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09/11/2012 | FRANCE | N°12/02197

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 09 novembre 2012, 12/02197


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 12/02197





[C]



C/

SAS SIVAM







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 29 Février 2012

RG : F 11/00451











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2012













APPELANT :



[D] [S] [C]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Loc

alité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par la SELARL LAMBERT-VERNAY ET ASSOCIES (Me Nicolas LAMBERT-VERNAY), avocats au barreau de LYON







INTIMÉE :



SAS SIVAM

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]



représentée par Me Olivier GAUCLERE, avocat au barreau ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 12/02197

[C]

C/

SAS SIVAM

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 29 Février 2012

RG : F 11/00451

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2012

APPELANT :

[D] [S] [C]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par la SELARL LAMBERT-VERNAY ET ASSOCIES (Me Nicolas LAMBERT-VERNAY), avocats au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS SIVAM

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier GAUCLERE, avocat au barreau de PARIS

PARTIES CONVOQUÉES LE : 12 avril 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Octobre 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Michèle JAILLET, Conseiller

Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 Novembre 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Marine BERAUD-DE CECCO, Greffier en chef auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 septembre 1999, [V] [C] a été embauché par la S.A.S. SIVAM en qualité de directeur d'établissement ; le contrat de travail a pris fin par la signature d'une rupture conventionnelle à effet au 31 octobre 2009 suivie d'une transaction du 6 novembre 2009.

[V] [C] a saisi le conseil des prud'hommes de SAINT-ETIENNE ; il a réclamé des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et au titre du travail dominical, les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour défaut d'information sur le repos compensateur, l'indemnité pour travail dissimulé et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 29 février 2012, le conseil des prud'hommes a débouté [V] [C] et l'a condamné à versé la somme de 500 euros à la S.A.S. SIVAM au titre des frais irrépétibles et à acquitter les dépens de l'instance.

Le jugement a été notifié le 2 mars 2012 à [V] [C] qui a interjeté appel par déclaration au greffe du 20 mars 2012.

Par conclusions visées au greffe le 5 octobre 2012 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [V] [C] :

- soutient que ni la transaction ni le reçu pour solde de tout compte portent sur les points qui font l'objet du présent litige et qu'ils ne font pas obstacle à son action,

- allègue donc la recevabilité de son action,

- expose qu'en 1999 il a été engagé en qualité de cadre position III A indice 135 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, qu'à compter du 1er août 2003 s'est appliquée au sein de l'entreprise la convention collective des services de l'automobile et qu'il a été classé cadre IV A avec la qualification de directeur d'établissement,

- précise que son contrat de travail prévoyait une clause de forfait sans référence horaire,

- prétend qu'il n'était pas cadre dirigeant et qu'en l'absence d'avenant au contrat de travail il ne l'est jamais devenu,

- relève que les dispositions de la convention collective des services de l'automobile ouvre la possibilité de conclure un forfait sans référence horaire avec les cadres de niveau IV A lorsque l'établissement emploie au moins 50 salariés et que l'établissement où il travaillait employait moins de 50 salariés,

- en déduit que la convention de forfait sans référence horaire est illicite,

- affirme qu'il a travaillé un grand nombre d'heures même le dimanche et réclame dans la limite de la prescription quinquennale :

* la somme de 22.741,60 euros, outre 2.274,16 euros de congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires de l'année 2006,

* la somme de 39.126,56 euros, outre 3.912,65 euros de congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires de l'année 2007,

* la somme de 39.910,52 euros, outre 3.991,05 euros de congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires de l'année 2008,

* la somme de 33.117,24 euros, outre 3.311,72 euros de congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires de l'année 2009,

* la somme de 16.245,60 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1.624,56 euros de congés payés afférents, pour non information des droits à repos compensateur au titre de l'année 2006,

* la somme de 23.694,81 euros à titre de dommages et intérêts, outre 2.369,48 euros de congés payés afférents, pour non information des droits à repos compensateur au titre de l'année 2007,

* la somme de 24.173,01 euros à titre de dommages et intérêts, outre 2.417,30 euros de congés payés afférents, pour non information des droits à repos compensateur au titre de l'année 2008,

* la somme de 16.984,80 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1.698,48 euros de congés payés afférents, pour non information des droits à repos compensateur au titre de l'année 2009,

- reproche à l'employeur d'avoir sciemment dissimulé son travail en appliquant une convention de forfait illicite et réclame la somme de 47.555,26 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- souhaite la remise des bulletins de paie et de l'attestation POLE EMPLOI rectifiés, et, ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,

- sollicite la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'employeur aux dépens.

Par conclusions visées au greffe le 5 octobre 2012 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. SIVAM :

* Au principal :

- met en avant la transaction signée le 6 novembre 2009, librement acceptée par le salarié qui a eu un délai de réflexion et a été assisté d'un avocat et la rupture conventionnelle du contrat de travail également librement acceptée et même souhaitée par le salarié,

- fait valoir que la transaction mettait fin à tout litige concernant la rupture et l'exécution du contrat de travail et que la question des heures supplémentaires relève de l'exécution du contrat,

- argue de l'effet libératoire du solde de tout compte dans la mesure où le salarié l'a signé et ne l'a pas dénoncé dans le délai légal de six mois,

- ajoute que le solde de tout compte portait sur toutes les créances de nature salariale dont font partie les heures supplémentaires,

- en conséquence, invoque l'irrecevabilité des demandes,

* Au subsidiaire :

- affirme que le salarié, directeur du site de SAINT-ETIENNE, bénéficiait d'une grande liberté dans l'organisation de son emploi du temps, prenait toutes les décisions opérationnelles de manière autonome, était titulaire d'une large délégation de pouvoirs et percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués,

- analyse la convention collective comme donnant des exemples mais n'interdisant nullement à un cadre de niveau IV dans un établissement occupant moins de 50 salariés d'être classé cadre dirigeant,

- estime que le classement en qualité de cadre dirigeant ne requiert pas l'accord du salarié,

- en déduit que le salarié avait le statut de cadre dirigeant et que la convention de forfait insérée au contrat de travail était valable,

- oppose, en outre, l'absence de preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires, l'absence de preuve d'un préjudice lié à la non information sur le repos compensateur et l'absence de preuve d'une dissimulation intentionnelle de son travail,

- demande le rejet des prétentions du salarié,

* En toute hypothèse :

- sollicite la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'action :

Le 23 septembre 2009, les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail et ont fixé l'indemnité de rupture à la somme de 14.500 euros ; une demande d'homologation de la rupture a été adressée à la direction départementale du travail qui en a accusé réception et a répondu qu'en l'absence de décision de refus, l'homologation sera acquise au 30 octobre 2009 à 24 heures.

Le 2 novembre 2009, [V] [C] a signé le reçu pour solde de tout compte par lequel il reconnaissait avoir reçu de son employeur la somme de 25.981,82 euros en paiement des salaires, accessoires du salaire, remboursement de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail.

Le 6 novembre 2009, [V] [C] et l'employeur ont signé un protocole transactionnel en expliquant que : 'à la réception de son solde de tout compte, monsieur [V] [C] a estimé, qu'en définitive, le montant qui lui avait été versé au titre de la rupture conventionnelle ne correspondait pas à l'intégralité de son préjudice'.

L'article L. 1234-20 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n 2008-596 du 25 juin 2008 applicable à la cause dispose dans son deuxième alinéa que 'le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées' ; la conclusion d'une transaction postérieurement à la signature du reçu du solde de tout compte et motivée par la contestation du solde de tout compte prive ce reçu signé le 2 novembre 2009 de tout effet libératoire pour l'employeur.

La transaction stipule :

* en son article I, que l'employeur accepte de verser à [V] [C] une somme forfaitaire de 20.500 euros brute 'à titre d'indemnité transactionnelle globale et définitive de nature à compenser le préjudice subi' , que 'cette somme a été fixée après prise en considération des éléments de préjudice suivants évoqués par monsieur [S] [C] : son ancienneté, la perte de sa situation sociale et professionnelle, les éventuelles difficultés de reclassement' et que monsieur [S] [C] 'reconnaît que ce montant est une juste indemnisation de l'intégralité de son préjudice',

* en son article II, que 'l'indemnité transactionnelle susvisée payée par la société SIVAM à monsieur [S] [C] constitue un montant forfaitaire, global et définitif couvrant toutes indemnités ou tout montant pouvant être dû à monsieur [S] [C] au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail', que 'monsieur [S] [C] s'interdit irrévocablement de saisir le conseil des prud'hommes ou plus généralement une quelconque instance que ce soit à propos des causes et des conséquences de la rupture de son contrat de travail' et 'renonce également à toute réclamation au titre de son contrat de travail et sa rupture tant en ce qui concerne les conditions que la procédure',

* en son article III, que les parties 's'engagent à exécuter de bonne foi et à titre irrévocable la présente transaction qui règle définitivement sans exception ni réserve les comptes pouvant exister entre elles'.

[V] [C] a signé la transaction après avoir rédigé la mention manuscrite suivante : 'Bon pour accord transactionnel et renonciation irrévocable à toute réclamation, instance et action'.

L'article 2048 du code civil dispose : 'Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu'.

Les causes de la signature du protocole transactionnel énoncées par les parties est la suivante : 'à la réception de son solde de tout compte, monsieur [V] [C] a estimé, qu'en définitive, le montant qui lui avait été versé au titre de la rupture conventionnelle ne correspondait pas à l'intégralité de son préjudice' ; l'objet de l'indemnité versée au salarié est le suivant : 'de nature à compenser le préjudice subi' ; la motivation du montant de l'indemnité versée au salarié est la suivante : 'cette somme a été fixée après prise en considération des éléments de préjudice suivants évoqués par monsieur [S] [C] : son ancienneté, la perte de sa situation sociale et professionnelle, les éventuelles difficultés de reclassement'.

Il s'évince de ces éléments que la transaction réglait uniquement le différend relatif à la rupture du contrat de travail.

[V] [C] a saisi le conseil des prud'hommes de SAINT-ETIENNE par lettre du 10 juin 2011 reçue au greffe le 15 juin 2011 d'un litige portant sur les heures supplémentaires ; il porte ce même litige devant la Cour.

Les droits revendiqués par [V] [C] dans le cadre de l'instance prud'homale ne sont pas compris dans l'objet de la transaction.

En conséquence, l'action intentée par [V] [C] au titre des heures supplémentaires et au titre du repos compensateur est recevable.

Sur la clause de forfait :

[V] [C] a été embauché en qualité de directeur d'établissement cadre position III A, indice 135 ; le contrat de travail lui confiait la mission de réaliser sur son secteur les objectifs commerciaux et budgétaires fixés par la direction générale.

Le contrat de travail stipulait que la rémunération était forfaitaire et couvrait les dépassements éventuels d'horaire résultant de la fonction au service de la société ; à compter du 1er août 2003, l'entreprise a appliqué la convention collective des services de l'automobile et non plus celle de la métallurgie et [V] [C] a été classé cadre, directeur d'établissement position IV A selon avenant au contrat de travail qu'il a signé.

La convention collective des services de l'automobile autorise le forfait sans référence horaire pour les cadres dirigeants et cite deux cas, les cadres de niveau V et les cadres de niveau IV dans les établissements d'au moins 50 salariés ; l'établissement dirigé par [V] [C] occupait 20 salariés ainsi que le mentionne l'attestation POLE EMPLOI.

La clause de forfait sans référence horaire est réservée aux cadres dirigeants.

L'article L. 3111-2 du code du travail considère 'comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement'.

[V] [C] dirigeait l'établissement dans lequel il était affecté et l'avait en charge, disposant à cet effet d'une délégation de pouvoirs ; il se rendait régulièrement au siège de la société pour assister à des réunions qui consistaient dans l'analyse des résultats et la recherche des plans d'action à mettre en place ; aucun élément ne permet d'établir qu'il participait à la direction de la société qui comptait plusieurs établissements et la seule direction d'un des établissements de la société ne suffit pas à conférer le statut de cadre dirigeant.

Le tableau des rémunérations versé par l'employeur montre que :

* la société employait un directeur commercial, un directeur de développement, un directeur général commercial, quatre directeurs d'établissement et cinq directeurs de site,

* [V] [C], avec un salaire fixe de 4.600 euros brut par mois, percevait la rémunération la moins élevée des quatre directeurs d'établissement et était rémunéré comme un directeur de site.

Ces éléments excluent de qualifier [V] [C] de cadre dirigeant.

En conséquence, la clause de forfait sans référence horaire est illicite et ne peut pas s'appliquer ; dès lors, [V] [C] doit être payé de ses heures supplémentaires.

Sur les heures supplémentaires et le repos compensateur :

En cas de litige relatif aux heures supplémentaires, l'article L.3171-4 du code du travail oblige le salarié à apporter des éléments à l'appui de sa demande et impose à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.

[V] [C] a saisi le conseil des prud'hommes par lettre reçue au greffe le 15 juin 2011 ; dans la limite de la prescription quinquennale, la demande doit être examinée pour la période ayant couru du 15 juin 2006 au 31 octobre 2009, date de rupture des relations de travail.

Un agent commercial qui a travaillé sur le site de SAINT-ETIENNE du 15 octobre 2005 au 2 janvier 2008 puis sur le site de [Localité 9] de janvier 2008 à octobre 2009 atteste que durant la première période [V] [C] était présent tous les jours de 8 heures à 19 heures 30 avec une pause d'une heure et était souvent présent le samedi et que durant la seconde période [V] [C] venait le rencontrer deux à trois fois par semaine le matin entre 8 heures et 8 heures 30 et le soir après 19 heures ; le chef des ventes de 2007 à 2010 atteste que [V] [C] était présent à 8 heures et partait souvent vers 19 heures 30, venait régulièrement le samedi et restait souvent à midi ; un conseiller commercial recruté en juin 2005 atteste que [V] [C] était présent lorsqu'il arrivait à 8 heures 30 et restait jusqu'à la fermeture à 19 heures 30 et venait régulièrement le samedi après-midi et que lorsqu'ils ont été sur des sites différents [V] [C] passait le voir tous les jours vers 13 heures 45 et entre 19 heures 30 et 20 heures ; un conseiller commercial recruté en décembre 2007 et parti en 2011 atteste que [V] [C] était présent lorsqu'il arrivait à 8 heures 30 et restait au delà de 19 heures 15 et venait régulièrement le samedi après-midi et les dimanches lorsque des manifestations étaient organisées ; la responsable de l'entretien des locaux du 15 novembre 2007 au 31 janvier 2008 atteste qu'à son arrivée à 19 heures [V] [C] était présent et partait vers 19 heures 30, 19 heures 45 et ce tous les jours.

Ces témoignages, à l'encontre desquels l'employeur n'apporte aucun élément, établissent que [V] [C] travaillait la semaine de 8 heures à 19 heures 30 et après déduction de la pause méridienne d'une heure accomplissait 3 heures 30 supplémentaires par jour durant cinq jours et qu'il travaillait également le samedi après midi.

Dès lors, la Cour a la conviction, sans qu'il soit nécessaire d'organiser une mesure d'instruction que les parties ne sollicitent d'ailleurs pas que [V] [C] effectuait comme il le prétend 20 heures supplémentaires hebdomadaires.

[V] [C] a travaillé après déduction des congés pris au cours des périodes considérées et mentionnés sur les fiches de paie :

* du 15 juin 2006 au 31 décembre 2006, 25 semaines,

* en 2007, 45 semaines,

* en 2008, 45 semaines,

* du 1er janvier 2009 au 1er novembre 2009, 37 semaines.

[V] [C] était rémunéré au taux horaire :

* en 2006 de 29,01 euro, soit un taux majoré à 25 % de 36,26 euros et un taux majoré à 50 % de 43,51 euros,

* en 2007 de 29,73 euros, soit un taux majoré à 25 % de 37,16 euros et un taux majoré à 50 % de 44,60 euros,

* en 2008 de 30,33 euros, soit un taux majoré à 25 % de 37,91 euros et un taux majoré à 50 % de 45,49 euros,

* en 2009 de 30,33 euros, soit un taux majoré à 25 % de 37,91 euros et un taux majoré à 50 % de 45,49 euros.

La créance de [V] [C] s'établit comme suit :

* année 2006 : 25 semaines x 8 heures x 36,26 euros + 25 semaines x 12 heures x 43,51 euros = 20.305 euros,

* année 2007 : 45 semaines x 8 heures x 37,16 euros + 45 semaines x 12 heures x 44,60 euros = 37.461,60 euros,

* année 2008 : 45 semaines x 8 heures x 37,91 euros + 45 semaines x 12 heures x 45,49 euros =38.212,20 euros,

* année 2009 : 37 semaines x 8 heures x 37,91 euros + 37 semaines x 12 heures x 45,49 euros =31.418,92 euros,

* total : 127.397,72 euros.

En conséquence, la S.A.S. SIVAM doit être condamnée à verser à [V] [C] la somme de 127.397,72 euros brute au titre des heures supplémentaires, outre 12.739,77 euros de congés payés afférents.

Antérieurement à la loi n 2008-789 du 20 août 2008, dans les entreprises de plus de 20 salariés, chaque heure supplémentaire accomplie au delà de 41 heures ouvre droit à un repos compensateur d'une demi heure et chaque heure supplémentaire accomplie au delà du contingent ouvre droit à un repos compensateur d'une heure ; postérieurement à ladite loi, chaque heure supplémentaire accomplie au delà du contingent ouvre droit à un repos compensateur d'une heure ; le contingent annuel est de 220 heures par an.

[V] [C] a accompli :

* en 2006 : 500 heures supplémentaires dont 70 heures donnant lieu à repos compensateur d'une demi heure chacune et 280 heures donnant lieu à repos compensateur d'une heure chacune ; le repos compensateur est de 315 heures ;

* en 2007 : 900 heures supplémentaires dont 680 heures donnant lieu à repos compensateur d'une heure chacune, étant précisé que les heures accomplies au delà de 41 heures ont toutes excédé le contingent annuel ; le repos compensateur est de 680 heures ;

* en 2008 : 900 heures supplémentaires dont 680 heures donnant lieu à repos compensateur d'une heure chacune, étant précisé que les heures accomplies au delà de 41 heures ont toutes excédé le contingent annuel ; le repos compensateur est de 680 heures ;

* en 2009 : 740 heures supplémentaires dont 520 heures donnant lieu à repos compensateur d'une heure chacune ; le repos compensateur est de 520 heures.

[V] [C] chiffre sa réclamation en multipliant le taux de sa rémunération horaire par la durée du repos compensateur auquel il avait droit et en ajoutant des congés payés afférents ; la réclamation doit donc s'analyser non en une demande de dommages et intérêts pour défaut d'information sur le repos compensateur mais en une demande d'indemnité compensatrice de repos compensateur.

Eu égard aux différents taux horaires appliqués, cette indemnité se monte à 9.138,15 euros pour l'année 2006, à 20.216,40 euros pour l'année 2007, à 20.624,40 euros pour l'année 2008 et à 15.771,60 euros pour l'année 2009, soit un total de 65.750,55 euros brut.

En conséquence, la S.A.S. SIVAM doit être condamnée à verser à [V] [C] la somme de 65.750,55 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur, outre 6.575,05 euros de congés payés afférents.

Sur le travail dissimulé :

L'article L. 8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; en cas de rupture de la relation de travail, l'article L. 8223-1 du code du travail octroie au salarié dont le travail a été dissimulé une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; l'indemnité pour travail dissimulé ne se cumule pas avec l'indemnité de licenciement.

L'absence de prise en compte par l'employeur des heures de travail réalisées par le salarié résulte directement de sa décision de soumettre ce dernier à une convention de forfait sans référence horaire illicite ; l'employeur ne pouvait ignorer que le salarié ne pouvait pas être qualifié de cadre dirigeant et par voie de conséquence que la convention de forfait sans référence horaire était illicite ; il s'ensuit une dissimulation intentionnelle du travail du salarié.

En conséquence, [V] [C] a droit à l'indemnité pour travail dissimulé laquelle se monte à six mois de salaire augmenté des heures supplémentaires accomplies au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail.

La rémunération sur six mois comprenant le salaire fixe, l'avantage en nature et les primes se montent à la somme de 41.009,60 euros ; les heures supplémentaires se sont élevées à la somme de 19.530,68 euros ; [V] [C] réclame la somme de 47.555,26 euros.

En conséquence, la S.A.S. SIVAM doit être condamnée à verser à [V] [C] la somme de 47.555,26 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur la remise de documents :

Il doit être enjoint à la S.A.S. SIVAM de remettre à [V] [C] les bulletins de paie et l'attestation POLE EMPLOI conformes au présent arrêt.

Aucun élément ne laissant supposer une résistance de la S.A.S. SIVAM à satisfaire à cette injonction, une astreinte n'est pas nécessaire et [V] [C] doit être débouté de ce chef de demande.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande condamner la S.A.S. SIVAM à verser à [V] [C] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et de débouter la S.A.S. SIVAM de ce chef de demande.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

La S.A.S. SIVAM qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être infirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déclare recevable l'action intentée par [V] [C] au titre des heures supplémentaires et au titre du repos compensateur,

Juge illicite et inapplicable la clause de forfait sans référence horaire,

Condamne la S.A.S. SIVAM à verser à [V] [C] la somme de 127.397,72 euros brute au titre des heures supplémentaires, outre 12.739,77 euros de congés payés afférents,

Condamne la S.A.S. SIVAM à verser à [V] [C] la somme de 65.750,55 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur, outre 6.575,05 euros de congés payés afférents,

Condamne la S.A.S. SIVAM à verser à [V] [C] la somme de 47.555,26 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

Enjoint à la S.A.S. SIVAM de remettre à [V] [C] les bulletins de paie et l'attestation POLE EMPLOI conformes au présent arrêt,

Déboute [V] [C] de sa demande d'astreinte,

Condamne la S.A.S. SIVAM à verser à [V] [C] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Déboute la S.A.S. SIVAM de ce chef de demande,

Condamne la S.A.S. SIVAM aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Marine BERAUD-DE CECCO Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 12/02197
Date de la décision : 09/11/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°12/02197 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-09;12.02197 ?
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