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20/12/2012 | FRANCE | N°10/00064

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 20 décembre 2012, 10/00064


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 10/00064





[B]



C/

SA GENERALI VIE VENANT AUX DROITS DE LA STE GPA







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 11 Décembre 2009

RG : F 08/03153











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2012









APPELANT :



[V] [B]

né en à

[Adres

se 1]

[Adresse 1]



comparant en personne, assisté à l'audience de Me Alexandre FURNO de la SELARL LEXIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON





INTIMÉE :



SA GENERALI VIE VENANT AUX DROITS DE LA STE GPA

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée à l'audience par Me A...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 10/00064

[B]

C/

SA GENERALI VIE VENANT AUX DROITS DE LA STE GPA

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 11 Décembre 2009

RG : F 08/03153

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2012

APPELANT :

[V] [B]

né en à

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté à l'audience de Me Alexandre FURNO de la SELARL LEXIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SA GENERALI VIE VENANT AUX DROITS DE LA STE GPA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée à l'audience par Me Antoine SAPPIN de la SELARL CAPSTAN, avocat au barreau de PARIS

PARTIES CONVOQUÉES LE : 20 septembre 2010

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Juin 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Hervé GUILBERT, Conseiller

Françoise CARRIER, Conseiller

Assistés pendant les débats de Marie BRUNEL, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Décembre 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Marie BRUNEL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS :

La société Groupe des Populaires d'Assurances exploitait un réseau d'agences d'assurances de biens et de personnes ;

Le 1er décembre 1997, elle embauchait [V] [B] en tant que conseiller commercial payé au commissionnement ;

Le 10 novembre 1999, [V] [B] devenait moniteur à titre temporaire, cette fonction étant reconductible annuellement ;

Le 1er mars 2004, il passait conseiller commercial en mission d'animation, ce qui entraînait une rémunération mensuelle minimale ;

En 2006, la société Groupe des Populaires d'Assurances fusionnait avec la S.A. GENERALI VIE, le nouveau groupe ainsi constitué employant 7.000 personnes dans l'ensemble de la France ;

Cette opération entraînait à la demande des organisations syndicales une importante restructuration du réseau commercial et une révision des rémunérations des conseillers ;

Dans ces conditions la S.A. GENERALI VIE proposait à [V] [B] le 25 septembre 2006 une modification de son contrat de travail par la voie d'un avenant ;

La même proposition était adressée à 1.500 conseillers commerciaux ;

[V] [B] y répondait négativement par lettre du 5 octobre 2006 comme 238 de ses collègues ;

S'agissant d'un projet de licenciements pour motif économique de plus de cinquante salariés, la S.A. GENERALI VIE élaborait alors un plan de sauvegarde de l'emploi en concertation avec les organisations représentatives du personnel ;

Plusieurs réunions du comité d'établissement avaient lieu dans les derniers mois de 2006 ;

La S.A. GENERALI VIE adressait ensuite à [V] [B] plusieurs propositions de reclassement, qu'il refusait ;

La S.A. GENERALI VIE engageait alors une procédure de licenciement pour motif économique ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 janvier 2007, elle licenciait [V] [B] pour motif économique : refus d'une modification du contrat de travail imposée par des circonstances économiques (obligations législatives de revoir les commissionnements, restructuration du réseau commercial due à des changements de structure de la clientèle);

PROCÉDURE :

Contestant le licenciement, [V] [B] saisissait le conseil de prud'hommes de Lyon le 6 novembre 2007 ;

L'affaire faisait l'objet d'une radiation le 8 septembre 2008 avant d'être remise au rôle le 22 suivant ;

Il demandait en dernier lieu la condamnation de la S.A. GENERALI VIE à lui payer les sommes suivantes :

- 916,42 € à titre de rappel de salaires au titre de septembre et octobre 2006,

- 580 € à titre de rappel de salaire de décembre 2006,

- 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de présentation de la gestion prévisionnelle des emplois,

- 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence illicite mais respectée,

- 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il demandait la condamnation de la S.A. GENERALI VIE à lui remettre les bulletins de salaires rectifiés sous astreinte quotidienne de 100 € ;

Comparaissant, la S.A. GENERALI VIE concluait au débouté total de [V] [B] et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par jugement contradictoire du 11 décembre 2009, le conseil de prud'hommes de Lyon, section du commerce, présidé par un juge départiteur, déboutait [V] [B] de toutes ses demandes et la S.A. GENERALI VIE de la sienne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

[V] [B] interjetait appel du jugement le 4 janvier 2010 ;

En soutenant tant l'absence d'un motif économique réel et sérieux que le non-respect de l'obligation de reclassement, il conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et à la condamnation de la S.A. GENERALI VIE à lui payer les sommes suivantes :

- 2.284,26 € à titre de rappel de la rémunération mensuelle minimale de novembre et décembre 2006,

- 916,42 € à titre de rappel de salaire de septembre 2006 (arrêt de travail),

- 580 € à titre de rappel de salaire indûment déduit de décembre 2006,

- 378,06 € au titre de l'indemnité de congés sur rappel de salaires,

- 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 120.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination sur le versement d'actions,

-57.679,08 € à titre de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence illicite mais respectée,

- 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La S.A. GENERALI VIE conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de [V] [B] à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le rappel de la rémunération mensuelle minimale de novembre et décembre 2006

Attendu qu'il s'agissait d'un système de rémunération garantie lié à la fonction de conseiller commercial en mission d'animation, qui était celle de [V] [B] depuis le 1er mars 2004 ;

Attendu que son maintien dépendait des résultats obtenus ;

Attendu que la S.A. GENERALI VIE informait [V] [B] en mars 2006 de ce qu'elle y mettrait un terme à compter d'octobre suivant, vu les résultats insuffisants du salarié;

Attendu que [V] [B] succombera dès lors en sa demande, qui est nouvelle en appel ;

Sur le rappel de salaire de septembre 2006

Attendu que cette demande concerne une période d'arrêt maladie ;

Attendu que l'employeur commettait une erreur puis la rectifiait, ce qui rend [V] [B] mal fondé en sa demande ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;

Sur la retenue de salaire de décembre 2006

Attendu qu'une retenue de 580 € est mentionnée sur la fiche de salaire de décembre 2006 sous l'intitulé de solde de compte annexe débiteur ;

Attendu que la S.A. GENERALI VIE ne fournit pas d'explications précises et ne justifie pas un accord du salarié ;

Attendu que [V] [B] est ainsi bien fondé en sa demande ;

Attendu qu'il convient dès lors de lui allouer la somme de 580 € plus les congés payés y afférents de 58 € ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Attendu que selon l'article L. 1222-1 du code du travail le contrat de travail est exécuté de bonne foi ;

Attendu que [V] [B] reproche à la S.A. GENERALI VIE d'avoir modifié sa rémunération en 2006 ;

Attendu que comme vu précédemment la S.A. GENERALI VIE n'agissait pas avec déloyauté ;

Attendu que [V] [B] est ainsi mal fondé en sa demande ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;

Sur le licenciement

Attendu que selon l'article L. 1233-3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques;

Attendu que selon l'article L. 1233-4 du même code le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure  ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ;

Attendu que la lettre de licenciement, qui circonscrit le litige, contient les motifs suivants : refus d'une modification du contrat de travail imposée par des circonstances économiques (obligations législatives de revoir les commissionnements, restructuration du réseau commercial due à des changements de structure de la clientèle) ;

Attendu que la société Groupe des Populaires d'Assurances exploitait un réseau d'agences d'assurances de biens et de personnes ;

Attendu qu'elle embauchait le 1er décembre 1997 par un contrat écrit à durée indéterminée [V] [B] en tant que conseiller commercial payé au commissionnement ;

Attendu qu'elle fusionnait en 2006 avec la S.A. GENERALI VIE, le nouveau groupe ainsi constitué employant 7.000 personnes dans l'ensemble de la France ;

Attendu que cette opération entraînait une importante restructuration du réseau commercial et une révision des rémunérations des conseillers ;

Attendu que dans ces conditions la S.A. GENERALI VIE proposait à [V] [B] le 25 septembre 2006 une modification de son contrat de travail par la voie d'un avenant ;

Attendu que la même proposition était adressée à 1.500 conseillers commerciaux ;

Attendu que [V] [B] y répondait négativement par lettre du 5 octobre 2006 comme 238 de ses collègues ;

Attendu que, s'agissant d'un projet de licenciements pour motif économique de plus de cinquante salariés, la S.A. GENERALI VIE élaborait alors un plan de sauvegarde de l'emploi en concertation avec les instances représentatives du personnel ;

Attendu que plusieurs réunions du comité d'établissement avaient lieu dans les derniers mois de 2006 ;

Attendu que la S.A. GENERALI VIE adressait ensuite à [V] [B] plusieurs propositions de reclassement, qu'il refusait ;

Attendu que par des motifs précis et pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont relevé que le système de rémunération des conseillers commerciaux avait été révisé en 2006 à la demande des organisations syndicales, qui l'estimaient obsolète et inadapté à l'évolution du marché en raison d'une part de la modification de l'assiette des commissionnements par les amendements [I] et [Y] à des lois de finances, d'autre part de la concurrence de plus en plus âpre des banques et des opérateurs d'assurances par internet au niveau mondial ;

Attendu que les premiers juges relevaient aussi que la S.A. GENERALI VIE n'avait pas agi dans le but d'augmenter ses profits par des compressions d'effectifs, puisqu'elle a par la suite remplacé tous les conseillers licenciés ;

Attendu que la cour considère ainsi que la cause économique du licenciement est avérée ;

Attendu que, concernant l'obligation de reclassement, les premiers juges ont relevé à juste titre qu'un plan de sauvegarde de l'emploi précis avait été élaboré et homologué par les instances représentatives du personnel, que celui-ci était détaillé et clair, ce qui avait permis d'établir une liste de nombreux emplois disponibles au sein du groupe avec des mesures d'accompagnement, que [V] [B] en avait été destinataire comme tous les conseillers ayant refusé la modification de leur contrat de travail et avait refusé ces propositions après un délai de réflexion ; qu'ils ont pareillement relevé que des propositions individuelles lui avaient été adressées, auxqulles il n'avait pas répondu ;

Attendu qu'au vu de ces éléments la cour considère que la S.A. GENERALI VIE a respecté son obligation de reclassement ;

Attendu que le licenciement repose ainsi sur une cause réelle et sérieuse ;

Attendu que par voie de conséquence [V] [B] est mal fondé en sa demande de dommages-intérêts ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour discrimination sur le versement d'actions

Attendu que la S.A. GENERALI VIE proposait à ses conseillers commerciaux en décembre 2006 des actions gratuites d'une valeur nominale de 1.000 €, ce dont ceux en instance de licenciement pour motif économique étaient exclus ;

Attendu que ce faisant la S.A. GENERALI VIE ne commettait pas une faute, puisque les intéressés devaient sortir prochainement du personnel ;

Attendu que la cour rejettera cette demande, qui est nouvelle en appel ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence illicite

Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives;

Attendu qu'il était stipulé à l'article 16 du contrat de travail une interdiction d'exercer une activité concurrente dans le secteur pendant deux ans ;

Attendu que cette interdiction n'était pas assortie d'une contrepartie financière, ce qui la rendait illicite ;

Attendu que l'existence de cette disposition illicite causait nécessairement un préjudice à [V] [B], peu important que la S.A. GENERALI VIE l'ait dans la lettre de licenciement relevé de cette interdiction, alors qu'elle n'en avait pas la possibilité, sauf accord express du salarié ;

Attendu que le préjudice est cependant des plus limités, puisque cette interdiction n'a eu aucune incidence sur le devenir de [V] [B] après le licenciement, lequel ne prouve pas qu'il se soit imposé de respecter néanmoins cette clause devenue inopérante ;

Attendu que la cour a ainsi les éléments pour fixer les dommages-intérêts à 500 € ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être partiellement infirmée ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré les points suivants :

- rappel des salaires de septembre et octobre 2006,

- débouté de la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté de la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dépens,

Infirme le jugement déféré pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Déclare la clause de non-concurrence illicite,

Condamne la S.A. GENERALI VIE à payer à [V] [B] les sommes suivantes :

- 580 € au titre du salaire indûment retenu sur la fiche de paie de décembre 2006,

- 58 € au titre des congés payés y afférents,

- 500 € à titre de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence illicite,

Y ajoutant,

Déboute [V] [B] de sa demande de rappel de la rémunération mensuelle minimale de novembre et décembre 2006,

Déboute [V] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination sur le versement d'actions,

Rejette les demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulées en cause d'appel,

Condamne la S.A. GENERALI VIE aux dépens d'appel.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 10/00064
Date de la décision : 20/12/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°10/00064 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-20;10.00064 ?
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