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES CONVOQUÉES LE : 10 Janvier 2013
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Janvier 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre
Hervé GUILBERT, Conseiller
Françoise CARRIER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Marie BRUNEL, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Janvier 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 22 avril 2011 par le Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 18 novembre 2011 par [V] [K], appelante ;
Vu les conclusions déposées le 19 avril 2012 par la S.A.S. LES ARCHES BRESSANES, intimée ;
Ouï les parties en leurs explications orales à l'audience du 3 mai 2012 ;
La Cour,
Attendu que suivant contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel du 6 février 2006, [V] [K] a été embauchée en qualité d' 'équipière polyvalente' par la S.A.S. LES ARCHES BRESSANES (ci-après la société brievitatis causa) exerçant une activité de restauration rapide sous l'enseigne M c DONALD'S à [Localité 6] ;
qu'à compter du 16 octobre 2006, elle a été engagée à temps complet ;
Attendu que [V] [K] a été victime d'un accident du travail le 19 mars 2007 qu' après deux visites médicales des 26 octobre et 12 novembre 2007, le médecin du Travail a précisé que des soins étaient toujours nécessaires et invité l'intéressée à revoir son médecin traitant ;
qu'après nouvel arrêt de travail délivré par le médecin traitant, le médecin du Travail a réexaminé la salariée à sa demande le 30 novembre 2007, lors d'une visite dite de 'pré-reprise';
que l'intéressée a ensuite repris son poste de travail sans subir une visite de reprise
qu'elle a été victime d'un nouvel accident du travail le 20 mai 2009 à la suite duquel elle reprendra son travail le 13 juin 2009 sans passer de visite médicale de reprise ;
Attendu que le 21 octobre 2009, à l'occasion d'une visite médicale systématique, le médecin du Travail conclut à une inaptitude prévisible au travail actuel ;
qu'à l'issue d'une seconde visite du 4 novembre 2009 le médecin du Travail a déclaré [V] [K] inapte à poursuivre le travail à tous les postes de l'entreprise ;
que la salariée a été licenciée pour inaptitude sans possibilité de reclassement le 9 décembre 2009 ;
Attendu que le 14 janvier 2010 [V] [K] a saisi la juridiction du Travail en lui demandant de condamner la société à lui payer :
1° la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
2° la somme de 378,42 € à titre de rappel de salaire pour la période du 4 au 9 décembre 2009, outre celle de 37,84 € pour les congés payés y afférents,
3° la somme de 72,16 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;
Attendu que par jugement du 22 avril 2011 le Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE a notamment :
- condamné la société à payer à [V] [K] :
1° la somme de 378,42 € à titre de rappel de salaire pour la période du 4 au 9 décembre 2009 outre celle de 37,84 € pour les congés payés y afférents,
2° la somme de 72,16 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
- débouté [V] [K] de toutes autres prétentions ;
Attendu que [V] [K] a régulièrement relevé appel de cette décision le 7 juin 2011 ;
Attendu que seule la demande de dommages et intérêts pour manquement par l'employeur à son obligation de sécurité reste en discussion devant la Cour ;
qu'il s'ensuit que la confirmation de la décision attaquée s'impose sur le rappel de salaire, sur les congés payés y afférents et sur le rappel d'indemnité de licenciement ;
Attendu, sur la demande de dommages et intérêts que l'appelante soutient essentiellement que l'employeur n'a pas respecté les prescriptions du médecin du Travail après l'accident du travail du 19 mars 2007 ni après celui du 20 mai 2009 puisqu'il ne lui a pas fait passer la visite médicale de reprise obligatoire, que cette abstention constitue un manquement à l'obligation de sécurité pesant sur lui puisqu'il est certain que ni en 2007 ni en 2009 elle n'était apte à reprendre son poste et qu'en outre la société a volontairement ignoré sa demande de visite médicale de reprise ;
qu'elle ajoute que la reprise du travail sans examen préalable par le médecin du Travail a contribué à une dégradation de son état de santé telle qu'elle a été reconnue travailleur handicapé et qu'elle est contrainte d'envisager une reconversion professionnelle
qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer le jugement critiqué et de condamner la société à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ;
Attendu que la société conclut au rejet de l'appel en faisant principalement valoir que la salariée elle-même n'a jamais demandé à subir une visite médicale de reprise après les deux accidents du travail de 2007 et 2009 ;
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles R 4624-21 et R 4624-22 du Code du Travail que l'initiative de la saisine du médecin du Travail appartient normalement à l'employeur dès lors que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé ;
que toutefois, en cas de carence de l'employeur, le salarié peut solliciter lui-même la visite de reprise à condition d'en aviser au préalable l'employeur ;
Attendu que si l'on peut considérer qu'après les accidents du travail des 19 mars 2007 et 20 mai 2009, l'employeur aurait normalement dû prendre l'initiative d'une visite médicale de reprise, il n'en demeure pas moins que la salariée ne démontre aucunement avoir jamais, ni en 2007 ni en 2009, formulé la demande d'une visite médicale de reprise par le médecin du Travail ;
que les deux attestations qu'elle produit pour soutenir le contraire ne sont que des témoignages indirects ou rédigés de façon beaucoup trop vague et qu'elles sont donc dénuées de valeur probante sur ce point ;
que dès lors qu'il n'est pas démontré que l'employeur a opposé un refus à la demande expresse de visite médicale de reprise formulée par la salariée ou même simplement qu'il a ignoré une telle demande, le défaut de visite médicale de reprise ne peut être considéré comme un fait fautif ;
qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté [V] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
qu'en définitive la décision querellée sera intégralement confirmée ;
Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société les frais irrépétibles qu'elle a dû assumer pour assurer la défense de ses intérêts en cause d'appel
que la société sera donc déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que l'appelante qui succombe supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, le dit injustifié ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit n'y a avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civil au profit de la S.A.S. LES ARCHES BRESSANES ;
Condamne [V] [K] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS