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30/11/2012 | FRANCE | N°12/02141

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 30 novembre 2012, 12/02141


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 12/02141





[N]



C/

SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE ADOMA







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 20 Février 2012

RG : F 11/02602











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2012







APPELANTE :



[M] [N]

née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8]<

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[Adresse 5]

[Localité 3]



représentée par la SELARL CABINET RITOUET-SOULA (Me Sofia SOULA-MICHAL), avocats au barreau de LYON







INTIMÉE :



SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE ADOMA

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par la SELARL RENAUD AVOCATS (Me Frédéri...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 12/02141

[N]

C/

SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE ADOMA

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 20 Février 2012

RG : F 11/02602

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2012

APPELANTE :

[M] [N]

née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par la SELARL CABINET RITOUET-SOULA (Me Sofia SOULA-MICHAL), avocats au barreau de LYON

INTIMÉE :

SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE ADOMA

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SELARL RENAUD AVOCATS (Me Frédéric RENAUD), avocats au barreau de LYON substituée par Me Florence GENELETTI, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 11 avril 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Octobre 2012

Présidée par Michèle JAILLET, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Michèle JAILLET, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 Novembre 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de Chambre, et par Ouarda BELAHCENE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que le conseil de prud'hommes de LYON, section commerce, par jugement contradictoire du 20 février 2012, a :

- dit et jugé qu'il n'y a pas lieu à prononcer la requalification en une relation indéterminée

- débouté mademoiselle [N] de toutes ses demandes

- débouté la société d'économie mixte ADOMA de sa demande reconventionnelle

- condamné la société d'économie mixte ADOMA aux éventuels dépens de l'instance ;

Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par madame [N] ;

Attendu que madame [N] a été engagée par la Société Anonyme d'Economie Mixte (SAEM) ADOMA suivant contrat à durée déterminée du 17 juin 2008, en qualité de secrétaire d'agence, catégorie maîtrise, tranche 3 ;

Que la relation de travail s'est poursuivie dans les mêmes conditions par un contrat à durée déterminée conclu le 9 juillet 2008 ;

Que son revenu mensuel brut s'est élevé à 1.568,40 euros pour 32 heures hebdomadaires ;

Attendu que ces deux contrats à durée déterminée ont été conclus en remplacement de madame [R], secrétaire d'Agence en arrêt maladie et ont prévu que le terme prendrait fin au retour de la salariée absente ;

Attendu que le 14 janvier 2011, madame [N] soutient avoir reçu un appel de sa responsable hiérarchique lui indiquant de ne plus revenir travailler à compter du lundi 17 janvier 2011 et que choquée par la brutalité de cette rupture et par les irrégularités entachant les contrats à durée déterminée, elle a saisi le conseil de prud'hommes de LYON ;

Attendu que madame [N] a déclaré à l'audience être âgée de 29 ans à la date de rupture des relations contractuelles, avoir été inscrite à Pôle Emploi puis, à compter de mars 2011, avoir trouvé des missions intérimaires 4 mois après et jusqu'en mars 2012, date à laquelle elle a été en congé de maternité et avoir retrouvé un travail lui procurant un revenu à peu près équivalent ;

Attendu que la SAEM ADOMA emploie plus de 11 salariés et est dotée d'institutions représentatives du personnel ;

Qu'il existe un statut interne en vigueur dans l'entreprise ;

Attendu que madame [N] demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 4 juin 2012, visées par le greffier le 4 octobre 2012 et soutenues oralement, de :

- réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions

CE FAISANT,

- ordonner la requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus à compter du 17 juin 2008 en contrat de travail à durée indéterminée

En conséquence,

- dire et juger que la rupture du contrat de travail intervenue le 14 janvier 2011 ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse

- condamner la société ADOMA à lui verser:

* 293,21 euros à titre de solde d'indemnité de précarité outre 29,32 euros au titre de congés payés afférents

* 15.700 euros à titre d'indemnité de requalification

* 3.136,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 313,61 euros au titre des congés payés afférents

* 878,03 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

*19.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société ADOMA aux entiers dépens de l'instance, y compris la somme de 35 euros versés par elle et les éventuels frais d'exécution forcée de l'arrêt à intervenir ;

Attendu que la SAEM ADOMA demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 24 août 2012, visées par le greffier le 4 octobre 2012 et soutenues oralement, de :

A titre principal,

- constater que les deux contrats à durée déterminée régularisés entre elle et madame [N] sont parfaitement valables

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer la requalification des contrats en une relation indéterminée

Par conséquent,

- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de LYON en ce qu'il a validé la relation à durée déterminée entre elle et madame [N]

- débouter madame [N] de l'intégralité de ses prétentions liées à la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée

A titre subsidiaire,

- en cas de requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, limiter :

* le montant de l'indemnité de requalification à hauteur d'un mois de salaire soit la somme de 1.568,40 euros

* le montant des dommages et intérêts à six mois de salaire brut, soit la somme de 9410,40 euros

A titre reconventionnel,

- condamner madame [N] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de requalification des contrats à duré déterminée

Attendu que madame [N], au soutien de sa demande de requalification, soulève l'absence de mention de la qualification professionnelle de la personne remplacée et d'indication de la durée minimale pour laquelle ont été conclus les contrats à durée déterminée ;

Que la SAEM ADOMA considère les contrats conclus comme « parfaitement valables » ;

Attendu que l'article L. 1242 - 12 du code du travail stipule :

« Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.Il comporte notamment :

1 Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1 ,4 et 5 de l'article L.1242 -2 ;

2 La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;

3 La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;

4 La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154 - 2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2 de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;

5 L'intitulé de la convention collective applicable ;

6 La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;

7 Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;

8 Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance. »;

Que selon l'article L1245-1, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L1242-1 à L1242-4, L1242-6 à L1242-8, L1242-12 alinéa premier, L1243-11 alinéa premier, L1242-13, L1244-3 et L1244-4 ;

Attendu que madame [N] a été engagée par la SAEM ADOMA par deux contrats à durée déterminée successifs à terme imprécis des 16 juin 2008, prenant effet le 17 juin 2008, et 3 juillet 2008, prenant effet le 7 juillet 2008 ;

Attendu que les deux contrats prévoient que madame [N] est embauchée en « remplacement partiel de madame [R] [D], secrétaire d'agence, en arrêt maladie » en qualité de secrétaire d'agence, catégorie maîtrise, tranche 3 avec comme rémunération un salaire de base mensuel brut de 1500 euros ;

Attendu que la qualification professionnelle de madame [R], salariée remplacée par madame [N] est donc expressément précisée ;

Qu'au surplus, sans être démenti, l'employeur précise que la classification des secrétaires en son sein est unique (agent de maitrise tranche 3) et que cette classification est expressément mentionnée dans l'accord sur la classification et son annexe 5 portés à la connaissance de tous les salariés de la société ;

Attendu que concernant la durée du 1er contrat, il est indiqué : « du 17juin 2008 jusqu'au retour de la salariée absente » ; que pour la durée du second contrat, il est indiqué : «  du 07 juillet 2008 jusqu'au retour de la salariée absente »;

Que les contrats, conclus à termes imprécis ne comportent pas de durée minimale d'emploi ;

Attendu que cette absence de précision, quant à la durée minimale d'emploi, au regard des dispositions des articles L1242- 12 et L1245-1 du code du travail, qui ne prévoient notamment la requalification d'un contrat à durée déterminée en durée indéterminé qu'en cas de contrat non établi par écrit et ne comportant la définition précise de son motif, ne peut entraîner la requalification comme le demande madame [N] ;

Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ;

Sur la demande au titre de l' indemnité de précarité

Attendu que selon l'article L. 1243 - 8 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation ;

Que cette indemnité est égale à 10% de la rémunération totale brute versée au salarié et s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié ;

Attendu que madame [N] a perçu une indemnité de fin de contrat de 4.990,03 euros ;

Que suivant les calculs de la salariée, aucunement discutés par l'employeur, elle a bénéficié de juin 2008 à janvier 2011 d'une rémunération brute totale de 52. 832,39 euros ;

Qu'elle a droit, à titre d'indemnité de fin de contrat, à 10% de cette somme soit 5.283,24 euros ;

Qu'ayant perçu la somme de 4.990,03 euros, la SAEM reste lui devoir un solde de 293,21 euros, outre 29,32 euros de congés payés afférents ;

Attendu que le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef;

Attendu que le jugement doit donc être confirmé en ses dispositions relatives au rejet de la demande de requalification des contrats à durée déterminée, en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Attendu que les dépens d'appel, lesquels comprendront la somme de 35 euros versée par madame [N] en application de l'article 62 du code de procédure civile, restent à la charge de la SAEM ADOMA qui succombe partiellement et doit être déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les considérations d'équité justifient que soit allouée à madame [N] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les frais d'exécution forcée sont éventuels ;

Qu'ils ne rentrent pas dans les dépens et que leur charge relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution ;

Que madame [N] doit donc être déboutée de sa demande tendant à voir inclure dans les dépens mis à la charge de la SAEM ADOMA les frais d'exécution forcée ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Reçoit l'appel

Confirme le jugement en ses dispositions relatives au rejet de la demande de requalification des deux contrats à durée déterminée, en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens 

L'infirme du surplus

Statuant à nouveau,

Condamne la SAEM ADOMA à payer à madame [N] la somme de 293,21 euros au titre du solde de l'indemnité de fin de contrat, outre 29,32 euros de congés payés afférents

Y ajoutant,

Condamne la SAEM ADOMA à verser à madame [N] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la SAEM ADOMA aux dépens d'appel, qui comprendront la somme de 35 euros versée par madame [N] en application de l'article 62 du code de procédure civile

Déboute madame [N] de sa demande tendant à voir inclure dans les dépens d'appel les frais d'exécution forcée.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Ouarda BELAHCENE Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 12/02141
Date de la décision : 30/11/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°12/02141 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-30;12.02141 ?
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