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15/01/2013 | FRANCE | N°11/06436

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 15 janvier 2013, 11/06436


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 11/06436





[O]



C/

SARL [C]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 06 Septembre 2011

RG : F 10/04513











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 15 JANVIER 2013













APPELANT :



[G] [O]

né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 17] (69

)

[Adresse 2]

[Localité 7]



comparant en personne, assisté de Me Fabien MBIDA, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



SARL [C]

MR [C], gérant

[Adresse 4]

[Localité 5]



comparant en personne, assistée de Me Loïc POULIQUEN de la SELARL CABINET POULIQUEN, avocat...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 11/06436

[O]

C/

SARL [C]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 06 Septembre 2011

RG : F 10/04513

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 15 JANVIER 2013

APPELANT :

[G] [O]

né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 17] (69)

[Adresse 2]

[Localité 7]

comparant en personne, assisté de Me Fabien MBIDA, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SARL [C]

MR [C], gérant

[Adresse 4]

[Localité 5]

comparant en personne, assistée de Me Loïc POULIQUEN de la SELARL CABINET POULIQUEN, avocat au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE :

[D] [B]

[Adresse 3]

[Localité 6]

comparant en personne, assisté de Me Gaëlle CERRO, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Octobre 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Mireille SEMERIVA, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Janvier 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE :

La SARL [C] qui exerce à titre essentiel une activité de pose de revêtements synthétiques destinés à des terrains de sport a engagé [G] [O] en qualité de manoeuvre le 13 juillet 2010 dans le cadre d'un 'contrat saisonnier sans terme précis', la rémunération étant fixée à 1 619 € pour 169 heures par mois outre des primes exceptionnelles attribuées, éventuellement tous les mois, à la discrétion de l'employeur, en fonction de l'activité de la société et des objectifs atteints, sous réserve du respect des quatre points suivants :

' ponctualité,

' assiduité,

' travail réalisé selon les instructions données,

' respect du matériel mis à disposition pour la réalisation des tâches.

Un avenant du 25 octobre 2010 a précisé que le contrat passé entre les parties l'était pour une durée minimale de 3 mois.

Le 2 septembre 2010, [G] [O] a été victime d'un accident du travail et en arrêt de travail pour cette cause jusqu'au 8 octobre.

Les relations contractuelles, régies par la convention collective des travaux publics, ont pris fin le 31 octobre 2010.

Demandant la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et le paiement d'heures supplémentaires, [G] [O] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon, section industrie, qui, par jugement du 6 septembre 2011, l'a débouté de ses demandes.

[G] [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 septembre 2011.

Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 15 octobre 2012, il demande à la Cour de la réformer et de condamner la SARL [C] au paiement des sommes de :

- 1 417 € à titre d'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

- 8 502 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

- 4 383,85 € à titre d'heures supplémentaires et 438,38 € au titre des congés payés afférents,

- 4 251 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 251 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la durée légale du travail,

- 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 15 octobre 2012, la SARL [C] conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de [G] [O] au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.

Selon ses conclusions régulièrement déposées et reprises oralement à l'audience du 15 octobre 2012, [D] [B] constatant l'absence de demande formée à son encontre sollicite la confirmation de sa mise hors de cause.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aucune demande n'étant faite à l'encontre de [D] [B], sa mise hors de cause sera confirmée.

1- Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée :

Le contrat de travail liant les parties comporte une observation liminaire sur les travaux saisonniers et le contrat saisonnier.

Contrairement au contrat à durée déterminée d'usage le recours au contrat saisonnier n'est pas limité à des secteurs d'activité.

Une activité saisonnière autorisant la conclusion d'un tel contrat correspond à des travaux qui se répètent avec une périodicité régulière ne résultant pas de la volonté de l'employeur mais tenant à des contraintes extérieures, naturelles, techniques ou socio-économiques.

La SARL [C] pose des revêtements synthétiques sur des terrains de sport.

Les pièces produites au dossier montrent qu'à raison de contraintes climatiques, cette activité ne peut être exercée pendant toute la période hivernale.

En effet, le cabinet Pierre Robin, maître d'oeuvre spécialisé dans les complexes sportifs, s'appuyant sur le cahier des clauses techniques particulières applicable, rappelle les conditions de pose d'un tel matériau et son exclusion du 1er novembre jusqu'à la mi-mars, soit pendant toute la période hivernale.

La société de contrôle des sols sportifs énonce les limites météorologiques tolérables aux opérations de pose/collage de gazon synthétique ainsi que les conséquences d'un non respect lors de la mise en oeuvre et déconseille une réalisation de pose sous des températures en deçà de 10-12°C et de collage sous ces mêmes conditions assorties d'une hygrométrie des plus favorables.

Les tableaux récapitulatifs du chiffre d'affaires mensuel pour les années 2009 et 2010, certifiés par l'expert comptable, confirment la constatation énoncée par ce dernier selon laquelle 'la majeure partie du chiffre d'affaires est réalisée sur la période allant de juin à septembre correspondant tant à la fin de saison de club, qu'à la période de vacances scolaires et à la saison climatique adaptée.

[G] [O] qui indique qu'aucun travail ne lui a été confié entre le 13 et le 31 octobre, date de la fin de son contrat, corrobore cette temporalité des travaux exécutés par la société.

Il se déduit de ces éléments que la société ne peut exécuter les travaux de pose tout au long de l'année, son activité étant interrompue pendant toute la période de froid (lorsque la température est inférieure à 10°) pour des raisons climatiques extérieures à sa volonté et à la structure de son organisation.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui a constaté le caractère saisonnier de l'emploi occupé et rejeté la demande de requalification présentée par [G] [O].

2- Sur les heures supplémentaires :

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

[G] [O] soutient avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires y compris le samedi et le dimanche en juillet et août 2010 et produit en ce sens un tableau récapitulatif et une attestation établie par [M] [K].

Sur le premier document, [G] [O] revendique la réalisation de :

- 312 heures de travail au mois de juillet, son horaire journalier, du 1er au 31 juillet étant de 12 heures ( 8h à 13h et 14 à 21h) sauf les 4, 11, 16,18 et 31 juillet correspondant essentiellement à des dimanches et samedi, où il est noté 11, 8 ou 7 heures,

- 224 heures de travail au mois d'août selon un horaire similaire, étant noté 5 jours de repos entre le 24 et le 28 août.

A ce stade, il convient de relever que [G] [O], engagé le 13 juillet 2010,

- réclame des heures supplémentaires du 1er au 12 juillet, période où il n'a nécessairement pas travaillé, aucun lien salarial n'étant revendiqué à cette date,

- a été réglé de 135 heures en juillet et 196 heures au mois d'août pour un horaire contractuel de 169 heures

Le principe d'une activité justifiant un horaire supérieur à celui prévu contractuellement est reconnu et rémunéré, des heures supplémentaires ayant été payées en conséquence.

L'attestation de [M] [K], président du club de football de [Localité 18], ne peut être retenue en ce qu'elle fait état de travaux réalisés entre le 30 juin et le 10 juillet 2010 à une date à laquelle [G] [O] n'était pas salarié de la société.

De plus, l'employeur verse aux débats un tableau retraçant de façon journalière, l'affectation des salariés.

Il en résulte que [G] [O], à compter de son embauche, a travaillé sur les mêmes chantiers que ses trois collègues qui présentent les mêmes contestations que lui.

Ainsi, en premier lieu, il a été affecté à [Localité 16] avant de se rendre sur le lieu indiqué comme '[14]+[13]' puis [Localité 15], [Localité 11] et [Localité 8].

Ce document montre que les salariés travaillaient parfois six journées dans la semaine puis bénéficiaient de journées sans travail, en récupération.

[G] [O] le reconnaît en faisant figurer sur son propre décompte cinq jours pris du 24 au 28 août inclus alors que son bulletin de salaire ne mentionne pas de prise de congé ou d'absence.

Par ailleurs, les justifications de frais (repas, achat d'essence) montrent que les journées se terminaient à des horaires variant entre 18h30 et 21 heures, les pauses méridiennes étant également prises à des périodes différentes pour des durées modulables. [W] [J], responsable de services généraux de l'[13], chantier sur lequel est intervenu [G] [O] fin juillet et début août, se plaint des équipes intervenantes, en indiquant que les ouvriers les composant étaient absents, injoignables et, lorsqu'ils étaient sur place, souvent en pause.

Autre élément, invalidant le décompte produit, [G] [O] inclut la durée des déplacements entre le domicile et le chantier qui ne constituent pas des heures de travail effectif.

Enfin, l'inspecteur du travail a réalisé un contrôle dans l'entreprise le 4 octobre 2010.

Un échange de courriers s'en est suivi sur ses observations et en dernier lieu, le 29 décembre 2010, il a rappelé à la SARL [C] la définition du contrat saisonnier.

Aucune remarque n'a été faite sur la durée du travail qui avait été antérieurement abordée.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la demande en paiement d'heures supplémentaires au delà de celles qui ont été réglées ainsi que les demandes subséquentes seront rejetées et le jugement confirmé.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement entrepris,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [G] [O] aux dépens.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 11/06436
Date de la décision : 15/01/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°11/06436 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-15;11.06436 ?
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