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24/01/2013 | FRANCE | N°11/07203

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 24 janvier 2013, 11/07203


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 11/07203





Me [I] [U] - Mandataire liquidateur de SARL ACEREP RHONE ALPES -GROUPE INSTEP



C/

[Adresse 13]

AGS CGEA DE [Localité 11]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 23 Septembre 2011

RG : F 10/03567











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 24 JANVIER 2013








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APPELANTE :



Me [I] [U]

Mandataire liquidateur de SARL ACEREP RHONE ALPES -GROUPE INSTEP

[Adresse 3]

[Localité 5] / FRANCE



représenté par la SELARL ADK (Me Philippe DESCHODT), avocats au barreau de LYON



substitué par Me Aude BOUDI...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 11/07203

Me [I] [U] - Mandataire liquidateur de SARL ACEREP RHONE ALPES -GROUPE INSTEP

C/

[Adresse 13]

AGS CGEA DE [Localité 11]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 23 Septembre 2011

RG : F 10/03567

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 24 JANVIER 2013

APPELANTE :

Me [I] [U]

Mandataire liquidateur de SARL ACEREP RHONE ALPES -GROUPE INSTEP

[Adresse 3]

[Localité 5] / FRANCE

représenté par la SELARL ADK (Me Philippe DESCHODT), avocats au barreau de LYON

substitué par Me Aude BOUDIER-GILLES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

[Y] [R]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 14]

[Adresse 4]

[Localité 5]

comparant en personne,

assistée de Me ATHOS SCP, avocat au barreau de LYON

substitué par Me Johanne SFAOUI, avocat au barreau de LYON

AGS CGEA DE [Localité 11]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 6]

représenté par la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA (Me Cécile ZOTTA), avocats au barreau de LYON

substituée par Me Nancy LAMBERT-MICOUD, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 06 Mars 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Novembre 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Hervé GUILBERT, Conseiller

Christian RISS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 24 Janvier 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS

La SARL ACEREP RHÔNE - ALPES ' GROUPE INSTEP était un organisme de formation implanté au [Adresse 2] ;

Du 5 novembre 2004 au 30 juin 2005, elle employait par une série de contrats à durée déterminée dits d'usage [Y] [R] en tant que formatrice occasionnelle ;

D'autres contrats à durée déterminée et à temps plein étaient conclus du 28 août 2006 au 31 décembre 2007, la salariée étant formatrice ;

La relation de travail devenait à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2008 ;

Les contrats relevaient de la convention collective nationale des organismes de formation ;

Par lettre du 24 août 2009, la SARL ACEREP RHÔNE - ALPES ' GROUPE INSTEP avisait [Y] [R] d'une prochaine déclaration de cessation des paiements et la dispensait de reprendre le travail avec maintien du salaire ;

Par jugement du 9 septembre 2009, le tribunal de commerce de Lyon plaçait la SARL ACEREP RHÔNE - ALPES ' GROUPE INSTEP en liquidation judiciaire et nommait maître [I] [U] mandataire - liquidateur ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 septembre 2009, maître [I] [U] es qualité de mandataire - liquidateur de la SARL ACEREP RHÔNE - ALPES ' GROUPE INSTEP convoquait [Y] [R] à un entretien préalable au licenciement pour motif économique fixé au 23 septembre 2009 ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 septembre 2009, maître [I] [U] es qualité de mandataire - liquidateur de la SARL ACEREP RHÔNE - ALPES ' GROUPE INSTEP licenciait [Y] [R] pour motif économique : cessation de l'activité de l'entreprise et impossibilité d'un reclassement ;

La salariée était dispensée de l'exécution du préavis de deux mois et adhérait ultérieurement à la convention de reclassement personnalisé ;

PROCÉDURE

Contestant les contrats à durée déterminée antérieurs et le licenciement, [Y] [R] saisissait le conseil de prud'hommes de Lyon le 16 septembre 2010 en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et fixation de sa créance au passif de la SARL ACEREP RHÔNE - ALPES ' GROUPE INSTEP aux sommes suivantes :

- 1.624 € au titre de l'indemnité de requalification,

- 551,40 € à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires,

- 55,14 € au titre des congés payés y afférents,

- 11.300 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 580,96 € à titre de complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 1.200 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Comparaissant, maître [I] [U] es qualité de mandataire - liquidateur de la SARL ACEREP RHÔNE - ALPES ' GROUPE INSTEP concluait au débouté total de [Y] [R] ;

Comparaissant, l'AGS et le CGEA de [Localité 6] concluaient dans le même sens ;

Par jugement contradictoire du 23 septembre 2011, le conseil de prud'hommes de Lyon, section des activités diverses, requalifiait l'ensemble des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée unique, disait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et fixait la créance de [Y] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ACEREP RHÔNE - ALPES ' GROUPE INSTEP aux sommes suivantes :

- 1.624 € au titre de l'indemnité de requalification,

- 551,40 € à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires,

- 55,14 € au titre des congés payés y afférents,

- 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il déboutait [Y] [R] de ses autres demandes et déclarait la décision opposable à l'AGS et au CGEA de [Localité 6] ;

Maître [I] [U] es qualité de mandataire - liquidateur de la SARL ACEREP RHÔNE - ALPES ' GROUPE INSTEP interjetait appel du jugement le 21 octobre 2011 ;

Il conclut à son entière infirmation et au débouté total de [Y] [R] ;

Interjetant appel incident, [Y] [R] conclu à la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ACEREP RHÔNE - ALPES ' GROUPE INSTEP aux sommes suivantes :

- 1.624 € au titre de l'indemnité de requalification,

- 551,40 € à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires,

- 55,14 € au titre des congés payés y afférents,

- 11.300 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3.248 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 324,80 € au titre des congés payés y afférents ;

- 580,96 € à titre de complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

L'AGS et le CGEA de [Localité 6] donnent adjonction aux conclusions de maître [I] [U] es qualité de mandataire - liquidateur de la SARL ACEREP RHÔNE - ALPES ' GROUPE INSTEP ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la requalification des contrats à durée déterminée du 5 novembre 2004 au 30 juin 2005

Attendu que selon l'article L. 1242-2 du code du travail sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :

1º Remplacement d'un salarié en cas :

a) D'absence ;

b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;

c) De suspension de son contrat de travail ;

d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;

e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

2º Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;

3º Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

4º Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ;

5º Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1º à 4º de l'article L722-1 du code rural, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'Article L722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ;

Attendu que selon l'article D. 1242-1 du code du travail pris en application du 3° de l'article L. 1242-2 précité, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :

1° Les exploitations forestières ;

2° La réparation navale ;

3° Le déménagement ;

4° L'hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances ;

5° Le sport professionnel ;

6° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition

phonographique ;

7° L'enseignement ;

8° L'information, les activités d'enquête et de sondage ;

9° L'entreposage et le stockage de la viande ;

10° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;

11° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;

12° Les activités d'insertion par l'activité économique exercées par les associations

intermédiaires prévues à l'article L. 5132-7 ;

13° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de

personnes physiques, dans le cadre du 2° de l'article L. 7232-6 ;

14° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;

Attendu que selon l'article 5.4.3.de la convention collective nationale des organismes de formation pris en sa version applicable à l'époque des contrats litigieux les formateurs peuvent être embauchés sous contrat à durée déterminée pour des opérations de formation et d'animation, dès lors qu'il s'agit d'actions limitées dans le temps ;

Attendu que la SARL ACEREP RHÔNE - ALPES ' GROUPE INSTEP était un organisme de formation, dont les activités relevaient de l'enseignement, d'où il suit que tant en application du code du travail que de la convention collective elle pouvait recourir à des contrats à durée déterminée ;

Attendu que les contrats conclus pendant la période du 5 novembre 2004 au 30 juin 2005 mentionnaient les jours et le nombre d'heures des interventions ;

Attendu qu'il s'agissait d'actions ponctuelles entrant dans le champ des contrats à durée déterminée ;

Attendu que [Y] [R] est dès lors mal fondée à demander leur requalification en un contrat à durée indéterminée unique ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ;

Sur la requalification des contrats à durée déterminée du 28 août 2006 au 31 décembre 2007

Attendu que selon l'article L. 1242-1 du code du travail un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;

Attendu que ces contrats étaient à temps plein et continus pendant seize mois avant de se prolonger par un contrat à durée indéterminée ;

Attendu qu'ils pourvoyaient de fait un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;

Attendu que leur requalification en un contrat à durée indéterminée unique se justifie ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;

Sur l'indemnité de requalification

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1243-11 et L. 1245-2 du code du travail que, lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme, que celle-ci ait donné lieu ou non à la rédaction et à la signature d'un nouveau contrat, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification, hors les cas où sa demande en requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite ;

Attendu que ces contrats n'étaient entachés d'aucune irrégularité ;

Attendu que [Y] [R] s'avère mal fondée en sa demande et s'en verra débouter ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ;

Sur les heures supplémentaires et les congés payés y afférents

Attendu que s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;

Attendu que selon cet article en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu que s'il résulte des dispositions de cet article que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;

Attendu que le contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée, qui s'appliquait du 4 septembre 2006 au 3 juillet 2007, mentionnait 36 heures hebdomadaires de travail, à savoir du lundi au jeudi inclus de 8 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 17 heures 30, le vendredi de 8 heures 30 à 12 heures 30 ;

Attendu que maître [I] [U] es qualité de mandataire - liquidateur de la SARL ACEREP RHÔNE - ALPES ' GROUPE INSTEP n'établit pas que [Y] [R] n'ait sur cette période travaillé en réalité que 35 heures par semaine ;

Attendu que pour 39 semaines travaillées et sur la base d'un salaire horaire moyen de 11,42 € il est dû à [Y] [R] la somme de 445,38 € outre les congés payés y afférents de 44,54 € ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être partiellement infirmée ;

Sur le licenciement

Attendu que selon l'article L. 1233-3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne de la salariée résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par la salariée, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques

Attendu que selon l'article L. 1233-4 du même code le licenciement pour motif économique d'une salariée ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressée ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement de la salariée s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'elle occupe ou sur un emploi équivalent ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de la salariée, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure  ; que les offres de reclassement proposées à la salariée sont écrites et précises ;

Attendu que la lettre de licenciement, qui circonscrit le litige, contient les motifs suivants : cessation de l'activité de l'entreprise et impossibilité d'un reclassement ;

Attendu que par lettre du 24 août 2009, la SARL ACEREP RHÔNE - ALPES ' GROUPE INSTEP avisait [Y] [R] d'une prochaine déclaration de cessation des paiements et la dispensait de reprendre le travail avec maintien du salaire ;

Attendu que par jugement du 9 septembre 2009, le tribunal de commerce de Lyon plaçait la SARL ACEREP RHÔNE - ALPES ' GROUPE INSTEP en liquidation judiciaire et nommait maître [I] [U] mandataire - liquidateur ;

Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 15 septembre 2009, maître [I] [U] es qualité de mandataire - liquidateur de la SARL ACEREP RHÔNE - ALPES ' GROUPE INSTEP convoquait [Y] [R] à un entretien préalable au licenciement pour motif économique fixé au 23 septembre 2009 ;

Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 24 septembre 2009, maître [I] [U] es qualité de mandataire - liquidateur de la SARL ACEREP RHÔNE - ALPES ' GROUPE INSTEP licenciait [Y] [R] pour motif économique, ce à quoi il était tenu de procéder sous quinzaine après le jugement d'ouverture de la procédure collective, soit le 24 septembre 2009 au plus tard ;

Attendu que le motif économique était certain, alors que l'entreprise cessait toute activité en raison de sa situation financière irrémédiablement compromise ;

Attendu que la SARL ACEREP RHÔNE - ALPES ' GROUPE INSTEP n'avait aucune possibilité de reclasser [Y] [R] en interne ou en externe ;

Attendu que la salariée bénéficiait de la convention de reclassement personnalisé à laquelle elle adhérait ;

Attendu qu'il ressort de ces éléments que le licenciement repose sur un motif économique réel et sérieux ;

Attendu que [Y] [R] doit par voie de conséquence succomber en sa demande de dommages-intérêts ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée sur ces points ;

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents

Attendu qu'en présence d'un licenciement justifié et d'une convention de reclassement personnalisé acceptée la salariée ne peut prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis

Attendu que la cour rejettera ainsi la demande, qui est nouvelle en appel ;

Sur le complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement

Attendu que selon l'article 9.2 de la convention collective nationale des organismes de formation il est alloué au salarié licencié, sauf pour faute grave ou lourde de sa part, une indemnité tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise et fixée à partir de 2 années d'ancienneté révolues, à 1/5 de mois par année entière d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

Attendu que [Y] [R] entrée dans l'entreprise le 4 septembre 2006 comptait le 24 novembre 2009, à l'expiration du délai-congé, une ancienneté de 3 ans et 2 mois ;

Attendu que sur la base d'un salaire brut mensuel moyen de 1.623,80 € l'indemnité due se calcule comme suit :

(1.623,80 € / 5 X 3) + (1.623,80 € / 30) = 1.028,41 € ;

Attendu que la salariée percevait la somme de 1.015,78 €, d'où un reliquat de 12,63 € ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ;

Sur la garantie de l'AGS et du CGEA de [Localité 6]

Attendu que le présent arrêt sera opposable à l'UNEDIC, délégation AGS - CGEA de [Localité 6], qui sera tenue dans s les limites de sa garantie ;

Attendu qu'il doit être rappelé que l'AGS ne garantit pas l'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants du code du travail et que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré sur la requalification des contrats à durée déterminée du 28 août 2006 au 31 décembre 2007, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Infirme le jugement déféré pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Déboute [Y] [R] de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée du 5 novembre 2004 au 30 juin 2005,

La déboute de sa demande de l'indemnité de requalification,

Dit que le licenciement se fonde sur un motif économique réel et sérieux,

Déboute [Y] [R] de sa demande de dommages-intérêts,

Fixe la créance de [Y] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ACEREP RHÔNE - ALPES ' GROUPE INSTEP aux sommes suivantes :

- 445,38 € à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires,

- 44,54 € au titre des congés payés y afférents,

- 12,63 € à titre de complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

Y ajoutant,

Déboute [Y] [R] de sa demande de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,

Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation AGS - CGEA de [Localité 6], qui sera tenue à garantie dans la limite des plafonds prévus par les articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 et suivants du code du travail,

Rappelle que l'AGS ne garantit pas l'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants du code du travail et que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL ACEREP RHÔNE - ALPES ' GROUPE INSTEP.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 11/07203
Date de la décision : 24/01/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°11/07203 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-24;11.07203 ?
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