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07/11/2012 | FRANCE | N°11/05224

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 07 novembre 2012, 11/05224


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 11/05224





[M]



C/

SAS ESCUDIER







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 21 Juillet 2011

RG : F 10/04188











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2012













APPELANT :



[O] [M]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4]r>
[Adresse 1]

[Localité 9]



représenté par la SELARL LAMBERT-VERNAY ET ASSOCIES (Me Laurent CHABRY), avocats au barreau de LYON



substitué par Me Nicolas LAMBERT-VERNAY, avocat au barreau de LYON





INTIMÉE :



SAS ESCUDIER

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 9]



re...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 11/05224

[M]

C/

SAS ESCUDIER

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 21 Juillet 2011

RG : F 10/04188

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2012

APPELANT :

[O] [M]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 9]

représenté par la SELARL LAMBERT-VERNAY ET ASSOCIES (Me Laurent CHABRY), avocats au barreau de LYON

substitué par Me Nicolas LAMBERT-VERNAY, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS ESCUDIER

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 9]

représentée par la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES (Me Joseph AGUERA), avocats au barreau de LYON

subsitué par Me Olivier GELLER, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 21 Décembre 2011

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Septembre 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Hervé GUILBERT, Conseiller

Christian RISS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Novembre 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS

La S.A.S. ESCUDIER basée à [Localité 9] et présidée par [Y] [U] est spécialisée dans l'étanchéité et l'isolation vibratoire et acoustique ;

Elle emploie une quinzaine de personnes ;

Par un contrat écrit à durée indéterminée signé le 17 novembre 2003 et ayant pris effet le 1er décembre suivant, elle embauchait [O] [M] en tant que directeur avec le statut de cadre ;

Le contrat de travail relevait de la convention collective nationale des cadres des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 23 juin 1971 ;

Dans les premiers mois de 2008, la S.A.S. ESCUDIER embauchait [B] [U], fils du président, en tant que directeur adjoint ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 septembre 2008, la S.A.S. ESCUDIER convoquait [O] [M] à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 septembre 2008 ;

L'entretien avait lieu le jour prévu ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 septembre 2008, la S.A.S. ESCUDIER licenciait [O] [M] pour insuffisance professionnelle : objectifs non atteints et manque d'animation de l'équipe ;

Elle le dispensait d'exécuter le préavis conventionnel de 3 mois ;

PROCÉDURE

S'estimant victime d'un licenciement discriminatoire et contestant celui-ci au fond, [O] [M] saisissait le conseil de prud'hommes de Lyon le 04 février 2009 en condamnation de la S.A.S. ESCUDIER à le réintégrer et lui payer les sommes suivantes :

- 174.031,24 € au titre du salaire fixe dû du 30 décembre 2008 au 31 août 2011,

- 384,63 € au titre du solde du 13ème mois de 2003,

- 38,46 € au titre des congés payés y afférents,

- 1.000 € au titre du solde de la rémunération variable de 2004,

- 100 € au titre des congés payés y afférents,

- 1.000 € au titre du solde de la rémunération variable de 2006,

- 100 € au titre des congés payés y afférents,

- 7.500 € au titre de la rémunération variable de 2008,

- 750 € au titre des congés payés y afférents,

- 20.000 € au titre de la rémunération variable du 1er janvier 2009 au 31 août 2011,

- 2.000 € au titre des congés payés y afférents,

- 854 € à titre de dommages-intérêts pour la fourniture tardive du véhicule à usage mixte,

- 400 € à titre de dommages-intérêts pour la perte de jouissance du véhicule à usage mixte du 4 octobre au 21 novembre 2008,

- 7.808 € à titre de dommages-intérêts pour la perte de jouissance du véhicule à usage mixte du 30 décembre 2008 au 31 août 2011,

- 3.317,62 € au titre de la privation de la couverture complémentaire santé du 30 décembre 2008 au 31 août 2011,

- 2.091,20 € au titre de la privation de la PFC du 30 décembre 2008 au 31 août 2011,

- 370,56 € au titre de la privation du CET du 30 décembre 2008 au 31 août 2011,

- 210 € à titre de dommages-intérêts pour le non-paiement des bons d'achat de Noël et d'anniversaire,

- 159,64 € au titre des frais de déplacement de décembre 2008,

- 5.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Subsidiairement, en cas de rejet de la demande de nullité du licenciement et de constatation de son absence d'une cause réelle et sérieuse, il demandait la condamnation de la S.A.S. ESCUDIER à lui payer les sommes suivantes :

- 150.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il soutenait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse d'une part pour non-respect de la procédure conventionnelle, d'autre part pour absence de pertinence des motifs formulés dans la lettre de rupture ;

Il demandait que la S.A.S. ESCUDIER fût condamnée à lui remettre les bulletins de salaires sous astreinte quotidienne de 50 € ;

Comparaissant, la S.A.S. ESCUDIER concluait au débouté total d'[O] [M] et à sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

- 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par jugement contradictoire du 21 juillet 2011, le conseil de prud'hommes de Lyon, section de l'encadrement, rejetait la demande de nullité du licenciement, le disait fondé sur une cause réelle et sérieuse, et condamnait la S.A.S. ESCUDIER à payer à [O] [M] les sommes suivantes :

- 210 € à titre de dommages-intérêts pour le non-paiement des bons d'achat de Noël et d'anniversaire,

- 159,64 € au titre des frais de déplacement de décembre 2008,

- 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il rejetait les autres demandes d'[O] [M] et celles de la S.A.S. ESCUDIER ;

[O] [M] interjetait appel du jugement le22 juillet 2011 ;

En reprenant ses moyens de première instance et actualisant ses demandes, il sollicite sa réintégration et requiert la condamnation de la S.A.S. ESCUDIER à lui payer les sommes suivantes :

- 244.735,65 € au titre du salaire fixe dû du 30 décembre 2008 au 30 septembre 2012,

- 384,63 € au titre du solde du 13ème mois de 2003,

- 38,46 € au titre des congés payés y afférents,

- 1.000 € au titre du solde de la rémunération variable de 2004,

- 100 € au titre des congés payés y afférents,

- 1.000 € au titre du solde de la rémunération variable de 2006,

- 100 € au titre des congés payés y afférents,

- 7.500 € au titre de la rémunération variable de 2008,

- 750 € au titre des congés payés y afférents,

- 28.125 € au titre de la rémunération variable du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2012,

- 2.812,50 € au titre des congés payés y afférents,

- 400,17 € à titre de dommages-intérêts pour la perte de jouissance du véhicule à usage mixte du 4 octobre au 21 novembre 2008,

- 10.980 € à titre de dommages-intérêts pour la perte de jouissance du véhicule à usage mixte du 30 décembre 2008 au 30 septembre 2012,

- 4.668,30 € au titre de la privation de la couverture complémentaire santé du 30 décembre 2008 au 30 septembre 2012,

- 2.940,75 € au titre de la privation de la PFC du 30 décembre 2008 au 30 septembre 2012,

- 521,10 € au titre de la privation du CET du 30 décembre 2008 au 30 septembre 2012,

- 720 € à titre de dommages-intérêts pour le non-paiement des bons d'achat de Noël et d'anniversaire,

- 159,64 € au titre des frais de déplacement de décembre 2008,

- 5.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Subsidiairement, en cas de rejet de la demande de nullité du licenciement et de constatation de son absence d'une cause réelle et sérieuse, il demande la condamnation de la S.A.S. ESCUDIER à lui payer les sommes suivantes :

- 150.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, d'une part pour non-respect de la procédure conventionnelle, d'autre part pour absence de pertinence des motifs formulés dans la lettre de rupture ;

Il demande que la S.A.S. ESCUDIER soit condamnée à lui remettre les bulletins de salaires sous astreinte quotidienne de 50 € ;

La S.A.S. ESCUDIER conclut à la confirmation du jugement sur les demandes d'[O] [M] et, interjetant appel incident, à sa condamnation à lui payer les sommes suivantes

- 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité du licenciement

Attendu que selon l'article L. 1132-1 du code du travail aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;

Attendu que selon l'article L. 1132-4 du même code toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ce texte est nul ;

Attendu qu'il incombe au salarié de présenter des éléments et faits précis et concordants au soutien de ses allégations susceptibles d'établir une situation discriminatoire ;

Attendu qu'[O] [M] soutient avoir été licencié pour laisser la place à [B] [U], fils du président, recruté quelques mois auparavant en tant que directeur adjoint

Attendu que ce seul élément, qui relève d'une supputation non corroborée par des circonstances objectives, ne caractérise pas une attitude discriminatoire ;

Attendu que la décision des premiers juges, qui ont rejeté la demande, doit être confirmée

Sur les conséquences de l'absence de nullité du licenciement

Attendu que'[O] [M] s'avère mal fondé en ses demandes suivantes :

- réintégration dans l'entreprise,

- salaire fixe du 30 décembre 2008 au 30 septembre 2012,

- rémunération variable du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2012,

- congés payés y afférents,

- privation de la couverture complémentaire santé du 30 décembre 2008 au 30 septembre 2012,

- privation de la PFC du 30 décembre 2008 au 30 septembre 2012,

- privation du CET du 30 décembre 2008 au 30 septembre 2012 ;

Attendu que la décision des premiers juges, qui ont rejeté ces demandes, doit être confirmée sur tous ces points ;

Sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour non-respect de la procédure conventionnelle

Attendu qu'[O] [M] fait grief à la S.A.S. ESCUDIER de ne pas avoir respecté l'article 27 de la convention collective nationale des cadres des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison ;

Attendu que selon cette disposition sauf en cas de faute lourde caractérisée, avant de procéder à un licenciement individuel, l'employeur ou son représentant habilité convoquera l'intéressé pour lui signifier cette décision ; que si le cadre a des observations à formuler, il aura la faculté de le faire lui-même ou avec le concours d'un délégué dans les 3 jours qui suivent cette décision ; que la notification de cette décision ne sera rendue officielle qu'après expiration de ce délai ;

Attendu qu'il s'agit d'une garantie de fond dans l'intérêt du salarié, dont le non-respect rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 17 septembre 2008, la S.A.S. ESCUDIER convoquait [O] [M] à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 septembre 2008 ;

Attendu que l'entretien avait lieu le jour prévu ;

Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 29 septembre 2008, la S.A.S. ESCUDIER licenciait [O] [M] pour insuffisance professionnelle, donc pour une cause réelle et sérieuse, sans l'avoir convoqué une seconde fois ni lui avoir laissé le délai conventionnel de 3 jours pour formuler d'éventuelles observations ;

Attendu que le licenciement est ainsi sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ;

Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Attendu que selon l'article L. 1235-3 du code du travail si le licenciement d'un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté et travaillant dans une entreprise employant au moins onze salariés survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie à la personne licenciée une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;

Attendu que lors du licenciement [O] [M] était âgé de 51 ans, comptait une ancienneté de près de 5 ans et percevait un salaire brut mensuel de 5.264,22 € ;

Attendu qu'il se trouvait encore privé d'emploi en avril 2011, plus de 2 ans après la fin du préavis ;

Attendu que la cour a ainsi les éléments pour fixer les dommages-intérêts à 50.000 € ;

Sur le rappel du 13ème mois de 2003 et les congés payés y afférents

Attendu que la S.A.S. ESCUDIER soutient que la demande est prescrite ;

Attendu que selon l'article L. 3245-1 du code du travail l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil ;

Attendu que ce supplément de salaire était dû chaque année au 31 décembre ;

Attendu qu'[O] [M] saisissait le conseil de prud'hommes de cette demande le 3 février 2009, plus de 5 ans après l'exigibilité de la somme réclamée ;

Attendu que la demande sera dès lors déclarée prescrite ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;

Sur les rémunérations variables de 2004, 2006 et 2008 et les congés payés y afférents

Attendu qu'[O] [M] sollicite le paiement de la totalité de sa prime d'objectifs pour les années 2004, 2006 et 2008 ; qu'il soutient avoir rempli tous les objectifs fixés ;

Attendu que la S.A.S. ESCUDIER conteste devoir lui payer la totalité de sa prime puisque ce dernier a fait preuve de carence dans l'animation des équipes en communiquant par envoi de notes d'informations plutôt que de véritables réunions ;

Attendu qu'il était stipulé au II du contrat de travail que le salarié bénéficierait chaque année d'un intéressement pouvant atteindre 7.500 € et déterminé par item à partir d'objectifs quantitatifs et qualitatifs en relation avec les objectifs et le sprojets de l'exercice de l'entreprise ;

Attendu que, concernant le solde de la rémunération variable de 2004, [O] [M] fournit un courrier en date du 4 janvier 2005 relatif à l'année 2004 dans lequel il reconnaît un certain nombre d'insuffisances ;

Attendu que, concernant les années 2006 et 2008, il ne présente aucun bilan de permettant d'apprécier sa prestation relative aux objectifs fixés ;

Attendu que la cour rejettera dès lors les demandes ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;

Sur les dommages-intérêts pour la perte de jouissance du véhicule à usage mixte du 4 octobre au 21 novembre 2008

Attendu qu'[O] [M] ne présente aucun élément au soutien de sa prétention ;

Attendu que la décision des premiers juges, qui ont rejeté la demande, doit être confirmée

Sur les bons d'achats de Noël

Attendu qu' [O] [M] était bien salarié de la S.A.S. ESCUDIER à Noël 2008 ;

Attendu que la S.A.S. ESCUDIER ne prouve pas qu'il était d'usage que les membres de la direction n'aient pas droit aux chèques de Noël ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;

Sur les frais de déplacement de décembre 2008

Attendu qu' [O] [M] demande le paiement d'une note de frais à hauteur de 159,64 € que la S.A.S. ESCUDIER conteste ;

Attendu que cette note, qui correspond à des frais engagés les 2, 14 et 26 décembre 2008, a été remise à la S.A.S. ESCUDIER le 26 décembre 2008 ;

Attendu que ces frais étaient engagés pendant le préavis, que la S.A.S. ESCUDIER avait dispensé [O] [M] d'exécuter ;

Attendu que le salarié s'avère ainsi mal fondé en sa demande ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ;

Sur le remboursement des sommes payées par le Pôle Emploi

Attendu que selon l'article L.1235-4 du code du travail dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ;

Attendu que ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'audience ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ;

Attendu que l'employeur relève de l'article L. 1235-3 du code du travail précité ;

Attendu que le salarié avait une ancienneté supérieure à deux ans ;

Attendu qu'au vu des éléments de l'espèce il convient d'ordonner le remboursement dans la limite de 6 mois ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme partiellement le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Déclare le licenciement d'[O] [M] sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la S.A.S. ESCUDIER à payer à [O] [M] la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Déboute [O] [M] de sa demande de remboursement des frais de déplacement de décembre 2008,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

Ordonne à la S.A.S. ESCUDIER de rembourser au Pôle Emploi concerné les indemnités de chômage payées à [O] [M] dans la limite de 6 mois,

Condamne la S.A.S. ESCUDIER à payer à [O] [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 1.500 € pour ses frais d'appel,

Déboute la S.A.S. ESCUDIER de cette même demande en cause d'appel,

Condamne la S.A.S. ESCUDIER aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 11/05224
Date de la décision : 07/11/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°11/05224 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-07;11.05224 ?
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