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14/12/2012 | FRANCE | N°11/02863

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 14 décembre 2012, 11/02863


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 11/02863





[B]



C/

Me [H] [E] - Mandataire liquidateur de SAS MAJORETTE

Me SCP LECLERC MASSELON - Mandataire liquidateur de GIE JOUETS 39

SAS SNOBY TOYS VENANT AUX DROITS DE LA STE JD 39

AGS CGEA DE [Localité 7]

AGS CGEA ILE DE FRANCE EST







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 01 Mars 2011

RG : F 09/00170










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CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2012













APPELANTE :



[Z] [M] [B] épouse DIVORCEE [U]

née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 16]

[Adresse 4]

[Localité 8]



...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 11/02863

[B]

C/

Me [H] [E] - Mandataire liquidateur de SAS MAJORETTE

Me SCP LECLERC MASSELON - Mandataire liquidateur de GIE JOUETS 39

SAS SNOBY TOYS VENANT AUX DROITS DE LA STE JD 39

AGS CGEA DE [Localité 7]

AGS CGEA ILE DE FRANCE EST

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 01 Mars 2011

RG : F 09/00170

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2012

APPELANTE :

[Z] [M] [B] épouse DIVORCEE [U]

née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 16]

[Adresse 4]

[Localité 8]

comparant en personne,

assistée de Me Maud CHALAIN, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

Me [H] [E]

Mandataire liquidateur de SAS MAJORETTE

[Adresse 12]

[Localité 10]

représenté par Me Jean-jacques DUFLOS de la SELAS DUFLOS & CARTIGNY ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Me SCP LECLERC MASSELON

Mandataire liquidateur de GIE JOUETS 39

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 5]

représenté par Me Stéphane BILLAUDEL, avocat au barreau de LONS-LE-SAUNIER

SAS SNOBY TOYS

VENANT AUX DROITS DE LA STE JD 39

[Adresse 9]

[Localité 6]

représentée par Me Véronique COTTE-EMARD, avocat au barreau de LONS-LE-SAUNIER

AGS CGEA DE [Localité 7]

Centre d'affaires Libération

[Adresse 1]

[Localité 7]

représenté par Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET SUETY FOREST, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

AGS CGEA ILE DE FRANCE EST

[Adresse 2]

[Localité 11]

représenté par Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET SUETY FOREST, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 15 Juin 2011

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Juin 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Hervé GUILBERT, Conseiller

Françoise CARRIER, Conseiller

Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Décembre 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS

Le 17 novembre 2003, la S.A. MAJORETTE SOLIDO embauchait en contrat à durée indéterminée [Z] [B] épouse [U] en tant que category manager France avec le statut de cadre selon la convention collective nationale des industries du jouet ;

Le 1er septembre 2005, la S.A. MAJORETTE SOLIDO intégrait le groupe SMOBY, qui prenait le nom de SMOBY MAJORETTE ;

[Z] [B] épouse [U] devenait salariée du groupement d'intérêt économique JOUETS 39, structure de commercialisation du groupe SMOBY MAJORETTE ;

Les membres de ce groupe étaient les suivants :

- SMOBY (25%)

- BERCHET (25%)

- MAJORETTE SOLIDO (25%)

- Établissements [L] (25%) ;

En septembre 2006, le groupe SMOBY MAJORETTE informait ses salariés que l'exercice clos au 31 mars précédent laissait ressortir un résultat déficitaire ;

Par jugement du 19 mars 2007, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier plaçait les sociétés SMOBY, BERCHET, MAJORETTE SOLIDO et Établissements [L] sous sauvegarde de justice ;

Le groupement d'intérêt économique JOUETS 39 restait in bonis ;

Par jugement du 9 octobre 2007, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier plaçait les sociétés SMOBY, BERCHET, MAJORETTE SOLIDO et Établissements [L] en redressement judiciaire ; il nommait maîtres [Y] et [C] administrateurs judiciaires et la SCP LECLERC et MASSELON mandataire judiciaire ;

Le groupement d'intérêt économique JOUETS 39 restait in bonis ;

Par jugement du 3 mars 2008, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier homologuait la cession des actifs de la société SMOBY à la société SIMBA avec la reprise de certains employés ;

Par jugement du 3 mars 2008, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier homologuait la cession de certains actifs de la société BERCHET à la société SIMBA ;

Par jugement du 3 mars 2008, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier homologuait la cession des actifs de la société Établissements [L] à monsieur [J] [L]

Par jugement du 10 mars 2008, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier homologuait la cession des actifs de la société MAJORETTE SOLIDO à la compagnie MI 29 ;

L'éclatement du groupe SMOBY MAJORETTE entraînait de fait la cessation des activités du groupement d'intérêt économique JOUETS 39 ;

La commercialisation des produits était confiée à des structures nouvelles :

- société JD 39 pour les produits SMOBY, BERCHET et [L],

- société MAJORETTE pour les produits MAJORETTE SOLIDO ;

Par jugement du 25 avril 2008, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier prononçait la liquidation judiciaire immédiate du groupement d'intérêt économique JOUETS 39 et nommait la SCP LECLERC et MASSELON mandataire - liquidateur ;

Par lettre du même jour, cette dernière dispensait [Z] [B] épouse [U] de tout travail ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mai 2008, la SCP LECLERC et MASSELON es qualité de mandataire - liquidateur du groupement d'intérêt économique JOUETS 39 licenciait [Z] [B] épouse [U] pour motif économique : cessation d'activité et impossibilité d'un reclassement ;

Le 24 octobre 2009, la S.A.S. SMOBY TOYS, qui détenait la société JD 39, décidait la dissolution de celle-ci et acquérait la totalité de son patrimoine ;

PROCÉDURE

Contestant son licenciement, [Z] [B] épouse [U] saisissait le 7 mai 2009 le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse à l'encontre du groupement d'intérêt économique JOUETS 39 et des repreneurs du groupe SMOBY en condamnation ou fixation de sa créance aux sommes suivantes :

- 85.355,04 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par jugement du 3 octobre 2009, le tribunal de commerce de Paris plaçait la société MAJORETTE en redressement judiciaire et nommait maître [P] administrateur et maître [E] mandataire judiciaire ;

Par jugement du 2 février 2010, ce même tribunal autorisait la cession des actifs de la S.A.S. MAJORETTE à la S.A.S. SMOBY TOYS ;

Par jugement du 8 juillet 2010, le tribunal de commerce de Paris plaçait la S.A.S. MAJORETTE en liquidation judiciaire et nommait maître [H] [E] mandataire - liquidateur ;

Devant le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, [Z] [B] épouse [U] soutenait principalement que son contrat de travail avait été transféré du groupement d'intérêt économique JOUETS 39 à la S.A.S. SMOBY TOYS et / ou à la S.A.S. MAJORETTE par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

Subsidiairement elle soutenait que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, faute d'avoir organisé son reclassement par un plan de sauvegarde de l'emploi ;

La SCP LECLERC et MASSELON es qualité de mandataire - liquidateur du groupement d'intérêt économique JOUETS 39 concluait au débouté total de [Z] [B] épouse [U] et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Maître [H] [E] es qualité de mandataire - liquidateur de la S.A.S MAJORETTE concluait à l'inapplicabilité de l'article L. 1224-1 du code du travail, à sa mise hors de cause et à la condamnation de [Z] [B] épouse [U] à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La S.A.S. SMOBY TOYS concluait dans le même sens et demandait la condamnation de [Z] [B] épouse [U] à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'AGS et le CGEA Île-de-France Ouest, l'AGS et le CGEA de [Localité 7] concluaient dans le même sens ;

Par jugement contradictoire du 1er mars 2011, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, section de l'encadrement, déboutait [Z] [B] épouse [U] de ses demandes et rejetait celles des parties défenderesses sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Après avoir reçu la notification du jugement le 26 mars 2011, [Z] [B] épouse [U] en interjetait appel le 20 avril 2011 ;

Reprenant ses demandes de première instance, elle conclut contre le groupement d'intérêt économique JOUETS 39 et les repreneurs du groupe SMOBY à la condamnation au paiement ou à la fixation de sa créance aux sommes suivantes :

- 85.355,04 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Elle soutient principalement que son contrat de travail a été transféré du groupement d'intérêt économique JOUETS 39 aux repreneurs du groupe SMOBY par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

Subsidiairement elle soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, faute pour le mandataire - liquidateur du groupement d'intérêt économique JOUETS 39 d'avoir organisé son reclassement au besoin par un plan de sauvegarde de l'emploi ;

Plus subsidiairement elle fait valoir qu'elle a droit à des dommages-intérêts de même montant, puisqu'elle n'a pas bénéficié d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;

En faisant valoir le bien-fondé du licenciement pour motif économique, la SCP LECLERC et MASSELON es qualité de mandataire - liquidateur du groupement d'intérêt économique JOUETS 39 conclut au débouté total de [Z] [B] épouse [U] et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Maître [H] [E] es qualité de mandataire - liquidateur de la S.A.S MAJORETTE conclut à l'inapplicabilité de l'article L. 1224-1 du code du travail, à sa mise hors de cause et à la condamnation de [Z] [B] épouse [U] à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La S.A.S. SMOBY TOYS conclut dans le même sens et demande la condamnation de [Z] [B] épouse [U] à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'AGS et le CGEA Île-de-France Ouest, l'AGS et le CGEA de [Localité 7] concluent dans le même sens ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le transfert du contrat de travail par application de l'article L. 1224-1 du code du travail

Attendu que selon l'article L. 1224-1 du code du travail lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ;

Attendu qu'une entité économique autonome s'entend d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ;

Attendu que la S.A. MAJORETTE SOLIDO embauchait le 17 novembre 2003 en contrat à durée indéterminée [Z] [B] épouse [U] en tant que category manager France avec le statut de cadre selon la convention collective nationale des industries du jouet

Attendu que la S.A. MAJORETTE SOLIDO intégrait le 1er septembre 2005 le groupe SMOBY, qui prenait le nom de SMOBY MAJORETTE ;

Attendu que [Z] [B] épouse [U] devenait salariée du groupement d'intérêt économique JOUETS 39, structure de commercialisation du groupe SMOBY MAJORETTE

Attendu que les membres de ce groupe étaient les suivants :

- SMOBY (25%)

- BERCHET (25%)

- MAJORETTE SOLIDO (25%)

- Établissements [L] (25%) ;

Attendu que le groupement d'intérêt économique JOUETS 39 constituait une entité économique et une personne morale distinctes de ces quatre sociétés ;

Attendu que le groupe SMOBY MAJORETTE informait en septembre 2006 ses salariés que l'exercice clos au 31 mars précédent laissait ressortir un résultat déficitaire ;

Attendu que par jugement du 19 mars 2007, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier plaçait les sociétés SMOBY, BERCHET, MAJORETTE SOLIDO et Établissements [L] sous sauvegarde de justice ;

Attendu que le groupement d'intérêt économique JOUETS 39 restait in bonis ;

Attendu que par jugement du 9 octobre 2007, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier plaçait les sociétés SMOBY, BERCHET, MAJORETTE SOLIDO et Établissements [L] en redressement judiciaire ;qu' il nommait maîtres [Y] et [C] administrateurs judiciaires et la SCP LECLERC et MASSELON mandataire judiciaire ;

Attendu que le groupement d'intérêt économique JOUETS 39 restait encore in bonis ;

Attendu que par jugement du 3 mars 2008, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier homologuait la cession des actifs de la société SMOBY à la société SIMBA avec la reprise de certains employés ;

Attendu que par jugement du 3 mars 2008, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier homologuait la cession de certains actifs de la société BERCHET à la société SIMBA ;

Attendu que par jugement du 3 mars 2008, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier homologuait la cession des actifs de la société Établissements [L] à monsieur [J] [L] ;

Attendu que par jugement du 10 mars 2008, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier homologuait la cession des actifs de la société MAJORETTE SOLIDO à la compagnie MI 29

Attendu que la commercialisation des produits était confiée à des structures nouvelles :

- société JD 39 pour les produits SMOBY, BERCHET et [L],

- société MAJORETTE pour les produits MAJORETTE SOLIDO ;

Attendu que l'éclatement du groupe SMOBY MAJORETTE entraînait de fait la fin des activités du groupement d'intérêt économique JOUETS 39 ;

Attendu que cette entité cessait d'exister, ce qui excluait le transfert des contrats de travail aux sociétés ayant repris antérieurement celles du groupe SMOBY MAJORETTE ;

Attendu que dans ces conditions il s'impose de mettre hors de cause la S.A.S. SMOBY TOYS et maître [H] [E] es qualité de mandataire - liquidateur de la S.A.S MAJORETTE ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;

Sur le licenciement pour motif économique

Attendu que selon l'article L. 1233-3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne de la salariée résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par la salariée, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques

Attendu que selon l'article L. 1233-4 du code du travail le licenciement pour motif économique d'une salariée ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressée ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement de la salariée s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'elle occupe ou sur un emploi équivalent ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de la salariée, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure  ; que les offres de reclassement proposées à la salariée sont écrites et précises ;

Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mai 2008, la SCP LECLERC et MASSELON es qualité de mandataire - liquidateur du groupement d'intérêt économique JOUETS 39 licenciait [Z] [B] épouse [U] pour motif économique tiré de la cessation d'activité de l'entreprise et de l'impossibilité d'un reclassement ;

Attendu qu'il est constant que le groupement d'intérêt économique JOUETS 39 cessait toute activité en mars 2008 ;

Attendu qu'aucun reclassement en son sein n'était possible ;

Attendu que du fait de l'éclatement antérieur du groupe SMOBY MAJORETTE le groupement d'intérêt économique JOUETS 39 ne faisait plus partie d'un groupe ;

Attendu qu'il n'existait donc plus un périmètre de reclassement ;

Attendu que [Z] [B] épouse [U] est dès lors mal fondée à reprocher au mandataire - liquidateur le non-respect de l'obligation de reclassement par abstention d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut d'un plan de sauvegarde de l'emploi

Attendu que selon l'article L. 1233-61 du code du travail dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en 'uvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ;

que ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ;

Attendu que le groupement d'intérêt économique JOUETS 39 comptait moins de cinquante salariés, ce qui rend [Z] [B] épouse [U] mal fondée en son moyen ;

Attendu que la décision des premiers juges, qui ont rejeté la demande, doit être confirmée

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette les demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulées en cause d'appel,

Condamne [Z] [B] épouse [U] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 11/02863
Date de la décision : 14/12/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°11/02863 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-14;11.02863 ?
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