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04/12/2012 | FRANCE | N°12/01592

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 04 décembre 2012, 12/01592


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 12/01592





SARL CORALLIS



C/

[N]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 10 Février 2012

RG : 11/00835











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2012













APPELANTE :



SARL CORALLIS

[Adresse 3]

[Adresse 3]



représentée par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES (Me Jean-laurent REBOTIER), avocats au barreau de LYON substituée par Me Charlie MENUT, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



[H] [N]

née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



comparant en per...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 12/01592

SARL CORALLIS

C/

[N]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 10 Février 2012

RG : 11/00835

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2012

APPELANTE :

SARL CORALLIS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES (Me Jean-laurent REBOTIER), avocats au barreau de LYON substituée par Me Charlie MENUT, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[H] [N]

née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assistée de la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS (Me Pascale REVEL), avocats au barreau de LYON substituée par Me Emilie CONTE JANSEN, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Octobre 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Mireille SEMERIVA, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

Assistés pendant les débats de Marie BRUNEL, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Décembre 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE :

La SARL CORALLIS qui appartient au groupe Corallis a pour activité le conseil en ressources humaines.

Elle a engagé [H] [N] en qualité d'assistante de gestion du personnel externe dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à compter du 18 janvier 2006 pour remplacer une salariée absente puis, à compter du 4 septembre 2006 comme consultant en ressources humaines dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en contrepartie d'une rémunération de 1 750 € puis de 1 830 € à compter du 1er mars 2007.

La relation de travail était soumise à la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. (syntec) .

Les parties ont signé une rupture conventionnelle prévoyant le versement d'une indemnité de 2 732,02 €, une date de fin du délai de rétractation au 23 novembre 2010 et une rupture du contrat de travail au 17 décembre 2010.

Par courrier du 3 décembre 2010, l'inspecteur du travail a accusé réception de la demande d'homologation de cette rupture et indiqué qu'elle serait réputée acquise au 14 décembre 2010.

La SARL CORALLIS a délivré le certificat de travail le 17 décembre 2010.

Le 17 février 2011, [H] [N] lui a écrit pour dénoncer leur accord estimant que lui avait été imposé le choix, sans information de ses droits, entre un licenciement économique et ce mode de rupture qui l'a privée d'un possible reclassement, de la possibilité d'opter pour une convention de reclassement personnalisé et d'une priorité de réembauche alors même que l'indemnité transactionnelle de 10 313,60 € prévue en contrepartie ne lui a pas été versée.

Le 21 février 2011, la SARL CORALLIS a exprimé son étonnement à cet exposé des faits, rappelé le déroulement dans le temps de la rupture initiée, dénié tout accord transactionnel ainsi tout détournement de procédure.

[H] [N] a alors saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon, section activités diverses, qui, par jugement du 10 février 2012, a :

- annulé la rupture conventionnelle intervenue entre les parties,

- requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SARL CORALLIS à lui payer les sommes de

'4 400 € à titre d'indemnité de préavis et 440 € au titre des congés payés afférents,

13 200 € à titre de dommages-intérêts,

1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la SARL CORALLIS à rembourser à Pôle Emploi les indemnités perçues par la salariée à concurrence de 3 mois,

- rejeté les autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire.

La SARL CORALLIS a interjeté appel de cette décision par déclaration du 29 février 2012.

Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 2 octobre 2012, elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de débouter [H] [N] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.

Subsidiairement, elle sollicite la réduction des dommages-intérêts alloués.

Dans ses écritures régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 2 octobre 2012, [H] [N] conclut ainsi :

- confirmer le jugement entrepris en son principe,

- dire que la rupture conventionnelle s'analyse en un licenciement pour motif économique,

subsidiairement

- annuler la rupture conventionnelle en raison de l'exception d'inexécution,

- condamner la SARL CORALLIS au paiement des sommes de

' 4 400 € à titre d'indemnité de préavis et 440 € au titre des congés payés afférents,

' 20 000 € à titre de dommages-intérêts,

en toute hypothèse,

- condamner la SARL CORALLIS au paiement d'une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article L 1237-11 du code du travail l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.

La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.

Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.

[H] [N] argue de la nullité de la convention, viciée par un consentement contraint et uniquement conclue pour éluder les règles impératives d'un licenciement pour motif économique.

Sont produits aux débats :

- une lettre de convocation pour un entretien fixé au 5 novembre établie à l'entête de la SARL CORALLIS et datée du 27 octobre 2010 avec attestation signée de [H] [N] de remise contre récépissé le même jour,

- la convention de rupture amiable notant cet entretien du 5 novembre, datée et signée par les parties le 8 et adressée à l'autorité administrative le 25 novembre après expiration du délai de rétractation le 23.

[H] [N] indique que les délais légaux mentionnés n'ont pas été respectés, les dates y figurant ne correspondant pas à la réalité.

Pour étayer ses dires, elle produit les attestations de [E] [M] et [Z] [I] affirmant avoir été reçus, comme elle, par [V] [F] le 22 et le 23 novembre 2010 au titre de la société PROFLUENS, autre société du groupe, et avoir eu à choisir, dans un délai de 72 ou 24 heures, entre un licenciement économique suivi d'une convention de reclassement personnalisé et une rupture conventionnelle, procédure rapide en antidatant les documents, associée à des avantages financiers similaires à la convention de reclassement personnalisé.

La seule affirmation, par [H] [N], de la fausseté de la date volontairement apposée par elle sur ces écrits sans que soit démontrée la moindre contrainte ou violence l'y ayant conduite n'est pas de nature à caractériser l'irrégularité de la procédure menée.

Par ailleurs, l'article L 1233-3 du code du travail relatif au licenciement pour motif économique prévoit que les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L 1237-11 et suivants résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa.

Il s'en déduit que la rupture conventionnelle peut intervenir dans un contexte de difficulté économique dans la mesure où elle n'a pas pour but d'éluder les règles impératives en matière de plan de sauvegarde de l'emploi en s'inscrivant dans un processus de réduction des effectifs et en constituant l'une des modalités.

Le livre d'entrée et de sortie du personnel de la SARL CORALLIS montre qu'au cours de l'année 2010 sont intervenues, outre celle de [H] [N], 4 ruptures de contrat à durée indéterminée respectivement les 5 mars, 18 juin, 28 juillet et 31 décembre.

Il n'y avait dès lors pas lieu, même en intégrant la rupture de son contrat, à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Au demeurant, la seule concomitance de plusieurs ruptures de contrats est à elle seule insuffisante à démontrer l'existence de difficultés économiques.

Le détournement de procédure allégué n'est pas démontré pas plus que le vice du consentement, étant rappelé que [H] [N] qui est conseil en ressources humaines, responsable de l'agence Isère Nord depuis février 2009, connaît les modalités de rupture de contrat et les droits qui y sont associés.

Produisant un document manuscrit, très semblable à celui que verse [E] [M] à qui le même choix a été proposé, mettant face à face les conséquences financières d'un licenciement pour motif économique en cas d'adhésion à une convention de reclassement personnalisé et d'une rupture conventionnelle, [H] [N] soutient que lui a été offerte une somme de

10 313,60 € correspondant à la compensation due par l'employeur en cas d'option pour la rupture conventionnelle moins favorable financièrement notamment au titre des indemnités versées par Pôle Emploi (57,6% du salaire brut au lieu de 80%) et que la SARL CORALLIS n'a pas rempli ses obligations à ce titre.

L'écrit n'est ni daté ni signé et ne comporte aucune indication de son auteur.

A suivre même [H] [N] sur l'existence d'une discussion à ce propos ayant conduit à ces calculs, rien n'accrédite la thèse d'un accord et d'un engagement de la SARL CORALLIS sur ce point. Le document sur lequel elle s'appuie qui évoque un brouillon ou une base de réflexion comporte d'ailleurs un point d'interrogation à la suite du mot "transac" pour transaction.

La rupture conventionnelle ne prévoit que le paiement de l'indemnité de licenciement et aucun écrit parallèle signé des parties ne concrétise la volonté de la SARL CORALLIS d'aller au delà de ses obligations légales.

L'annulation de la rupture conventionnelle à raison de son inexécution doit également être rejetée.

Le jugement entrepris sera donc réformé et [H] [N] déboutée de ses demandes.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Réforme le jugement entrepris,

Déboute [H] [N] de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [H] [N] aux dépens.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 12/01592
Date de la décision : 04/12/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°12/01592 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-04;12.01592 ?
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