La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2012 | FRANCE | N°11/06774

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 20 décembre 2012, 11/06774


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 11/06774





[L]



C/

SARL LES MINES D'ORBAGNOUX







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELLEY

du 09 Septembre 2011

RG : F 11/00015











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2012







APPELANT :



[Z] [L]

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 3]



comparant en personne, assisté à l'audience de Me Jean Yves FLEURANCE, avocat au barreau de VIENNE





INTIMÉE :



SARL LES MINES D'ORBAGNOUX

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]



représentée à l'audience par Me Anne BRION, avo...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 11/06774

[L]

C/

SARL LES MINES D'ORBAGNOUX

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELLEY

du 09 Septembre 2011

RG : F 11/00015

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2012

APPELANT :

[Z] [L]

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté à l'audience de Me Jean Yves FLEURANCE, avocat au barreau de VIENNE

INTIMÉE :

SARL LES MINES D'ORBAGNOUX

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée à l'audience par Me Anne BRION, avocat au barreau de PARIS

PARTIES CONVOQUÉES LE : 02 mars 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Octobre 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Hervé GUILBERT, Conseiller

Christian RISS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Marie BRUNEL, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Décembre 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Marie BRUNEL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Monsieur [Z] [L] a été engagé à temps partiel de quatre jours par mois le 1er mai 2005 en qualité de directeur technique par la SàRL LES MINES D'ORBAGNOUX ayant pour activité l'exploitation du gisement de schistes bitumineux de la mine du même nom en vue de la production de produits cosmétiques et pharmaceutiques.

Il a été licencié selon lettre recommandée qui lui a été adressée le 19 mars 2009, pour manque d'application, doublé d'un manque évident d'esprit d'initiative et d'insuffisances professionnelles en matière managériale, pour s'être abstenu de remettre régulièrement depuis le mois de juillet 2007 un rapport mensuel de ses activités et du temps consacré, ne pouvoir être joint en permanence par téléphone, et avoir manifesté des carences dans la direction de son équipe, se montrant incapable d'établir son autorité sur ses subordonnés.

Contestant la mesure de licenciement dont il a ainsi fait l'objet, Monsieur [L] a saisi le conseil de prud'hommes de BELLEY afin de dire son licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse et condamner la société LES MINES D'ORBAGNOUX à lui payer les sommes de :

' 561,76 € à titre de remboursement de frais,

' 10'591,66 € à quelques rappels de congés payés de mai 2005 à mai 2009,

' 2 542,00 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

' 61'008,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 15'252,00 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

' 2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 9 septembre 2011, le conseil de prud'hommes de BELLEY a dit que le défaut de remise des rapports constituait une faute réelle, mais qu'elle n'était pas suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement dans la mesure où l'employeur ne démontrait pas qu'elle ait causé un réel préjudice à l'entreprise. Il a en outre considéré que les autres motifs n'étaient pas fondés en l'absence de grief précédemment reproché à Monsieur [L], et que la procédure de licenciement était irrégulière dans la mesure où l'entretien était intervenu dans le cadre d'un projet de rupture conventionnelle et non préalablement à un licenciement.

Il a en conséquence condamnée la société LES MINES D'ORBAGNOUX à verser à Monsieur [L] les sommes de :

' 10'000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 561,76 € à titre de remboursement de frais,

' 1500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a enfin débouté Monsieur [L] de ses autres chefs de demande.

Monsieur [L] a relevé appel de cette décision en demandant sa confirmation en ce qu'elle a reconnu que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, mais son infirmation pour le surplus, en sollicitant la condamnation de la société LES MINES D'ORBAGNOUX à lui payer les sommes de :

10'591,66 € à titre de rappel de congés payés sur la période de mai 2005 à mai 2009,

2 542,00 € à titre de dommages-intérêts complémentaires pour non-respect de la procédure de licenciement,

30'504,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

15'252,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

2 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

avec remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte et d'une attestation PÔLE EMPLOI rectifiés en fonction des condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir.

La société LES MINES D'ORBAGNOUX a pour sa part formé un appel incident à l'encontre de ce jugement dont elle souhaite la réformation, en soutenant que le licenciement de Monsieur [L] repose sur une cause réelle et sérieuse et que la procédure de licenciement a bien été respectée, et en concluant au rejet de toutes les demandes présentées par Monsieur [L]. Elle sollicite en outre l'octroi d'une indemnité de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DISCUSSION :

1°) Sur le licenciement :

Attendu que Monsieur [L] a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2009 pour les motifs suivants :

- absence de communication des rapports mensuels et documents prévisionnels depuis le mois de juillet 2007,

- indisponibilité bloquant toute communication avec la société,

- absence d'autorité sur le personnel malgré ses attributions,

- manque d'implication dans son travail;

Attendu que l'article 2 du contrat de travail imposait à Monsieur [L] « la rédaction d'un rapport mensuel sur son activité pour la société , avec indication du temps passé (en jours), et sur tout événement important ou pouvant présenter de l'importance pour la société », ce rapport devant être adressé à la gérance en début du mois pour le mois précédent ; qu'il prévoyait en outre « la présentation à la gérance, avant le début de chaque trimestre civil, des travaux prévus pour ledit trimestre, avec indication du temps prévisionnel à passer » ;

Attendu que la société LES MINES D'ORBAGNOUX justifie par un courrier électronique adressé courant septembre 2006 à Monsieur [L] lui avoir demandé la transmission régulière de ses rapports, après avoir observé que les derniers décomptes horaires de son travail dont elle était en possession remontaient au mois de mai précédent; que l'intéressé a répondu le 27 septembre 2006 en invoquant une surcharge de travail au cours des derniers mois, et s'est engagé à faire parvenir ses décomptes horaires manquants la semaine suivante ;

que cette situation s'est renouvelée en 2007, la société justifiant des relances adressées à Monsieur [L] les 14 novembre et 13 décembre 2007 pour n'avoir plus reçu de rapport de sa part depuis près de six mois, et attirant son attention sur le fait qu'elle ne pouvait justifier le versement de son salaire en l'absence de document attestant que ses heures de travail étaient réellement effectuées ;

que le 7 janvier 2008, soit près d'un mois plus tard, Monsieur [L] a répondu que le mois de décembre avait été difficile pour lui en raison de projets à l'étranger, et ne concernant par conséquent en rien la société LES MINES D'ORBAGNOUX , mais qu'il avait prévu de travailler « toute cette semaine pour la mine » ;

qu'au mois de mars 2008 il n'avait toujours pas envoyé de rapport depuis près de neuf mois, de sorte que son employeur a décidée de suspendre le versement de son salaire du mois de mars 2008 jusqu'à la réception de ses rapports pour les années 2007 et 2008 ;

qu'il n'a finalement transmis ses premiers rapports mensuels d'activités pour l'année 2008 qu'au mois d'octobre 2008, ainsi que ses notes de frais pour 2007 et 2008, s'étant déclaré par lettre du 23 octobre 2008, dans l'impossibilité de préciser son activité au cours de l'année 2007 pour avoir perdu l'ensemble des informations contenues dans son ordinateur principal à la suite de son endommagement ; que ses rapports de fin d'année 2008 n'ont ensuite été remis qu'au début de l'année 2009 après de nombreuses relances écrites; que ceux des mois de janvier et février 2009 n'ont été envoyés qu'en mars 2009 et n'ont pas permis à son employeur de connaître véritablement son activité au point de le contraindre à demander des justifications ;

Attendu que Monsieur [L], qui ne conteste pas la transmission irrégulière de ses rapports d'activité, prétend que ceux-ci n'étaient pas absolument nécessaires dans la mesure où il rendait compte, parfois avec retard, de son activité à son employeur, préférant se consacrer à la tâche principale pour laquelle il avait été engagé, à savoir le redémarrage de l'exploitation de la mine, plutôt que de rendre systématiquement compte par écrit de son activité ;

Mais attendu la société LES MINES D'ORBAGNOUX , qui est gérée par une direction allemande située à HAMBOURG, ne peut s'assurer de la réalité de la prestation de travail de son directeur technique et justifier de sa rémunération qu'au moyen de ses rapports réguliers détaillant son activité et indiquant les jours et le nombre d'heures travaillées; que Monsieur [L] ne travaille en effet que quatre jours par mois sur le site d'Orbagnoux et décide seul de leur répartition dans le mois selon les besoins et intérêts de la mine pour disposer d'une autonomie complète dans l'organisation de son travail ;

que si ce mode opérationnel donnait satisfaction au début de la relation de travail, la situation s'est manifestement dégradée à partir du mois de juin 2006, amenant la société LES MINES D'ORBAGNOUX à s'interroger légitimement sur l'activité réellement exercée par son directeur technique, d'autant qu'il avait créé sa propre entreprise et y consacrait la plupart de son temps; que le grief est dès lors justifié et bien réel ;

que les manquements de Monsieur [L] à son obligation contractuelle de rendre compte de son activité sont en outre sérieux en ce que l'absence de communication régulière avec son employeur n'était pas sans occasionner à ce dernier un réel préjudice; que Monsieur [L] était en effet le seul interlocuteur de la société avec la Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement (DRIRE) qui sollicitait des rapports sur le respect de la réglementation ; que la nécessité pour la société LES MINES D'ORBAGNOUX d'entretenir une relation constante et éclairée avec le directeur technique de la mine, chargé précisément de veiller au respect de la réglementation en matière de sécurité, était à cet égard primordiale dans la mesure où l'exploitation de la mine avait déjà été précédemment suspendue en raison de sa non conformité aux règles de sécurité ;

Attendu que Monsieur [L] ne saurait se prévaloir de sa qualité de cadre dirigeant pour s'affranchir du contrôle exercé par son employeur, sa qualification professionnelle étant sans incidence sur le lien de subordination juridique auquel il reste soumis, et légitimant de surcroît un contrôle d'autant plus approfondi qu'il exerçait des fonctions importantes et disposait d'un large pouvoir de direction, associé à celui du directeur de la mine, sur le personnel ;

que l'intéressé objecte à cet égard que, si en sa qualité de directeur technique il était effectivement chargé d'assumer personnellement la responsabilité de l'application effective des dispositions réglementaires concernant le respect des normes de sécurité et de l'environnement de la mine, il n'avait en revanche pas d'équipe qui lui aurait été spécifiquement dédiée, de sorte que son employeur serait mal fondé à lui reprocher ses insuffisances en matière managériale ;

Attendu cependant qu'il convient d'observer qu'en ne remettant pas ses rapports mensuels, Monsieur [L] n'informait pas à HAMBOURG la société qui l'employait des évolutions législatives et réglementaires intervenues en matière de sécurité, ni ne formulait de proposition sur les mesures à prendre pour se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation, alors que ses fonctions comprenaient la prise d'initiatives pour de nouveaux projets d'investissement concernant l'exploitation de la mine ;

qu'en outre il disposait, selon lettre de son employeur en date du 8 juillet 2005, d'une autorité hiérarchique sur tous les employés des mines d'Orbagnoux, ainsi que d'une habilitation pour embaucher de nouveaux employés et procéder aux licenciements nécessaires ;

que pendant ses quatre années passées au service de la société, il n'a toutefois organisé aucune formation ou réunion avec les salariés de la société, ainsi qu'il en ressort de l'attestation de Monsieur [J], directeur du site, régulièrement versée aux débats ;

que pour contester le contenu de cette attestation, Monsieur [L] se prévaut d'une action de formation de recyclage CPT (utilisation d'explosifs) qu'il aurait organisée pour le personnel et en veut pour preuve la production aux débats de la facture de la société YSO ; qu'il ne rapporte cependant pas la preuve qu'il aurait été l'initiateur de cette formation ni même qu'il y aurait participé ;

qu'il fait en outre état d'une formation «Etude structurale» qui aurait été dispensée sur le site, alors que ce document, de caractère très technique, ne peut correspondre à une action de formation mais énonce seulement que le personnel devra être spécialement formé pour pouvoir intégrer l'essentiel des résultats de l'étude présentée ;

qu'il s'en suit qu'en ne dispensant aucune action de formation pendant ses années de présence dans l'entreprise, Monsieur [L] a manqué à ses obligations ;

Attendu en conséquence que le défaut de rendre compte régulièrement de son activité, associé à ses carences en matière de formation du personnel et d'information sur la sécurité et l'environnement de la mine, traduisent à l'évidence un manque d'implication de Monsieur [L] dans ses fonctions de directeur technique et constituent des fautes réelles, mais également sérieuses, justifiant la rupture de son contrat de travail ;

que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes doit dès lors être infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [L] était dépourvu de cause réelle et sérieuse;

2°) Sur les demandes présentées :

' Sur le rappel de congés payés :

Attendu que Monsieur [L] sollicite tout d'abord de la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 10'591,66 € à titre de rappel de congés payés sur la période de mai 2005 à mai 2009, prétendant n'avoir pas pris ses congés payés ni perçu d'indemnité compensatrice de congés payés pendant cette période ;

que la société LES MINES D'ORBAGNOUX prétend pour sa part que Monsieur [L] a bénéficié de 30 jours de congés par an qu'il devait fixer en accord avec son employeur, mais qu'il avait pris l'habitude de prendre ses congés sans formuler de demande écrite préalable, ou à défaut au dernier moment ; qu'il est ainsi justifié, par une correspondance qui lui a été adressée le 7 avril 2009, qu'il avait fait part à la société LES MINES D'ORBAGNOUX d'un voyage au Maroc pour des raisons personnelles peu de temps avant son départ, et que cette situation n'était pas première pour être survenue à plusieurs reprises ; que son attention a été fort justement attirée sur l'importante violation des dispositions de son contrat de travail qu'il commettait ainsi ;

qu'en outre, par courrier électronique précité en date du 27 septembre 2006 régulièrement versé aux débats, Monsieur [L] a interrogé son employeur en ces termes :

« Je souhaiterais également savoir comment je dois faire apparaître mes congés dans le décompte du mois d'août »,

laissant à l'évidence supposer que ceux-ci avaient été pris au cours du mois d'août, correspondant à la période pendant laquelle l'entreprise fermait ses portes;

qu'il ne saurait dès lors valablement soutenir n'avoir pas pris ses congés pendant ces quatre années passées au service de la société LES MINES D'ORBAGNOUX, et doit être débouté de ce chef de demande ;

' Sur les remboursements de frais :

Attendu que Monsieur [L] avait sollicité devant le conseil de prud'hommes la condamnation de son employeur au remboursement de ses frais de déplacements engagés et 19 mars 2009,16 et 20 avril 2009 ; que la société LES MINES D'ORBAGNOUX ne s'étant pas opposée à la demande, il y avait été fait droit pour un montant de 561,76 € ;

que Monsieur [L] demande à présent la confirmation du jugement entrepris, sans toutefois reprendre cette prétention ; que la société intimée ne conclut pas davantage sur ce chef de demande ;

que le jugement du conseil de prud'hommes de lors être confirmé en ce qu'il a condamné en tant que de besoin la société LES MINES D'ORBAGNOUX au remboursement de ces frais ;

' Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement :

Attendu que Monsieur [L] sollicite également l'octroi d'une indemnité de 2.542,00 € correspondant à un mois de salaire pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Attendu qu'aucune convocation un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement ne lui a été adressée en application des dispositions de l'article L. 2232-2 du code du travail, l'entretien avec son employeur n'étant intervenu que dans le cadre d'une possible rupture conventionnelle, qui n'a au demeurant pas abouti; qu'en outre, lors de ce dernier entretien informel, Monsieur [L] n'a pu être assisté par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, ou par un conseiller extérieur, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-4 du code du travail ;

que, dans cette dernière hypothèse, le manquement par l'employeur à son obligation est sanctionné par le versement au salarié d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, même s'il dispose d'une ancienneté inférieure à 2 ans ou qu'il travaille dans une entreprise de moins de 11 salariés, ce qui est le cas en l'espèce, selon les dispositions de l'article L. 1235- 5, dernier alinéa, du code du travail ;

qu'il convient dès lors de condamner la société LES MINES D'ORBAGNOUX à verser à Monsieur [L] une indemnité correspondant à un mois de salaire, soit 2346,46 € brut, en application de l'article L. 1235-2 du code du travail ;

' Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Attendu que son licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, Monsieur [L] ne peut qu'être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

' Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :

Attendu que Monsieur [L] reproche encore à la société LES MINES D'ORBAGNOUX d'avoir fait preuve de déloyauté à son égard, contraire à l'article L. 1222-1 du code du travail, en multipliant les retards apportés au paiement de son salaire, en ne lui versant qu'au mois de juin 2009 ceux des mois de janvier 2009 à mai 2009, soit avec plus de cinq mois de retard, après l'intervention de son conseil ;

Mais attendu que le salaire constituant la contrepartie du travail, et Monsieur [L] s'étant abstenu de justifier de la moindre exécution de son travail pendant la période considérée en s'abstenant de rendre compte de son activité, puis en gardant volontairement le silence pendant plusieurs mois en dépit de la rétention de ses salaires pratiquée par son employeur jusqu'à la régularisation finalement opérée lorsqu'il a justifié de son activité, il ne saurait être reproché à la société LES MINES D'ORBAGNOUX d'avoir exécuté avec déloyauté son obligation de verser le salaire à Monsieur [L] ; que celui-ci doit dès lors être débouté de ce chef de demande ;

Attendu enfin que Monsieur [L] , qui ne voit pas la plupart de ses demandes aboutir devant la cour, ne peut obtenir l'indemnité qu'il sollicite sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions qui précèdent en faveur de la société LES MINES D'ORBAGNOUX ;

Attendu qu'il importe enfin de laisser à chacune des parties la charge des frais et dépens par elles exposés ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition des parties après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Belley le 9 septembre 2011 ;

DIT que le licenciement de Monsieur [Z] [L] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société LES MINES D'ORBAGNOUX à payer à Monsieur [Z] [L] les sommes de :

' 2.346,46 € bruts (DEUX MILLE TROIS CENT QUARANTE SIX EUROS ET QUARANTE SIX CENTIMES) à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement;

' 561,76 € (CINQ CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET SEIZE CENTIMES) à titre de remboursement de frais;

DÉBOUTE Monsieur [Z] [L] de tous ses autres chefs de demande ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société LES MINES D'ORBAGNOUX ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 11/06774
Date de la décision : 20/12/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°11/06774 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-20;11.06774 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award