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25/01/2013 | FRANCE | N°12/00083

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 25 janvier 2013, 12/00083


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 12/00083





[H]

Syndicat CFTC CAISSE D'EPARGNE



C/

Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal de Grande Instance de LYON

du 06 Décembre 2011

RG : 11/10797











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 25 JANVIER 2013













APPELANTS :



[D] [H]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 11]

[Adresse 3]

[Localité 5]



représenté par la SELARL CABINET RITOUET-SOULA (Me Cécile RITOUET), avocats au barreau de LYON substituée par Me Nora TAOULI, avocat au barreau de LYON



Syndicat CFTC CAISSE D'EPARGNE

[Ad...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 12/00083

[H]

Syndicat CFTC CAISSE D'EPARGNE

C/

Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal de Grande Instance de LYON

du 06 Décembre 2011

RG : 11/10797

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 25 JANVIER 2013

APPELANTS :

[D] [H]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 11]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par la SELARL CABINET RITOUET-SOULA (Me Cécile RITOUET), avocats au barreau de LYON substituée par Me Nora TAOULI, avocat au barreau de LYON

Syndicat CFTC CAISSE D'EPARGNE

[Adresse 7]

[Localité 6]

représentée par la SELARL CABINET RITOUET-SOULA (Me Cécile RITOUET), avocats au barreau de LYON substituée par Me Nora TAOULI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP FROMONT BRIENS (Me Jean-jacques FOURNIER), avocats au barreau de LYON, la SCP LAFFLY - WICKY (Me Romain LAFFLY), avocats au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Décembre 2012

Débats tenus en audience publique le 07 Décembre 2012, par Nicole BURKEL, président et Marie-Claude REVOL, conseiller, qui ont ainsi siégé sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Christine SENTIS, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Michèle JAILLET, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Janvier 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que le syndicat CFTC Caisse d'Epargne, par courrier du 17 juin 2011, a désigné monsieur [D] [H] pour être son représentant syndical au

C. H. S. C. T. de la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes ;

Attendu que la Caisse d'Epargne considérant que le syndicat CFTC n'était plus représentatif au regard des résultats obtenus lors des dernières élections des membres titulaires du comité d'entreprise a poursuivi l'annulation de cette désignation ;

Attendu que le tribunal de grande instance de Lyon, par jugement contradictoire du 6 décembre 2011, rendu par la chambre des urgences, a:

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée au profit du tribunal d'instance de Lyon

- annulé la désignation de monsieur [H] en qualité de représentant syndical CFTC au sein du Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné monsieur [H] et le syndicat CFTC Caisse d'Epargne aux dépens de l'instance;

Attendu que la cour est régulièrement saisie d'un appel formé par monsieur [H] et le syndicat CFTC Caisse d'Epargne;

Attendu que monsieur [H] et le syndicat CFTC Caisse d'Epargne demandent à la cour aux termes de conclusions datées du 27 juin 2012 régulièrement notifiées à leur contradicteur de

- réformer le jugement entrepris

- dire et juger que le litige relève de la compétence du tribunal d'instance de Lyon

- en tout état de cause, débouter la Caisse d'Epargne de l'ensemble de ses chefs de demande

- condamner la Caisse d'Epargne à verser à chacun des appelants 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l'instance;

Attendu que la Caisse d'Epargne Rhône Alpes demande à la cour aux termes de conclusions datées du 15 mai 2012 régulièrement notifiées à ses contradicteurs, au visa des articles 788 et suivants du nouveau code de procédure civile, L4613-1 et L4613- 2 , L2121-1, L2122-1, L2122-4 et L2122-5 du code du travail, de :

- rejeter l'exception d'incompétence soulevée par le syndicat CFTC Caisse d'Epargne et monsieur [H]

- dire et juger que le syndicat CFTC Caisse d'Epargne n'est pas représentatif au sein de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes

- constater, au surplus, que le syndicat CFTC Caisse d'Epargne n'apporte pas la preuve de sa représentativité

- en conséquence, confirmer le jugement rendu le 6 décembre 2011 par le tribunal de grande instance de Lyon

- au surplus, condamner les défendeurs à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de la SCP Laffly et associés, avocats ;

Attendu que le prononcé d'une ordonnance de clôture est intervenu le 23 novembre 2012;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence

Attendu que les appelants soulèvent l'incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal d'instance de Lyon pour connaître des contestations relatives aux représentants syndicaux du CHSCT ;

Que la Caisse d'Epargne estime cette exception d'incompétence totalement infondée ;

Attendu que le CHSCT est composé, en application de l'article L4613-1 du code du travail, de l'employeur et d'une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel;

Que l'article L4613-3 du code du travail donne compétence au juge judiciaire pour les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité ;

Que l'article R4613-11 du code du travail, donne compétence au juge d'instance pour statuer en dernier ressort sur les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au CHSCT prévues à l'article L4613-3 du code du travail ;

Attendu que l'article R221-28 du code de l'organisation judiciaire prévoit que le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la désignation :

- des délégués syndicaux et des représentants syndicaux aux comités d'entreprise, aux comités d'établissement, aux comités centraux d'entreprise et aux comités de groupe

- de la délégation des représentants du personnel aux CHSCT ;

Attendu que d'une part, la compétence du tribunal d'instance est limitée aux matières dont un texte lui a expressément attribué connaissance ;

Que le tribunal d'instance n'a reçu compétence en ce qui concerne le CHSCT que pour les seules contestations relatives à la délégation du personnel dans lesquels ne peuvent être incluses les désignations des représentants syndicaux ;

Que monsieur [H] représentant syndical n'appartient pas à la « délégation du personnel »au CHSCT au sens de l'article L4613-1 du code du travail ;

Attendu que d'autre part, l'accord collectif national au sein du réseau Caisse d'Epargne du 24 janvier 1997 prévoit que :

« Dans les entreprises occupant plus de 300 salariés, chaque organisation syndicale, représentative au plan national ou dans le groupe, a la faculté de désigner, parmi le personnel de l'entreprise concernée, un représentant qui s'ajoutant aux personnes désignées à l'article R236-6 du code du travail, assiste sur son temps de travail avec voix consultative aux réunions du CHSCT » ;

Que l'article R236- 6 du code du travail, devenu R 4614-2, fait référence au médecin du travail, au responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, lesquels assistent à titre consultatif, aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

Que sauf à dénaturer le sens du texte, il ne saurait s'en déduire que le représentant syndical « s'ajoutant aux personnes désignées à l'article R236-6 du code du travail » appartient à la « délégation du personnel »au CHSCT au sens de l'article L4613-1 du code du travail ;  

Que le fait que le représentant syndical, dont la désignation est conventionnellement prévue, s'ajoute au médecin du travail, au responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, à l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ne peut tendre à conférer à ce dernier la qualité de membre de la délégation des représentants du personnel au CHSCT;

Attendu qu'enfin, concernant la rupture d'égalité entre le représentant syndical conventionnel et le membre élu du représentant du personnel au CHSCT concernant les contestations de désignation portées soit devant le tribunal de grande instance avec une procédure écrite « intrinsèquement plus lourde et plus onéreuse » soit devant le tribunal d'instance, alors qu'ils ont « vocation à protéger les intérêts de la collectivité des salariés, dans le cadre du même droit fondamental à l'expression syndicale », la cour ne peut que constater que dans l'un et l'autre cas, l'accès au juge est possible ;

Que les modalités différentes de compétence et procédurales ne sauraient être créatrices d'une quelconque rupture d'égalité ;

Que le membre de la délégation du personnel du CHSCT au sens de l'article L4613-1 du code du travail est un salarié élu représentant le personnel de l'entreprise alors que le représentant syndical conventionnel est désigné par une organisation syndicale ;

Qu'ils ne disposent ni des mêmes protections ni des mêmes pouvoirs ;

Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par monsieur [H] et le CHSCT au profit du tribunal d'instance de Lyon ;

Sur la demande en nullité de la désignation de monsieur [H]

Attendu que l'accord cadre interprofessionnel du 17 mars 1975, étendu par arrêté du 12 janvier 1996, sur l'amélioration des conditions de travail permet aux organisations syndicales, dans les établissements de plus de 300 salariés, de désigner, parmi le personnel de l'établissement concerné, un représentant pouvant assister avec voix consultative aux réunions du CHSCT ;

Attendu que l'accord collectif national conclu au sein du réseau de la Caisse d'Epargne le 24 janvier 1997 prévoit que dans les entreprises occupant plus de 300 salariés, chaque organisation syndicale, représentative au plan national ou dans le groupe, a la faculté de désigner, parmi le personnel de l'entreprise concernée, un représentant pouvant assister avec voix consultative aux réunions du CHSCT ;

Attendu que la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale, a réformé les règles de la représentativité syndicale, seules les organisations représentatives au sein de l'entreprise pouvant désigner des représentants syndicaux au sein du CHSCT ;

Qu'elle a édicté à titre provisoire en son article 11. IV une présomption de représentativité en faveur des syndicats affiliés l'une des 5 grandes confédérations interprofessionnelles (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et CGT-FO), cessant à l'issue du 1er tour des élections organisées dans l'entreprise ;

Que deviennent alors représentatives que les seules organisations syndicales ayant recueilli au moins 10% des suffrages exprimés lors de ces élections au sein de l'entreprise en application de l'article L 2122-1 du code du travail;

Attendu que la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 a complété la loi de 2008 ;

Attendu que d'une part, les organisations syndicales ne peuvent procéder aux désignations des représentants syndicaux conventionnellement prévus au sein du CHSCT que si elles sont représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans lesquels ces désignations doivent prendre effet ;

Attendu que d'autre part, un accord collectif ne peut déroger aux conditions légales d'appréciation de la représentativité, la loi du 20 août 2008 étant d'ordre public absolu ;

Attendu qu'enfin, les élections au sein du comité d'entreprise de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes ont eu lieu en avril 2011 ;

Que la CFTC ne peut plus bénéficier de la présomption de représentativité, la Caisse d'Epargne étant sortie de la période provisoire prévue par la loi du 20 août 2008 ;

Attendu qu'au 1er tour des élections d'avril 2011 des titulaires au comité d'entreprise au sein de la Caisse d'Epargne, le syndicat CFTC a obtenu 28 voix sur 1624 votes exprimés soit 1,72 % des voix ;

Que le syndicat CFTC Caisse d'Epargne n'est donc plus représentatif au sein de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes et ne pouvait valablement procéder à la désignation de monsieur [H] en qualité de représentant syndical au sein du CHSCT ;

Attendu que la décision entreprise n'encourt aucune critique et doit être confirmée en toutes ses dispositions ;

Attendu que monsieur [H] et le syndicat CFTC doivent être condamnés aux dépens d'appel et déboutés de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l'appel

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions

Y ajoutant

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne monsieur [H] et le syndicat CFTC Caisse d'Epargne aux dépens d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Malika CHINOUNENicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 12/00083
Date de la décision : 25/01/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°12/00083 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-25;12.00083 ?
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