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05/12/2012 | FRANCE | N°11/06442

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 05 décembre 2012, 11/06442


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 11/06442





L'ASSOCIATION SESAME AUTISME ASITP RHONE ALPES



C/

[G]

SYNDICAT DEPARTEMENTAL C.F.D.T. DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DU RHONE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 09 Septembre 2011

RG : F 09/04955











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2012









APPELANTE :



L'ASSOCIATION SESAME AUTISME ASITP RHONE ALPES

[Adresse 1]

[Localité 5]



représentée par la SELARL CEFIDES (Me Philippe GROS), avocats au barreau de LYON substituée à l'audience par Me Jérôme PETIOT), de

...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 11/06442

L'ASSOCIATION SESAME AUTISME ASITP RHONE ALPES

C/

[G]

SYNDICAT DEPARTEMENTAL C.F.D.T. DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DU RHONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 09 Septembre 2011

RG : F 09/04955

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2012

APPELANTE :

L'ASSOCIATION SESAME AUTISME ASITP RHONE ALPES

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par la SELARL CEFIDES (Me Philippe GROS), avocats au barreau de LYON substituée à l'audience par Me Jérôme PETIOT), de

la SELARL CEFIDES, avocats au barreau de LYON

INTIMÉS :

[B] [G]

né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 6]

comparant en personne, assisté à l'audience de Mme Laetitia POURRAT (Délégué syndical ouvrier), muni d'un pouvoir spécial

SYNDICAT DEPARTEMENTAL C.F.D.T. DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DU RHONE

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté à l'audience par Mme [V] [X] (Délégué syndical ouvrier), muni d'un pouvoir spécial

PARTIES CONVOQUÉES LE : 23 JANVIER 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Octobre 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Hervé GUILBERT, Conseiller

Christian RISS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Marie BRUNEL, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Décembre 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Marie BRUNEL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 9 septembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes de LYON , dont appel ;

Vu les conclusions déposées le 3août 2012 par l'Association SESAME AUTISME ASITP RHÔNE-ALPES, appelante, incidemment intimée ;

Vu les conclusions déposées le 2 octobre 2012 par [B] [G], intimé, incidemment appelant ;

Ouï les parties en leurs explications orales à l'audience du 3 octobre 2012 ;

La Cour,

Attendu que du 2 mai 2006 au 2 mai 2007, [B] [G] a été employé par l'Association SESAME AUTISME ASITP RHÔNE-ALPES (ci-après l'association, brievitatis causa) qui gère des établissements d'accueil pour enfants, adolescents et adultes autistes, en qualité de 'personnel éducatif non diplômé' suivant quarante-six contrats de travail à durée déterminée et à temps partiel ;

que pendant cette période, il a été amené à effectuer des veilles de nuit pour la rémunération desquelles l'employeur a fait application du régime d'équivalence prévu à l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective du 15 mars 1966, les neuf premières heures de veille étant assimilées à trois heures de travail éducatif ;

que du 3 mai 2007 au 2 septembre 2007, il a été employé par ladite association suivant treize contrats à durée déterminée à temps partiel, toujours en qualité de 'personnel éducatif non diplômé' et qu'il a encore effectué des veilles de nuit pour lesquelles l'employeur n'a pas fait application du régime d'équivalence mais à rémunéré le salarié heure pour heure;

que du 3 septembre 2007 au 31 août 2008, [B] [G] a travaillé pour l'association dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi à temps plein et a effectué des veilles de nuit auxquelles ont été appliquées le régime d'équivalence ;

qu'ensuite et jusqu'au 3 septembre 2009, date à laquelle les relations contractuelles ont cessé, il n'a plus effectué de veilles de nuit ;

Attendu que le 16 décembre 2009 [B] [G] a saisi la juridiction du travail en lui demandant de condamner l'association à lui payer la totalité des heures effectuées la nuit pendant la période du 2 mai 2006 au 2 mai 2007 auxquelles a été indûment appliqué le régime d'équivalence alors qu'il travaillait à temps partiel ainsi que l'indemnité de travail des dimanches et jours fériés ;

qu'il sollicitait également des dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé le non-respect par l'employeur des dispositions relatives :

- au repos quotidien,

- à la durée légale quotidienne du travail,

- à l'amplitude quotidienne de travail,

- à la durée hebdomadaire de travail ;

Attendu que le syndicat départemental C.F.D.T. est intervenu volontairement à l'instance en demandant l'octroi de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession ;

Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par jugement du 9 septembre 2011 le Conseil de Prud'hommes de LYON a condamné l'association à payer :

1° à [B] [G] :

- la somme de 13 800 € à titre de dommages et intérêts,

- la somme de 2 938,26 € à titre de rappel de salaire outre celle de 293,82 € pour les congés payés y afférents,

2° au syndicat départemental C.F.D.T. des services de santé et des services sociaux du Rhône la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que l'association SESAME AUTISME ASITP RHÔNE-ALPES a régulièrement relevé appel de cette décision le 20 septembre 2011 ;

qu'elle soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que la possibilité d'appliquer un régime d'équivalence pour les périodes d'inaction ou de surveillance nocturne résulte des dispositions de l'ancien article L 212-4 alinéa 5 devenu l'article 3121-9 du Code du Travail, des articles R314-201 à R 314-203 du Code de l'Action Sociale et des Familles ainsi que de la convention collective des établissements et services handicapés, qu'aucun texte n'interdit l'application d'un régime d'équivalence aux travailleurs à temps partiel sauf à méconnaître le principe de l'égalité de traitement entre ceux-ci et les travailleurs à temps plein, que le temps passé en chambre de veille ne peut être assimilé à du travail effectif, que vingt de ces nuits ont été travaillées en réalité à temps plein de sorte que le régime d'équivalence leur est applicable et que le droit à un rappel de salaire serait, en tout état de cause, considérablement moindre que l'intimé ne le prétend, que l'indemnité pour travail le dimanche et les jours fériés était exclue par la convention collective mais qu'elle a néanmoins été payée et qu'en tout état de cause seules deux nuits ont été partiellement travaillées un dimanche et non pas sept, que la prime de précarité n'est pas due dès lors qu'il a été proposé un contrat à durée indéterminée au salarié qui a refusé cette offre, que les prétendues infractions à la durée du repos quotidien, à l'amplitude quotidienne du travail, à la durée quotidienne du travail ou à la durée hebdomadaire de travail n'existent pas, les heures de nuit ne pouvant être comptabilisées comme du travail effectif, et que l'intimé ne rapporte pas la preuve d'un préjudice quelconque ;

que l'association appelante demande en conséquence à la Cour d'infirmer le jugement critiqué, de débouter [B] [G] et le syndicat départemental C.F.D.T. de l'ensemble de leurs prétentions et subsidiairement de réduire les rappels de salaires à la somme brute de 288,82 € et l'indemnité pour travail le dimanche à 43,28 € ;

Attendu que formant appel incident, [B] [G] conclut à ce qu'il plaise à la Cour réformer la décision attaquée, condamner l'association à lui payer la somme de 16 560 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au repos quotidien, à la durée quotidienne du travail, à l'amplitude quotidienne du travail et à la durée hebdomadaire du travail, et de confirmer pour le surplus le jugement entrepris ;

que le syndicat départemental C.F.D.T. conclut également à la confirmation de la décision dont appel en ce qui le concerne ;

Attendu que les intimés font principalement valoir à cet effet que le décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001 pris pour l'application de l'article L 212-4 devenu L 3121-9 du Code du Travail ne prévoyait la possibilité d'instituer un régime d'équivalence que pour les emplois à temps plein dont les titulaires assurent en chambre de veille, au sein de l'établissement, la responsabilité de la surveillance nocturne, qu'en aucune manière les contrats de travail litigieux ne peuvent être considérés comme ayant été conclus à temps plein, que le coefficient a été justement calculé par lui en tenant compte de la majoration conventionnelle applicable au coefficient contractuellement fixé, qu'une indemnité lui est due pour les dimanches travaillés dès lors qu'il n'y a pas lieu d'appliquer le régime d'équivalence, qu'aucune proposition de contrat de travail à durée indéterminée ne lui a été faite à l'issue de la période du 2 mai 2006 au 2 mai 2007 mais seulement en juillet 2009, de sorte que la prime de précarité est due pour la période du 2 mai 2006 au 2 mai 2007, que le temps passé en chambre de veille constitue un travail effectif et qu'enfin l'employeur n'a pas respecté les dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du repos quotidien, à la durée quotidienne du travail, à l'amplitude quotidienne du travail et à la durée hebdomadaire du travail ;

qu'il ajoute que l'employeur a ainsi fortement perturbé sa vie personnelle et lui a causé un préjudice important ;

Attendu, sur le rappel de salaire, que la demande porte exclusivement sur la période du 2 mai 2006 au 2 mai 2007 ;

que les quarante-six contrats à durée déterminée signés entre les parties au cours de cette période ont tous été expressément conclus pour un travail à temps partiel ;

Attendu que le décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001 pris pour l'application de l'article L 212-4 du Code du Travail (aujourd'hui codifié sous le numéro L 3121-9) ne prévoit la possibilité d'instituer un régime d'équivalence de la durée légale du travail pour les périodes de surveillance nocturne assurées par les personnels éducatifs, infirmiers ou aide-soignants dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérées par des personnes privées à but non lucratif que pour les seuls emplois à temps plein exclusivement ;

Attendu que non seulement aucun texte ne prévoit la possibilité d'instaurer un tel régime d'équivalence pour les emplois à temps partiel mais encore que l'article L 3121-9 précité a pour objet d'organiser l'introduction, en vue notamment de l'appréciation des droits à rémunération des salariés, d'une durée équivalente à la durée légale fixée par l'article L 3121-10 du Code du Travail à trente-cinq heures par semaine civile, laquelle correspond à la quotité de travail qu'un salarié doit accomplir dans un établissement pour être regardé comme y travaillant à temps plein, d'où il suit que ni la durée légale, ni par voie de conséquence, la durée équivalente à la durée légale instaurée par décret, ne sont applicables aux salariés travaillant à temps partiel ;

Attendu que l'exclusion des emplois à temps partiel du champ d'application du décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001 découle de la loi elle-même et que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette exclusion serait contraire au principe d'égalité entre salariés à temps plein et salariés à temps partiel ne peut être accueilli ;

Attendu que vainement l'association appelante fait-elle valoir qu'un certain nombre de ces contrats doivent être requalifiés comme ayant été conclus à temps plein, de sorte que le décret précité leur serait malgré tout applicable ;

qu'en effet, lorsque le temps de travail hebdomadaire prévu par certains de ces contrats dépasse trente-cinq heures, force est de constater que les heures effectuées au-delà de ce quota n'ont pas été rémunérées comme heures supplémentaires, et ce alors que le travail étant organisé par cycles de quatre semaines au sein de l'établissement, ce qui n'est pas contesté, le temps de travail hebdomadaire moyen de l'intimé sur une telle durée n'excède jamais la durée légale à une exception près (septembre 2006) ;

qu'en tout état de cause, il ne saurait être sérieusement soutenu par l'association appelante que la commune intention des parties n'était pas de conclure des contrats de travail à temps partiel mais des contrats de travail à temps plein, et qu'à cet égard, si l'employeur a abusé de sa position pour imposer au salarié une durée de travail supérieure à celle de l'emploi à temps partiel défini par les contrats, il lui appartient d'assumer les conséquences de tels errements ;

Attendu que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'employeur ne pouvait appliquer un régime d'équivalence à la rémunération du salarié, pour la période du 2 mai 2006 au 2 mai 2007 ;

Attendu qu'ainsi l'association ne peut se prévaloir d'aucun élément de nature à contredire le décompte de ses nuits de veille effectué par le salarié ;

Attendu sur le coefficient applicable à la rémunération du salarié, que les contrats de travail mentionnent le coefficient 338 ;

que l'intimé est à cet égard fondé à exiger l'application de la majoration de dix points prévue par l'avenant à la convention collective du 15 mars 1966 n° 249 du 21 juin 1994 ;

que le rappel de salaire doit en conséquence être calculé sur la base du coefficient 348 ;

Attendu, sur la nature des heures de veille nocturne, qu'il est constant qu'était mis à la disposition du salarié un lit disposé dans un bureau d'éducateur ;

qu'une installation aussi sommaire ne saurait être regardée comme constituant un logement de fonction, le salarié n'ayant pas la possibilité d'y apporter le moindre aménagement personnel ;

que l'intimé devait être en mesure de répondre à tout moment aux sollicitations des pensionnaires de l'établissement ou d'autres membres du personnel et de résoudre toutes les difficultés auxquelles peut donner lieu la vie en commun d'adultes autistes ;

que les périodes de veille nocturne s'étendaient du coucher jusqu'au lever des personnes accueillies ;

qu'il est indifférent de connaître la fréquence des interventions auxquelles ces heures de veille nocturne ont donné lieu dès lors que le salarié devait alors se tenir à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ;

que la possibilité qui lui était laissée de dormir ou de regarder la télévision lorsque son intervention n'était pas requise ne peut en aucune manière être considérée comme constitutive de la faculté de vaquer à ses occupations personnelles ;

Attendu en conséquence que c'est encore à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a jugé que les heures de veille nocturne effectuées en chambre de veille devaient être considérées comme du travail effectif, lequel devait être décompté comme tel et rémunéré heure pour heure dès lors que le régime d'équivalence n'était pas applicable ;

Attendu que l'intimé produit un tableau mentionnant les dimanches travaillés, notamment en heures de veille nocturne ;

qu'il démontre que ces heures de veille nocturne ne lui ont pas été payées comme du travail effectif, ce qui d'ailleurs correspond à la logique de l'employeur qui refuse de reconnaître les heures passées en chambre de veille comme du travail effectif ;

que l'association appelante ne produit aucun élément de nature à contredire ceux versés aux débats par l'intimé alors qu'il lui appartient, en sa qualité d'employeur, de justifier de l'ensemble des heures de travail effectuées par le salarié, notamment la nuit et les dimanches et jours fériés ;

Attendu qu'il est constant qu'aucun contrat de travail à durée indéterminée n'a été proposé au salarié à l'issue de la période du 2 mai 2006 au 2 mai 2007 ainsi que l'ont relevé les premiers juges ;

Attendu, dans ces conditions, que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 2 938,26 € à titre de rappel de salaires outre celle de 293,82 € pour les congés payés y afférents ;

Attendu que l'association appelante n'a jamais considéré les heures passées en chambre de veille comme du travail effectif ;

que le tableau produit par l'intimé montre que faute de ce faire, l'association n'a respecté ni la durée maximale de l'amplitude quotidienne de travail, ni la durée hebdomadaire maximale de travail, ni la durée maximale quotidienne de travail, et que l'employeur ne produit aucun élément contraire ;

Attendu que les infractions à la réglementation du travail ainsi commises par l'association ont nécessairement causé un préjudice au salarié, ne serait-ce qu'en raison de la fatigue occasionnée et de ses conséquences sur l'activité professionnelle et sur la vie familiale ;

Attendu qu'il ressort du dossier et des débats que les juges de première instance ont exactement apprécié le préjudice qui a ainsi été causé au salarié ;

que leur décision sera par conséquent intégralement confirmée ;

Attendu, sur l'intervention du syndicat C.F.D.T., que le non-respect par l'employeur des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée légale du travail, au temps de repos quotidien, à l'amplitude quotidienne de travail, à la durée quotidienne du travail, à la durée hebdomadaire du travail et à la rémunération des salariés à temps partiel porte atteinte aux intérêts collectifs de la profession ;

que l'intervention dudit syndicat est bien fondée et que le jugement querellé sera également confirmé de ce chef, les juges du premier degré ayant exactement apprécié l'importance de son préjudice ;

Attendu que pour assurer la défense de leurs intérêts devant la Cour, les intimés ont été contraints d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'association appelante ;

que celle-ci sera donc condamnée à payer, par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

- une indemnité de 1 300 € à [B] [G],

- une indemnité de 300 € au syndicat départemental C.F.D.T. ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ;

Au fond, les dit l'un et l'autre injustifiés ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne l'association SESAME AUTISME ASITP RHÔNE-ALPES à payer, par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

- une indemnité de 1 300 € à [B] [G],

- une indemnité de 300 € au syndicat départemental C.F.D.T. des services de santé et des services sociaux ;

La condamne aux dépens.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 11/06442
Date de la décision : 05/12/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°11/06442 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-05;11.06442 ?
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