AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 10/08617
[X]
C/
SARL FONLIRI
SAS EMBALY
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 15 Novembre 2010
RG : F 08/02203
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 17 JANVIER 2013
APPELANTE :
[H] [X]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant en personne,
assistée de Me Robert GILBERT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
SARL FONLIRI
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SELARL LEGI CONSULTANTS (Me Alain CHARRUEL), avocats au barreau de LYON
substituée par Me Christèle MELLET, avocat au barreau de LYON
SAS EMBALY
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SELARL LEGI CONSULTANTS (Me Alain CHARRUEL), avocats au barreau de LYON
substituée par Me Christèle MELLET, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 19 Janvier 2012
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Octobre 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre
Hervé GUILBERT, Conseiller
Christian RISS, Conseiller
Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Janvier 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS et PROCÉDURE
Le 15 février 1999, la S.A.S. EMBALY embauchait par un contrat à durée indéterminée [H] [X] en tant que designer, maquettiste, volumiste ;
Le 31 mars 2005, la S.A.S. EMBALY, la SARL FONLIRI et [H] [X] signaient une convention dite de transfert par laquelle la seconde entité devenait l'employeur ;
Le 1er avril 2005, la SARL FONLIRI et [H] [X] concluaient un nouveau contrat à durée indéterminée et à temps complet avec reprise de l'ancienneté au 15 février 1999 ; la durée mensuelle du travail était 164,67 heures (38 heures par semaine) pour une rémunération de 3.100 € contre 2.059,74 € précédemment ;
Les parties se référaient à la convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969 ;
En janvier 2008 l'employeur changeait la présentation des fiches de paie à la suite de la défiscalisation des heures supplémentaires résultant de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat dite loi TEPA ;
[H] [X] demandait alors des explications à la SARL FONLIRI, et des échanges écrits et oraux s'ensuivaient pendant plusieurs semaines, l'employeur et la salariée maintenant leurs positions respectives ;
Le 18 juin 2008, [H] [X], qui se considérait insatisfaite des explications données par la SARL FONLIRI, saisissait le conseil de prud'hommes de Lyon en résiliation du contrat de travail aux torts de la SARL FONLIRI et condamnation de celle-ci à lui payer les sommes suivantes :
- 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.279,54 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 6.559,05 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 655,90 € au titre des congés payés y afférents,
- 8.779,66 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 6.301,79 € à titre de rappel de salaires depuis le 1er avril 2005,
- 630,18 € au titre des congés payés y afférents,
- 9.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 748 € à titre d'indemnité pour le droit individuel à la formation,
- 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Comparaissant, la SARL FONLIRI concluait au débouté total d'[H] [X] et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par jugement contradictoire du 15 novembre 2010, le conseil de prud'hommes de Lyon, section du commerce, déboutait [H] [X] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de celles pécuniaires subséquentes, et condamnait la SARL FONLIRI à lui payer les sommes suivantes :
- 432,64 € à titre de rappel de la prime d'ancienneté à compter du 1er février 2008,
- 43,26 € au titre des congés payés y afférents,
- 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- 800 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
[H] [X] interjetait appel du jugement le 2 décembre 2010 ;
Le 1er janvier 2011, la S.A.S. EMBALY redevenait l'employeur d'[H] [X] ;
Elle intervenait volontairement à l'instance ;
[H] [X] concluait à l'infirmation du jugement, à la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et à la condamnation de la S.A.S. EMBALY venant aux droits de la SARL FONLIRI à lui payer les sommes suivantes :
- 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6.859,82 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 685,98 € au titre des congés payés y afférents,
- 10.968,60 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 15.264,91 € à titre de rappel de salaires du 1er janvier 2005 au 31 octobre 2011 (date présumée de l'arrêt à intervenir),
- 1.526,49 € au titre des congés payés y afférents,
- 775,82 € à titre de rappel de la prime conventionnelle du 1er décembre 2007 au 31 octobre 2011 (date présumée de l'arrêt à intervenir),
- 12.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Elle demandait en sus la condamnation de la S.A.S. EMBALY venant aux droits de la SARL FONLIRI à lui remettre les fiches de paye rectifiées et l'attestation destinée au Pôle Emploi sous astreintes quotidiennes ;
La S.A.S. EMBALY concluait à l'irrecevabilité des demandes d'[H] [X] en faisant valoir que celles-ci portaient sur une période où elle n'était pas l'employeur ;
Interjetant appel incident, la SARL FONLIRI concluait au débouté total d'[H] [X] et à sa condamnation à lui rembourser les sommes payées en vertu de l'exécution provisoire du jugement querellé ;
Chacune des intimées demandait la condamnation d'[H] [X] à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'affaire était évoquée à l'audience de la cour du 31 août 2011 ;
Par arrêt avant dire droit du 2 novembre 2011, la cour rendait la décision suivante :
'La Cour,
Constate l'intervention volontaire de la S.A.S. EMBALY,
Statuant par décision avant dire droit,
Réserve tous droits et moyens des parties,
Ordonne la réouverture des débats,
Dit que les parties devront s'expliquer sur les conditions de fait et de droit du changement d'employeur ayant eu lieu le 1er janvier 2011,
Renvoie la cause et les parties à l'audience du mercredi 2 mai 2012 à 9 heures,
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience,
Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.' ;
Le 5 mars 2012, [H] [X] était licenciée pour inaptitude physique ;
À l'audience du 2 mai 2012, l'affaire faisait l'objet d'un renvoi contradictoire à celle du 31 octobre 2012 ;
Les parties s'accordent sur le transfert du contrat de travail d'[H] [X] de la SARL FONLIRI à la S.A.S. EMBALY en date du 1er janvier 2011 par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
En invoquant l'article L. 1224-2 du même code, [H] [X] conclut principalement à la condamnation in solidum de la SARL FONLIRI et de la S.A.S. EMBALY à lui payer les sommes suivantes sur la base d'un salaire horaire de 19,65 € :
- 15.751,63 € à titre de rappel des salaires hors prime d'ancienneté du 1er janvier 2005 au 7 mars 2012,
- 1.575,16 € au titre des congés payés y afférents ;
Elle conclut subsidiairement à la condamnation in solidum de la SARL FONLIRI et de la S.A.S. EMBALY à lui payer les sommes suivantes sur la base d'un salaire horaire de 18,10 € :
- 9.518,07 € à titre de rappel des salaires hors prime d'ancienneté du 1er janvier 2005 au 7 mars 2012,
- 951,80 € au titre des congés payés y afférents ;
Elle conclut à la condamnation in solidum de la SARL FONLIRI et de la S.A.S. EMBALY à lui payer les sommes suivantes:
- 805,52 € à titre de rappel de la prime d'ancienneté du 1er janvier 2005 au 7 mars 2012,
- 80,55 € au titre des congés payés y afférents ;
Subsidiairement elle demande la condamnation séparée de la SARL FONLIRI ou de la S.A.S. EMBALY au paiement des mêmes sommes ;
Elle conclut à la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 7 mars 2012 en invoquant le non-paiement du salaire correct ;
Elle demande principalement la condamnation de la S.A.S. EMBALY à lui payer les sommes suivantes :
- 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6.859,82 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 685,98 € au titre des congés payés y afférents,
- 733,91 € au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour atteinte à la santé physique et mentale,
- 12.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Elle demande subsidiairement la condamnation de la S.A.S. EMBALY à lui payer les sommes suivantes :
- 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6.572 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 657,20 € au titre des congés payés y afférents,
- 322,80 € au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour atteinte à la santé physique et mentale,
- 12.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Elle demande subsidiairement la condamnation de la SARL FONLIRI à lui payer les sommes suivantes :
- 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6.859,82 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 685,98 € au titre des congés payés y afférents,
- 733,91 € au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour atteinte à la santé physique et mentale,
- 12.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Elle demande subsidiairement la condamnation de la SARL FONLIRI à lui payer les sommes suivantes :
- 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6.572 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 657,20 € au titre des congés payés y afférents,
- 322,80 € au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour atteinte à la santé physique et mentale,
- 12.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Elle conclut à la condamnation de l'une ou l'autre des intimées à lui remettre les fiches de paie rectifiées et les documents de fin de contrat sous astreinte de 100 € par jour ;
Interjetant appel incident, la SARL FONLIRI et la S.A.S. EMBALY concluent au débouté total d'[H] [X], à sa condamnation au remboursement des sommes payées en vertu de l'exécution provisoire du jugement ;
Chacune demande sa condamnation à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaires du 1er avril 2005 au 31 décembre 2007
Attendu que la S.A.S. EMBALY embauchait le 15 février 1999 par un contrat à durée indéterminée [H] [X] en tant que designer, maquettiste, volumiste ;
Attendu que le contrat de travail relevait de la convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969 ;
Attendu que la salariée était rémunérée au coefficient conventionnel 190 ;
Attendu que la S.A.S. EMBALY, la SARL FONLIRI et [H] [X] signaient le 31 mars 2005 une convention dite de transfert par laquelle la seconde entité devenait l'employeur ;
Attendu que la SARL FONLIRI et [H] [X] concluaient le 1er avril 2005 un nouveau contrat à durée indéterminée et à temps complet avec reprise de l'ancienneté au 15 février 1999 ; que la durée mensuelle du travail était 164,67 heures (38 heures par semaine) pour une rémunération de 3.100 € contre 2.059,74 € précédemment ;
Attendu que cette augmentation de salaire supérieure à 1.000 € par mois était due à l'élévation au coefficient conventionnel 350 ;
Attendu que cette somme incluait la prime d'ancienneté, contrairement aux allégations d'[H] [X] ;
Attendu qu'elle est ainsi mal fondée en sa demande ;
Attendu que la décision des premiers juges, qui l'ont rejetée, doit être confirmée ;
Sur le rappel de salaires du 1er janvier 2008 au 7 mars 2012
Attendu que l'employeur modifiait la présentation des fiches de paie à compter de janvier 2008, compte tenu de la défiscalisation des heures supplémentaires ;
Attendu qu'il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats que la S.A.S. EMBALY ou la SARL FONLIRI aient de nouveau entendu augmenter le salaire d'[H] [X] ;
Attendu que l'appelante succombera ainsi en sa prétention ;
Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée et complétée ;
Sur les rappels de primes
Attendu qu'[H] [X] est mal fondée en ses demandes au vu des éléments, qui précèdent ;
Attendu que la décision des premiers juges doit être partiellement infirmée ;
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Attendu que selon l'article L. 1231-1 du code du travail le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord ;
Attendu que le salarié peut sur ce fondement demander la résiliation judiciaire du contrat de travail, lorsqu'il établit des manquements de l'employeur la justifiant ;
Attendu qu'[H] [X] reproche tant à la S.A.S. EMBALY qu'à la SARL FONLIRI le non-respect des dispositions salariales ;
Attendu que comme vu précédemment ce grief est infondé ;
Attendu que l'appelante succombera en sa demande et par voie de conséquence en celles de dommages-intérêts et des indemnités de rupture ;
Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée sur tous ces points ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour atteinte à la santé physique et mentale
Attendu qu'[H] [X] ne présente aucun élément au soutien de sa demande ;
Attendu qu'elle n'établit pas que l'inaptitude à l'origine de son licenciement soit imputable à l'un ou l'autre de ses employeurs successifs ;
Attendu que la cour rejettera dès lors la demande, qui est nouvelle en appel ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Attendu que selon l'article L. 1222-1 du code du travail le contrat de travail est exécuté de bonne foi ;
Attendu que la preuve de la mauvaise foi incombe à la partie qui l'invoque ;
Attendu qu'[H] [X] est mal fondée en sa demande au vu des éléments précédemment exposés ;
Attendu que la décision des premiers juges doit être partiellement infirmée ;
Sur les demandes de condamnation de l'appelante au remboursement des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré
Attendu que les intimées demandent que soit ordonnée la restitution des sommes, qu'elle a versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré ;
Attendu cependant que le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement ;
Attendu qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par dispositions à la fois confirmatives, infirmatives et supplémentaires,
Déboute [H] [X] de l'ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré,
Rejette les demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulées en cause d'appel,
Condamne [H] [X] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS