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25/01/2013 | FRANCE | N°12/04422

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 25 janvier 2013, 12/04422


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 12/04422





[B]



C/

ADAPEI DE [Localité 4]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Cour d'Appel de LYON

du 21 Avril 2006

RG : 05/3457











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 25 JANVIER 2013













APPELANTE :



[M] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



comparant en personne, assist

ée de Me Pierre PALIX, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



ADAPEI DE [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES (Me Christian BROCHARD), avocats au barreau de LYON

















PARTIES CONVOQUÉES LE : 18 Juin 2012



DÉBATS EN AUD...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 12/04422

[B]

C/

ADAPEI DE [Localité 4]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Cour d'Appel de LYON

du 21 Avril 2006

RG : 05/3457

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 25 JANVIER 2013

APPELANTE :

[M] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assistée de Me Pierre PALIX, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

ADAPEI DE [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES (Me Christian BROCHARD), avocats au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 18 Juin 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Décembre 2012

Composé de Nicole BURKEL, Président de Chambre et Marie Claude REVOL, Conseiller, toutes deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Michèle JAILLET, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Janvier 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Le conseil de prud'hommes de Roanne, section des activités diverses, par jugement contradictoire du 27 avril 2005, a :

- condamné l'ADAPEI de [Localité 4] après recalcul des salaires des cinq dernières années par application des coefficients indiqués, à régler à madame [B] :

* la différence de salaire obtenue ou à défaut la somme demandée de 3462,30 euros bruts

* le rappel de rémunération complétant les arrêts de travail ou à défaut la somme demandée 1858,84 euros nets

* l'indemnité de préavis de trois mois ou à défaut la somme demandée de 4965,03 euros brut outre 496,50 euros bruts au titre des congés payés y afférents

* à titre de dommages et intérêts pour non reclassement ou tentatives insuffisantes de reclassement de la salariée au sein de l'ADAPEI de [Localité 4] 10 000 euros

* au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile 600 euros

- débouté madame [B] des demandes suivantes :

* paiement de reliquat de congés trimestriels et d'annualisation

* indemnité spéciale de licenciement car inférieure à l'indemnité conventionnelle versée

* reliquat de congés payés 2001, 2002 et 2002, 2003

* recours à une expertise comptable

- débouté l'ADAPEI de [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700du nouveau code de procédure civile

- laissé jusqu'au 30 juin 2005 à l'ADAPEI de [Localité 4] pour établir les fiches de paye corrigées et l'attestation ASSEDIC et payer les sommes réclamées et ce sous astreinte de 76 euros par jour de retard à compter du 1er juillet 2005

- enjoint à l'ADAPEI de [Localité 4] de calculer le nouveau salaire moyen ou à défaut le fixe au calcul de la salariée soit 1655, 01 euros par mois

- condamné l'ADAPEI de [Localité 4] aux entiers dépens de l'instance.

La cour d'appel de Lyon statuant sur l'appel formé par l'ADAPEI de [Localité 4] par arrêt contradictoire du 21 avril 2006, a:

- confirmé le jugement déféré uniquement sur le rejet des demandes de reliquat de congés trimestriels, de congés d'annualisation, de complément d'indemnité de licenciement et de rappel de congés payés et sur la somme allouée à madame [B] en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

- l'a infirmé pour le surplus

Statuant à nouveau,

- débouté madame [B] de sa demande de rappel de salaire sur classification et de sa demande de dommages et intérêts pour la période couverte par la prescription quinquennale

- débouté madame [B] de sa demande de complément de salaire sur les arrêts maladie

- fixé la moyenne des salaires à la somme de 1488, 70 euros

- dit que le licenciement pour inaptitude de madame [B] est nul

- condamné en conséquence l'ADAPEI de [Localité 4] à verser à madame [B] les sommes suivantes :

* 18000 euros de dommages et intérêts

* 4466,10 euros d'indemnité compensatrice de préavis

Y ajoutant

- condamné l'ADAPEI de [Localité 4] à verser à madame [B] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

- débouté madame [B] de ses demandes nouvelles et l'ADAPEI de [Localité 4] de ses demandes reconventionnelles

- condamné l'ADAPEI de [Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel.

Madame [B] a fait délivrer citation à l'ADAPEI de [Localité 4] devant la cour d'appel, par actes d'huissier des 3 et 15 mars 2011, aux fins de:

- rétracter l'arrêt du 21 avril 2006

- principalement condamner l'ADAPEI de [Localité 4] à lui verser 209130,29 euros à titre de rappel de salaire et de congés payés

- condamner l'ADAPEI de [Localité 4] a lui verser 135450,68 euros à titre de rappel sur pauses, heures supplémentaires, dimanches et jours fériés outre 13545,06 euros au titre des congés payés y afférents outre la délivrance de bulletins de salaire corrigés portant mention des coefficients et du salaire de base rectifiés, des pauses, heures supplémentaires dimanche et jours fériés sous astreinte de100 euros par jour de retard

- subsidiairement, faire droit à la demande de dommages et intérêts pour perte de salaire à hauteur de 358726,03 euros

- très subsidiairement, condamner l'ADAPEI de [Localité 4] à lui verser 214226,48 euros à titre de rappel de salaire outre la délivrance de bulletins de salaire corrigés portant mention des coefficients et du salaire de base rectifiés sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard

- infiniment subsidiaire condamner l'ADAPEI de [Localité 4] à lui verser la somme de 214226,48 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de salaire

- en tout état de cause, condamner l'ADAPEI de [Localité 4] à lui verser 18130 euros à titre de solde de congés payés trimestriels ou à tout le moins 18130 euros à titre de dommages-intérêts compensant les repos trimestriels non pris et non payés

- ordonner sa réintégration dans l'entreprise sous astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard

- condamner l'ADAPEI de [Localité 4] à lui verser 156610,56 euros à titre de salaire jusqu'à sa réintégration sauf à parfaire

- condamner l'ADAPEI de [Localité 4] à lui verser 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 juin 2011 et une ordonnance de radiation a été rendue à la demande expresse de madame [B].

Elle a été enrôlée à la demande de madame [B] par lettre du 10 avril 2012.

Madame [B] demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier le 7 décembre 2012 et soutenues oralement, de:

- rétracter l'arrêt du 21 avril 2006

- principalement condamner l'ADAPEI de [Localité 4] à lui verser 209130,29 euros à titre de rappel de salaire et de congés payés

- condamner l'ADAPEI de [Localité 4] a lui verser 135450,68 euros à titre de rappel sur pauses, heures supplémentaires, dimanches et jours fériés outre 13545,06 euros au titre des congés payés y afférents outre la délivrance de bulletins de salaire corrigés portant mention des coefficients et du salaire de base rectifiés, des pauses, heures supplémentaires dimanche et jours fériés sous astreinte de 100 euros par jour de retard

- subsidiairement, faire droit à la demande de dommages et intérêts pour perte de salaire à hauteur de 358726,03 euros

- très subsidiairement, condamner l'ADAPEI de [Localité 4] à lui verser 214226,48 euros à titre de rappel de salaire outre la délivrance de bulletins de salaire corrigés portant mention des coefficients et du salaire de base rectifiés sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard

- infiniment subsidiaire condamner l'ADAPEI de [Localité 4] à lui verser la somme de 214226,48 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de salaire

- en tout état de cause, condamner l'ADAPEI de [Localité 4] à lui verser 18130 euros à titre de solde de congés payés trimestriels ou à tout le moins 18130 euros à titre de dommages-intérêts compensant les repos trimestriels non pris et non payés

- ordonner sa réintégration dans l'entreprise sous astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard

- condamner l'ADAPEI de [Localité 4] à lui verser 156610,56 euros à titre de salaire jusqu'à sa réintégration sauf à parfaire

- condamner l'ADAPEI de [Localité 4] à lui verser 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

La procédure a été communiquée à monsieur le Procureur Général lequel a formulé 5 juillet 2012 les observations suivantes:

« Vu et conclut d'emblée au rejet du recours en révision au nom de madame [M] [B] qui ne pouvait répondre à la lecture des conclusions déposées à aucun des motifs prévus et limitatifs fixés par les dispositions de l'article 595 du code de procédure civile.

Madame [B] argue d'une fraude de l'ADAPEI qui n'est pas prouvée et fonde sa demande sur les pièces qui auraient été selon elle retenues par son ancien employeur sans rapporter le moindre commencement de preuve de cette dissimulation';

L'ADAPEI de [Localité 4] demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier le 7 décembre 2012 et soutenues oralement, de:

A titre principal

- déclarer irrecevable le recours en révision de madame [B]

A titre subsidiaire

- déclarer à tout le moins prescrites ou non fondées les nouvelles demandes de madame [B]

- débouter madame [B] de celles-ci

A titre reconventionnel

- condamner madame [B] à la somme de 3000 euros pour procédure abusive

- condamner madame [B] à la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 595 du code de procédure civile dispose :

'Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :

1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;

2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;

3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;

4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.

Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.'

La fraude doit avoir été décisive.

[M] [B] soutient que l'arrêt rendu le 21 avril 2006 par la présente Cour 'a été surpris par la fraude de l'Association A.D.A.P.E.I. de [Localité 4] concernant l'application des différents avenants de la Convention Collective des Etablissements et Services pour Personnes Inadaptées et Handicapées en présentant une pièce qui prétendait reproduire et résumer la Convention Collective qui était entachée d'erreurs' et affirme qu'elle a depuis recouvré ces pièces.

[M] [B] demande que soient de nouveau jugées les demandes de requalification, de rappels de salaire sur pauses, heures supplémentaires, travail du dimanche et des jours fériés, congés trimestriels et réduction du temps de travail.

Les conclusions déposées par le conseil d'[M] [B] devant la Cour contenaient expressément une demande de rappel de salaire eu égard à l'application des coefficients, une demande de rappel de salaires au titre des congés trimestriels et une demande de rappel de salaire au titre des congés payés d'annualisation.

L'arrêt du 21 avril 2006 querellé a débouté [M] [B] :

* de sa demande de rappel de salaire sur coefficient et de sa demande de dommages et intérêts pour la période couverte par la prescription en se fondant sur l'article 24 de l'avenant n 250 du 11 juillet 1994 à la Convention Collective des Etablissements et Services pour Personnes Inadaptées et Handicapées du 15 mars 1966,

* de sa demande au titre des congés trimestriels et des congés payés d'annualisation au motif qu'[M] [B] avait bénéficié de ses droits à congés supplémentaires ou d'annualisation prévus par la Convention Collective des Etablissements et Services pour Personnes Inadaptées et Handicapées du 15 mars 1966.

Devant la Cour, l'Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés de [Localité 4] avait versé la classification conventionnelle avant juillet 1994, le barème de salaires au 1er février 1993 et l'avenant n 250 du 11 juillet 1994 ; il s'agissait des pièces 63 et 64 ; le barème des salaires au 1er février 1993 est un document édité par le S.N.A.P.E.I.

[M] [B] a eu connaissance de ces documents qui ont été communiqués à son conseil avant l'audience du 24 mars 2006 ; elle n'explique pas en quoi ces documents seraient entachés d'erreurs et le justifie encore moins.

Ainsi, [M] [B] fournit un tableau de l'évolution du déroulement de la carrière d'un surveillant de nuit telle que résultant de l'avenant n 250 du 11 juillet 1994 applicable du 1er octobre 1994 au 31 août 2004 ; or, ce tableau est strictement identique dans son contenu à l'avenant n 250 du 11 juillet 1994 que l'employeur avait produit devant la Cour ; seule la présentation diffère ; [M] [B] produit le tableau des coefficients applicables à compter du 1er septembre 2004 en vertu des avenants n 284 et 285 du 8 juillet 2003 ; or, [M] [B] a été licenciée le 24 novembre 2003, soit avant l'entrée en vigueur de ces avenants.

Aucune fraude ne peut être imputée à l'Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés de [Localité 4].

En conséquence, le recours en révision et la demande de requalification et de rappels de salaire sur pauses, heures supplémentaires, travail du dimanche et des jours fériés présentés par [M] [B] doivent être rejetés.

Devant la Cour, [M] [B] avait produit les accords d'entreprise du 18 décembre 2001 relatifs à la réduction du temps de travail et à l'annualisation ; ainsi, le rejet de la demande au titre des congés trimestriels et des congés payés d'annualisation reposait sur les pièces versées par [M] [B] et non sur des pièces versées par l'employeur ; les conditions du recours en révision concernant ces deux points ne sont donc pas satisfaites.

Aucune fraude ne peut être imputée à l'Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés de [Localité 4].

En conséquence, le recours en révision et la demande au titre des congés trimestriels et des congés payés d'annualisation présentés par [M] [B] doivent être rejetés.

[M] [B] prétend qu'elle n'a pas pu valablement exercer son option sur les conséquences du licenciement ; en ce sens, elle affirme qu'elle n'avait pas demandé la nullité du licenciement et qu'elle n'a donc pas pu formuler utilement une demande de réintégration ; elle précise qu'elle a présenté cette demande en cours de délibéré.

Les conclusions déposées par le conseil d'[M] [B] devant la Cour contenaient expressément une demande de nullité du licenciement et des demandes de dommages et intérêts et d'indemnité compensatrice de préavis ; il n'était nullement fait état d'une demande de réintégration.

Les motifs de l'arrêt du 21 avril 2006 querellé énonce en page 5 après avoir prononcé la nullité du licenciement : 'En l'absence de demande de réintégration, l'A.D.A.P.E.I. de [Localité 4] doit être condamnée en application de l'article L. 112-32-7 du code du travail à indemniser Madame [B] de son préjudice qui au vu des éléments produits doit être évalué à 18.000 euros'

Au soutien de sa demande [M] [B] produit sa demande de réintégration ; cette demande a été formulée par courrier portant la date du 15 juin 2006 adressé au chef du personnel de l'A.D.A.P.E.I. à [Localité 6] ; le courrier se fonde sur l'arrêt de la Cour d'Appel prononçant la nullité de son licenciement.

Ainsi, [M] [B] n'a nullement écrit à la Cour en cours de délibéré pour solliciter sa réintégration ; elle avait saisi la Cour d'une demande de nullité du licenciement et d'une demande de dommages et intérêts auxquelles la Cour a fait droit.

Aucune fraude ne peut être imputée à l'Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés de [Localité 4].

En conséquence, le recours en révision, la demande de réintégration sous astreinte et la demande en rappel de salaire jusqu'à sa réintégration présentés par [M] [B] doivent être rejetés.

[M] [B] n'a pas commis de faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d'exercer les voies de contestation prévues par le code de procédure civile.

En conséquence, l'Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés de [Localité 4] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

L'équité commande de condamner [M] [B] à verser à l'Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés de [Localité 4] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[M] [B] qui succombe doit supporter les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Rejette le recours en révision exercé par [M] [B] contre l'arrêt rendu le 21 avril 2006 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de LYON,

Déboute l'Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés de [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne [M] [B] à verser à l'Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés de [Localité 4] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [M] [B] aux dépens de l'instance,

Invite le greffe à notifier le présent arrêt à monsieur le Procureur Général.

Le GreffierLe Président

Malika CHINOUNENicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 12/04422
Date de la décision : 25/01/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°12/04422 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-25;12.04422 ?
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