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24/01/2013 | FRANCE | N°11/06544

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 24 janvier 2013, 11/06544


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 11/06544





[Z]



C/

SAS COMPTOIR FRANCAIS DE LA CHEMISE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 12 Septembre 2011

RG : F 09/03590











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 24 JANVIER 2013













APPELANTE :



[X] [Z]

née le [Date naissance

1] 1944 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 4]



représentée par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



SAS COMPTOIR FRANCAIS DE LA CHEMISE

[Adresse 2]

[Localité 5]



représentée par Me Blandine LUNDY-WEERDMEESTER de la SELARL BLANDINE LUND...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 11/06544

[Z]

C/

SAS COMPTOIR FRANCAIS DE LA CHEMISE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 12 Septembre 2011

RG : F 09/03590

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 24 JANVIER 2013

APPELANTE :

[X] [Z]

née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS COMPTOIR FRANCAIS DE LA CHEMISE

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Blandine LUNDY-WEERDMEESTER de la SELARL BLANDINE LUNDY WEERDMEESTER-AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

PARTIES CONVOQUÉES LE : 24 janvier 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Octobre 2012

Composé de Hérvé GUILBERT, Conseiller et Christian RISS, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Marie BRUNEL, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Jean Charles GOUILHERS, Président de chambre

Hervé GUILBERT, Conseiller

Christian RISS, Conseiller

Assistés de Ouarda BELAHCENE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 24 Janvier 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Ouarda BELAHCENE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS

La S.A.S. COMPTOIR FRANÇAIS DE LA CHEMISE commercialise des chemises et autres produits textiles de la marque 'Alain FIGARET' ;

Son personnel relève de la convention collective nationale des maisons d'habillement à succursales de vente ;

Le 12 septembre 1980, elle embauchait par un contrat à durée indéterminée [X] [Z] en tant que responsable de son magasin de [Localité 9] ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 avril 2009, qui suivait des conversations téléphoniques, [E] [B], employée du magasin, se plaignait auprès de la direction de l'entreprise se trouvant à [Localité 7] (Yvelines) d'un incident survenu le 4 précédent en début d'après-midi ;

Elle informait la direction de ce que ce jour-là, au cours de sa pause-déjeuner prise à l'extérieur du magasin, [X] [Z] avait fouillé un sac en plastic lui appartenant et s'était permis d'en sortir un miroir ; elle précisait que l'incident lui avait été rapporté le 6 avril par une de ses collègues, [Y] [F], qui en avait été témoin ;

Cette dernière confirmait le fait par une lettre du 14 avril 2009 et précisait que ce comportement était courant de la part de [X] [Z] ;

La S.A.S. COMPTOIR FRANÇAIS DE LA CHEMISE menait ensuite une enquête au cours de laquelle les plaignantes confirmaient leur accusation ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juin 2009, la S.A.S. COMPTOIR FRANÇAIS DE LA CHEMISE convoquait [X] [Z] à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 juin 2009 au siège de l'entreprise et la mettait à pied à titre conservatoire ;

L'entretien avait lieu le jour prévu ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juillet 2009, la S.A.S. COMPTOIR FRANÇAIS DE LA CHEMISE licenciait [X] [Z] pour faute grave aux motifs suivants :

- fouille injustifiée des affaires personnelles de [E] [B] le 4 avril 2009,

- menaces de représailles envers [Y] [F], si elle parlait du fait,

- propos désobligeants sur les autres employées et clients,

- propos insultants sur la supérieure hiérarchique, madame [G],

- insultes sur les clients ;

PROCÉDURE

Contestant le licenciement, [X] [Z] saisissait le conseil de prud'hommes de Lyon le 17 septembre 2009 en condamnation de la S.A.S. COMPTOIR FRANÇAIS DE LA CHEMISE à lui payer les sommes suivantes :

- 87.200 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour circonstances humiliantes et vexatoires ayant entouré le licenciement,

- 5.810 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 581 € au titre des congés payés y afférents,

- 37.474,50 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 963,80 € au titre du salaire afférent à la mise à pied conservatoire,

- 96 € au titre des congés payés y afférents,

- 1.220 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit individuel à la formation,

- 305 € au titre d'un crédit d'heures au 24 mai 2009,

- 31 € au titre des congés payés y afférents,

- 2.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Comparaissant, la S.A.S. COMPTOIR FRANÇAIS DE LA CHEMISE concluait au débouté total de [X] [Z] et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par jugement contradictoire du 12 septembre 2011, le conseil de prud'hommes de Lyon, section du commerce, disait le licenciement fondé non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, et condamnait la S.A.S. COMPTOIR FRANÇAIS DE LA CHEMISE à payer à [X] [Z] les sommes suivantes :

- 5.810 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 581 € au titre des congés payés y afférents,

- 37.474,50 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 963,80 € au titre du salaire afférent à la mise à pied conservatoire,

- 96 € au titre des congés payés y afférents,

- 800 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

[X] [Z] interjetait appel du jugement le 26 septembre 2011 ;

En soutenant l'absence d'une faute, elle conclut à son infirmation partielle et à la condamnation de la S.A.S. COMPTOIR FRANÇAIS DE LA CHEMISE à lui payer les sommes suivantes :

- 87.200 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour circonstances humiliantes et vexatoires ayant entouré le licenciement,

- 5.810 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 581 € au titre des congés payés y afférents,

- 37.474,50 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 963,80 € au titre du salaire afférent à la mise à pied conservatoire,

- 96 € au titre des congés payés y afférents,

- 1.220 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit individuel à la formation,

- 305 € au titre d'un crédit d'heures au 24 mai 2009,

- 31 € au titre des congés payés y afférents,

- 2.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Interjetant appel incident, la S.A.S. COMPTOIR FRANÇAIS DE LA CHEMISE conclut au débouté total de [X] [Z] et à sa condamnation d'une part à lui rembourser la somme de 24.515,18 € réglée en vertu de l'exécution provisoire de droit du jugement qu'une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

Attendu que la faute grave visée par les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable à la salariée qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, qu'elle soit légale, conventionnelle ou contractuelle ;

Attendu que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ;

Attendu que la lettre de licenciement, qui circonscrit le litige, contient les motifs suivants :

- fouille injustifiée des affaires personnelles de [E] [B] le 4 avril 2009,

- menaces de représailles envers [Y] [F], si elle parlait du fait,

- propos désobligeants sur les autres employées et clients,

- propos insultants sur la supérieure hiérarchique, madame [G],

- insultes sur les clients ;

Attendu que la S.A.S. COMPTOIR FRANÇAIS DE LA CHEMISE commercialise des chemises et autres produits textiles de la marque 'Alain FIGARET' ;

Attendu qu' elle embauchait le 12 septembre 1980 par un contrat à durée indéterminée [X] [Z] en tant que responsable de son magasin de [Localité 9] ;

Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 8 avril 2009, qui suivait des conversations téléphoniques, [E] [B], employée du magasin, se plaignait auprès de la direction de l'entreprise se trouvant à [Localité 7] (Yvelines) d'un incident survenu le 4 précédent en début d'après-midi ;

Attendu qu'elle informait la direction de ce que ce jour-là, au cours de sa pause-repas prise à l'extérieur du magasin, [X] [Z] avait fouillé un sac en plastic lui appartenant et s'était permis d'en sortir un miroir ; qu'elle précisait que le fait lui avait été rapporté le 6 avril par sa collègue [Y] [F], qui en avait été témoin ;

Attendu que cette dernière confirmait l'incident par une lettre du 14 avril 2009 et précisait que ce comportement était courant de la part de [X] [Z] ;

Attendu que la S.A.S. COMPTOIR FRANÇAIS DE LA CHEMISE menait ensuite une enquête au cours de laquelle les plaignantes maintenaient leur accusation ;

Attendu que [X] [Z] ne contestait pas cet agissement au cours de l'entretien préalable au licenciement, dont un compte rendu figure aux débats ;

Attendu qu'elle le minimise seulement dans ses écritures ;

Attendu qu'il ressort des pièces des débats que cet incident survenait alors que le climat relationnel était délétère dans le magasin de [Localité 9], [X] [Z], qui avait une grande ancienneté, se comportant en potentat ;

Attendu que la fouille d'un effet personnel d'une vendeuse sans son consentement et en son absence attentait fortement à sa dignité et au respect de son intimité ;

Attendu que ce fait justifiait l'employeur après enquête à rompre le contrat de travail immédiatement et sans observer le délai-congé ;

Attendu que le licenciement repose ainsi sur une faute grave sans qu'il y ait lieu à apprécier les autres griefs formulés dans la lettre de rupture ;

Attendu que par voie de conséquence [X] [Z] succombera en ses demandes de dommages-intérêts, des indemnités de rupture, du salaire afférent à la mise à pied conservatoire et du droit individuel à la formation ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être partiellement infirmée ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement humiliant et vexatoire

Attendu que l'employeur procédait au licenciement après une enquête et un long entretien au cours duquel [X] [Z] ne donnait aucune explication ;

Attendu que la mesure n'était pas décidée de manière précipitée, abrupte, humiliante et vexatoire mais au terme d'un processus au cours duquel l'employeur avait pris des précautions ;

Attendu que ni l'âge ni l'ancienneté de la salariée ne lui donnaient droit à une impunité ;

Attendu que la décision des premiers juges, qui ont rejeté la demande, doit être confirmée ;

Sur le crédit d'heures et les congés payés y afférents

Attendu qu'il ressort d'un tableau de bord versé aux débats que [X] [Z] avait au 24 mai 2009 travaillé 746 heures depuis le début de l'année, alors qu'elle aurait dû en effectuer 721, d'où un droit à récupération de 25 heures ;

Attendu qu' elle percevait un salaire brut mensuel de 1.850 €, d'où un montant horaire de 12,20 € ;

Attendu qu'il lui est ainsi dû la somme de 305 € outre les congés payés y afférents de 30,50€ ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ;

Sur la demande de condamnation de [X] [Z] au remboursement des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré

Attendu que la S.A.S. COMPTOIR FRANÇAIS DE LA CHEMISE demande que soit ordonnée la restitution des sommes, qu'elle a versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

Attendu cependant que le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement ;

Attendu qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme partiellement le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de [X] [Z] se fonde sur une faute grave,

Déboute [X] [Z] de ses demandes des indemnités de rupture, du salaire afférent à la mise à pied conservatoire, des congés payés correspondants et de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile allouée par les premiers juges,

Condamne la S.A.S. COMPTOIR FRANÇAIS DE LA CHEMISE à payer à [X] [Z] les sommes suivantes :

- 305 € au titre d'un crédit d'heures au 24 mai 2009,

- 30,50 € au titre des congés payés y afférents,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré,

Rejette les demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulées en cause d'appel,

Condamne [X] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 11/06544
Date de la décision : 24/01/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°11/06544 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-24;11.06544 ?
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