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25/01/2013 | FRANCE | N°12/03346

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 25 janvier 2013, 12/03346


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 12/03346





[M]



C/

Me [D] [Z] - Commissaire à l'exécution du plan de CFA CIASEM

CFA CIASEM

AGS CGEA DE [Localité 12]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 16]

du 11 Avril 2012

RG : F 10/00237











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 25 JANVIER 2013








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[R] [M]

né le [Date naissance 1] 1972

[Adresse 6]

[Localité 5]



représenté par la SELARL BEAL-ASTOR-SOUNEGA (Me Michel BEAL), avocats au barreau de [Localité 16]







INTIMÉES :



Maître [D] [Z], es qualités de commissaire à l'exécu...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 12/03346

[M]

C/

Me [D] [Z] - Commissaire à l'exécution du plan de CFA CIASEM

CFA CIASEM

AGS CGEA DE [Localité 12]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 16]

du 11 Avril 2012

RG : F 10/00237

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 25 JANVIER 2013

APPELANT :

[R] [M]

né le [Date naissance 1] 1972

[Adresse 6]

[Localité 5]

représenté par la SELARL BEAL-ASTOR-SOUNEGA (Me Michel BEAL), avocats au barreau de [Localité 16]

INTIMÉES :

Maître [D] [Z], es qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement du Centre de Formation des Apprentis des Métiers du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat de [Localité 16] et [Localité 15]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES (Me Gilles-robert LOPEZ), avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

Centre de Formation des Apprentis des Métiers du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat de [Localité 16] et [Localité 15]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 4]

représentée par la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES (Me Gilles-robert LOPEZ), avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

AGS CGEA DE [Localité 12]

[Adresse 3]

[Adresse 8]

[Localité 7]

représenté par la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA (Me Cécile ZOTTA), avocats au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 31 Mai 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Novembre 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Michèle JAILLET, Conseiller

Assistés pendant les débats de Christine SENTIS,

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Janvier 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er septembre 1997, [R] [M] a été embauché par le Centre de Formation des Apprentis des Métiers du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat de [Localité 16] et [Localité 15] ; au dernier état de la collaboration, il a occupé des fonctions de responsable informatique, détenu le statut de cadre et a été membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; l'employeur a prononcé à son encontre le 25 février 2008 un avertissement et le 3 août 2010 une mise à pied de quatre jours.

Le 9 juin 2009, le Centre de Formation des Apprentis des Métiers du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat de [Localité 16] et [Localité 15] a été placé en redressement judiciaire par le tribunal de grande instance de [Localité 16] ; un jugement rendu le 30 juillet 2010 a arrêté le plan de redressement par continuation et maître [D] [Z], a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution de ce plan.

[R] [M] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 16] ; il a sollicité l'annulation des sanctions disciplinaires, invoqué un harcèlement moral, demandé la restitution de 54 jours de congés et réclamé des dommages et intérêts et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 11 avril 2012, le conseil des prud'hommes a :

- annulé l'avertissement du 25 février 2008,

- débouté [R] [M] de ses autres demandes,

- débouté l'employeur de sa demande fondée sur les frais irrépétibles,

- mis hors de cause l'A.G.S.,

- partagé les dépens par moitié entre les parties.

Le jugement a été notifié le 17 avril 2012 à [R] [M] qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 27 avril 2012.

Par conclusions visées au greffe le 23 novembre 2012 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [R] [M] :

- eu égard à la décision ayant arrêté un plan de redressement, note que l'A.G.S. doit être mise hors de cause,

- conteste la réalité et le sérieux des griefs fondant l'avertissement du 25 février 2008 et en demande l'annulation,

- conteste la réalité et le sérieux des griefs fondant la mise à pied du 3 août 2010 et en demande l'annulation,

- expose que l'employeur a tenté à cinq reprises de le licencier et de le rétrograder, l'a isolé et marginalisé, lui a supprimé une partie de ses fonctions, a changé le mot de passe de son ordinateur pour l'empêcher d'y accéder, lui a infligé des sanctions injustifiées, a refusé de lui verser le complément de salaire suite à un accident du travail, lui a adressé des courriers polémiques et blessants et que son état de santé mentale s'est fortement dégradé et qu'il a tenté de se suicider,

- précise que l'employeur s'est désintéressé des alertes lancées par le médecin du travail et par l'inspecteur du travail lequel a saisi le procureur de la République,

- s'estime donc victime d'un harcèlement moral et réclame la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- indique que, face au comportement de l'employeur qui compromettait sa santé et le mettait en danger, il a dû exercer son droit de retrait le 7 juillet 2010, que l'employeur s'est opposé à ce droit et l'a placé d'office en position de congé et réclame la restitution de 54 jours de congé,

- sollicite la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'employeur aux dépens.

Par conclusions visées au greffe le 23 novembre 2012 maintenues et soutenues oralement à l'audience, le Centre de Formation des Apprentis des Métiers du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat de [Localité 16] et [Localité 15] et maître [D] [Z], es qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement, qui interjettent appel incident :

- excipent du comportement violent, provocateur et insubordonné du salarié et entendent que soient maintenus l'avertissement du 25 février 2008 et la mise à pied du 3 août 2010 laquelle au demeurant n'a pas donné lieu à une retenue sur salaire,

- objectent que le droit de retrait n'était pas justifié en l'absence de danger grave et imminent, en veulent pour preuve que ni l'inspecteur du travail ni le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'y ont donné suite et observent que le 7 juillet 2010, le salarié n'était pas en position de retrait mais en arrêt maladie,

- démentent tout harcèlement moral, affirment qu'il a simplement été répondu aux nombreuses provocations du salarié, que la procédure de licenciement économique a été unique et était la conséquence des difficultés économiques, que les offres de modification de poste avait pour but de sauvegarder son emploi, que le transfert de certaines de ses tâches sur des prestataires extérieurs s'explique par les absences du salarié et son souhait d'être déchargé, a été exigé par l'autorité de tutelle et ne s'est accompagné d'aucune baisse de rémunération ni de statut, dénient toute mesure d'isolement, précisent que les juridictions administratives, saisies du licenciement, n'ont pas retenu de harcèlement moral, soulignent que la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de reconnaître un accident du travail ne lui est pas opposable et, au contraire, accusent le salarié de harcèlement moral à l'encontre de la direction,

- demandent le rejet des prétentions du salarié,

- formant une demande nouvelle, réclament la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- sollicitent la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation du salarié aux dépens.

Par conclusions visées au greffe le 23 novembre 2012 maintenues et soutenues oralement à l'audience, l'A.G.S. représentée par le Centre de Gestion et d'Etude de l'A.G.S. de [Localité 12] souhaite sa mise hors de cause au motif que le Centre de Formation des Apprentis des Métiers du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat de [Localité 16] et [Localité 15] est redevenu in bonis.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'Association [Adresse 11] a adressé à la Cour une note en délibéré le 11 janvier 2013 à laquelle [R] [M] a répondu le 16 janvier 2013 ;

Attendu que la Cour n'a pas autorisé les parties à transmettre de notes en cours de délibéré ; 

Qu'en conséquence, la Cour rejette toutes les correspondances ou notes reçues après la clôture des débats à l'audience du 23 novembre 2012, dans une stricte application des dispositions de l'article 445 du code de procédure du code de procédure civile ;

Sur l'intervention de l'A.G.S. :

Un jugement rendu le 30 juillet 2010 a arrêté le plan de redressement par continuation du Centre de Formation des Apprentis des Métiers du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat de [Localité 16] et [Localité 15] ; dès lors, l'A.G.S. doit être mise hors de cause.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur l'avertissement du 25 février 2008 :

L'avertissement se fonde sur le grief suivant : Le salarié a été convoqué par lettre à une réunion de direction le 30 janvier 2008 à 8 heures 30 ; il lui a été demandé de faire le nécessaire pour se rendre disponible ; le salarié a demandé ce que signifiait 'merci de faire le nécessaire' car il avait un rendez-vous pour l'installation d'un matériel ; le salarié s'est présenté à la réunion avec plus d'un quart d'heure de retard.

[R] [M] a été convoqué à la réunion le 28 janvier ; il a immédiatement répondu qu'il avait un rendez-vous pour la mise en place d'un lecteur-encodeur le 30 janvier à 9 heures et il a souhaité que la réunion soit fixée à un autre moment ; l'employeur a répliqué en lui demandant de faire le nécessaire ; [R] [M] a rétorqué le 29 janvier 'que veut dire votre merci de faire le nécessaire', a ajouté qu'il était difficile d'annuler son rendez-vous et qu'il serait à la réunion à 8 heures 30 et s'absenterait ensuite pour honorer son rendez-vous.

[R] [M] verse la fiche d'installation du lecteur-encodeur établie par le prestataire ; il est mentionné que l'installation s'effectuerait le 30 janvier 2008 à 8 heures 30 ; la rubrique observations est ainsi renseignée : ' contact M. [M] installation au cdi et RDV à 10:30'.

D'une part, [R] [M] a affirmé que son rendez-vous était fixé à 9 heures, et, d'autre part, la fiche de l'installateur fixe le rendez-vous à 10 heures 30 ; dans les deux hypothèses, le rendez-vous ne justifie pas qu'il soit arrivé avec un quart d'heure de retard à la réunion prévue à 8 heures 30.

La venue tardive sans justification à une réunion décidée par la direction constitue une faute.

L'avertissement qui est la plus faible des sanctions est proportionné à la faute commise.

En conséquence, l'avertissement prononcé contre [R] [M] le 25 février 2008 doit être maintenu.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur la mise à pied du 3 août 2010 :

La mise à pied se fonde sur les griefs suivants :

* des problèmes informatiques pour lesquels le salarié tente de se décharger sur les intervenants de la chambre de commerce et d'industrie : création de mots de passe complexes, remise en cause de la compétence des intervenants, désactivation du compte créé par les intervenants pour les obliger à passer par son réseau pour se connecter, modification des politiques sécuritaires sur les serveurs qui prive la direction d'un accès direct au serveur de données, 'volonté de perturber le travail des utilisateurs tant en modifiant les options prises qu'en bloquant ou limitant les accès y compris pour des fonctionnalités basiques',

* obstruction aux interventions des informaticiens de la chambre de commerce et de l'industrie,

* refus d'exécuter certaines tâches, refus d'installer des serveurs, de réparer les serveurs en panne,

* comportements physiques et verbaux agressifs à l'encontre de l'assistante de direction le 20 mai 2010 et à l'encontre du directeur du service informatique de la chambre de commerce et de l'industrie,

* opposition systématique et provocation contre la direction pour la discréditer, refus le 28 avril 2010 de recevoir un courrier de la direction comportant les missions à effectuer et attitude menaçante contre la directrice.

[U] [J], assistante de direction, atteste que le 20 mai 2010, [R] [M] est entré dans son bureau pour lui faire signer un bon de délégation, qu'elle a répondu qu'elle n'était pas habilitée à le faire, que, sur un ton énervé, il a exigé qu'elle note sur son bon qu'elle n'était pas habilitée à le signer, que son regard est devenu écrasant, qu'elle ne s'est pas sentie bien du tout, qu'il lui a dit qu'il allait revenir avec des témoins, qu'il est revenu avec cinq ou six membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et qu'elle s'est sentie déprimée et a pleuré.

Ni dans sa lettre de contestation de la mise à pied ni dans ses conclusions, [R] [M] ne dément le déroulement des faits du 20 mai 2010 tel que décrit par [U] [J].

D'une part, [R] [M] a adopté un comportement agressif, et, d'autre part, le fait de faire venir une délégation face à une personne seule et dénuée du moindre pouvoir caractérise une violence morale gratuite ; une telle attitude est fautive.

Le 28 avril 2010, l'employeur a demandé à [R] [M] de rendre opérationnels les douze P.C. en les protégeant et en installant les logiciels ce qui entrait dans le cadre de ses fonctions ; [R] [M] a refusé le courrier qui a dû lui être remis par huissier de justice ; par lettre du 5 mai 2010, [R] [M] a signifié à son employeur son refus d'installer les serveurs informatiques estimant que son rôle se limitait à coordonner les sociétés informatiques qui réalisent ce travail.

Le refus d'exécuter certaines tâches et l'opposition systématique à la direction sont ainsi caractérisés et constituent des fautes.

Eu égard à l'importance des fautes et à l'antécédent disciplinaire que constitue l'avertissement du 25 février 2008, la sanction de la mise à pied n'est pas disproportionnée.

En conséquence, la mise à pied prononcée contre [R] [M] le 3 août 2010 doit être maintenue.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur le harcèlement moral :

L'article L.1152-1 du code du travail prohibe les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droit ou à la dignité du salarié ou d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en application de l'article L.1154-1 du code du travail et de la réserve émise par le Conseil Constitutionnel, il appartient au salarié qui allègue d'un harcèlement d'établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence du harcèlement et il appartient à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs.

L'inspecteur du travail a effectué un signalement au procureur de la République de SAINT-ETIENNE pour discrimination et harcèlement moral au sein du centre de formation mais sans citer les noms des salariés qu'il estimait victimes.

S'agissant du harcèlement invoqué par [R] [M] :

[R] [M] a été en arrêt maladie du 15 au 31 juillet 2008, du 1er au 14 septembre 2008, du 22 septembre 2008 au 11 octobre 2008, du 1er au 7 décembre 2008, du 4 au 21 juin 2009, du 22 septembre 2009 au 13 janvier 2010, du 7 juillet au 26 août 2010, du 21 au 25 février 2011, du 30 mars au 28 avril 2011, du 20 au 21 octobre 2011 puis à compter du 14 novembre 2011. Le 15 octobre 2009, l'employeur a fait procéder à une visite médicale de contrôle de [R] [M]; le médecin contrôleur a validé l'arrêt de travail.

[R] [M] a été hospitalisé du 14 au 25 novembre 2011 ; après enquête, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a refusé de reconnaître l'origine professionnelle de l'arrêt de travail du 14 novembre 2011 ; le 4 juillet 2011, la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE a admis une reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident du 14 novembre 2011, faute pour la caisse de ne pas avoir respecté les délais d'instruction.

Le psychiatre traitant de [R] [M] certifie d'un état de santé très dégradé et indique : 'Selon les dires et l'interprétation du patient, il attribuerait la dégradation de son état de santé aux conditions de travail. Il se sentirait harcelé et discriminé par sa directrice' ; le médecin du travail a émis des avis d'aptitude avec une surveillance médicale nécessaire en 2008, en 2009 et en 2011 ; le 5 juillet 2010, il a certifié avoir constaté après examen une détérioration de la santé mentale de [R] [M] du fait de la dégradation des conditions de travail ; le 8 juin 2011, il a précisé que le certificat précité avait été établi selon les dires de [R] [M].

Depuis 2007, [R] [M] multiplie les doléances envers son employeur.

1) [R] [M] allègue les sanctions injustifiées :

La Cour a précédemment validé les deux sanctions.

2) [R] [M] allègue les multiples procédures de licenciement :

Par lettre du 27 juin 2008 adressée à [R] [M], l'employeur a relaté ses difficultés économiques, la nécessité d'une réorganisation, la suppression de son poste de responsable informatique, lui a proposé un poste d'enseignant en mathématiques et d'animateur informatique entraînant une perte du statut de cadre et lui a imparti un délai d'un mois pour accepter ou refuser cette modification de son contrat de travail. ; le 25 août 2008, [R] [M] a répondu qu'il ne refusait pas le poste et posait un certain nombre de questions ; après des tergiversations, il n'a pas signé l'avenant au contrat de travail devant prendre effet au 24 novembre 2008 ; par lettre du 25 novembre 2008, l'employeur a convoqué [R] [M] à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique ; l'employeur a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier [R] [M] ; le 23 février 2009, l'inspecteur du travail a refusé ; sur recours du Centre de Formation des Apprentis des Métiers du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat de [Localité 16] et [Localité 15], le tribunal administratif de LYON a, le 17 mai 2011, annulé la décision de l'inspecteur du travail ; l'employeur a demandé à ce dernier de statuer de nouveau ; le 30 septembre 2011, l'inspecteur du travail a rendu à nouveau une décision de refus ; [R] [M] a interjeté appel ; par arrêt du 28 juin 2012, la Cour Administrative d'Appel de LYON a annulé le jugement du tribunal administratif.

Par lettre du 29 mai 2009, l'employeur a convoqué [R] [M] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement ; le conseiller qui assistait [R] [M] a relaté le déroulement de l'entretien et a témoigné que l'employeur avait imputé des griefs tirés d'un comportement impoli, déplacé et provocateur, tirés du fait que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avait outrepassé ses pouvoirs et tirés d'un refus d'accomplir une tâche ; l'employeur n'a donné aucune suite.

Le 9 juin 2009, le tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE a placé le Centre de Formation des Apprentis des Métiers du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat de [Localité 16] et [Localité 15] en redressement judiciaire ; par lettre du 9 juillet 2009 adressée à [R] [M], l'employeur a relaté ses difficultés économiques, la nécessité d'une réorganisation, la suppression de son poste de responsable informatique, lui a proposé un poste d'enseignant en mathématiques à temps plein et lui a imparti un délai d'un mois pour accepter ou refuser cette modification de son contrat de travail ; par ordonnance du 10 septembre 2009, le juge-commissaire a autorisé 26 licenciements pour motif économique ; par lettre du 9 novembre 2009, l'employeur a offert à titre de reclassement à [R] [M] un poste d'enseignant en mathématiques et informatique à mi-temps ; par lettre du 9 décembre 2009, l'employeur, représenté par l'administrateur judiciaire, a convoqué [R] [M] à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique ; l'employeur a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier [R] [M]; le 1er mars 2010, l'employeur a écrit à [R] [M] pour lui soumettre la liste des tâches qui lui seraient confiées suite à son accord verbal du 22 février 2010 sur un poste de reclassement lui faisant perdre le statut de cadre ; par lettre du 11 mars 2010, [R] [M] a dressé la liste des tâches qu'il pouvait accomplir mais a protesté contre la rétrogradation et la diminution de la rémunération ; le 29 mars 2010, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier [R] [M] ; l'employeur a formé un recours gracieux qui a été rejeté le 15 juillet 2010.

Par lettre du 25 juin 2010, l'employeur a convoqué [R] [M] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement ; une mise à pied a été prononcée.

Le médecin du travail a écrit que, le 8 décembre 2009, l'employeur lui a déclaré que l'état de santé de [R] [M] devait relever de l'inaptitude.

3) [R] [M] allègue qu'il a été dépouillé de ses fonctions de responsable informatique :

Par courrier électronique du 18 septembre 2008, il s'est plaint d'un changement du mot de passe qui l'empêchait de travailler ; par lettre recommandée du 12 avril 2009 avec accusé de réception envoyée à la direction, [R] [M] s'est plaint de l'intervention des informaticiens de la chambre de commerce et de l'industrie, a affirmé que cette situation lui causait un stress, obstruait son travail et remettait en cause ses compétences, a demandé que la situation cesse dans les plus brefs délais et a protesté qu'une partie des formations informatiques qu'il devait assumer ont été confiées à des prestataires extérieurs ; le 14 septembre 2009, il s'est plaint que les formations qu'il devait assurer en juin n'ont pas eu lieu et que certaines ont été confiées à un prestataire extérieur ; [R] [M] a écrit à l'inspecteur du travail les 15 janvier et 18 janvier 2010 pour se plaindre de ne pas pouvoir travailler du fait du changement du mot de passe ; le 21 janvier 2010, il s'est plaint d'un changement du mot de passe qui l'empêchait de travailler ; le 28 janvier 2010, il s'est plaint des dégradations du matériel informatique ; le 10 février 2010, il s'est plaint que des commandes passées n'ont pas été honorées et qu'il ne pouvait pas travailler dans des conditions satisfaisantes.

En 2008 et 2010, les doléances concernant les changements des mots de passe informatiques ont été émises au retour de congés maladie ; en revanche, il est établi qu'en mai et juin 2011, [R] [M] a eu des problèmes pour avoir le mot de passe du réseau pédagogique et à cette période, il n'était pas en arrêt ; il s'agissait d'une erreur commise par un intervenant de la chambre de commerce et d'industrie.

L'intervention des informaticiens de la chambre de commerce et de l'industrie qui est partenaire du Centre de Formation a été préconisée par le rapport [L] rédigé suite à un audit du centre.

La dégradation du matériel informatique ne peut être imputée à l'employeur.

Les difficultés économiques rencontrées par le Centre de Formation justifient les économies faites concernant la limitation des commandes.

[R] [M] ne peut se plaindre que les formations qu'il devait réaliser en juin 2009 ont été annulées ou confiées à un prestataire extérieur puisqu'il a été en arrêt maladie du 4 au 21 juin 2009.

Le 1er février 2010, l'employeur a écrit à [R] [M] qu'à la suite de la suppression de son poste de responsable informatique pour motif économique, la gestion du parc informatique a été confiée à la chambre du commerce et de l'industrie et lui a demandé une liste d'informations.

4) [R] [M] allègue un isolement résultant de l'absence de convocations aux réunions et de l'absence de réponse à ses courriers :

[R] [M] multipliait les courriers et ne peut reprocher à son employeur de ne pas avoir répondu à tous ; ainsi, après une entrevue le 15 septembre 2008 avec la directrice, il lui a demandé le 17 septembre un rendez-vous pour le 19 septembre 2008.

[R] [M] a envoyé à la direction des courriers électroniques :

* le mardi 4 décembre 2007, il s'est plaint de ne pas avoir été averti que la réunion prévue le jour même avait été avancée au lundi,

* le 14 mai 2009, il s'est plaint de ne pas avoir été informé que la réunion prévue le même jour avait été repoussée ou annulée,

* le 5 juillet 2011, il a déploré de ne pas avoir été convié à une réunion tenue le jour même.

La réunion du 14 mai 2009 était préparatoire aux examens ; celle du 5 juillet 2011 était technique.

Par lettre recommandée du 12 avril 2009 avec accusé de réception envoyée à la direction, [R] [M] a réitéré sa demande de ne pas figurer comme absent à la réunion du 12 mars 2009 à laquelle il n'a pas été convié ; il est exact que la secrétaire de la direction a omis de convoquer [R] [M] à la réunion du 12 mars 2009 et elle s'est excusée auprès de lui.

Un ancien salarié atteste que [R] [M] était mis à l'écart de l'encadrement ; il verse deux convocations du 6 février 2008 et du 28 avril 2009 à des réunions sur lesquelles ne figure pas le nom de [R] [M] et qui sont des réunions de comité d'entreprise, une note d'information du 22 septembre 2008 sur laquelle ne figure pas le nom de [R] [M] et qui concerne une stagiaire et une convocations du 9 octobre 2008 pour une réunion du même jour sur laquelle ne figure pas le nom de [R] [M] lequel était alors en position de congé maladie ; le témoin se déclare sans emploi sur son attestation.

Un ancien salarié atteste qu'après le 28 avril 2008 [R] [M] n'était plus convié aux réunions de direction ; le témoin se déclare sans emploi sur son attestation.

Le 6 octobre 2010, la directrice a envoyé un pré projet d'organigramme et une convocation à une réunion du 11 octobre 2010 dont [R] [M] n'a pas été destinataire ; il ne travaillait pas à cette période ayant exercé un droit de retrait du 7 juillet 2010 au 17 novembre 2010.

4) [R] [M] allègue des erreurs affectant ses jours de congés payés :

Le 24 juillet 2008, l'inspecteur du travail a écrit à l'employeur au sujet des doléances de [R] [M] concernant ses jours de congés payés.

Le 13 juillet 2011, l'employeur a indiqué à [R] [M] qu'il lui restait dix jours de congés et que, s'il souhaitait maintenir sa demande de 25 jours de congés, il pouvait soit anticiper 13 jours soit prendre 13 jours de congés sans solde ; [R] [M] a répondu qu'il avait droit à 25 jours ; la feuille de paie de juin 2011 mentionne 41,97 jours de congés restant et 3,33 jours acquis.

***

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que :

* l'employeur a tenté à plusieurs reprises de se séparer de [R] [M] en initiant deux procédures de licenciement disciplinaire et en sollicitant du médecin du travail un avis d'inaptitude et ces décisions de l'employeur n'étaient pas justifiées par des éléments objectifs dans la mesure où il n'a donné aucune suite à une procédure disciplinaire et a terminé l'autre par une mise à pied et où le médecin du travail a toujours rendu des avis d'aptitude.

* en mai et juin 2011, [R] [M] a eu des problèmes pour avoir le mot de passe du réseau pédagogique et aucun élément objectif ne justifie cette situation.

* à deux reprises, l'employeur a commis des erreurs concernant le calcul des jours de congés restant à [R] [M].

Ces éléments établissent que [R] [M] a subi un harcèlement moral.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Les éléments de la cause conduisent à chiffrer les dommages et intérêts revenant à [R] [M] à la somme de 2.500 euros.

En conséquence, le Centre de Formation des Apprentis des Métiers du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat de [Localité 16] et [Localité 15] doit être condamné à verser à [R] [M] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

S'agissant du harcèlement invoqué par l'employeur :

L'employeur verse :

* la lettre de la directrice des ressources humaines à [R] [M] dans laquelle elle déplore son agressivité,

* les arrêts de travail de la directrice, madame [K], pour cause de maladie (état dépressif),

* l'attestation d'une enseignante qui témoigne que madame [T] est venue la voir le 23 mars 2011, qu'elle était bouleversée car [R] [M] s'était emparé de sa clé USB, était parti précipitamment et avait consulté et édité les documents figurant sur cette clé et dont certains étaient personnels et certains concernaient le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'attestation d'une autre enseignante qui confirme le précédent témoignage, la main courante déposée par madame [T], secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, pour ces faits, la lettre de madame [T] à l'inspecteur du travail et le constat dressé par un huissier de justice dont il ressort que les documents personnels figurant sur la clé USB de madame [T] avaient été ouverts,

* la lettre envoyée le 2 novembre 2011 par la directrice des ressources humaines à l'inspecteur du travail pour se plaindre du comportement violent et agressif à son encontre de [R] [M],

* un courrier, un constat d'huissier et une attestation établissant qu'au mois d'avril 2011, [R] [M] a remis à l'employeur des cassettes de sauvegarde informatique qu'il avait conservées à son domicile et qui ne correspondaient pas à celles réclamées et étaient inutilisables et que la situation était catastrophique.

[R] [M] verse l'attestation d'une enseignante qui atteste avoir constaté que la présentation de [R] [M] avait changé, qu'il avait perdu tout dynamisme et qu'il prenait la parole aux assemblées générales de façon très agressive, dépitée et perturbée.

L'employeur, personne morale, n'a pas subi personnellement de harcèlement moral et ne peut substituer aux membres de la direction.

En conséquence, le Centre de Formation des Apprentis des Métiers du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat de [Localité 16] et [Localité 15] doit être débouté de sa demande nouvelle en harcèlement moral.

Sur la demande relative à la restitution de 54 jours de congé :

L'article L. 4131-3 du code du travail interdit à l'employeur de procéder à une retenue sur salaire à l'encontre d'un travailleur qui s'est retiré d'une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

Le 7 juillet 2010 à l'issue d'un entretien préalable à une sanction disciplinaire au cours duquel il était assisté, [R] [M] a usé de son droit de retrait ; [R] [M] indique qu'il a mis fin à son droit de retrait le 17 novembre 2010.

[R] [M] a été en arrêt maladie du 7 juillet au 26 août 2010, en congés payés du 27 août 2010 au 13 octobre 2010 ; l'employeur l'a considéré en absence injustifié du 14 octobre au 17 novembre 2010 et pour éviter une retenue sur salaire a couvert cette période par des congés payés ou des jours de réduction du temps de travail ; la feuille de paie de novembre 2010 mentionne le versement d'une indemnité compensatrice de congés payés et la feuille de paie de décembre 2010 mentionne 54 jours de congés pris du 27 août au 17 novembre 2010.

Immédiatement après avoir exercé son droit de retrait, [R] [M] s'est rendu au service des urgences de l'hôpital ; il n'a pas été hospitalisé ; son psychiatre traitant lui a prescrit un arrêt de travail du 7 juillet au 26 août 2010.

Le 22 octobre 2010, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a décidé qu'après enquête il ne pouvait pas se prononcer sur le bien fondé du droit de retrait exercé par [R] [M] ; la secrétaire du comité atteste qu'elle a rencontré l'inspecteur du travail dans le cadre de l'enquête qu'il menait sur le droit de retrait et qu'il n'a donné aucune consigne.

Un entretien préalable à une sanction disciplinaire au cours duquel le salarié était assisté ne constitue pas une situation de travail de nature à présenter un danger grave et imminent pour la vie ou la santé du salarié ; [R] [M] s'est défendu et a contesté les griefs que lui imputait l'employeur ; les pièces au dossier montrent que l'employeur n'est pas sorti de son rôle et n'a pas commis d'acte outrepassant ses pouvoirs ; les médecins n'ont pas considéré que [R] [M] était en danger puisqu'ils n'ont pas décidé son hospitalisation ; enfin, ni le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ni l'inspecteur du travail n'ont retenu l'existence d'un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de [R] [M].

Dans ces conditions, [R] [M] ne démontre pas qu'il était légitime à exercer son droit de retrait et l'interdiction posée par l'article L. 4131-3 du code du travail ne s'applique pas.

En conséquence, [R] [M] doit être débouté de sa demande de restitution de 54 jours de congés payés.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner le Centre de Formation des Apprentis des Métiers du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat de [Localité 16] et [Localité 15] à verser à [R] [M] en cause d'appel la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Centre de Formation des Apprentis des Métiers du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat de [Localité 16] et [Localité 15] qui succombe sur le harcèlement doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être infirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Rejette les notes en délibéré transmise par l'Association [Adresse 11] et [R] [M] ,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause l'A.G.S., a maintenu la mise à pied prononcée contre [R] [M] le 3 août 2010, a débouté [R] [M] de sa demande de restitution de 54 jours de congés payés et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,

Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Maintient l'avertissement prononcé contre [R] [M] le 25 février 2008,

Juge que [R] [M] a subi un harcèlement moral,

Condamne le Centre de Formation des Apprentis des Métiers du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat de [Localité 16] et [Localité 15] à verser à [R] [M] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

Condamne le Centre de Formation des Apprentis des Métiers du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat de [Localité 16] et [Localité 15] aux dépens de première instance,

Ajoutant,

Déboute le Centre de Formation des Apprentis des Métiers du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat de [Localité 16] et [Localité 15] de sa demande nouvelle en harcèlement moral,

Condamne le Centre de Formation des Apprentis des Métiers du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat de [Localité 16] et [Localité 15] à verser à [R] [M] en cause d'appel la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le Centre de Formation des Apprentis des Métiers du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat de [Localité 16] et [Localité 15] aux dépens d'appel.

Le GreffierLe Président

Malika CHINOUNENicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 12/03346
Date de la décision : 25/01/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°12/03346 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-25;12.03346 ?
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