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15/01/2013 | FRANCE | N°12/02641

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 15 janvier 2013, 12/02641


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE



COLLÉGIALE



RG : 12/02641





U.R.S.S.A.F DE LA LOIRE



C/

SAS VALENTIN TRAITEUR







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ROANNE

du 15 Mars 2012

RG : 2010066











COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 15 JANVIER 2013

















APPELANTE :



U.R.S.S.A.F DE LA

LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par M. [C] en vertu d'un pouvoir général







INTIMÉE :



SAS VALENTIN TRAITEUR

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]



représentée par la SCP FROMONT BRIENS (Me Sébastien ARDILLIER), avocats au barreau de LYON substituée par Me P...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 12/02641

U.R.S.S.A.F DE LA LOIRE

C/

SAS VALENTIN TRAITEUR

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ROANNE

du 15 Mars 2012

RG : 2010066

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 15 JANVIER 2013

APPELANTE :

U.R.S.S.A.F DE LA LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par M. [C] en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE :

SAS VALENTIN TRAITEUR

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par la SCP FROMONT BRIENS (Me Sébastien ARDILLIER), avocats au barreau de LYON substituée par Me Patricia IARUSSI, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 7 juin 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Novembre 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Michèle JAILLET, Conseiller

Assistées pendant les débats de Ouarda BELAHCENE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Janvier 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que la société Valentin Traiteur a fait l'objet d'opérations de vérification au titre de la législation de la sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 et du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 au titre de la législation de l'assurance chômage ;

Attendu que l'URSSAF de la Loire a notifié à la société Valentin Traiteur une lettre d'observation, datée du 5 septembre 2009, par laquelle elle lui a notifié un redressement pour un montant total de 20381 euros (hors majorations de retard) et un rappel de contribution d'assurance chômage et de contribution AGS pour un montant de 132 euros (hors majorations de retard) ;

Attendu la société Valentin Traiteur, par lettre datée du 1er octobre 2009, a formulé des observations ;

Que l'URSSAF a maintenu les termes de son redressement et a notifié à la société Valentin Traiteur par lettre du 6 novembre 2009 une mise en demeure de payer 20381 euros outre 3596 euros de majorations de retard ;

Attendu que la société Valentin Traiteur a contesté devant la commission de recours amiable les chefs de redressement suivants:

- Avantage en nature véhicule : principe et évaluation- hors cas des constructeurs et concessionnaires: 572 euros

- Primes diverses: 29473 euros ;

Attendu que la commission de recours amiable par décision du 28 février 2011 a rejeté le recours de la société Valentin Traiteur ;

Attendu que tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne, par jugement contradictoire du 15 mars 2012, a :

- déclaré recevable et bien fondé le recours formé par la société Valentin Traiteur

- annulé les redressements effectués par la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de la Loire en date du 15 avril 2011;

Attendu que la cour est régulièrement saisie d'un appel formé par l'URSSAF de la Loire;

Attendu que l'URSSAF de la Loire demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 5 novembre 2012, visées par le greffier le 27 novembre 2012 et soutenues oralement, de:

- annuler le jugement de première instance en toutes ses dispositions

- dire et juger que les redressements contestés sont légalement fondés et seront maintenus à savoir :

*avantage en nature véhicule : principe et évaluation- hors cas des constructeurs et concessionnaires: 572 euros

* primes diverses: 29473 euros

- débouter la société Valentin Traiteur de l'ensemble de ses demandes principales et accessoires;

Attendu que la société Valentin Traiteur demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 19 novembre 2012, visées par le greffier le 27 novembre 2012 et soutenues oralement, de:

- constater que monsieur [P] ne bénéficie ni d'un véhicule de l'entreprise ni du carburant pour un usage personnel

- constater que la situation ne doit pas donner lieu à calcul d'un avantage en nature supplémentaire

- constater que l'accord relatif au bonus 1000 euros satisfait aux conditions légales

- en conséquence confirmer la décision entreprise en ce qu'il a annulé les redressements effectués par l'URSSAF de la Loire

- dire et juger que les majorations ne sont pas dues, la créance n'est pas justifiée ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;

MOTIFS DE LA DECISION:

Attendu que le litige porte sur deux chefs de redressement dont l'analyse s'impose poste par poste ;

Avantage en nature véhicule

Attendu que l'Urssaf a procédé au redressement pour un montant de 572 euros concernant la mise à disposition d'un véhicule à monsieur [P], salarié de l'entreprise ;

Attendu que l'Urssaf soutient que monsieur [P] bénéficie d'un véhicule loué mis à sa disposition de manière permanente dont le montant de l'avantage déclaré est inférieur au minimum forfaitaire résultant des prescriptions de l'arrêté du 10 décembre 2002 ;

Qu'elle expose que le redressement opéré a été calculé en appliquant le forfait global pour un véhicule de moins de 5 ans avec prise en charge du carburant soit 40% du coût global annuel, en tenant compte du calcul le plus avantageux entre le cout de la location et le prix d'achat du véhicule et en réduisant ce montant de l'avantage en nature déjà décompté par l'employeur ;

Attendu que la société Valentin Traiteur soutient que le véhicule mis à disposition de monsieur [P] est destiné à un usage professionnel, interdiction étant faite au salarié de l'utiliser à des fins personnelles, avec une tolérance pour le trajet domicile travail, le véhicule n'étant pas ramené systématiquement à l'entreprise ;

Qu'elle est à la confirmation du jugement qui a annulé le redressement et conteste la pertinence du calcul opéré ;

Attendu qu'en application de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations ;

Attendu que l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit que :

« sous réserve des dispositions de l'article 5, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises » ; Que sont définies dans ce même article les évaluations des dépenses réellement engagées et des dépenses sur la base d'un forfait en cas de véhicule acheté et en cas de véhicule loué ou en location avec option d'achat;

Que l'article 5 dispose que les montants des forfaits prévus constituent des évaluations minimales, à défaut de stipulations supérieures par convention ou accord collectif et peuvent être remplacés par des montants supérieurs d'un commun accord entre les travailleurs et leurs employeurs ;

Attendu que dans la lettre d'observations, l'inspecteur de l'Urssaf a constaté que monsieur [P] a un véhicule loué mis à disposition et que le calcul mensuel de cet avantage en nature est inexactement calculé générant un rappel de cotisations et contributions de 572 euros sur la base d'un forfait pour un véhicule de moins de 5 ans avec prise en charge du carburant ;

Attendu que monsieur [P] [S] au sein de la société Valentin Traiteur qui exerce des fonctions de responsable commercial a attesté le 15 janvier 2012 « ne pas conduire le véhicule de la société Valentin Traiteur les weekends » ;

Qu'il a produit les cartes grises de 2 véhicules dont il est propriétaire respectivement depuis le 12 décembre 2002 et le 6 mars 2009;

Que sur bulletin de décembre 2008, il est mentionné la perception d'un avantage en nature de 128 euros ;

Que le PDG de la société Valentin Traiteur, par attestation du 16 janvier 2012, a certifié que monsieur [P] n'utilise pas de carte essence remise par la société et que ses remboursements de frais de carburant s'effectuent exclusivement pour des trajets professionnels et sur présentation de justificatifs » ;

Attendu que d'une part, la société Valentin Traiteur admet que le véhicule mis à disposition de monsieur [P] n'est pas systématiquement ramené à l'entreprise, compte tenu de la localisation du domicile de son salarié dans l'Isère et que ce dernier est autorisé à l'utiliser pour le trajet domicile travail;

Que dans sa réponse à la lettre d'observations adressée par l'Urssaf, elle a indiqué « ne pouvant être certain que monsieur [P] n'utilise pas ce véhicule à des fins personnelles, nous avons toute de même calculé un avantage en nature minimisé » ;

Attendu que d'autre part, si la société Valentin Traiteur affirme interdire à son salarié un usage du véhicule à des fins personnelles, elle ne produit toutefois aucun document contractuel le liant à son salarié faisant interdiction à ce dernier d'utiliser le véhicule mis à disposition à des fins personnelles pendant les repos hebdomadaires et les congés alors même qu'il n'est pas exigé que le véhicule soit restitué;

Que la seule attestation de monsieur [P] affirmant ne pas conduire ce véhicule en week-end ne peut ni s'analyser en une interdiction de l'employeur d'utilisation à des fins personnelles ni être étendue à la période des congés payés ;

Que le fait que monsieur [P] ait possédé à la date du contrôle un véhicule personnel ne permet nullement de démontrer l'absence d'utilisation du véhicule professionnel à des fins personnelles ;

Attendu enfin, concernant les trajets domicile lieu de travail, pour qu'aucun avantage en nature ne soit constitué par l'économie de frais réalisée par le salarié, il faut que l'utilisation du véhicule soit nécessaire à l'activité professionnelle, le véhicule ne soit pas mis à disposition de façon permanente et que le salarié ne puisse utiliser les transports en commun soit parce que le trajet n'est pas desservi soit en raison de conditions ou d'horaires particuliers de travail ;

Qu'aucun élément ne vient corroborer que de telles conditions soient remplies ;

Attendu que monsieur [P] dispose d'un véhicule qui est mis à sa disposition permanente ;

Attendu que la société Valentin Traiteur a déterminé un avantage en nature consenti inférieur (30 %) au minimum (40%) résultant de l'évaluation forfaitaire et ne produit aucun justificatif au soutien de son évaluation ;

Qu'en l'absence de justificatifs des dépenses engagées, dont la charge de la preuve incombe à la Sas Valentin Traiteur, l'avantage résultant de l'usage privé doit être évalué conformément à la règle du forfait ;

Attendu que le calcul opéré qui a été explicité tant dans la lettre d'observation, sans générer de contestation sur la méthode appliquée, que dans les conclusions d'appel n'est pas utilement critiqué ;

Que le redressement opéré par l'Urssaf de la Loire doit être maintenu et le jugement infirmé de ce chef ;

Sur le bonus exceptionnel de 1000 euros instauré par la loi du 19 décembre 2005

Attendu que la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 a prévu, en son article 17, la possibilité pour les entreprises de verser à l'ensemble de leurs salariés un bonus exceptionnel d'un montant maximum de 1000 euros par salarié ;

Qu'il est prévu que « le montant de ce bonus exceptionnel peut être modulé selon les salariés. Cette modulation ne peut s'effectuer qu'en fonction du salaire, de la qualification, du niveau de classification, de l'ancienneté ou de la durée de présence dans l'entreprise du salarié » ;

Attendu que la société Valentin Traiteur a versé à ses salariés un bonus exceptionnel de 72809 euros qu'elle a exonéré de cotisations de sécurité sociale ;

Qu'elle a déclaré à l'Urssaf le 13 novembre 2006 avoir fait application du critère de modulation de durée de présence dans l'entreprise explicité de la façon suivante :

« Durée de présence de 84 à 100 % - montant versé 542,06 euros effectif bénéficiaire 134

Durée de présence inférieure à 84 % - montant versé 11,84 euros effectif bénéficiaire 16 » ;

Que dans sa lettre de réponse du 1er octobre 2009, elle a formulé les observations suivantes :

« Les modalités de versement de la prime exceptionnelle de 500 euros étaient les suivantes :

Un montant uniforme à tous les salariés de 500 euros cumulé à la durée de présence sur la période d'emploi du salarié du 1er janvier au 1er juillet 2006.

Si la période d'emploi est inférieur à 84% en raison de ses absences non assimilées à du travail effectif (maladie, absence injustifiée etc) alors le montant était réduit à 10 euros.

Ainsi le montant uniforme de 500 euros versé à 134 salariés est conforme aux dispositions de la loi, donc est exonéré de toutes cotisations et contributions.

Nous contestons donc la régularisation demandée de 29473 euros pour les cotisations et contributions recouvrées par les Urssaf pour les 150 salariés ayant perçu le bonus exceptionnel.

Nous acceptons une régularisation pour les 16 salariés ayant perçu le bonus exceptionnel réduit à 10 euros soit un montant de 71 euros pour les cotisations et contributions recouvrées par les Urssaf » ;

Attendu que l'Urssaf de la Loire a retenu pour procéder au redressement et réintégrer dans l'assiette des cotisations la totalité des bonus versés que « l'accord conclu au sein de la société prend en compte la durée de la présence du 1er janvier au 10 juillet 2006 seulement alors que la durée de présence doit tenir compte de l'ancienneté dans l'entreprise » ;

Attendu que la société Valentin Traiteur a entendu enfermer la durée de présence entre deux dates ;

Que cette possibilité restrictive n'a pas été prévue par la loi, la durée de présence s'entendant de l'ancienneté déduction faite des périodes de suspension du contrat de travail et devant être appréciée dans sa globalité sans référence à une période délimitée;

Attendu que les exonérations de charges et de contribution définies à l'article 9 de cette même loi ne peuvent être accordées que sous réserve des modalités légales d'attribution ;

Que les modalités n'ayant pas été respectées, l'exonération appliquée ne peut être maintenue ;

Que le redressement opéré par l'Urssaf de la Loire doit être maintenu et le jugement infirmé de ce chef ;

Attendu que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l'appel

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau,

Dit que les redressements contestés légalement fondés doivent être maintenus à savoir :

*avantage en nature véhicule : principe et évaluation- hors cas des constructeurs et concessionnaires: 572 euros

* primes diverses: 29473 euros

Déboute la société Valentin Traiteur de ses demandes d'annulation des redressements effectués par l'URSSAF de la Loire;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Malika CHINOUNENicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 12/02641
Date de la décision : 15/01/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°12/02641 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-15;12.02641 ?
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