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20/12/2012 | FRANCE | N°11/05195

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 20 décembre 2012, 11/05195


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 11/05195





SAS BARHTOD POMPES



C/

[N]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 05 Juillet 2011

RG : F 09/02967











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2012





APPELANTE :



SAS BARHTOD POMPES

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentÃ

©e à l'audience par Me DELCOURT, avocat au barreau de TOULON





INTIMÉ :



[O] [N]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par la SCP ANTIGONE AVOCATS (Me Pierre MASANOVIC), avocats au barreau de LYON substitué à l'audience ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 11/05195

SAS BARHTOD POMPES

C/

[N]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 05 Juillet 2011

RG : F 09/02967

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2012

APPELANTE :

SAS BARHTOD POMPES

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée à l'audience par Me DELCOURT, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉ :

[O] [N]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par la SCP ANTIGONE AVOCATS (Me Pierre MASANOVIC), avocats au barreau de LYON substitué à l'audience par Me Marie-pierre PORTAY, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 9 février 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Novembre 2012

Présidée par Christian RISS, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Marie BRUNEL, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, président de chambre

Hervé GUILBERT, conseiller

Christian RISS, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Décembre 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président de chambre et par Marie BRUNEL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Monsieur [O] [N] est entré au service de la société BARTHOD POMPES à compter du 14 juin 2004 en qualité de technicien d'atelier. Si trois salariés de la société occupaient alors des fonctions similaires, ceux-ci ont progressivement quitté la société sans être remplacés, de sorte que Monsieur [N] s'est retrouvé seul technicien d'atelier.

Il a été licencié par lettre recommandée en date du 13 mars 2009 en raison de ses absences fréquentes et répétées pour maladie qui perturbaient le bon fonctionnement de l'entreprise et compromettaient sa pérennité.

Il a contesté le bien-fondé du licenciement dont il a ainsi fait l'objet, en prétendant que celui-ci était intervenu sans cause réelle et sérieuse, et a sollicité la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 30'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société BARTHOD POMPES s'est opposée à cette demande en soutenant que le licenciement de Monsieur [N] était justifié au regard de sa situation objective, pour s'être trouvée dans la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif en raison de son absence prolongée et répétée perturbant son fonctionnement.

Par jugement rendu le 5 juillet 2011, le conseil de prud'hommes de Lyon a dit que le licenciement de Monsieur [N] était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société BARTHOD POMPES à lui payer les sommes de 15'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société BARTHOD POMPES a relevé appel de cette décision le 21 juillet 2011, en demandant son infirmation par la cour et le rejet de toutes les demandes présentées par le salarié.

Elle prétend à cet égard que le licenciement de Monsieur [N] était parfaitement justifié et pourvu d'une cause réelle et sérieuse tant au regard des faits que des dispositions conventionnelles, au motif que ses absences fréquentes et répétées pour maladie ont perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise et l'ont contrainte à procéder à son remplacement définitif, ce qu'elle a fait en engageant un nouveau salarié par un contrat à durée indéterminée dans les jours qui ont suivi.

Elle soutient en outre que Monsieur [N] ne démontre ni le principe ni le montant du préjudice qu'il prétend avoir subi.

Elle conteste enfin la condamnation prononcée au remboursement à l'organisme social des indemnités de chômage payées à Monsieur [N] pour disposer d'un effectif inférieur à 11 salariés et remplir ainsi les conditions légales prévues par l'article L. 1235 ' 5 du code du travail pour être dispensée du remboursement des indemnités de chômage en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicite enfin la condamnation de Monsieur [N] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des entiers dépens.

Monsieur [N] conclut pour sa part à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société BARTHOD POMPES à lui payer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il forme toutefois un appel incident en élevant à 30'000 € sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sollicite en outre en cause d'appel l'octroi d'un montant de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il se prévaut à cet égard d'une garantie d'emploi conventionnelle prévue par l'article 39 de la convention collective de la métallurgie du Rhône, dont il prétend qu'elle lui était applicable, au motif que la durée ses absences en raison de la même maladie dans les 24 derniers mois, et hors les périodes de mi-temps thérapeutique, n'était pas supérieure à la durée minimum de six mois requise.

A titre subsidiaire, il prétend son licenciement fondé sur son état de santé irrégulier pour être intervenu alors qu'il n'était pas absent de l'entreprise, mais présent dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, et qu'en outre son employeur ne justifie pas de la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise qu'il allègue pour justifier la rupture de son contrat de travail.

DISCUSSION :

Attendu que Monsieur [N] a été convoqué par lettre recommandée en date du 26 février 2009 à un entretien préalable à son licenciement fixé au 9 mars 2009 ;

qu'il a ensuite été licencié par lettre recommandée du 13 mars 2009 en raison de ses absences fréquentes et répétées pour maladie perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et compromettant sa pérennité :

' du 5 au 10 janvier 2008,

' du 14 février au 2 mars 2008,

' du 3 mars au 6 juillet 2008 (mi-temps thérapeutique),

' du 10 septembre aux 31 octobre 2008,

' du 1er novembre 2008 au 4 mars 2009 (mi-temps thérapeutique),

' du 5 mars au 5 avril 2009;

que s'il était ainsi présent dans l'entreprise pour y travailler dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à la date de l'engagement de la procédure de licenciement, soit le jour de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable, il n'y était plus dès le lendemain pour être à nouveau en arrêt de travail pour maladie, de sorte qu'il était absent de l'entreprise lorsque son employeur a pris la décision de le licencier; que celle-ci ne saurait encourir une quelconque irrégularité de ce fait ;

Attendu que si l'article L.1123-1 du code du travail énonce qu'aucune personne ne peut être licenciée en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent le fonctionnement de l'entreprise qui se trouve objectivement dans la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif ;

Attendu que la société BARTHOD POMPES étant une petite entreprise comportant 8 salariés et Monsieur [N] ayant été la seule personne à assurer la fonction d'ajusteur monteur, ces circonstances suffisent à établir que ses arrêts maladies ont effectivement généré des perturbations dans le fonctionnement normal de l'entreprise ;

que ces perturbations ressortent au demeurant de l'attestation de Monsieur [S] [Y], selon lequel les absences de Monsieur [N] ont nécessité des interventions à l'atelier de ses collègues du service commercial et du bureau d'études pour assurer le bon fonctionnement du service dû aux clients au détriment de leur propre activité;

Attendu en outre que la société BARTHOD POMPES justifie s'être trouvée dans l'absolue nécessité de pourvoir au remplacement de Monsieur [N], licencié le 13 mars 2009 ; qu'elle a procédé à l'embauche de Monsieur [V] [L] en contrat de travail à durée indéterminée dès le 16 mars 2009, soit à une époque proche du licenciement;

qu'est inopérante l'argumentation de Monsieur [N] selon laquelle Monsieur [L] aurait en réalité été recruté pour remplacer Monsieur [X] dans la mesure où celui-ci n'avait été au service de la société BARTHOD POMPES que dans le cadre de différents contrats d'intérim ou à durée déterminée pour tenir le poste de Monsieur [N] à des périodes où il était absent de l'entreprise en arrêt maladie, ou pour l'assister lorsqu'il exerçait ses fonctions dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, jusqu'à son départ définitif le 9 janvier 2009 ;

Attendu qu'il ressort de ces éléments que le licenciement de Monsieur [N] en raison de ses absences répétées perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement immédiat était justifié ;

Attendu cependant que l'article 39 de la convention collective de la métallurgie du Rhône prévoit une garantie d'emploi du salarié absent dans les termes suivants :

« A ' En cas de maladie prolongée, l'employeur ne pourra, en respectant la procédure légale, procéder au licenciement de l'intéressé que lorsque la durée de l'absence excédera :

. . .

- 6 mois pour les mensuels ayant moins de huit ans de présence.

. . .

B ' En cas d'absence d'une durée inférieure à celle prévue ci-dessus, si le remplacement effectif de l'intéressé au poste qu'il occupe s'impose et nécessite un embauchage, celui-ci se fera autant que possible pour une durée limitée à la durée probable de l'indisponibilité du salarié absent. En cas d'impossibilité, l'employeur sera fondé à considérer le contrat de travail du salarié absent comme rompu par force majeure, sauf lorsque l'absence ne dépasse pas un mois.

L'alinéa précédent est supprimé par avenant du 2 juillet 1999 non étendu et remplacé comme suit :

En cas d'absences d'une durée inférieure à celles prévues ci-dessus, si le remplacement effectif de l'intéressé au poste qu'il occupait s'impose et nécessite un embauchage, celui-ci se fera autant que possible pour une durée limitée à la durée probable de l'indisponibilité du salarié absent.

En cas d'impossibilité, l'employeur sera fondé à rompre le contrat de travail du salarié absent, sauf lorsque le total des absences ne dépasse pas un mois sur les 12 derniers mois.

Si les absences sont dues à la même maladie, justifié par un certificat médical éventuellement demandé par l'employeur et établi dans le respect du secret médical, le licenciement ne pourra intervenir que si le total des absences, dans les derniers 24 mois, est supérieur aux durées prévues au paragraphe A. »

Attendu que Monsieur [N] a été licencié le 13 mars 2009 alors qu'il disposait d'une ancienneté de moins de huit ans dans l'entreprise pour avoir été embauché à compter du 14 juin 2004;

qu'il a été absent pour maladie, hors mi-temps thérapeutique, pendant une durée totale de 2 mois et 23 jours aux périodes suivantes :

' du 5 au 10 janvier 2008,

' du 14 février au 2 mars 2008,

' du 10 septembre au 30 octobre 2008,

' du 5 mars au 13 mars 2009, date de notification du licenciement;

Attendu en conséquence que Monsieur [N] ne se trouvait pas au jour de son licenciement en situation d'arrêt de travail pour maladie depuis plus de six mois (alinéa A) et n'atteignait pas une durée totale d'absence de 6 mois sur les années 2008 et 2009 (alinéa B modifié par l'avenant du 2 juillet 1999); qu'il bénéficiait de ce fait de la garantie d'emploi énoncé par la convention collective ;

Attendu que pour prétendre que les dispositions conventionnelles précitées ne seraient pas applicables en faveur de Monsieur [N], la société BARTHOD POMPES fait valoir que la lettre de licenciement, qui fixe l'objet et les limites du litige, vise ses absences fréquentes et répétées et non sa maladie prolongée ;

Mais attendu que les absences de Monsieur [N] , victime de plusieurs infarctus alors qu'il était au service de la société BARTHOD POMPES, ont pour origine la même maladie ; qu'il s'agit dès lors d'une « maladie prolongée » au sens de l'alinéa A de la convention collective ; qu'en outre l'alinéa B modifié par l'avenant du 2 juillet 1999 ne fait plus référence à l'existence d'une maladie prolongée, mais seulement à des absences pour maladie; que le moyen ne peut ainsi être retenu ;

Attendu que la société BARTHOD POMPES soutient encore que l'avenant à la convention collective du 2 juillet 1999 ne lui serait pas opposable dans la mesure où il n'a fait l'objet d'aucun arrêté d'extension, de sorte que ses dispositions ne sont pas obligatoires pour les employeurs non adhérents à la fédération signataire ;

que par note en délibéré datée du 3 décembre 2012, elle produit les attestations de son représentant légal et de son expert-comptable selon lesquelles elle n'a adhéré individuellement ni à une convention collective ou accord national ni à une organisation professionnelle patronale ;

Mais attendu que la société BARTHOD POMPES n'avait à aucun moment lors des débats à l'audience sollicité l'autorisation de produire une note en délibéré ;

que la question de l'application de l'avenant non étendu du 2 juillet 1999 n'est pas nouvelle devant la cour pour avoir été précédemment évoquée devant le conseil de prud'hommes ;

qu'il importe dans ces conditions d'écarter des débats la note en délibéré précitée établie en méconnaissance du principe du contradictoire ;

qu'il y a lieu dès lors de considérer applicables en l'espèce les dispositions de l'article 39 précité modifié par l'avenant du 2 juillet 1999, et de dire le licenciement de Monsieur [N] intervenu en violation des dispositions de la convention collective instituant au profit du salarié une garantie d'emploi, alors qu'il était absent depuis une période inférieure à 6 mois ;

Attendu en conséquence que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon doit être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société BARTHOD POMPES à lui verser des dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;

Attendu que l'entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, il appartient à Monsieur [N], conformément aux dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, de rapporter la preuve du préjudice qu'il prétend subir ;

qu'il éprouve de grandes difficultés pour retrouver un emploi, après avoir été licencié à l'âge de 57 ans et être atteint d'une grave maladie ;

qu'il justifie également avoir été contraint de faire liquider sa pension de retraite au mois de décembre 2012, et non en 2017 ainsi qu'il l'espérait, entraînant nécessairement la diminution de son montant ;

Attendu qu'en raison de son incontestable préjudice, mais également de son ancienneté dans l'entreprise limitée à seulement près de cinq années, le conseil de prud'hommes a procédé à une juste appréciation des éléments de la cause en condamnant son employeur à lui verser la somme de 15'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris sur ce chef de demande ;

Attendu cependant que le jugement du conseil de prud'hommes doit être réformé en ce qu'il a ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes de chômage des indemnités versées à Monsieur [N] dans la limite de trois mois conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, la société BARTHOD POMPES disposant d'un effectif inférieur à 11 salariés et ne pouvant de ce fait être assujettie à une telle sanction par application de l'article L. 1235-5 du même code ;

Attendu par ailleurs que pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour, Monsieur [N] a été contraint d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de la société appelante ;

qu'il convient dès lors de condamner celle-ci à lui payer un montant de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

que la société BARTHOD POMPES, qui ne voit pas davantage aboutir ses prétentions devant la cour, est déboutée de sa demande présentée sur le fondement du même article et supporte la charge des entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition des parties après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement rendu le 5 juillet 2011 par le conseil de prud'hommes de Lyon en ses seules dispositions ordonnant le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié à hauteur de trois mois en application de l'article L.1235-4 du code du travail,

et, statuant à nouveau,

Dit que les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail relatives au remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié ne sont pas applicables ;

CONFIRME pour le surplus intégralement le jugement déféré;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société BARTHOD POMPES S.A.S. à payer à Monsieur [O] [N] la somme de 1 500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société BARTHOD POMPES S.A.S. de ses prétentions sur le fondement du même article et

LA CONDAMNE aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 11/05195
Date de la décision : 20/12/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°11/05195 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-20;11.05195 ?
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