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11/01/2013 | FRANCE | N°12/02822

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 11 janvier 2013, 12/02822


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 12/02822





[B]



C/

SAS BOULANGERIES B.G.







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Roanne

du 27 Mars 2012

RG : F 11/00125











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 11 JANVIER 2013













APPELANTE :



[Y] [B]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Local

ité 9]

[Adresse 10]

[Localité 4]



représentée par la SELARL SELARL AD JUSTITIAM (Me Sylvain SENGEL), avocats au barreau de ROANNE



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/017493 du 05/07/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)


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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 12/02822

[B]

C/

SAS BOULANGERIES B.G.

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Roanne

du 27 Mars 2012

RG : F 11/00125

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 11 JANVIER 2013

APPELANTE :

[Y] [B]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9]

[Adresse 10]

[Localité 4]

représentée par la SELARL SELARL AD JUSTITIAM (Me Sylvain SENGEL), avocats au barreau de ROANNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/017493 du 05/07/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMÉE :

SAS BOULANGERIES B.G.

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 31 mai 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Novembre 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Michèle JAILLET, Conseiller

Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Janvier 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que le conseil de prud'hommes de ROANNE section commerce et services commerciaux, par jugement contradictoire du 27 mars 2012, a :

- dit partiellement fondées les demandes de madame [Y] [B]

- requalifié le poste de travail de madame [B] au titre de première vendeuse

- condamné la SAS BOULANGERIE B.G. à payer à madame [B] les sommes suivantes :

* 2.932,11 euros à titre de rappel de salaire, outre 293,21 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire

* 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect du temps de repos

- au visa des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail, rappelé l'exécution provisoire de droit sur les sommes dues au titre des rémunérations et des indemnités mentionnées au 2 de l'article R1454-14 et à cette fin fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaires à la somme de 1725,71 euros

- condamné la SAS BOULANGERIE B.G. à payer à la SELARL AD JUSTITIAM, avocat de madame [B], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

- ordonné la remise d'une attestation pôle emploi et d'un bulletin de salaire rectifié dans le délai de deux semaines à compter de la notification du jugement

- dit qu'il n'y a pas lieu à astreinte

- débouté madame [B] de ses autres demandes

- débouté la SAS BOULANGERIE B.G. de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la SAS BOULANGERIE B.G.aux dépens de l'instance ;  

Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par madame [B] ;

Attendu que madame [B] a été engagée par la SAS BOULANGERIE B.G.

(SAS BBG) suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel du 3 août 2009, en qualité de vendeuse niveau 1 échelon 2 statut employé pour un horaire de travail hebdomadaire de 20 heures et affectée au magasin de [Localité 8] ;

Attendu que l'employeur verse aux débats de multiples avenants, qui ont reçu application, dont seulement ceux datés des 4 janvier, 26 avril, 3 mai, 17 mai, 31 mai, 4 juin et 28 juin 2010 sont signés par la salariée ;

Attendu que par avenants de modification du temps de travail à effet du 10 au 15 août 2009 et du 17 au 22 août 2009, madame [B] a été conduite à travailler respectivement 25 et 35 heures en vue « d'assurer le remplacement partiel et temporaire de madame [K] [N] que nous employons comme 1ère vendeuse pendant son absence pour congés payés » ;

Que par avenants de modification du temps de travail à effet du 21 septembre au 3 octobre 2009 et du 5 au 10 octobre 2009, madame [B] a été conduite à travailler 30 heures en vue « d'assurer le remplacement partiel et temporaire de madame [K] [N] que nous employons comme 1ère vendeuse pendant son absence pour accident du travail » ;

Que par avenants de modification de temps de travail pour une durée déterminée à effet du 26 octobre au 7 novembre 2009, du 9 au 14 novembre 2009, du 30 novembre au 5 décembre 2009, du 7 au 12 décembre 2009, du 14 au 19 décembre 2009, du 11 au 16 janvier 2010, madame [B] a été conduite à travailler respectivement de 25 à 30 heures « en vue de faire face à un accroissement temporaire d'activité du fait de l'augmentation de l'activité liée à la promotion et à la commercialisation de nouveaux produits » ;

Que par avenant de modification du temps de travail à effet du 18 au 23 janvier 2010, madame [B] a été conduite à travailler 30 heures en vue « d'assurer le remplacement partiel et temporaire de madame [T] [U] que nous employons comme vendeuse pendant son absence pour maladie ;

Que par avenant de modification du temps de travail à effet du 1er au 6 février 2010, madame [B] a été conduite à travailler 35 heures en vue « d'assurer le remplacement partiel et temporaire de madame [I] [V] que nous employons comme vendeuse pendant son absence pour maladie ;

Que par avenant de modification du temps de travail à effet du 29 mars au 3 avril 2010, madame [B] a été conduite à travailler 30 heures en vue « d'assurer le remplacement partiel et temporaire de madame [X] [F] que nous employons comme vendeuse pendant son absence pour maladie ;

Que par avenants de modification de temps de travail pour une durée déterminée à effet du 3 au 8 mai 2010, du 10 au 15 mai 2010, du 17au 22 mai 2010, du 31 mai au 12 juin 2010, du 14 au 19 juin 2010, du 28 juin au 10 juillet 2010, du 19 juillet au 31 juillet 2010, madame [B] a été conduite à travailler respectivement de 30 à 35 heures « en vue de faire face à un accroissement temporaire d'activité du fait de l'augmentation de l'activité liée à la promotion et à la commercialisation de nouveaux produits » ;

Que par avenant du 26 juillet 2010, la durée hebdomadaire de travail de madame [B] a été portée à 25 heures et il a été précisé que madame [B] pourrait être amenée à effectuer 8 heures complémentaires par semaine, son temps hebdomadaire de travail restant inférieur ou égal à 33 heures ;

Que par avenant de modification du temps de travail à effet du 23 août au 4 septembre 2010, madame [B] a été conduite à travailler 30 heures en vue « d'assurer le remplacement partiel et temporaire de madame [T] [U] que nous employons comme vendeuse pendant son absence pour congés payés » ;

Attendu que madame [B] a été placée en arrêt maladie à compter du 1er septembre 2010 ;

Attendu que lors de la 1ère visite médicale de reprise le 27 septembre 2010, le médecin du travail a déclaré madame [B] : ' inapte à tout poste dans l'entreprise - apte au métier de vendeuse dans une autre entreprise ' ;

Que lors de la seconde visite médicale du 11 octobre 2010, le médecin a confirmé la teneur de l'avis du 27 septembre 2010;

Attendu la société BBG a proposé à madame [B] un poste de vendeuse dans une des sociétés du groupe la SAS Côte Boulange à [Localité 6] (49 ), par lettre du 20 octobre 2010 ;

Que madame [B] a refusé cette proposition ;

Attendu que madame [B] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 9 novembre 2010, par lettre recommandée avec avis de réception du 29 octobre 2010 ;

Qu'elle a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2010 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ;

Attendu que madame [B] a déclaré à l'audience être âgée de 42 ans à la date de rupture des relations contractuelles, avoir perçu des allocations chômage pendant 15 jours et avoir retrouvé un travail en contrat à durée déterminée, puis avoir été au chômage 6 mois pour finalement retrouver un emploi en contrat à durée indéterminée à temps complet lui procurant un revenu supérieur ;

Attendu que la Sas BBG, qui appartient au Groupe BLACHERE, emploie plus de 11 salariés et est dotée d'institutions représentatives du personnel ;

Que la convention collective applicable est celle des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie ;

Attendu que madame [B] demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 26 juillet 2012, visées par le greffier le 16 novembre 2012 et soutenues oralement, de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de ROANNE le 27 mars 2012 en ce que :

* son poste de travail a été requalifié au titre de première vendeuse

* la SAS BOULANGERIE B.G. a été condamnée à lui payer :

- infirmer cette décision pour le surplus

- ordonner en tant que de besoin, en vertu des articles 138 et suivants du code de procédure civile, la production par la SAS BOULANGERIE B.G. des bulletins de salaire et contrats de travail des premiers vendeurs qu'elle embauche, à tout le moins des registres du personnel de ses différents établissements

- requalifier le contrat de travail à temps partiel de madame [B] en contrat de travail à temps plein

- dire et juger qu'elle a été victime de harcèlement moral et que son licenciement est nul, à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse

- condamner en conséquence la SAS BOULANGERIES B.G. à lui payer :

1) outre intérêts de droit à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, les sommes de :

* 3 904,59 euros à titre de rappel de salaire en application d'un temps plein, outre 390,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente ou subsidiairement en l'absence d'application de la qualification de première vendeuse, 3 329,58 euros à titre de rappel de salaire en application d'un temps plein, outre 332,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente

* 1 725,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 172,57 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente ou subsidiairement en l'absence d'application de la qualification de première vendeuse, 1 467,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 146,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente

2) outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, les sommes de :

* 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi eu égard à l'absence de majoration de salaire pour les heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée de travail prévue par le contrat de travail à temps partiel, si celui-ci n'était pas requalifié en contrat de travail à temps plein

*10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont elle a été victime

* 15 500 euros pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse

- condamner la SAS BOULANGERIES B.G. à payer à la SELARL Ad Justitiam la somme de 3 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 si le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui est accordée et à défaut, condamner la SAS BOULANGERIES B.G. à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la SAS BOULANGERIES B.G. à lui remettre une attestation destinée à POLE EMPLOI, un certificat de travail et des bulletins de paye rectifiés et conformes à la décision à intervenir, à peine d'astreinte de 50 euros passé le délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt qui sera rendu,

- condamner la SAS BOULANGERIES B.G. aux entiers dépens ;

Attendu que la SAS BBG demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 28 septembre 2012, visées par le greffier le 16 novembre 2012 et soutenues oralement, au visa des articles L 1152-1, L 3123-17, R 241-51-1 et L 1235 - 5 du code du travail, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté madame [B] de ses demandes au titre de la durée du travail, des heures complémentaires, du repos quotidien, de l'absence de harcèlement moral, de l'absence de nullité du licenciement et de la légitimité du licenciement

Subsidiairement,

- débouter madame [B] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral

- fixer les dommages et intérêts pour licenciement nul à la somme de 5.758,80 euros

Subsidiairement,

- fixer les dommages et intérêts à la somme de 959,80 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- concernant la demande de requalification des fonctions de première vendeuse, réformer le jugement et statuant à nouveau,- dire et juger que madame [B] n'a jamais occupé la fonction de première vendeuse

- condamner madame [B] à lui rembourser la somme de 2.932,11 euros outre la somme de 293,21 euros au titre de l'incidence congés payés

- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 du code de procédure civile (sic)

- condamner madame [B] à lui payer, en cause d'appel, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de maître PASCAL ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande au titre de l'emploi occupé

Attendu que madame [B] soutient, qu'à compter d'octobre 2009, elle a occupé des fonctions de première vendeuse, niveau III, échelon 3 assurant « la formation des nouvelles recrues, la collecte de l'argent des caisses en fin de journée, l'ouverture ou la fermeture de la boulangerie à différentes reprises de chaque semaine dont les clés et le code d'alarme pour activer ou neutraliser l'alarme lui avaient été remis' » (sic) ;

Qu'elle poursuit son employeur à lui payer un rappel de salaire d'un montant de 2932,11 euros outre les congés payés y afférents ;

Attendu que la SAS BBG est au débouté de la demande présentée, soulignant la carence de madame [B] dans l'administration de la preuve lui incombant , l'absence de toute demande en ce sens en cours d'exécution du contrat et précisant que madame [B] « ne disposait ni des moyens ni de la capacité » d'occuper un tel poste ; Qu'elle demande remboursement de la somme de 2932,11 euros outre 293,21 euros au titre de l'incidence congés payés, versée en exécution du jugement ;

Attendu que la qualification attribuée à la salariée pour le poste dont elle a la charge, doit s'apprécier eu égard aux fonctions qu'elle exerce réellement ;

Attendu que madame [B] a été embauchée le 3 août 2009 en qualité de vendeuse, niveau I, échelon 2, statut employé ;

Qu'elle verse aux débats 7 attestations d'anciens salariés de la Boulangerie Marie Blachère de [Localité 8] (mesdames [P] [O], [F] [X], [J], [U] [T], [C] [G], [Z] [W] et monsieur [D] [H]) , en poste en même temps qu'elle, qui confirment qu'elle a occupé un travail de première vendeuse, formant les vendeuses, ramassant les pochons, ouvrant et fermant le magasin et suppléant madame [M], sa supérieure hiérarchique ;

Attendu que les tâches d'animation, d'encadrement et de formation du personnel relèvent des fonctions d'une première vendeuse, ainsi que l'indique la fiche de poste versée aux débats par l'employeur ;

Que ce dernier communique d'ailleurs des avenants sur lesquels il est mentionné que madame [B] a été chargée de remplacer madame [K] employée comme 1ère vendeuse ( avenants des 10 août 2009, 17 août 2009, 21 septembre 2009, 5 octobre 2009 ), démontrant les compétences de madame [B] à occuper ce poste ;

Attendu qu'il ne peut se déduire du fait que madame [B] n'ait élevé aucune contestation jusqu'à son licenciement, un quelconque renoncement à ses droits ;

Attendu que madame [B] est fondée en sa demande de paiement de rappel de salaires;

Que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer à ce titre la somme de 2932,11 euros outre les congés payés y afférents ;

Sur la demande au titre de la durée du travail

Attendu que madame [B] soutient avoir dès le 17 août 2009 accompli un temps plein et à compter d'octobre 2009 de nombreuses supplémentaires comme l'attestent ses bulletins de salaires, poursuit la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein et réclame un rappel de salaire à hauteur de la somme de 3904,59 euros outre les congés payés ;

Que l'employeur est au débouté de la demande présentée, le contrat à durée indéterminée à temps partiel étant régulier et les avenants successifs temporaires ayant été « régulièrement acceptés en toute connaissance de cause et sans émettre la moindre contestation à ce sujet » ;

Attendu que selon l'article L. 3123 - 17 du code du travail, le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122 - 2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat de travail calculée le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122 ' 2 et les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement;

Qu'en cas de non respect de cette disposition légale, le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet ;

Attendu que madame [B] a été embauchée par la SAS BBG suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel du 3 août 2009 pour un temps hebdomadaire de travail effectif de 20 heures, porté à 25 heures par avenant du 26 juillet 2010;

Attendu que l'employeur a régulièrement produit 23 avenants de modification du temps de travail pour une durée déterminée, entre le 10 août 2009 et le 9 août 2010, dont seuls 8 sont signés de la salariée, précision étant faite qu'à la date du 26 avril 2010, l'employeur produit 2 avenants de nature différente ;Que ces avenants ont tous eu pour but de porter la durée du travail, avec ou sans heures complémentaires, à 33, 34 ou 35 heures de travail par semaine, 7 avenants

(17 août 2009, 18 janvier 2010, 26 avril 2010, 3 mai 2010, 17 mai 2010, 31mai 2010 et 4 juin 2010) mentionnant expressément : « Durant cette période, votre horaire hebdomadaire s'établit à 35 heures et votre salaire mensuel de référence correspondant est fixé à 1343,80 euros »;

Attendu que d'une part, contrairement à ce que soutient la Sas BBG, madame [B] n'a nullement accepté l'ensemble des avenants de modification du temps de travail à titre temporaire ;

Qu'il ne peut se déduire a posteriori de leur exécution effective une quelconque adhésion de la salariée à l'application de telles modification ;

Que les avenants non signés sont irréguliers ;

Que, par ailleurs, l'employeur ne justifie d'aucun accord collectif ;

Attendu que d'autre part, l'examen des bulletins de paie de madame [B] permet de mettre en évidence que celle-ci a effectué des heures globalisées de travail à hauteur de :

- 83,33 heures en août 2009

- 101,67 heures en septembre 2009

- 119,67 heures en octobre 2009 outre 1heure supplémentaire

- 106,17 heures en novembre 2009 outre 1,33 heure supplémentaire

- 109,17 heures en décembre 2009 outre 5,33 heures supplémentaires

- 111,17 heures en janvier 2010 outre 27,33 heures supplémentaires

- 118,67 heures en février 2010 outre 24,33 heures supplémentaires

- 94,67 heures en mars 2010 outre 19 heures supplémentaires

- 112,67 heures en avril 2010 outre 9 heures supplémentaires

- 118, 67 heures en mai 2010 outre 7 heures supplémentaires

- 133,67 heures en juin 2010 outre 13 heures supplémentaires

- 131,67 heures en juillet 2010 outre 25 heures supplémentaires

- 135,83 en août 2010 outre 2 heures supplémentaires ;

Attendu que monsieur [D] [H], manager du magasin de [Localité 8], atteste que madame [B] a accompli 35 heures par semaine ;

Attendu que le contrat à temps partiel liant madame [B] à la société BBG doit être requalifié en contrat à temps complet ;

Attendu que madame [B], dont la qualification de première vendeuse a été précédemment reconnue à compter d'octobre 2009, établit qu'elle aurait dû bénéficier, pour un temps plein, niveau III, échelon 3 d'une rémunération brute de 1.565 euros d'octobre 2009 au 31 janvier 2010, puis de 1.580 euros à compter du 1er février 2010 ;

Qu'elle est fondée en sa demande de rappel de salaire à hauteur de 3.904,59 euros, outre 390,46 euros de congés payés afférents ;

Que le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef ;

Sur la demande au titre du non-respect de la législation relative aux temps de repos

Attendu que madame [B] réclame indemnisation de ce chef à hauteur de la somme de 1000 euros ;

Que l'employeur, qui reconnaît le non respect du temps de repos à deux occasions est au débouté de la demande présentée, madame [B] ne justifiant d'aucun préjudice et à titre subsidiaire offre 100 euros à titre de dommages et intérêts ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 3131 - 1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives ;

Attendu que l'examen des plannings communiqués par madame [B] des semaines 1, 3, 4, 9, 10, 11, 14, 15 et 16 de l'année 2010 démontre que l'employeur a imposé à sa salariée alors qu'elle a achevé sa journée de travail à 20h ou 20h30 d'être à nouveau à son poste de travail le lendemain matin dès 6 heures, les 8 et 9 janvier 2010, les 21 et 22 janvier 2010, les 29 et 31 janvier 2010, les 5 et 6 mars 2010, les 11 et 12 mars 2010, les 9 et 10 avril 2010, les 16 et 17 avril 2010 et les 23 et 24 avril 2010 ;

Que la SAS BBG a donc méconnu la législation relative aux temps de repos, au-delà des « deux occasions « reconnues avérées;

Qu'il en est nécessairement résulté pour la salariée un préjudice réel pouvant être justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts;

Que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef;

Sur la demande au titre du harcèlement moral

Attendu que madame [B] se présente comme victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, monsieur [R], responsable de secteur, en raison du nombre d'heures exigées, de la prolongation de son temps d'essai à l'embauche, de l'absence de reconnaissance du statut de première vendeuse, de la « pression constante » exercée sur elle et de l'imputation à tort d'une erreur de caisse, de la « véritable cabale »initiée à son encontre;

Que l'employeur conteste tout fait de harcèlement ;

Attendu que l'article L. 1152 - 1 du code du travail prohibe les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits ou à la dignité du salarié ou d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Qu'en application de l'article L. 1154 -1 du code du travail et de la réserve émise par le Conseil Constitutionnel, il appartient au salarié qui allègue d'un harcèlement d'établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence du harcèlement et il appartient à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs ;

Attendu que pour étayer sa demande, madame [B] verse régulièrement aux débats :

- une attestation de monsieur [D] [H], manager de [Localité 8] BBG, en date du 28 octobre 2010 rédigée en ces termes:

« Madame [B] faisait un travail de 1ère vendeuse à 35 heures avec un contrat de 20 heures. Malgré les différentes promesses de faire évoluer madame [B] au poste de 1ère vendeuse monsieur [R] n'a jamais tenu ses engagements. Au contraire monsieur [R] me poussait à des objectifs de panier moyen irréalisable pour madame [B] et me demandait par n'importe quels moyens à la faire partir de l'entreprise en la poussant à la faute »

- un état global de caisse pour la journée du 22 avril 2010 avec un écart cumulé négatif de - 43,16 euros- un courrier du Docteur [S] [E], médecin du travail, adressé à madame [A], en charge des ressources humaines de la SAS BBG, du 8 septembre 2010,s'inquiétant des pratiques anxiogènes de la société consistant à provoquer des erreurs de caisse pour accuser ensuite les salariés de malversation et mentionnant : « Madame [B] [Y] a subi aussi ce type de déconvenue ( pour elle c'est plutôt le comptage de sa caisse fait par un collègue qui s'était révélé incorrect, mais elle a le sentiment que cette épée de Damoclès reste au-dessus d'elle ) »

- une prescription de médicaments à visée anxiolytique du 1er septembre 2010 ;

Attendu que l'employeur, se contente d'analyser la pertinence des pièces versées aux débats par la salariée mais ne justifie aucunement des raisons objectives ayant pu le conduire à prolonger la période d'essai à l'embauche de madame [B];

Qu'il ne fournit pas plus de réponse aux raisons l'ayant conduit à priver madame [B] d'une partie de salaire auquel elle pouvait prétendre, peu important qu'elle n'ait élevé aucune contestation en cours d'exécution du contrat de travail ;

Que ce management de rupture, peu respectueux de la personne humaine, a eu un retentissement sur la santé de madame [B] qui a été placée en arrêt maladie et a été déclarée par le médecin du travail inapte à tout poste dans l'entreprise mais apte dans une autre entreprise ;

Attendu que madame [B] est fondée en sa demande d'indemnisation du préjudice moral subi du fait du harcèlement dont elle a été victime ;

Que la Cour dispose d'éléments suffisants pour lui allouer à ce titre la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur la rupture des relations contractuelles

Attendu que madame [B] a été licenciée par la SAS BBG par lettre notifiée le 15 novembre 2010 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ;

Attendu que toute rupture du contrat de travail qui résulte d'agissements d'harcèlement moral est nulle de plein droit ;

Attendu que madame [B], victime d'un licenciement nul, qui ne demande pas sa réintégration a droit, outre des indemnités de rupture à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite et au moins égale à celle prévue par l'article L1235-3 du code du travail, préjudice distinct de celui résultant du harcèlement moral subi ;

Que la Cour dispose d'éléments suffisants pour allouer à madame [B] des dommages et intérêts à hauteur de la somme devant lui revenir personnellement de 12000 euros ;

Qu'elle est également fondée en sa demande de paiement d'une indemnité de préavis d'un mois soit 1725,71 euros outre les congés payés y afférents ;

Sur la remise des documents sociaux

Attendu que la SAS BBG doit remettre à madame [B] une attestation destinée à POLE EMPLOI, un certificat de travail rectifiés, des bulletins de salaires conformes au présent arrêt ;

Que le prononcé d'une astreinte ne se justifie pas ;

Sur l'application des intérêts légaux

Attendu que les créances de nature salariale sont productrices d'intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l'employeur, en application de l'article 1153 du code civil ;

Que les autres créances de nature indemnitaire sont productrices d'intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;

Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a reconnu à madame [B] le bénéfice du statut de première vendeuse, condamné la société BBG à payer à madame [B] la somme de 2932,11 euros à titre de rappel de salaire outre 293,21 euros au titre des congés payés y afférents, condamné la société BBG à payer à madame [B] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du temps de repos et en ses dispositions relatives aux dépens d'instance et à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique;

Qu'il doit être infirmé en toutes ses autres dispositions ;

Attendu que les dépens d'appel doivent être laissés à la seule charge de la société BBG qui succombe sur le principal de ses demandes et doit être déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière de procédure orale, devant la cour, chambre sociale, la représentation n'est pas obligatoire de sorte que l'article 699 du code de procédure civile ne peut recevoir application ;

Qu'il ne saurait y avoir distraction des dépens ;

Attendu qu'en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la Sas BBG doit être condamnée à verser à la SELARL AD JUSTITIAM, avocat de madame [B], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en cause d'appel, la somme complémentaire de 1500 euros ;

Qu'en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 108 du décret du 19 décembre 1991, la SELARL AD JUSTITIAM dispose d'un délai de 12 mois à compter du jour du présent arrêt pour recouvrer cette somme et en aviser sans délai le greffe de la cour, à défaut de quoi, elle sera réputée avoir renoncé à la part contributive de l'Etat ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l'appel

Confirme le jugement en ce qu'il a reconnu à madame [B] le bénéfice du statut de première vendeuse, condamné la société SAS BOULANGERIES B.G à payer à madame [B] la somme de 2.932,11 euros à titre de rappel de salaire outre 293,21 euros au titre des congés payés y afférents, condamné la société SAS BOULANGERIES B.G à payer à madame [B] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du temps de repos et en ses dispositions relatives aux dépens d'instance et à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique

L'infirme en toutes ses autres dispositions 

Statuant à nouveau :

Requalifie le contrat à temps partiel de madame [B] en contrat de travail à temps plein

Dit que madame [B] a été victime de harcèlement moral

Dit que le licenciement dont elle a été victime est entaché de nullité

Condamne la SAS BOULANGERIES B.G. à payer à madame [B] les sommes suivantes :

- 3.904,59 euros à titre de rappel de salaire outre 390,46 euros de congés payés afférents

- 1725,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 172,57 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente

- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral

- 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul

Dit que les créances de nature salariale sont productrices d'intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l'employeur et les créances de nature indemnitaire à compter du prononcé du présent arrêt 

Condamne la SAS BOULANGERIES B.G à remettre à madame [B] une attestation destinée à POLE EMPLOI, un certificat de travail et des bulletins de paye conformes au présent arrêt

Dit n'y avoir lieu à prononcé d'une astreinte

Y aoutant,

Condamne la SAS BOULANGERIES B.G à verser à la SELARL AD JUSTITIAM, avocat de madame [B], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle tant en première instance qu'en cause d'appel, la somme complémentaire de 1500 euros 

Rappelle qu'en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 108 du décret du 19 décembre 1991, la SELARL AD JUSTITIAM dispose d'un délai de 12 mois à compter du jour du présent arrêt pour recouvrer cette somme et en aviser sans délai le greffe de la cour, à défaut de quoi, elle sera réputée avoir renoncé à la part contributive de l'Etat 

Condamne la SAS BOULANGERIES B.G aux entiers dépens d'appel et dit n'y avoir lieu à distraction des dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 12/02822
Date de la décision : 11/01/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°12/02822 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-11;12.02822 ?
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