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08/11/2012 | FRANCE | N°11/04660

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 08 novembre 2012, 11/04660


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 11/04660





[Z]



C/

SAS ASB FINANCES







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 20 Juin 2011

RG : F 09/01031











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2012













APPELANTE :



[L] [Z] épouse [I]

née le [Date naissance 1] 1971 à

[Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 4]



comparante en personne

assistée par la SCP BRUMM & ASSOCIES (Me Bruno BRIATTA), avocats au barreau de LYON







INTIMÉE :



SAS ASB FINANCES

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Sophie BRANGIER de la SELARL CABINET R...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 11/04660

[Z]

C/

SAS ASB FINANCES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 20 Juin 2011

RG : F 09/01031

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2012

APPELANTE :

[L] [Z] épouse [I]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 4]

comparante en personne

assistée par la SCP BRUMM & ASSOCIES (Me Bruno BRIATTA), avocats au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS ASB FINANCES

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Sophie BRANGIER de la SELARL CABINET RATHEAUX, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 20 Octobre 2011

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Septembre 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Hervé GUILBERT, Conseiller

Christian RISS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 Novembre 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS

La S.A. ASCENSEURS SERVICE fut créée en 1975 par [Y] [Z], lequel la dirigea pendant 31 ans ;

Le 16 décembre 1996, la S.A. ASCENSEURS SERVICE embauchait en contrat à durée indéterminée [L] [Z] épouse [I], fille du dirigeant, en tant qu'assistante commerciale ;

La salariée devenait ultérieurement responsable administrative et comptable ;

[K] [Z], fils du même, était également employé ;

En 2006 [Y] [Z] se retirait et cédait ses actions à ses deux enfants, à raison de 70% à son fils et sa belle-fille, 30% à sa fille et son gendre ;

Il se créait alors une société holding, la S.A.S. ASB FINANCES, dont [K] [Z] devenait le PDG ; cette entité absorbait la S.A. ASCENSEURS SERVICE ;

[L] [Z] épouse [I] était désormais la salariée de la S.A.S. ASB FINANCES ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 octobre 2008 à l'en-tête de la S.A. ASCENSEURS SERVICE, [L] [Z] épouse [I] convoquait [P] [G], salariée qui fut proche de son frère [K], à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 novembre 2008 et la mettait à pied à titre conservatoire ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du lendemain, [K] [Z] reprenait la procédure de licenciement à son compte, maintenait l'entretien préalable au licenciement aux jour et heure fixés mais ne reprenait pas la mise à pied conservatoire ;

Cet entretien avait lieu le jour prévu ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 novembre 2008 à l'en-tête de la S.A. ASCENSEURS SERVICE et signée par [K] [Z], [P] [G] se voyait licencier pour cause réelle et sérieuse au motif suivant : incompatibilité avec un supérieur hiérarchique

Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 novembre 2008, [L] [Z] épouse [I] reprochait à [P] [G] de s'être soustraite à la mise à pied conservatoire, qu'elle avait décidée, et lui faisait savoir que la lettre de licenciement était privée de tout motif éloquent faute d'énoncer le nom du supérieur hiérarchique avec lequel elle était en incompatibilité ;

Par lettre du 1er décembre 2008, [K] [Z] avisait [P] [G] de l'absence de valeur du courrier de sa soeur en date du 18 novembre 2008 ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 décembre 2008 à l'en-tête de la S.A. ASCENSEURS SERVICE et signée par [K] [Z], [L] [Z] épouse [I] se voyait convoquer à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 suivant et mise à pied à titre conservatoire ;

L'entretien avait lieu le jour prévu ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 décembre 2008, la S.A.S. ASB FINANCES licenciait [L] [Z] épouse [I] pour faute grave aux motifs suivants :

- intervention injustifiée dans le licenciement de [P] [G],

- renouvellement de la carte bancaire de la S.A.S. ASB FINANCES à [Y] [Z] sans avertir [K] [Z],

- refus de communiquer les codes d'accès à son ordinateur,

- menaces proférées,

- subtilisation de plusieurs documents internes à la société,

- octroi de divers avantages ;

PROCÉDURE

Contestant le licenciement, [L] [Z] épouse [I] saisissait le 10 mars 2009 le conseil de prud'hommes de Lyon en condamnation de la S.A.S. ASB FINANCES à lui payer les sommes suivantes :

- 97.908 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5.439,38 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 16.318,14 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1.631,81 € au titre des congés payés y afférents,

- 14.505 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 585,25 € au titre des heures supplémentaires,

- 58,53 € au titre des congés payés y afférents,

- 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit individuel à la formation,

- 625 € à titre de rappel de la prime de bonus sur l'exercice 2008-2009,

- 62,50 € au titre des congés payés y afférents,

- 4.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Comparaissant, la S.A.S. ASB FINANCES concluait au débouté total de [L] [Z] épouse [I] ;

Par jugement contradictoire du 20 juin 2011, le conseil de prud'hommes de Lyon, section du commerce, fixait le salaire brut mensuel moyen à 2.315,74 €, disait le licenciement fondé non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, et condamnait la S.A.S. ASB FINANCES à payer à [L] [Z] épouse [I] les sommes suivantes :

- 2.315,74 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 4.631,40 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 463,15 € au titre des congés payés y afférents,

- 6.175,30 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 625 € à titre de rappel de la prime de bonus sur l'exercice 2008-2009,

- 62,50 € au titre des congés payés y afférents,

- 800 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il déboutait [L] [Z] épouse [I] de ses autres demandes et ordonnait l'exécution provisoire du jugement en cas d'appel ;

[L] [Z] épouse [I] interjetait appel du jugement le 28 juin 2010 ;

Elle conclut à son infirmation partielle et à la condamnation de la S.A.S. ASB FINANCES à lui payer les sommes suivantes :

- 97.908 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5.439,38 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 16.318,14 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1.631,81 € au titre des congés payés y afférents,

- 14.505 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 942,35 € au titre du salaire afférent à la mise à pied conservatoire,

- 94,23 € au titre des congés payés y afférents,

- 585,26 € au titre des heures supplémentaires,

- 58,53 € au titre des congés payés y afférents,

- 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit individuel à la formation,

- 625 € à titre de rappel de la prime de bonus sur l'exercice 2008-2009,

- 62,50 € au titre des congés payés y afférents,

- 30.000 € au titre de la prime de bilan pour l'année 2008,

- 3.000 € au titre des congés payés y afférents,

- 5.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Interjetant appel incident en soutenant la réalité d'une faute grave, la S.A.S. ASB FINANCES conclut au débouté total de [L] [Z] épouse [I] et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

Attendu que la faute grave visée par les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable à la salariée qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, qu'elle soit légale, conventionnelle ou contractuelle ;

Attendu que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ;

Attendu que la lettre de licenciement, qui circonscrit le litige, contient les motifs suivants :

- intervention injustifiée dans le licenciement de [P] [G],

- renouvellement de la carte bancaire de la S.A.S. ASB FINANCES à [Y] [Z] sans avertir [K] [Z],

- refus de communiquer les codes d'accès à son ordinateur,

- menaces proférées,

- subtilisation de plusieurs documents internes à la société,

- octroi de divers avantages ;

Attendu que la S.A. ASCENSEURS SERVICE fut créée en 1975 par [Y] [Z], lequel la dirigea pendant 31 ans ;

Attendu que la S.A. ASCENSEURS SERVICE embauchait le 16 décembre 1996 en contrat à durée indéterminée [L] [Z] épouse [I], fille du dirigeant, en tant qu'assistante commerciale ;

Attendu que la salariée devenait ultérieurement responsable administrative et comptable ;

Attendu qu'elle ne recevait jamais une délégation expresse de pouvoirs en matière de gestion du personnel ;

Attendu qu'[K] [Z], fils du même, était également employé ;

Attendu qu'en 2006 [Y] [Z] se retirait et cédait ses actions à ses deux enfants, à raison de 70% à son fils et sa belle-fille, 30% à sa fille et son gendre ;

Attendu qu' il se créait alors une société holding, la S.A.S. ASB FINANCES, dont [K] [Z] devenait le PDG, laquelle entité absorbait la S.A. ASCENSEURS SERVICE ;

Attendu que [L] [Z] épouse [I] était désormais la salariée de la S.A.S. ASB FINANCES ;

Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 29 octobre 2008 à l'en-tête de la S.A. ASCENSEURS SERVICE, [L] [Z] épouse [I] convoquait [P] [G], salariée qui fut proche de son frère [K], à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 novembre 2008 et la mettait à pied à titre conservatoire ;

Attendu que [L] [Z] épouse [I] outrepassait ainsi ses pouvoirs ;

Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du lendemain, [K] [Z] reprenait la procédure de licenciement à son compte, maintenait l'entretien préalable au licenciement aux jour et heure fixés mais ne reprenait pas la mise à pied conservatoire ;

Attendu que cet entretien avait lieu le jour prévu ;

Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 14 novembre 2008 à l'en-tête de la S.A. ASCENSEURS SERVICE et signée par [K] [Z], [P] [G] se voyait licencier pour cause réelle et sérieuse au motif suivant : incompatibilité avec un supérieur hiérarchique ;

Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 18 novembre 2008, [L] [Z] épouse [I] reprochait à [P] [G] de s'être soustraite à la mise à pied conservatoire, qu'elle avait décidée, et lui faisait savoir que la lettre de licenciement était privée de tout motif éloquent faute d'énoncer le nom du supérieur hiérarchique avec lequel elle était en incompatibilité ;

Attendu que par lettre du 1er décembre 2008, [K] [Z] avisait [P] [G] de l'absence de valeur du courrier de sa soeur en date du 18 novembre 2008 ;

Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que [L] [Z] épouse [I] s'est sans titre immiscée dans le licenciement de [P] [G] ;

Attendu que par le courrier recommandé du 18 novembre 2008 adressé à [P] [G] elle a ouvertement mis en cause le licenciement décidé par son frère en déclarant que la lettre de rupture était privée de motif éloquent ;

Attendu que ce faisant et nonobstant le contexte familial la salariée manquait à son obligation de loyauté envers l'employeur ;

Attendu que cette faute justifiait la S.A.S. ASB FINANCES à rompre le contrat de travail sans observer le délai-congé ;

Attendu que la cour considère ainsi que le licenciement repose sur une faute grave sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs exposés dans la lettre de licenciement ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être partiellement infirmée ;

Sur les conséquences pécuniaires du licenciement fondé sur une faute grave

Attendu que [L] [Z] épouse [I] licenciée pour faute grave est mal fondée en ses demandes suivantes :

- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents,

- indemnité légale de licenciement,

- salaire afférent à la mise à pied conservatoire et congés payés y afférents,

- dommages-intérêts pour non-respect du droit individuel à la formation ;

Sur les dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement

Attendu que selon l'article L. 1232-2 du code du travail l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable ;

Attendu que la convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge ; que cette lettre indique l'objet de la convocation ;

Attendu que l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ;

Attendu que selon l'article L. 1232-3 du même code au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié

Attendu que selon l'article L. 1232-4 du même code lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ;

Attendu que lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative ;

Attendu que la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition ;

Attendu que, lors de l'entretien préalable, l'employeur ne peut se faire assister que par une personne appartenant au personnel de l'entreprise ;

Attendu que la méconnaissance de la procédure de licenciement par l'employeur cause nécessairement un préjudice au salarié, lequel doit se réparer par des dommages-intérêts fixés en fonction du trouble subi ;

Attendu que [L] [Z] épouse [I] reproche à la S.A.S. ASB FINANCES d'une part de lui avoir adressé la convocation à l'entretien préalable au licenciement sur un papier à l'en-tête de la S.A. ASCENSEURS SERVICE, d'autre part de s'y être fait assister par un huissier de Justice ;

Attendu que, sur le premier point, la pratique était courante dans l'entreprise et ne prêtait pas à confusion ;

Attendu que la salariée y recourait elle-même dans les courriers, qu'elle adressait à [P] [G] ;

Attendu que la faute de l'employeur n'est dès lors pas avérée ;

Attendu que, sur le second point, il est constant que la S.A.S. ASB FINANCES s'est au cours de l'entretien préalable au licenciement fait assister d'un huissier de Justice en la personne de maître [U], qui ne faisait pas partie du personnel de l'entreprise ; qu'elle a ainsi outrepassé ses droits d'employeur ;

Attendu que cette violation de la procédure préjudiciait nécessairement à la salariée ; que la cour a les éléments pour fixer les dommages-intérêts à 1.500 € ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être partiellement infirmée ;

Sur les heures supplémentaires et les congés payés y afférents

Attendu que [L] [Z] épouse [I] demande le paiement d'heures effectuées en octobre et novembre 2008 à l'occasion du déménagement de l'entreprise ;

Attendu que ce faisant elle agissait en tant qu'actionnaire de la S.A.S. ASB FINANCES et non comme salariée ;

Attendu que la décision des premiers juges, qui ont rejeté la demande, doit être confirmée

Sur la prime de bonus 2008-2009 et les congés payés y afférents

Attendu que [L] [Z] épouse [I] ne peut prétendre au paiement de cette prime alors qu'elle n'était plus présente dans l'entreprise à la fin de l'exercice ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ;

Sur la prime de bilan 2008 et les congés payés y afférents

Attendu que [L] [Z] épouse [I] ne peut prétendre au paiement de cette prime versée exceptionnellement au titre de l'année 2007 alors qu'elle n'était plus présente dans l'entreprise le 31 décembre 2008 ;

Attendu que la cour rejettera la demande, qui est nouvelle en appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme partiellement le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de [L] [Z] épouse [I] se fonde sur une faute grave,

Déboute [L] [Z] épouse [I] des demandes suivantes :

- indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents,

- indemnité légale de licenciement,

- rappel de la prime de bonus sur l'exercice 2008-2009 et congés payés y afférents,

Condamne la S.A.S. ASB FINANCES à payer à [L] [Z] épouse [I] la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

Déboute [L] [Z] épouse [I] de sa demande de la prime de bilan 2008 et des congés payés y afférents,

Rejette les demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulées en cause d'appel,

Condamne [L] [Z] épouse [I] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-CharlesGOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 11/04660
Date de la décision : 08/11/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°11/04660 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-08;11.04660 ?
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