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31/10/2012 | FRANCE | N°12/00264

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 31 octobre 2012, 12/00264


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 12/00264





[T]



C/

SAS TOUPARGEL







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 05 Janvier 2012

RG : F 09/03654











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2012







APPELANT :



[U] [T]

né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 12]

[Adresse 2]r>
[Adresse 2]

[Localité 4]



comparant en personne, assisté de Me Bernard TRUNO, avocat au barreau de CUSSET-VICHY







INTIMÉE :



SAS TOUPARGEL

MR [H] [L], PDG

[Adresse 1]

[Localité 5]



comparant en personne, assistée de la SCP JAKUBOWICZ MALLET-GUY & ASSOC...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 12/00264

[T]

C/

SAS TOUPARGEL

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 05 Janvier 2012

RG : F 09/03654

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2012

APPELANT :

[U] [T]

né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 12]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Bernard TRUNO, avocat au barreau de CUSSET-VICHY

INTIMÉE :

SAS TOUPARGEL

MR [H] [L], PDG

[Adresse 1]

[Localité 5]

comparant en personne, assistée de la SCP JAKUBOWICZ MALLET-GUY & ASSOCIES (Me Valérie BOUSQUET), avocats au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Septembre 2012

Présidée par Didier JOLY, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Mireille SEMERIVA, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 31 Octobre 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

[U] [T] est entré au service de la société Unilever suivant contrat écrit à durée indéterminée du 2 janvier 1986 .

En 2003, la société Toupargel a acquis la société Frigédoc (marque Agrigel). Dès lors, les synergies des sociétés ont convergé jusqu'à leur fusion juridique en 2006.

Par lettre du 1er mars 2004, la S.A.S. Agrigel a proposé à [U] [T] le poste de directeur des achats et des approvisionnements des activités 'surgelés' du groupe Toupargel-Agrigel.

En exécution d'un avenant contractuel du 25 mai 2004, [U] [T] a poursuivi son contrat de travail au service de la société Agrigel en qualité de directeur des achats et approvisionnements (statut cadre dirigeant, niveau IX, échelon 1), moyennent une rémunération brute annuelle de

111 475 €, versée en douze mensualités de 8 575 € et incluant une prime de vacances et une gratification de fin d'année.

La relation contractuelle était soumise aux dispositions de la Convention collective nationale du commerce de gros en son avenant relatif au secteur alimentaire.

A la suite d'une fusion-absorption opérée en 2006 entre les sociétés Agrigel et Toupargel, [U] [T] est entré au service de la seconde. En dernier lieu, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à 9 000 €.

Les 25 septembre et 2 octobre 2008, [U] [T] a rencontré [L] [H], président directeur général du groupe Toupargel S.A., qui lui a annoncé sa décision de recruter un spécialiste expérimenté des achats et de confier à [U] [T] une autre mission, en adéquation avec son expérience, son niveau de classification et de responsabilité, en tenant compte des ambitions du salarié et des besoins de l'entreprise.

Le président directeur général a confirmé sa décision par une lettre du 17 octobre 2008 à laquelle était jointe une proposition de la fonction de directeur de la planification. [U] [T] était invité à faire connaître son accord ou son désaccord dans le mois, le président directeur général l'assurant qu'il n'était pas 'dans une position de séparation'. Jusqu'au recrutement d'un directeur des achats, qui prendrait plusieurs mois, [U] [T] demeurerait en charge de cette fonction.

Par courriel du 27 octobre 2008, [U] [T] a refusé cette proposition, le champ de responsabilités du poste de directeur de la planification étant sans mesure aucune avec ses fonctions actuelles.

Il a confirmé son refus par mail du 12 novembre, après un entretien avec [L] [H].

Le président directeur général et [U] [T] ont alors échangé des courriers :

l'employeur soutenant que les fonctions proposées, aux mêmes conditions de classifications et de rémunération, et directement rattachées au président directeur général, n'entraînaient aucune modification du contrat de travail,

[U] [T] objectant que la proposition portait sur un poste de dimension inférieure à ses responsabilités actuelles puisqu'il recouvrait sous un autre vocable ses responsabilités présentes de direction des approvisionnements.

[U] [T] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 9 janvier 2009.

Par lettre recommandée du 22 janvier 2009, le président directeur général a pris acte de la position de [U] [T] et invité ce dernier à poursuivre l'exécution de son contrat de travail dont, à ce jour, aucun élément n'avait été modifié.

Le 4 mai 2009, le médecin du travail a émis l'avis suivant à l'occasion de la visite de reprise de [U] [T] :

Inapte au poste de 'directeur Achats et Approvisionnements'dans les conditions actuelles. La reprise de travail présente un danger immédiat pour la santé. Il ne sera fait qu'une seule visite (Article R 4624-31 du code du travail).

Par courrier du 18 mai 2009, la société TOUPARGEL a proposé à [U] [T] divers postes d'encadrement :

superviseur centre d'Appels à [Localité 15], [Localité 11], [Localité 8] ou [Localité 9],

responsable service clients à [Localité 10] (Yvelines),

chef de groupe protection à [Localité 7] ou [Localité 9],

responsable centre d'appels France.

Par lettre du 14 mai, elle avait soumis ces postes au médecin du travail qui a répondu, par lettre du 20 mai 2009, que le reclassement de [U] [T] était impossible au sein de la société Toupargel, tous sites confondus.

Par lettre recommandée du 26 mai 2009, [U] [T] a indiqué à son employeur que les propositions n'étaient pas personnalisées (absence de mention des conditions précises de rémunération) et que le poste de directeur de la planification' ne figurait pas dans la liste des postes proposés.

Par courrier du 4 juin 2009, la société TOUPARGEL a précisé les rémunérations correspondant aux postes proposés, transmis à [U] [T] la liste des postes disponibles au sein de l'entreprise et proposé à celui-ci le poste de directeur de la planification' aux conditions qui lui avaient été précédemment offertes.

Par courrier du 10 juin 2009, [U] [T] a refusé les propositions de reclassement faites par la société TOUPARGEL.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2009, la société TOUPARGEL a convoqué [U] [T] à un entretien préalable à son éventuel licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2009 la société TOUPARGEL a notifié à [U] [T] son licenciement pour inaptitude dans les termes suivants :

[...] Suite à une visite médicale de reprise qui a eu lieu le 4 mai 2009, le médecin du travail a déclaré vous concernant :

«'Inapte au poste de Directeur d'achats et approvisionnement dans les conditions actuelle. La reprise du travail présente un danger grave et imminent pour la santé. Il ne sera fait qu'une seule visite. (Article R. 4624-31 du Code du travail)'».

Nous avons alors pris contact avec le médecin du travail et, par courrier du 14 mai 2009, nous avons sollicité son avis concernant les solutions de reclassement envisageables au sein de notre société.

Par lettre du 20 mai 2009, celui-ci a confirmé votre «'inaptitude médicale au poste de Directeur Achats et approvisionnements'» et «'l'impossibilité de reclassement professionnel au sein de la société TOUPARGEL, tous sites confondus'».

Néanmoins, afin de préserver votre emploi au sein de notre société, et sous réserve de votre aptitude déclarée par le médecin du travail de l'établissement correspondant, nous vous avons adressé, par courrier du 18 mai 2009, des propositions de reclassement, en fonction des postes disponibles, aux conditions types en vigueur, à savoir :

- Superviseur centre d'appels à [Localité 15] (69), [Localité 11] (33), [Localité 8] (38) ou encore [Localité 9] (38),

- Responsable service clients à [Localité 13] (78) ou pour la région Sud,

- Chef de groupe prospection à [Localité 7] (21) ou à [Localité 9] (38),

- Responsable centre d'appels France.

Nous vous avions par ailleurs adressé la liste complète des emplois disponibles. Vous nous avez adressé un courrier en date du 26 mai 2009 nous indiquant votre impossibilité de vous prononcer et faisant état d'absence de proposition du poste de Directeur de la planification qui vous avait été préalablement proposé.

En réponse, nous vous avons notamment précisé, par lettre du 5 juin 2009, les conditions de rémunération applicables aux différents emplois proposés, étant rappelé que vous conserveriez votre statut cadre et votre niveau (IX), vous garantissant le salaire minimum conventionnel correspondant. Nous vous avons également confirmé notre proposition d'occuper le poste de Directeur de la planification aux conditions proposées dans notre courrier du 17 octobre 2008. Vous nous avez alors indiqué le 10 juin 2009 «'ne pouvoir donner une réponse favorable à ces propositions'», ce que vous avez confirmé lors de notre entretien du 3 juillet 2009. Dans ces conditions, en l'absence de solution de reclassement au sein de notre entreprise, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement.

[U] [T] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon le 22 septembre 2009.

* * *

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté le 11 janvier 2012 par [U] [T] du jugement rendu le 5 janvier 2012 par le Conseil de prud'hommes de Lyon (section encadrement) qui a :

- dit et jugé que la société TOUPARGEL a respecté son obligation de reclassement,

- dit et jugé que le licenciement de [U] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, débouté [U] [T] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société TOUPARGEL de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné [U] [T] aux dépens de l'instance ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 5 septembre 2012 par [U] [T] qui demande à la Cour de :

- réformer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Lyon en date du 5 janvier 2012,

- constater le manquement de la société TOUPARGEL à son obligation de reclassement à l'égard de [U] [T],

- dire le licenciement de [U] [T] infondé et injustifié,

- condamner la société TOUPARGEL à l'octroi de 300 000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamner la société TOUPARGEL au paiement de la somme de 27 000 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- condamner la société TOUPARGEL au paiement de la somme de 2 700 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- ordonner la production du bulletin de salaire correspondant sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes jusqu'à parfait paiement,

- condamner la société TOUPARGEL aux entiers dépens,

- condamner la société TOUPARGEL au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 5 septembre 2012 par la S.A.S. Toupargel qui demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- y ajoutant, condamner [U] [T] au paiement d'une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- le condamner aux dépens ;

Sur l'origine de l'inaptitude :

Attendu que [U] [T] soutient qu'il est devenu inapte à occuper le poste qu'il occupait depuis des années car sa direction le mettait volontairement à l'écart, le laissait sans information sur l'évolution de sa carrière professionnelle et exerçait des pressions sur lui ; qu'invité à s'exprimer personnellement à l'audience, le salarié a souligné la cause professionnelle de son inaptitude ; qu'il ressort cependant des pièces et des débats que l'appelant a occupé jusqu'à son départ en congé de maladie le poste de directeur des achats et des approvisionnements des activités 'surgelés' ; que le président directeur général souhaitait faire évoluer le salarié, mais non se séparer de lui ainsi qu'il l'a personnellement rappelé à l'audience ; que si le poste proposé de directeur de la planification comportait des tâches différentes pour un niveau égal de classification et de rémunération, [U] [T] n'a pas caractérisé la modification que la prise de cette nouvelle fonction aurait apportée à son contrat de travail ; qu'il aurait continué de relever directement du président directeur général ; que le seul envoi par ce dernier de cinq demandes directes de rapports le 13 octobre 2008, deux jours avant la proposition écrite de ce nouveau poste, n'autorise pas à transformer une succession chronologique d'événements en chaîne causale ; qu'aucun harcèlement moral n'est allégué ; qu'aucune prise en charge de l'arrêt de travail par la Caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle n'a été sollicitée ; qu'enfin, [U] [T] ne tire de conséquences de l'origine professionnelle de l'inaptitude que pour ce qui concerne la sanction du manquement qu'il allègue à l'obligation de reclassement ; qu'il résulte des motifs qui précèdent que l'obligation de reclassement à la charge de l'employeur résultait des dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail et non de l'article L 1226-10 du même code ;

Sur le motif du licenciement :

Attendu qu'aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;

Qu'il est clair, en l'espèce, au terme des débats, que si [U] [T] était inapte au poste de 'directeur des achats et approvisionnements''dans les conditions actuelles', les conditions qui auraient permis au salarié de devenir à nouveau apte à ce poste impliquaient la levée de l'hypothèque pesant sur la pérennité des fonctions que l'intéressé exerçait depuis 2004 ; que la réalisation d'une telle condition excédait le cadre des dispositions de l'article L 1226-2 ; que le succès de la recherche de reclassement à laquelle la S.A.S. Toupargel a procédé de manière loyale et honnête était obéré dès l'origine par le refus de [U] [T] de subir le déclassement supposé (directeur de la planification) ou réel qu'aurait entraîné l'acceptation des propositions de l'employeur ; que, dès lors, l'appelant a adopté une démarche louvoyante qu'illustre tout particulièrement sa lettre du 26 mai 2009 ; que dans ce courrier, il a déploré l'absence de proposition du poste de directeur de la planification, qu'il avait déjà refusé et qu'il a de nouveau refusé lorsqu'il lui a été proposé une seconde fois ; que le groupe Toupargel était constitué de la S.A.S. Toupargel dans sa branche 'surgelés' et de la société 'Place du Marché' pour les produits frais ; que les deux sociétés étaient couvertes par une société holding employant neuf cadres de direction ; que [L] [H] est à la fois président des deux filiales et président directeur général de Toupargel Groupe S.A. ; qu'ainsi que la société intimée l'a souligné, [U] [T] n'occupait pas de fonctions transversales comparables à celles des salariés de la holding et ne justifie d'aucune expérience dans le secteur des produits frais, à supposer même qu'un poste disponible existât au sein de la société 'Place du Marché' ; que le reclassement de [U] [T] était impossible compte tenu de ses compétences et du niveau de ses exigences ; que pour ces motifs et ceux des premiers juges, que la Cour adopte, celle-ci estime que la S.A.S. Toupargel a respecté son obligation de reclassement ;

Qu'en conséquence, le jugement qui a débouté [U] [T] de l'intégralité de ses demandes doit être confirmé ;

PAR CES MOTIFS,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Confirme le jugement entrepris,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [U] [T] aux dépens d'appel.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 12/00264
Date de la décision : 31/10/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°12/00264 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-31;12.00264 ?
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