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25/10/2012 | FRANCE | N°10/05973

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 25 octobre 2012, 10/05973


R.G : 10/05973









Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 05 février 2010



Dixième chambre



RG : 06/10097













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 25 Octobre 2012







APPELANTE :



SARL GROUPE D'ETUDES SPECIFIQUES EN TECHNOLOGIES ET RECHERCHES AVANCEES (GESTRA)

[Adresse 1]

[L

ocalité 2]



représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avocats au barreau de LYON



assistée de la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de CHALON SUR SAONE







INTIMEE :



SAS EUROVIA BETON

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 3]



représentée par Maît...

R.G : 10/05973

Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 05 février 2010

Dixième chambre

RG : 06/10097

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 25 Octobre 2012

APPELANTE :

SARL GROUPE D'ETUDES SPECIFIQUES EN TECHNOLOGIES ET RECHERCHES AVANCEES (GESTRA)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avocats au barreau de LYON

assistée de la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de CHALON SUR SAONE

INTIMEE :

SAS EUROVIA BETON

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 3]

représentée par Maître Annick DE FOURCROY, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Geoffroy GAULTIER, avocat au barreau de PARIS

******

Date de clôture de l'instruction : 20 Janvier 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Juin 2012

Date de mise à disposition : 18 Octobre 2012, prorogée au 25 Octobre 2012, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier aliéna du code de procédure civile

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu le jugement du 05.02.2010 rendu par le T.G.I. de Lyon qui fait droit à l'action en revendication engagée par société Eurovia Beton à l'encontre de la société Gestra portant sur le brevet français 01.09326 déposé le 02.07.2001 et qui ordonne le transfert à la société Eurovia Beton de la propriété du brevet français 01.09326 et de tout brevet qui avait été demandé sur la priorité de ce brevet, libre de toutes charges, tout en déclarant que la mention en qualité d'inventeur de [T] [X] doit être supprimée du brevet ;

Vu la déclaration d'appel du 03.08.2010 faite par la SARL Gestra ;

Vu les conclusions de la SARL GESTRA en date du 08.09.2011 qui conclut à la réformation, en toutes ses dispositions hormis celle qui déboute la société Eurovia Beton du surplus de ses demandes et qui soutient en appel ce qui suit :

1° La société Eurovia Beton doit être déclarée irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes ;

2° La société Eurovia Beton s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon, en utilisant après la cessation du contrat de licence, les machines mettent en oeuvre le dispositif protégé par le brevet européen n° 0 527 093 ;

3° Il doit lui être fait défense d'utiliser les machines identifiées sous les numéros 5262, 5278, 5279 et 5304 fabriquées par la société SMTI et toute autre machine mettant en oeuvre le dispositif protégé par le brevet européen n° 0 527 093, dans un délai de 24 heures à partir de la signification de la décision, sous peine d'astreinte ;

4° Il doit être ordonnée la confiscation et la remise à la société GESTRA de toutes les machines contrefaisantes ;

5° Une expertise doit être ordonnée pour connaître l'étendue du préjudice du fait des actes de contrefaçon ;

6° Il est demandé une provision de 40 000 € à valoir sur le montant définitif du préjudice ;

7° La publication de la décision doit être prévue dans le moniteur des travaux publics et du bâtiment et dans d'autres journaux ;

8° Il est demandé au titre du contrat de licence le versement à la société Gestra des sommes suivantes :

a) celle de 1.326,09 € correspondant aux frais de maintien en vigueur des brevets, augmentée de la somme de 236,75 € d'intérêts de retard jusqu'au 31.12.2005 et augmentée des intérêts conventionnels du 01.01.2006 jusqu'à la décision ;

b) celle de 87 152, 52 € correspondent à une provision due sur les redevances impayées jusqu'au 30.06.2004, augmentée de 20 597, 68 € d'intérêts de retard ;

c) celle de 1 202 135, 00 € de provision à valoir sur les redevances dont la S.A. Gestion a été privée, calculées sur le chiffre d'affaires réalisée par la société Eurovia Beton, en violation de son obligation de non concurrence ;

d) outre l'organisation d'une expertise pour connaître l'exacte étendue du préjudice et le paiement de la somme de 20 000 €en vertu de l'art. 700 CPC et de celle de 20 000 € pour résistance abusives ;

Vu les conclusions de la société Eurovia Beton, en date du 26.10.2011 dans lesquelles elle conclut à la confirmation de la décision attaquée et au paiement en appel de la somme de 30.000 € en vertu de l'art 700 CPC, aux motifs, d'une part, que la société T.S.S. aux droits desquels vient Eurovia Beton a, seule, réalisé l'invention de sorte que le droit au brevet lui appartient en application de l'article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle ; et, d'autre part, que la société Gestra dénature la portée des brevets dont elle fait état, observation faite que ses demandes reconventionnelles sont mal fondées sans la mesure où il n'existe pas de contrefaçon du brevet européen n° 0 527 093, ni d'obligation de verser des redevances à compter du 01.01.2001 en vertu d'un contrat de licence qui pris fin à cette date, ni d'obligation de non-concurrence ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 janvier 2012 ;

A l'audience du 13 juin 2012, les conseils des parties ont donné leurs explications orales après le rapport de Monsieur le Président Michel GAGET.

DÉCISION

Il ressort des pièces communiquées au débat en appel et des conclusions, les faits suivants :

1° La société GESTRA qui a été constituée le 09.04.1991 et dont [T] [X] est un cogérant a pour objet la recherche technologique portant sur un produit, un procédé et une technique.

2° Cette société est titulaire d'un brevet français n° 9109551 déposé le 11 juillet 1992 auquel s'est substitué le brevet européen n° EP.0.527093.A1 qui a été publié le 19 avril 1995 après une demande du 10 juillet 1992.

3° Ce brevet a pour objet un dispositif pour réaliser un déplacement latéral d'une série de balisages de voies de circulation routière liés les uns aux autres.

4° Ce brevet a fait l'objet d'une licence exclusive consentie à la société APYC SA dans un contrat du 09 juillet1992.

5° La société APYC a été placée en redressement judiciaire, le 22 juillet 1994 avant de faire l'objet d'un plan de cession totale arrêté le 31 octobre 1994 à la nouvelle société APYC SNC qui, elle même, a été dissoute, le 18 novembre 1997, avec transfert de son patrimoine à la société T.S.S, aujourd'hui Eurovia Beton.

6° Le 05 janvier 1998, la société T.S.S et la société Gestra signait un avenant au contrat de licence de 1992 par lequel TSS devenait licenciée du brevet Gestra europeen n° 0.527093 qui s'était substitué au brevet français n° 91.09551.

7) Il n'est pas établi par les productions que ce brevet français, puis européen ait fait l'objet d'une réelle et effective exploitation de l'invention et ce, de manière industrielle. En tout cas, comme le fait observer la société Eurovia Beton, rien ne montre que cette invention, telle qu'elle est caractérisée dans ses revendications énoncées, ait été exploitée par les personnes morales qui en avaient licence exclusive.

8° Il est certain, comme l'a retenu le jugement entrepris que le contrat de licence a été résilié par Gestra à la date du 31.12.2000. L'avenant contrat du 05 janvier 1998 a bien été résilié à la date du 31 décembre 2000, à l'initiative de Gestra comme cela résulte clairement des propres courriers qu'elle a émis le 26 décembre 2000, le 30 mars 2001, le 18 mars 2003 et le 30 juin 2004.

9° Comme le soutient, à bon droit et à juste titre, la société Eurovia beton, le système breveté dans le brevet européen n° 0.527.093 de Gestra n'a jamais pu être mis oeuvre.

10° A cet égard la Cour remarque que les contrats de licence de 1992 et celui de 1998 prévoient une étude de faisabilité industrielle, ce qui confirme bien que l'invention n'était pas au point industriellement, et d'autre part que la description du brevet français n° 01.09326 déposé le 02 juillet 2001 par la société Gestra et revendiqué par Eurovia Beton contient un exposé des motifs explicitant les raisons pour lesquelles le brevet européen dont elle était titulaire ne pouvait fonctionner et être exploité.

11° Il en découle que le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point de fait.

12° Le litige qui oppose les deux parties, tient d'une part, dans la question de la propriété de l'invention revendiquée dans le brevet européen n° 0.109326 du 02 juillet 2001 déposé par Gestra et dont la société Eurovia Beton soutient que la société T.S.S. en est l'inventeur alors que Gestra se la serait frauduleusement appropriée en déposant le brevet, et d'autre part, dans la question de l'application du contrat de licence du 05 janvier 1998.

13° La société Gestra soutient que la société Eurovia Beton revendique à tort l'invention, objet du dépôt du brevet européen n°0109326 du 02 juillet 2001.

14° Mais, ainsi que les premiers juges l'ont retenu, dans des motifs pertinents que la Cour adopte et qui répondent aux moyens et prétentions de la société Gestra, la société Eurovia Beton est bien l'inveneteur du procédé, objet du brevet n° 01.09326 alors que cette invenetion lui a bien été soustraite.

15° En effet, comme le montre l'argumentation de la Société Eurovia Beton dans ses dernières conclusions en date, la société T.S.S. aux droits de laquelle elle vient a bien conçu l'invention et réalisé, à ses propres frais la mise au point des dispositifs brevetés, notamment en donnant des instructions à la société SMTI, qui a mis au point le matériel et les deux appareils motorisés permettant le ripage des glissières.

16° En effet, à bon droit, le tribunal a écarté les témoignages apportés par la société Gestra en ce qu'il ne constitue pas des éléments de preuve certaines et efficientes.

17° En effet l'argumentation de la société Gestra développé en appel quant à la portée des revendications des brevets précédents dont elle était titulaire n'est pas pertinente, en ce qu'elle dénature la portée et la revendication contenue dans les descriptions qui propose une invention dont la réalisation industrielle et l'exploitation n'ont pas été mise en oeuvre effectivement.

18° En conséquence, sur ce point, la décision attaquée doit être confirmée.

19° Concernant les demandes reconventionnelles de la société Gestra, elle sont à l'évidence mal fondées, aucune contrefaçon ne pouvant être reprochée à la société Eurovia beton, et aucune somme n'étant due en exécution du contrat de licence qui a pris fin le 31 décembre 2001.

20° De plus, les premiers juges ont exactement apprécié le fait et le droit en retenant qu'il n'existait aucune concurrence permettant l'application de la clause de non concurrence dans la mesure même où la preuve que le brevet concédé avait généré des produits du contrat n'était pas rapportée par la société Gestra.

21° En conséquence la confirmation de la décision querellée doit être prononcée pour toutes ses dispositions.

22° L'équité commande d'allouer en appel à la société Eurovia béton la somme de 20 000 € en application de l'article 700 code de procédure civile.

23° La société Gestra qui succombe supporte tous les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme en toutes ses dispositions, le jugement du 05 février 2010 ;

- Y ajoutant ;

- Condamne la société SARL Gestra à verser à la SAS Eurovia beton la somme de 20 000 € en vertu de l'art. 700 code de procédure civile ;

- Condamne la société SARL Gestra aux entiers dépens d'appel ;

- Autorise ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 10/05973
Date de la décision : 25/10/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°10/05973 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-25;10.05973 ?
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