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10/01/2013 | FRANCE | N°12/01377

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 10 janvier 2013, 12/01377


R.G : 12/01377









Décision du

Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 25 janvier 2012



RG : 2009-315

ch n°





[U]



C/



Société BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 10 Janvier 2013





APPELANT :



M. [E] [U]

né le [Date naissance 2] 1949 à [L

ocalité 6]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Assisté de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoats au barreau de LYON

assisté de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,







INTIMEE :



BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS - Société Anonyme Coopérative de Banque ...

R.G : 12/01377

Décision du

Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 25 janvier 2012

RG : 2009-315

ch n°

[U]

C/

Société BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 10 Janvier 2013

APPELANT :

M. [E] [U]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Assisté de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoats au barreau de LYON

assisté de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

INTIMEE :

BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS - Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capitalv

ariable, poursuites et diligences de ses représentantslégaux

en exercice domiciliés

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par la SCP BAUFUMÉ - SOURBÉ avocats au barreau de LYON

assistée de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

******

Date de clôture de l'instruction : 27 Septembre 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Novembre 2012

Date de mise à disposition : 10 Janvier 2013

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Luc TOURNIER, président

- Hélène HOMS, conseiller

- Pierre BARDOUX, conseiller

assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier

A l'audience, Hélène HOMS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Luc TOURNIER, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 4 octobre 2006, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Montbrison a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL KORO RESTAURATION.

Le 30 novembre 2006, la SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS a déclaré, au passif de cette société, une créance de 173.700,26 € au titre de deux prêts et du solde débiteur du compte bancaire.

Le 13 juillet 2007, un plan de redressement a été homologué.

Le 20 mai 2009, la liquidation judiciaire de la SARL KORO RESTAURATION a été prononcée.

Par assignation du 8 avril 2008, la SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS a poursuivi [E] [U] en qualité de caution devant le tribunal de grande instance de Montbrison qui ayant perdu la compétence commerciale a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne.

Par arrêt du 23 mars 2010, la cour, réformant partiellement l'ordonnance du juge commissaire qui avait admis la créance de la SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS telle que déclarée a prononcé cette admission :

- à titre privilégié à hauteur de 80.911,61 € et 33.937,90 € pour chacun des prêts outre les intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2006,

- à titre chirographaire à hauteur de 30.343,82 € pour le solde du compte courant.

Par jugement du 4 mai 2011, la procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actif.

Par jugement en date du 25 janvier 2012, le tribunal de commerce a :

- jugé l'action en paiement recevable et bien fondée,

- constaté la parfaite validité des actes de cautionnement solidaires souscrits par [E] [U],

- jugé les engagements de caution souscrits par [E] [U] parfaitement proportionnés par rapport à ses biens et revenus tant au jour où ceux-ci ont été souscrits qu'au jour où la caution a été appelée,

- pris acte de ce que [E] [U] ne conteste pas la proportionnalité des engagements qu'il a souscrits en garantie du prêt octroyé à la SARL KORO RESTAURATION le 10 octobre 2003,

- débouté [E] [U] de ses demandes portant sur la validité et la disproportion des engagements de caution des 31 mai et 16 août 2005,

- condamné [E] [U] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS les sommes suivantes :

* 36.000 € en vertu de son engagement de caution du 25 septembre 2003 au titre du prêt n°3086688 accordé à la SARL KORO RESTAURATION outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2007, date de la mise demeure,

* 33.397,90 € en vertu de son engagement de caution du 31 mai 2005 au titre du prêt n°7006761 accordé à la SARL KORO RESTAURATION outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2006,

* 30.343,82 € en vertu de son engagement de caution du 16 août 2005 au titre du solde du compte courant professionnel de la SARL KORO RESTAURATION outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2007, date de la mise en demeure,

- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,

- autorisé [E] [U] à se libérer de ses dettes par le versement de 24 mensualités égales successives à compter de la signification du jugement,

- dit qu'en cas de non-paiement d'une échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,

- condamné [E] [U] à verser à la SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS la somme de 2.000 € au titre l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [E] [U] aux entiers dépens,

- rejeté la demande d'exécution provisoire.

[E] [U] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2012, [E] [U] demande à la cour de :

- recevoir son appel, le dire bien fondé, réformer la décision entreprise et statuant à nouveau,

au principal sur le cautionnement du 31 mai 2005

- le dire nul et débouter la SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS de ses demandes au titre de cet engagement,

au principal, sur le cautionnement du 31 mai 2005 et subsidiairement sur le cautionnement du 16 août 2005,

- dire qu'il existait une disproportion entre les cautionnements et ses biens et revenus tant au moment de la souscription de ses engagements qu'au moment où il a été appelé en cette qualité, que la date retenue à ce titre soit celle de la mise en demeure du 24 juillet 2007 ou celle de l'introduction de l'instance le 8 avril 2008,

- en conséquence, dire que la SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS est déchue de son droit d'agir à son encontre et la débouter de ses demandes,

infiniment subsidiairement, sur les cautionnements des 31 mai et 16 août 2005,

en tout état de cause sur le cautionnement du 21 octobre 2003,

- confirmer la décision déférée en ce qu'elle lui a octroyé les plus larges délais de paiement,

- y ajoutant, dire que chaque règlement devra s'imputer en priorité sur le capital,

- débouter la SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance,

- la condamner enfin, aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 juin 2012, la SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS demande à la cour de :

- réformer partiellement le jugement entrepris,

- constater la parfaite validité des actes de cautionnement solidaires souscrits par [E] [U],

- dire et juger que les engagements souscrits par [E] [U] sont parfaitement proportionnés par rapport à ses biens et revenus, tant au jour où ceux-ci ont été souscrits qu'au jour où la caution a été appelée,

- condamner [E] [U] à lui payer :

* 36.000 € en vertu de son engagement de caution du 25 septembre 2003 au titre du solde du prêt n°3086688 accordé à la SARL KORO RESTAURATION outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2007,

* 33.937,90 e outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2006 en vertu de son engagement de caution du 31 mai 2005 au titre du solde du prêt n°7006761 accordé à la SARL KORO RESTAURATION,

* 30.343,82 € en vertu de son engagement de caution du 16 août 2005 au titre du solde débiteur du compte courant professionnel de la SARL KORO RESTAURATION outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2007,

- l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

- rejeter l'octroi de délai de paiement au bénéfice de [E] [U],

- débouter [E] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner [E] [U] à lui verser 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner [E] [U] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP BAUFUME-SOURBE.

Pour l'exposé des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION

[E] [U] s'est porté caution solidaire des engagements de la SARL KORO RESTAURATION :

- le 25 septembre 2003 à hauteur de 36.000 € au titre d'un prêt de 120.0000 € accordé le 10 octobre 2003,

- le 31 mai 2005, à hauteur de 48.000 € au titre d'un prêt de 40.000 €consenti le 31 mai 2005,

- de tous les engagements de la société selon acte du 16 août 2005 dans la limite de 36.000 €et pour une durée de dix ans.

Sur la nullité de l'engagement du 31 mai 2005 :

Au soutien de ce moyen, [E] [U] fait valoir que sa signature ne suit pas mais précède les mentions exigées par les dispositions d'ordre public des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ce qui, selon lui, ne peut être considéré comme une erreur matérielle et ne permet pas de s'assurer qu'il s'est engagé en pleine connaissance de cause.

La banque réplique que les dispositions du code de la consommation doivent être lues en fonction de l'objectif poursuivi et que l'emplacement de la signature relève d'une erreur matérielle qui n'influe pas sur la parfaite connaissance que [E] [U] avait de ses engagements.

Selon les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, la signature doit suivre les mentions manuscrites telles que prévues par ces textes et que les cautions doivent écrire de leur main.

En l'espèce la signature de [E] [U] précède ces mentions.

Toutefois, cette modification de la position de la signature n'a pas d'incidence sur la portée de l'engagement de [E] [U] ni sur la connaissance qu'il pouvait avoir de cet engagement, étant noté que son cautionnement concernait un prêt accordé à la SARL KORO RESTAURATION et qu'il avait lui-même sollicité en sa qualité de gérant ce cette société.

Le moyen de nullité de l'engagement souscrit le 31 mai 2005 doit être rejeté.

Sur la disproportion entre les engagements pris par [E] [U] les 31 mai et 16 août 2005 et ses revenus et biens :

[E] [U] prétend que les engagements qu'il a pris les 31 mai et 16 août 2005 sont disproportionnés par rapport à ses revenus et ses biens tant au moment de leur souscription, qu'à la date du 24 juillet 2007, jour de la mise en demeure et à celle du 8 avril 2008, date de l'assignation compte tenu du montant des encours et de son revenu.

Il estime qu'il ne peut être tenu compte ni de la nue-propriété d'un immeuble dont ses parents sont usufruitiers et constituant leur logement qui n'est pas un bien disponible ni des autres garanties de la banque ni des parts détenues par son épouse dans une société qui n'a été créée que le 16 mars 2009 et qui en tout état de cause était en perte en 2010 et n'a généré qu'un résultat minime en 2011.

Il précise, en réponse à un argument de la banque, que s'il ne demande pas la déchéance du droit d'agir de la banque au titre de l'engagement du 20 septembre 2003, ce n'est pas qu'il reconnaît la proportion entre cet engagement et ses biens mais parce que les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation sont entrées en vigueur le 6 février 2004.

La banque soutient la proportion entre les revenus et biens et les engagements tant au moment de leur souscription qu'au moment où la caution a été appelée car il y a lieu de tenir compte :

- du bien immobilier déclaré lors de la souscription du premier engagement de 2003 d'une valeur de 180.000 €, sur lequel elle a pu faire inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire et qui se trouve toujours dans le patrimoine de [E] [U],

- des autres garanties dont elle disposait pour les mêmes engagements à savoir un nantissement sur le fonds de commerce et la caution de Monsieur [T] pour le prêt de 2003,

- le patrimoine commun des époux : Madame [U] étant associée à 40 % d'une société dont [E] [U] est le gérant et qui a produit en 2010 un chiffre d'affaires de 270.000 €.

L'article L. 341-4 du code de la consommation dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où elle a été appelée, ne lui permettent de faire face à son obligation.

La disproportion s'apprécie au jour de la conclusion de l'engagement au regard du montant de l'engagement et des biens et revenus déclarés par la caution et dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude et sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'existence d'autres garanties.

Lors de la souscription de son engagement de caution, le 25 septembre 2003, [E] [U] a déclaré posséder un appartement, acquis par donation, d'une valeur vénale de 180.000 € et n'avoir aucune charge.

Il n'a pas précisé être nu-propriétaire de ce bien.

Ce bien se trouve toujours dans son patrimoine et s'y trouvait donc le 31 mai 2005 et le 16 août 2005, lors de la souscription des engagements de caution qu'il a donnés à hauteur respectivement de 48.000 €et de 36.000 €.

Le montant total de ces engagements soit 84.000 € n'était pas disproportionné au patrimoine déclaré par [E] [U].

La SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS peut donc se prévaloir des engagements de caution précités.

En conséquence, il y a lieu de confirmer les condamnations prononcées, au titre de ces engagements, par le tribunal de commerce ainsi que la condamnation prononcée au titre de l'engagement souscrit le 25 septembre 2003 que [E] [U] ne conteste pas.

Sur la demande de délais de paiement :

A l'appui de cette demande, [E] [U] fait valoir qu'il perçoit une retraite de 1.387 € et son épouse un revenu de 375 €et qu'ils assument des charges de 900€.

La banque réplique que [E] [U] passe sous silence l'état de son épargne, les revenus de sa nouvelle activité de gérant qu'il exerce depuis 2009 et son patrimoine immobilier.

[E] [U] justifie de la réalité du revenu qu'il indique en produisant les décomptes de paiement de ses pensions de retraite et l'avis d'imposition sur les revenus 2010.

Au vu de l'extrait K bis de la société JVK Restaurations produit par la SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, [E] [U] n'est pas gérant de cette société dans laquelle son épouse est associée.

D'autre part, il résulte des pièces produites par [E] [U] que cette société était en déficit en 2000 et que la Banque Rhône-Alpes, par lettre du 22 octobre 2010, s'est prévalue de la déchéance du terme des prêts consentis et l'a mise en demeure de lui payer la somme de 64.179,88 €.

En l'état des revenus de [E] [U] et de son épouse, il y a lieu de confirmer la décision déférée qui a accordé à [E] [U] la possibilité de se libérer de ses dettes au moyen de 24 mensualités à peine de déchéance du terme en cas de non-paiement d'une mensualité à échéance. Toutefois compte tenu du montant de la dette et des revenus de [E] [U], qui ne permettent pas le règlement de la dette en 24 mensualités égales, il y a lieu de fixer le montant des mensualités à 200 € pendant 23 mois et la dernière à un montant égal au solde restant du.

Il n'y pas lieu de dire que les paiements s'imputeront par priorité sur le capital.

Sur les dépens et les frais non répétibles :

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, [E] [U], partie perdante, doit supporter les dépens et garder à sa charge les frais non répétibles qu'il a exposés et verser à la SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS une indemnité pour les frais non répétibles qu'il l'a contrainte à exposer.

L'indemnité allouée en première instance doit être confirmée mais des considérations d'équité commandent de ne pas condamner [E] [U] à une indemnité supplémentaire en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris sauf à préciser les modalités de paiement de la dette,

Statuant sur ce seul point,

Autorise [E] [U] à se libérer de sa dette au moyen de 23 mensualités de 200€ et d'une 24ème mensualité égale au solde restant dû et ce, à compter du mois suivant la signification du présent arrêt,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne [E] [U] aux dépens d'appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 12/01377
Date de la décision : 10/01/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon 3A, arrêt n°12/01377 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-10;12.01377 ?
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