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27/11/2012 | FRANCE | N°11/06317

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 27 novembre 2012, 11/06317


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 11/06317





[C]



C/

SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 05 Septembre 2011

RG : F 10/03144











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2012













APPELANTE :



[E] [C] épouse [D]

née le [Date

naissance 2] 1980 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 4]



comparant en personne, assistée de Me Dominique ROUSSET, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 5]



représentée par Me Marion AYADI de la SELARL ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 11/06317

[C]

C/

SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 05 Septembre 2011

RG : F 10/03144

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2012

APPELANTE :

[E] [C] épouse [D]

née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparant en personne, assistée de Me Dominique ROUSSET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Marion AYADI de la SELARL RAPHAEL, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Octobre 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Mireille SEMERIVA, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

Assistés pendant les débats de Marie BRUNEL, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 Novembre 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Le 8 janvier 2007, Madame [D] était embauchée par contrat à durée déterminée, en tant qu'attachée commerciale, niveau 1, qualification technicienne, niveau D, avec une rémunération mensuelle brute de 1 650,19 euros, ce contrat était conclu pour la période du 8 janvier 2007 au 8 août 2007.

Le 1er mai 2007, son contrat passait en contrat à durée indéterminée. Sa relation de travail se déroule sans problème jusqu'au début de l'année 2009 où la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE déplore des incidents de la part de Madame [D].

Malgré des recadrages et un blâme adressés à Madame [D], la situation se dégrade jusqu'au mois d'octobre. La salariée faisait ainsi l'objet le 9 octobre 2009 d'une mise à pied conservatoire.

Le 9 octobre 2009, la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE convoquait également Madame [D] à un entretien préalable en date du 19 octobre 2009.

Le 19 octobre 2009, Madame [D] était licenciée pour faute grave dans ce même courrier, la société indiquait que la salariée avait la possibilité de saisir la commission paritaire de la banque.

Le 2 novembre 2009, Madame [D] saisissait la commission par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre ; la société l'informait que la commission se tiendrait le 17 novembre 2009.

Madame [D] demandait le report de cette commission ; la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE accédait à sa demande et l'informait, par téléphone, par courrier électronique et par lettre recommandée, que la commission se tiendrait le 4 décembre 2009.

Madame [D] ne se présentait pas à la réunion du 4 décembre 2009.

Le 10 décembre 2009, la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE confirmait le licenciement de Madame [D].

Contestant la mesure de licenciement, la salariée saisissait le conseil des prud'hommes de LYON (section commerce) lequel par jugement contradictoire du 5 septembre 2011 a :

- dit qu'il n'y a pas lieu à requalification du contrat à durée déterminée du 8 janvier 2007 en contrat à durée indéterminée

- dit que le licenciement de Madame [E] [C] épouse [D] repose sur une faute grave

En conséquence,

- débouté Madame [E] [C] épouse [D] de l'intégralité de ses demandes au titre du licenciement

- dit n'y avoir lieu à ordonner la rectification des bulletins de salaire de décembre 2009 et janvier 2010

- condamné la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE à verser à Madame [E] [C] épouse [D] les sommes suivantes :

* 700 euros au titre du préjudice consécutif au retard de la délivrance des attestations destinées à la CPAM et à la radiation de la mutuelle

* 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire

- débouté la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux entiers dépens de l'instance.

Le jugement a été notifié aux parties le 6 septembre 2011, Madame [E] [C] épouse [D] par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2011 a relevé appel de ce dernier.

Aux termes de ses écritures régulièrement notifiées et soutenues oralement, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement et de :

- requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

- condamner la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE à payer à Madame [E] [C] épouse [D] l'indemnité de requalification - article L 1245-2 du code du travail - équivalent à un mois de salaire : 2 066,89 euros

- condamner la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE à payer à Madame [E] [D] à titre de dommages et intérêts pour le préjudice consécutif au regard de la délivrance des attestations de salaire destinées à la CPAM, des documents afférents à la rupture, de la radiation de la mutuelle la somme de 2000 euros

- condamner la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE au paiement du solde de 13ème mois prorata temporis arrêté au 17 décembre 2009 : 73,65 euros brut et les congés payés afférents : 7,36 euros

- condamner la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE au paiement du solde de l'indemnité de congés payés : 1767,73 euros

- dire le licenciement injustifié, notamment par application de l'article 27-1 de la convention collective banque, à défaut d'avis de la commission interne

- condamner la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE au paiement de la mise à pied conservatoire du 9 octobre au 17 décembre 2009 : 3750,42 euros brut

- condamner la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE au paiement de l'indemnité des congés payés afférents : 375,04 euros

- condamner la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE au paiement de l'indemnité de préavis égale à deux mois de salaire : 4133,48 euros brut

- condamner la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE au paiement de l'indemnité de congés payés afférents : 413,37 euros brut

- condamner la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement : 2 480,26 euros

- condamner la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE au paiement pour licenciement injustifié - article L 1235-3 du code du travail : 15 000 euros

- ordonner la rectification des bulletins de paie de décembre 2009 et janvier 2010 et la remise du bulletin de paie afférent aux condamnations prononcées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de dix jours à compter de l'arrêt à intervenir

- condamner la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE à payer à Madame [E] [D] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE au paiement ainsi qu'aux entiers dépens.

La société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées et soutenues oralement, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement rendu en première instance le 5 septembre 2011 et ainsi de :

- dire et juger que le licenciement de Madame [D] repose sur une faute grave

- dire et juger que la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire en adressant à Madame [D] le courriel du 2 octobre 2009

- dire et juger que la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a parfaitement respecté ses obligations conventionnelles en matière de recours à la commission paritaire de recours interne

En conséquence :

- confirmer le jugement rendu en première instance et débouter Madame [D] de l'intégralité de ses demandes

En outre :

- débouter Madame [D] de ses demandes de rappel de salaires et de dommages intérêts liées à la délivrance des documents relatifs à la rupture de son contrat de travail ; rappel de congés payés

Par ailleurs confirmer le jugement rendu en première instance et ainsi :

- dire et juger que le contrat de travail à durée déterminée a été conclu conformément aux dispositions légales et jurisprudentielles ;

En conséquence,

- confirmer le jugement de première instance et débouter Madame [D] de sa demande de requalification de son contrat initial en contrat à durée indéterminée ;

- confirmer le jugement de première instance et débouter Madame [D] de sa demande visant à obtenir le versement d'une indemnité de requalification

A titre reconventionnel :

- condamner Madame [D] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Madame [D] aux entiers dépens.

L'affaire est venue à l'audience collégiale du 12 mars 2012 date à laquelle elle a été renvoyée au 2 octobre 2012 ; à l'issue des débats, elle a été mise en délibéré au 27 novembre 2012.

Motifs de la décision

1 - Mme [C] épouse [D] conteste tout d'abord les conditions dans lesquelles l'employeur a eu recours à un contrat à durée déterminée la concernant et sollicite donc la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.

1 - 1 Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

L'article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).

1 - 2 La société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, anciennement dénommée Cetelem, a conclu un contrat de travail à durée déterminée dont le motif est clairement exprimé ; il est en effet stipulé : « cet engagement est effectué dans le cadre d'un accroissement temporaire de l'activité lié à la création du Centre de Relation Client de Lyon et au déploiement des parcours de formation individualisés des collaborateurs qui vont rejoindre Le Centre de Relations Clients ».

La réalité de la restructuration est avérée. Le premier juge a fait une exacte appréciation des éléments de fait et de droit qui lui étaient soumis en considérant le recours au contrat à durée déterminée régulier et en rejetant la requalification demandée et les demandes pécuniaires y afférentes.

2 - Mme [C] épouse [D] conteste le licenciement dont elle a fait l'objet, au premier chef de ses moyens figurent l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur outre le caractère injustifié et disproportionné de la mesure de licenciement.

2 - 1 Aux termes des dispositions de l'article L1231-1 du code du travail, le « contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.

Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.».

Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et, dans les limites fixées par la lettre de licenciement, le bien fondé du licenciement, l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave devant d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés personnellement au salarié dans la lettre et d'autre part de démontrer que ceux-ci constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

Par ailleurs, l'article L. 1331-1 du code du travail dispose que « constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.». Quant à l'article L. 1332-4 du même code, il rappelle qu'« aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.».

Ainsi, l'employeur qui a notifié un avertissement écrit au salarié a épuisé son pouvoir disciplinaire ; toutefois, il peut prononcer ensuite un licenciement disciplinaire fondé à la fois d'une part sur les griefs anciens déjà sanctionnés, d'autre part sur un fait nouveau postérieur à la première sanction ou sur des faits antérieurs à celle ci, à condition de rapporter la preuve de ce qu'il n'avait pas connaissance de ces derniers à la date de la première sanction.

De plus, l'employeur informé de l'ensemble des faits reprochés à la salariée et qui a choisi de lui notifier un avertissement, pour certains d'entre eux seulement, a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer un licenciement pour des faits antérieurs à la date de cet avertissement.

2 - 2 La salariée tire l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur du courriel que celui-ci lui a adressé le 2 octobre 2009 que pour sa part l'employeur analyse en un simple rappel à l'ordre.

Le début du courriel litigieux du 2 octobre 2009 rappelle les règles et procédures internes à la banque notamment celles relatives à la sécurité en matière de paiement par carte bleue auxquelles la salariée a manqué les 29 septembre et 1er octobre 2009 et qui motivent la convocation de la salariée à l'entretien du même jour. La fin de ce courriel ne laisse aucun doute sur son caractère comminatoire ; en effet, il s'achève ainsi : « la détention de ce type d'information est contraire à nos règles de sécurité. L'utilisation de ces données à posteriori sans accord préalable du client l'est d'autant plus. Je vous demande donc sans délai de vous conformer aux règles de sécurité en matière de paiement carte bleue, règles que vous m'avez confirmé connaître en début d'entretien.

Je souhaite que ce rappel vous fasse prendre conscience de l'impérieuse nécessité de ne pas poursuivre ce genre de pratique. »

Par ce courriel du 2 octobre 2009, qui fait suite à l'entretien du même jour, l'employeur a clairement entendu adresser un avertissement à la salariée, il a fait usage, ce faisant, de son pouvoir disciplinaire.

2 - 3 La lettre de licenciement adressée le 23 octobre 2009 à la salariée, après les rappels sur l'historique du contrat et le règlement intérieur se doit de respecter tout collaborateur, se poursuit par l'énoncé des griefs motivant le licenciement pour faute grave ; elle s'achève par le rappel du dispositif conventionnel prévu en cette matière.

Les faits fautifs qui motivent le licenciement sont ceux des 29 septembre et 1er octobre 2009, la lettre de licenciement fait d'ailleurs référence en page deux à l'entretien précité du 2 octobre.

En conséquence de l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur et pour ce seul motif sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la salariée, celle-ci est bien fondée à soutenir que son licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement doit être infirmé.

3 - Mme [C] épouse [D] forme des demandes à titre pécuniaire et indemnitaire.

Elle percevait au dernier état de la relation entre les parties à un salaire mensuel brut de 1650,19 euros.

3- 1 Aux termes de l'article L 1234-5 du code du travail, l'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave, à une indemnité compensatrice égale aux salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés payés, que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.

Par ailleurs, le salarié qui a été licencié sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, est en droit de prétendre, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;

3 - 2 La salariée justifie par les différentes pièces qu'elle produit non seulement de ces difficultés à retrouver un travail mais également du préjudice moral et financier qu'elle a subi du fait de ce licenciement. Le dommage sera exactement réparé par l'allocation de la somme de 11'500 euros à titre de dommages et intérêts.

3 - 3 Dès lors que les faits fautifs ont déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire et que de plus le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la mise à pied conservatoire qu'aucune faute grave ne vient motiver se trouve dès lors injustifiée et la salariée est fondée à demander paiement du salaire correspondant à cette période soit la somme de 3750,42 euros outre celle de 375,04 euros au titre des congés payés y afférents.

3 - 4 Eu égard à l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise, celle-ci était tenue à un préavis de deux mois qu'elle n'a pu effectuer du fait de l'employeur ; aussi, sur la base du salaire mensuel brut moyen calculé sur la base des six derniers mois complets Mme [C] épouse [D] est fondée à réclamer la somme de 4133,78 euros outre celle de 413,37 euros au titre des congés payés y afférents.

3 - 5 En conséquence du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée est fondée à réclamer l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l'article 26-2 de la convention collective de la banque soit en l'espèce la somme de 2480,26 euros.

3 - 6 La salariée justifie par les différentes pièces qu'elle produit non seulement de ces difficultés à retrouver un travail mais également du préjudice moral et financier qu'elle a subi du fait de ce licenciement. Le dommage sera exactement réparé par l'allocation de la somme de 11'500 euros à titre de dommages et intérêts.

3 - 7 Mme [C] épouse [D] forme enfin des demandes au titre du solde du 13ème mois et des congés payés.

Le 13e mois, ainsi que le relevait exactement le premier juge est calculé en tenant compte du temps resté dans l'entreprise, eu égard aux pièces produites par les parties, à la date de départ effectif de la salariée et aux explications données par l'employeur, il convient de constater que la salariée a été exactement remplie de ses droits à ce titre, le jugement qui a rejeté ce chef de demande sera confirmé.

S'agissant des congés payés, eu égard aux explications fournies par l'employeur sur l'établissement des bulletins de salaire de décembre 2009 et de janvier 2010 et compte tenu de l'absence pour maladie de la salariée en décembre, il convient de constater que celle-ci a été remplie de ses droits. Le jugement qui a rejeté ce chef de demande doit être confirmé.

En conséquence de ce qui précède, les demandes au titre de la rectification des bulletins de salaire de décembre 2009 et janvier 2010 sous astreinte ne sont pas fondées.

4 - Mme [C] épouse [D] sollicite des dommages et intérêts pour son préjudice consécutif aux retards de l'employeur dans la délivrance des attestations, documents salariaux et sociaux afférents à la rupture.

Le retard est établi et n'est pas discutable, il cause nécessairement un préjudice à la salariée qui, au cas d'espèce, a notamment été radiée de la mutuelle. Ce préjudice a exactement été apprécié et réparé par le premier juge qui a alloué la somme de 700 euros à ce titre. Le jugement doit de ce chef des demandes de la salariée être confirmé.

5 - Par application des articles L 1234-19, L 3243-2 et R 1234-9 du code du travail, il convient d'ordonner à la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE de remettre à Mme [C] épouse [D] des bulletins de paie, un certificat de travail conformes au présent arrêt.

En outre, en application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE à PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage payées à Mme [C] épouse [D] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

6 - La société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE succombe en appel, elle supportera les dépens de cette instance ainsi que celle d'une indemnité de procédure d'un montant de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La Cour

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de requalification des contrats et alloué des dommages et intérêts pour la délivrance tardive des documents salariaux et sociaux, l'infirme pour le surplus.

Statuant à nouveau

Constate que par l'effet de l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur, le licenciement de Mme [E] [C] épouse [D] se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE à payer à Mme [E] [C] épouse [D] les sommes de :

* 3 750,42 euros au titre du rappel de salaire relatif à la mise à pied outre celle de 375,04 euros au titre des congés payés y afférents

* 4 133,78 euros au titre de l'indemnité de préavis outre celle de 413,37 euros au titre des congés payés y afférents

* 2 480,26 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

*11'500,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE à remettre à Mme [E] [C] épouse [D], dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard passé ce délai et ce pendant soixante jours, des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes.

Ordonne le remboursement par la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE à PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage payées à Mme [E] [C] épouse [D] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE au paiement des dépens de première instance et d'appel.

Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE à payer à Mme [E] [C] épouse [D] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 11/06317
Date de la décision : 27/11/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°11/06317 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-27;11.06317 ?
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