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30/01/2013 | FRANCE | N°11/06965

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 30 janvier 2013, 11/06965


AFFAIRE PRUD'HOMALE



DOUBLE RAPPORTEURS





R.G : 11/06965





[M]



C/

SAS TRANSRAIL B & V







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 13 Septembre 2011

RG : F 09/04591











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 30 JANVIER 2013







APPELANTE :



[O] [M]

née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8] (69

)

[Adresse 2]

[Localité 4]



comparant en personne, assistée de Me Jacqueline PADEY-GOURJUX, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



SAS TRANSRAIL B & V

MR [P], Président

[Adresse 1]

[Localité 5]



comparant en personne, assistée de la SELCA CHASSAN...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEURS

R.G : 11/06965

[M]

C/

SAS TRANSRAIL B & V

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 13 Septembre 2011

RG : F 09/04591

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 30 JANVIER 2013

APPELANTE :

[O] [M]

née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8] (69)

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assistée de Me Jacqueline PADEY-GOURJUX, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS TRANSRAIL B & V

MR [P], Président

[Adresse 1]

[Localité 5]

comparant en personne, assistée de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES (Me Philippe CHASSANY), avocats au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Novembre 2012

Didier JOLY, Président et Mireille SEMERIVA, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Hervé GUILBERT, Conseiller

Mireille SEMERIVA, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 Janvier 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Dans le prolongement d'un contrat à durée déterminée du 31 mars 2003, [O] [M] a été engagée par la S.A.S. BCV Technologies en qualité de responsable des ressources humaines (niveau V, échelon I, coefficient 305) suivant contrat écrit à durée indéterminée du 11 juillet 2003 à effet du 31 juillet 2003. Son salaire mensuel brut a été fixé à

2 231 € pour 35 heures hebdomadaires de travail. Son contrat de travail était soumis à la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône.

Par avenant du 14 octobre 2003 au contrat de travail, il a été convenu que [O] [M] travaillerait à temps partiel à compter du 1er novembre 2003 (30,80 heures hebdomadaires).

A la suite de son rachat par le groupe AURELA, la société BCV Technologies est devenue TRANSRAIL B&V fin 2005.

Le 1er avril 2006, [O] [M] a bénéficié du niveau V, échelon II, coefficient 335.

En dernier lieu, son salaire mensuel brut de base était de 2 380,49 € pour 121,33 heures de travail.

Par lettre remise en main propre le 8 septembre 2009, la S.A.S. TRANSRAIL B&V a convoqué [O] [M] le 15 septembre en vue d'un entretien préalable à son licenciement et l'a placée en congé rémunéré.

A la demande de la salariée, cet entretien a été reporté au 21 septembre 2009.

Par lettre recommandée du 1er octobre 2009, la S.A.S. TRANSRAIL B&V a notifié à [O] [M] son licenciement pour fautes graves. La longueur de cette lettre rend impossible son insertion dans le présent arrêt comme la luxuriance du récit rend malaisé son résumé. Il y a lieu cependant de retenir que sont reprochés, à titre indicatif (sic), à la salariée :

- des comportements d'abstention,

- des comportements personnels très éloignés des exigences de ses fonctions,

- des initiatives outrepassant ses fonctions,

- un comportement général inadapté pour une responsable des ressources humaines,

- un défaut grave de maîtrise de ses fonctions et une absence de rigueur dans le pilotage des missions confiées,

ayant conduit l'employeur à conclure :

Votre attitude par ailleurs déloyale à l'égard de la société et de ses actionnaires a généré de graves préjudices financiers, et éteint définitivement toute confiance dans notre collaboration.

Dans une lettre recommandée du 8 octobre 2009, [O] [M] a contesté l'intégralité des griefs 'fantaisistes, opportunistes et infondés', et en complète contradiction avec les évaluations dont elle avait fait l'objet à l'occasion des entretiens annuels.

La salariée a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon le 23 novembre 2009.

* * *

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté le 13 octobre 2011 par [O] [M] du jugement rendu le 13 septembre 2011 par le Conseil de prud'hommes de LYON (section industrie) qui a :

- dit et jugé que [O] [M] a occupé un poste de cadre au sein de la S.A.S. TRANSRAIL B&V,

- dit et jugé que le licenciement de [O] [M] ne repose pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamné la S.A.S. TRANSRAIL B&V à verser à [O] [M] les sommes suivantes :

indemnité de licenciement3 088,17 €

indemnité de préavis7 034,70 €

indemnité de congés payés sur préavis703,47 €

indemnité compensatrice de réduction du temps de travail 500,85 €

- rappelé que ces condamnations sont exécutoires à titre provisoire et fixé à 2 274 € la moyenne des trois derniers mois de salaire servant à l'application de l'article R 1424-28 du code du travail,

- condamné la S.A.S. TRANSRAIL B&V à payer à [O] [M] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les deux parties de toutes autres demandes complémentaires ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 20 novembre 2012 par [O] [M] qui demande à la Cour de :

1°) confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit et jugé que [O] [M] a occupé un poste de cadre au sein de la S.A.S. TRANSRAIL B&V,

- dit et jugé que le licenciement de [O] [M] ne repose pas sur une faute grave,

- en conséquence, condamné la S.A.S. TRANSRAIL B&V à verser à [O] [M] les sommes suivantes :

indemnité de licenciement3 088,17 €

indemnité de préavis7 034,70 €

indemnité de congés payés sur préavis703,47 €

indemnité compensatrice de réduction du temps de travail 500,85 €

article 700 du code de procédure civile1 500,00 €

2°) infirmer le jugement pour le surplus et :

- constater que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamner la S.A.S. TRANSRAIL B&V à lui payer les sommes suivantes :

dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 1222-1 C.T. (nets)20 000,00 €

dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 27 000,00 €

droit individuel à la formation1 349,73 €

Subsidiairement :

dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement 2 274,00 €

lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes,

article 700 du code de procédure civile 2 500,00 €

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 20 novembre 2012 par la S.A.S. TRANSRAIL B&V qui demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que [O] [M] pouvait revendiquer le statut de cadre,

- dire et juger que la nouvelle demande de dommages-intérêts au titre d'une exécution prétendument fautive du contrat de travail, présentée par [O] [M], n'est pas fondée,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave,

- dire et juger que le licenciement pour faute grave de [O] [M] est parfaitement justifié,

- subsidiairement, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à [O] [M] les sommes de 500,85 € à titre d'indemnité compensatrice de RTT, 3 088,17 € à titre d'indemnité de licenciement, 7 034,70 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 703,47 € bruts au titre des congés payés afférents,

- dire et juger que la demande nouvelle au titre du droit individuel à la formation n'est pas fondée,

- dire et juger que la demande subsidiaire nouvelle au titre de la prétendue irrégularité de la procédure de licenciement n'est pas fondée,

- en conséquence, la débouter de l'intégralité de ses demandes,

- subsidiairement, ramener à 3 075,20 € la somme allouée à [O] [M] à titre d'indemnité de licenciement et à 6 824,10 € bruts la somme correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis, outre 682,41 € bruts au titre des congés payés afférents,

- la condamner à verser à la S.A.S. TRANSRAIL B&V la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur la demande de reconnaissance du statut de cadre :

Attendu que selon l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, les ingénieurs et cadres débutants, classés à la position I, accèdent au classement de la position II et de la position III prévues pour les ingénieurs et cadres confirmés dès que leurs fonctions le justifient ; que ce passage a un caractère obligatoire lorsqu'ils ont accompli une période de trois ans en position I, dont une année au moins de travail effectif dans l'entreprise, et atteint l'âge de 27 ans ; que les ingénieurs et cadres confirmés soit par leur période probatoire en position I, soit par promotion pour les non-diplômés, sont classés dans la position II et la position III ; qu'aux termes de l'article 7 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification, les salariés classés au troisième échelon du niveau V - possédant des connaissances générales et professionnelles comparables à celles acquises après une année d'études universitaires au-delà du niveau III défini par la circulaire du 11 juillet 1967 de l'éducation nationale et ayant montré, au cours d'une expérience éprouvée, une capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques et humains - sont placés en position II au sens de la classification définie par l'article 20 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres du 13 mars 1972 modifiée, à la condition que leur délégation de responsabilité implique une autonomie suffisante ; qu'ils ont la garantie du coefficient 108 de la position II précitée des ingénieurs et cadres ;

Qu'il résulte de ces dispositions conventionnelles que l'accès à la position II est ouvert :

aux ingénieurs et cadres débutants, titulaires des diplômes définis à l'article 1er de la convention collective et classés à la position I, dès que leurs fonctions le justifient,

aux salariés classés au troisième échelon du niveau V possédant des connaissances générales et professionnelles comparables à celles acquises après une année d'études universitaires au-delà du niveau III de l'éducation nationale et ayant montré, au cours d'une expérience éprouvée, une capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques et humains, à la condition que leur délégation de responsabilité implique une autonomie suffisante ;

Qu'en l'espèce, [O] [M] soutient que son expérience professionnelle et son niveau de qualification imposent la reconnaissance du statut de cadre ; qu'en effet, elle dit posséder une formation BAC + 4 (maîtrise en sciences sociales du travail) et avoir exercé avant son embauche des fonctions similaires depuis 1991 pour les sociétés VALEO et SCHNEIDER ELECTRIQUE ; que ses fonctions au sein de la S.A.S. TRANSRAIL B&V étaient celles d'un cadre, position II (coefficient 108) ;

Que la S.A.S. TRANSRAIL B&V réplique que [O] [M] ne pourrait revendiquer le statut de cadre position II qu'au regard du critère des fonctions exercées dans l'entreprise, peu important le diplôme ou l'expérience antérieure ;

Attendu, d'une part, que le diplôme ou l'expérience antérieure n'est pas indifférent pour le passage à la position II, contrairement à ce que fait valoir la société intimée ; que [O] [M] ne justifie pas être titulaire d'un des diplômes définis à l'article 1er de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; que la S.A.S. TRANSRAIL B&V, qui s'en tient aux fonctions exercées, reste taisante sur le point de savoir si la salariée satisfait à cette condition ; que l'appelante ne démontre pas davantage qu'elle exerçait précédemment des fonctions similaires dans d'autres entreprises ;

Attendu, d'autre part, que [O] [M], qui bénéficiait du niveau V, échelon II, ne peut prétendre à la position II, que l'article 7 de l'accord national du 21 juillet 1975 réserve aux salariés classés à l'échelon III ;

Qu'en conséquence, [O] [M] ne peut prétendre à aucun de ces titres à la position II, coefficient 108 ; qu'elle sera déboutée de ce chef de demande, le jugement entrepris étant infirmé ;

Sur les motifs du licenciement :

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ;

Les comportements d'abstention :

Attendu que sont reprochés à [O] [M] :

- la non-présentation à la signature du directeur général de l'accord d'entreprise sur les primes de vacances et de Noël, découverte le 30 juillet 2009,

- les retards importants subis par le projet d'accord de participation,

- l'absence volontaire d'appui et de conseils à la direction générale dans la préparation d'un plan de communication sur la situation économique de l'entreprise ;

Qu'il résulte des pièces et des débats que l'acte juridique du 29 novembre 2007, intitulé à tort 'accord d'entreprise', mais dépourvu de toute valeur en tant qu'accord collectif, constituait un engagement unilatéral de l'employeur ; que son existence était connue du directeur général qui l'a ratifié en l'exécutant ; que la signature de ce dernier n'était pas une condition d'entrée en application de l'engagement et ne pouvait avoir d'incidence sur sa dénonciation ;

Attendu qu'au sujet de l'accord de participation, [O] [M] explique que cet accord devait être conclu avant le 1er avril 2008, aucune obligation n'existant pour 2007, et qu'un surcroît de travail l'a empêchée de respecter la date limite, ce qui a entraîné une pénalité de 988 € pour la société ; que l'accord a été signé le 6 novembre 2008 seulement ; que [O] [M] n'ignorait pourtant pas que le bénéfice de la participation devait s'appliquer aux résultats de 2007 puisqu'elle le mentionne dans un courriel du 3 octobre 2008 ; que dans un courriel antérieur du 14 mars 2008 au président et à l'actionnaire, elle avait d'ailleurs évalué à 301 € la somme devant revenir à chacun des cinquante-huit salariés au titre de l'exercice 2007 ; que le retard imputé à [O] [M] est établi ; qu'il était connu de l'employeur depuis le 6 novembre 2008 au moins et ne pouvait à lui seul justifier un licenciement disciplinaire en octobre 2009 ;

Que le silence ne valant pas acquiescement, la S.A.S. TRANSRAIL B&V n'est pas fondée à soutenir que [O] [M] ne conteste pas le grief tiré de l'absence volontaire d'appui et de conseils à la direction générale ; que la Cour note que la pièce n°39 de la salariée, à la lecture de laquelle la société intimée renvoie la Cour, est un courriel dans lequel [O] [M] indique au directeur général qu'elle sera présente le 28 juillet 2009 à une réunion du personnel de production pour l'accompagner et répondre aux questions techniques (procédure dénonciation, chômage partiel) ; que la faute reprochée à la salariée n'est pas démontrée ;

Les comportements personnels très éloignés des exigences de ses fonctions :

Attendu qu'il est reproché à [O] [M] d'avoir manqué de la réserve le plus élémentaires dans sa fonction de responsable des ressources humaines en déclarant à [J] [U], salarié protégé, le 6 juillet 2009 : 'De toute façon, [J], ce que vous cherchez, c'est de vous faire licencier pour partir avec un très gros chèque d'indemnités en rapport avec votre ancienneté et votre mandat d'élu' ;

Que la lettre de licenciement reprochant seulement à [O] [M] les propos reproduits ci-dessus, il n'y a pas lieu d'examiner les autres aspects des relations de [J] [U] avec la S.A.S. TRANSRAIL B&V et avec [O] [M] ; que la teneur des paroles que celle-ci a adressées à [J] [U] n'est pas établie ; que le grief sera écarté ;

Les initiatives outrepassant ses fonctions :

Attendu que sont reprochés à [O] [M] :

- la décision de faire faire en juillet 2009 une étude de réimplantation de l'îlot B,

- la signature 'par ordre' en lieu et place du directeur général de contrats de travail sans être habilitée à le faire ;

Qu'il résulte des pièces et des débats que l'encombrement de l'îlot B, imputable à l'augmentation du nombre des opérateurs présents depuis la fin du travail d'équipe et à la perte de 12 m² dans la zone de montage, a entraîné en juillet 2009 une tension aggravée par la chaleur, s'ajoutant aux contrariétés déjà dues au passage en journée, à la suppression des primes d'équipe; au gel des salaires ; qu'en demandant une étude, qui n'engageait pas le directeur général, [O] [M] était dans l'exercice de ses fonctions de responsables des ressources humaines qui impliquaient, selon sa fiche de fonction, des conseils au responsable de production, dans une relation de proximité ;

Que [O] [M] a signé pour ordre le contrat de travail à durée déterminée de [B] [Y] le 15 juillet 2008, l'avenant au contrat de travail de [I] [Z] le 15 mars 2009, le contrat de travail à durée déterminée de [E] [A] le 6 janvier 2009 ; qu'il est à souligner que la lettre de licenciement ne reproche pas à l'appelante d'avoir pris la décision de recruter des salariés, mais d'avoir signé les contrats qui mettaient en oeuvre cette décision ; qu'il est donc indifférent que [O] [M] n'ait pas été habilitée à procéder à l'embauche du personnel, à l'exception des travailleurs en mission d'intérim ; que [O] [M] démontre qu'il était arrivé, notamment le 26 mai 2009, que le directeur général lui demande de signer par ordre pour lui, et à cette date, une transaction ; qu'il n'est pas établi que [O] [M] ait excédé ses pouvoirs ;

Le comportement général inadapté pour une responsable des ressources humaines :

Attendu que sont reprochés à [O] [M] des propos adressés à [S] [D], directeur général, au cours d'un entretien en tête à tête le 23 juin 2009, puis au cours d'un 'entretien de mise au point et de recadrage' du 21 juillet 2009 en présence de l'actionnaire ; que la Cour relève que les propos tenus n'ont pas eu de publicité, n'étaient ni injurieux ni excessifs et n'excédaient pas la liberté d'expression dont tout membre du comité de direction dispose dans ses rapports avec le directeur général pour remplir son devoir de conseil ; que le grief sera écarté et le jugement qui a considéré qu'ils constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement infirmé ;

Le défaut grave de maîtrise des fonctions et l'absence de rigueur dans le pilotage des missions confiées :

Attendu que sont reprochés à [O] [M] :

- l'absence de dénonciation de la totalité des accords et notamment l'omission de dénoncer un 'accord résiduel du 19.12.2001",

- la mauvaise qualité et l'éparpillement des clauses de rémunération insérées dans les contrats de travail individuel, à l'origine d'une grande confusion 

Que le 13 janvier 2009, les représentants du personnel ont été consultés au sujet de la dénonciation de l'accord de réduction-annualisation du temps de travail et de modulation du 14 décembre 2000 et de son avenant du 10 décembre 2002 ; que [O] [M] affirme qu'elle a dénoncé les accords en sa possession, mais ne conteste pas l'existence de l'accord de 2001, sur lequel l'inspection du travail aurait attiré l'attention de la S.A.S. TRANSRAIL B&V ; que celle-ci soutient désormais que l'avenant du 19 décembre 2001 refondait complètement l'accord du 14 décembre 2000, alors que la lettre de licenciement qualifiait le même avenant de 'résiduel' ; qu'en tout cas, aucune des parties ne communique cet avenant finalement dénoncé le 9 octobre 2009, quelques jours après le licenciement ; que la date à laquelle la S.A.S. TRANSRAIL B&V a eu connaissance par l'inspection du travail de la nécessité de dénoncer l'avenant de 2001 n'est pas connue ; que la Cour note que [S] [D] était présent à la réunion du 13 janvier 2009 au cours de laquelle les représentants du personnel ont été informés de la dénonciation de l'accord du réduction-annualisation du temps de travail et de modulation du 14 décembre 2000 et de son avenant du 10 décembre 2002 ; qu'il ne pouvait, en sa qualité de directeur général, ignorer l'existence d'un avenant de 2001 qui, selon ses dires, refondait l'accord initial ; qu'il impute à [O] [M] une faute qu'il a partagée ou couverte ;

Que la S.A.S. TRANSRAIL B&V communique les contrats de travail de [V] [X], [N] [G], [C] [T], et [B] [Y], signés par le directeur général, respectivement les 2 avril 2007, 18 septembre 2007, 10 février 2009 et 13 février 2009 ; que les contrats de travail de 2007, antérieurs à l'accord atypique, contiennent la clause : 'En outre, X. percevra les primes et avantages en vigueur dans la société' ; que dans les contrats signés en 2009, cette clause est devenue : 'Cette rémunération sera complétée par deux primes, l'une versée en juin, dite prime de 'vacances', l'autre en novembre dite prime de 'noël' (cf protocole d'accord signé le 16/06/2008) qui représentent chacune 50% du salaire mensuel brut de X. en cas d'année pleine et sans absence et au prorata temporis de la présence en cas d'entrée en cours d'année' ; que cette dernière clause se retrouve dans les contrats de travail de [E] [A] et de [I] [Z], que [O] [M] a signé pour ordre les 6 janvier et 15 mars 2009 ; que [O] [M], qui ne s'explique pas sur ces faits, a commis une maladresse qui pouvait être lourde de conséquences en contractualisant des primes issues d'un engagement unilatéral de l'employeur ; qu'il est certain qu'elle ne maîtrisait pas toujours parfaitement ses fonctions, ce qui n'est guère étonnant pour une salariée non cadre, classée au niveau V, échelon II, coefficient 335 dans la classification issue de l'accord national du 21 juillet 1975 ; que l'erreur commise dans la rédaction des contrats de travail relève tout au plus de l'insuffisance professionnelle ; qu'au demeurant, la S.A.S. TRANSRAIL B&V était globalement satisfaite des services de [O] [M] ainsi qu'il ressort des entretiens annuels d'évaluation, du moins jusqu'aux désaccords qui ont opposé le directeur général [S] [D] à plusieurs membres du comité de direction ; qu'il ressort sans équivoque de la lettre de convocation de la salariée en vue d'un entretien préalable à son licenciement que cette procédure s'inscrit 'dans le prolongement de [nos] difficultés relationnelles actuelles' ; que celles-ci sont la cause de la rupture, le directeur général ayant ensuite recensé minutieusement les faits pouvant justifier un licenciement qu'ils n'auraient pas entraîné dans un autre contexte ;

Que la S.A.S. TRANSRAIL B&V n'a pas rapporté la preuve à la charge de [O] [M] de faits fautifs constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé ;

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Attendu que [O] [M] qui a été licenciée sans cause réelle et sérieuse, alors qu'elle avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, est en droit de prétendre, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que l'appelante ayant estimé superflu de communiquer ses bulletins de paie (hormis ceux d'août et d'octobre 2009), la Cour s'en tiendra aux mentions figurant sur l'attestation destinée à Pôle Emploi, qu'a établie l'employeur, pour calculer le minimum légal défini ; qu'il s'élève, en l'espèce, à la somme de 16 103,53 € ; que pour justifier de l'évolution de sa situation professionnelle et de ses ressources depuis le licenciement, [O] [M] verse seulement aux débats un contrat de mission de travail temporaire couvrant la période du 29 mars au 6 août 2010 ; qu'aucun avis de paiement ou relevé de situation de Pôle Emploi n'est communiqué ; que dans ces conditions, le montant de indemnité mise à la charge de la S.A.S. TRANSRAIL B&V sera limité à 20 000 € ;

Attendu en outre qu'en application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la S.A.S. TRANSRAIL B&V à PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage éventuellement payées à [O] [M] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;

Sur le préavis :

Attendu qu'aux termes de l'article L 1234-5 du code du travail, l'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave, à une indemnité compensatrice égale aux salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés payés, que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ;

Qu'en l'espèce, la S.A.S. TRANSRAIL B&V ne conteste pas que le préavis était de trois mois ; qu'elle sera condamnée à payer à [O] [M] une indemnité compensatrice de

6 928,83 € outre 692,88 € au titre des congés payés afférents ;

Attendu qu'il résulte de l'article L. 1234-5 du code du travail que la dispense de l'exécution du préavis par l'employeur n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis ; qu'il s'en déduit que l'employeur ne peut priver le salarié du bénéfice des jours de réduction du temps de travail auxquels celui-ci aurait pu prétendre s'il avait travaillé durant le préavis ; que la S.A.S. TRANSRAIL B&V ne saurait considérer comme 'des plus surprenantes' une telle demande formée par une salariée à temps partiel, alors que l'avenant du 14 octobre 2003 au contrat de travail précise : 'le nombre de jours RTT sera proratisé par rapport au nombre d'heures de présence effectuées', et que l'attestation destinée à Pôle Emploi porte mention d'indemnités compensatrices de jours de réduction du temps de travail ; qu'une indemnité compensatrice de jours de réduction du temps de travail égale à 332,48 € sera donc allouée à [O] [M] ;

Sur l'indemnité de licenciement :

Attendu que [O] [M] a fondé sa demande sur la convention collective nationale des ingénieurs et cadre de la métallurgie, inapplicable à une salariée non cadre ; que la Cour, qui n'a pas à substituer d'office un autre fondement à la demande de la salariée ne peut que prendre acte de ce que la S.A.S. TRANSRAIL B&V reconnaît devoir la somme de 3 075,20 € à titre d'indemnité de licenciement si la faute grave était écartée ;

Sur le droit individuel à la formation :

Attendu que selon l'article L 6323-1 du code du travail, tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, disposant d'une ancienneté minimale dans l'entreprise déterminée par voie réglementaire, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures ; que selon l'article L 6323-17 du même code, alors applicable, le droit individuel à la formation est transférable en cas de licenciement du salarié, sauf pour faute grave ou faute lourde ; que selon l'article L 6323-18, dans la lettre de licenciement, l'employeur informe, s'il y a lieu, le salarié de ses droits en matière de droit individuel à la formation, notamment de la possibilité de demander pendant le préavis à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation ; qu'en manquant à cette obligation, la S.A.S. TRANSRAIL B&V a nécessairement causé à [O] [M] un préjudice égal au montant de l'allocation de formation correspondant aux 90 heures de droit individuel à la formation acquises ; que ce montant est calculé sur la base du salaire net perçu par le salarié avant son départ de l'entreprise ; qu'une somme de 1 213,39 € sera donc allouée à [O] [M] à titre de dommages-intérêts ;

PAR CES MOTIFS,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau :

Dit que [O] [M] ne peut prétendre au statut de cadre (position II, coefficient 108) dans la classification de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie,

En conséquence, déboute [O] [M] de sa demande fondée sur l'article L 1222-1 du code du travail,

Dit que le licenciement de [O] [M] par la S.A.S. TRANSRAIL B&V est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence, condamne la S.A.S. TRANSRAIL B&V à payer à [O] [M] la somme de vingt mille euros (20 000 €) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,

Ordonne le remboursement par la S.A.S. TRANSRAIL B&V à PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage éventuellement payées à [O] [M] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,

Condamne la S.A.S. TRANSRAIL B&V à payer à [O] [M] :

la somme de six mille neuf cent vingt-huit euros et quatre-vingt-trois centimes (6 928,83 €) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

la somme de six cent quatre-vingt-douze euros et quatre-vingt-huit centimes (692,88 €) au titre des congés payés afférents,

la somme de trois cent trente-deux euros et quarante-huit centimes (332,48 €) à titre d'indemnité compensatrice des jours de réduction du temps de travail acquis pendant le préavis,

la somme de trois mille soixante-quinze euros et vingt centimes (3 075,20 €) à titre d'indemnité de licenciement,

lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2009, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation ;

Y ajoutant :

Condamne la S.A.S. TRANSRAIL B&V à payer à [O] [M] la somme de mille deux cent treize euros et trente-neuf centimes (1 213,39 €) à titre de dommages-intérêts pour perte des heures acquises au titre du droit individuel à la formation, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel,

Condamne la S.A.S. TRANSRAIL B&V aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 11/06965
Date de la décision : 30/01/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°11/06965 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-30;11.06965 ?
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