La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2012 | FRANCE | N°11/04924

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 23 octobre 2012, 11/04924


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 11/04924





[G]



C/

SAS AKKA INGENIERIE PROCESS







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 23 Juin 2011

RG : F 09/04751











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2012













APPELANT :



[Y] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par Me Stéphane BEURTHERET de la SCPA LEBLOND, CONSTANTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS







INTIMÉE :



SAS AKKA INGENIERIE PROCESS

[Adresse 5]

[Adresse 5]



représentée par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON











DÉBATS EN AUDIENCE PUB...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 11/04924

[G]

C/

SAS AKKA INGENIERIE PROCESS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 23 Juin 2011

RG : F 09/04751

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2012

APPELANT :

[Y] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Stéphane BEURTHERET de la SCPA LEBLOND, CONSTANTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

SAS AKKA INGENIERIE PROCESS

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Septembre 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Mireille SEMERIVA, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 Octobre 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Par lettre du 10 mars 2009, la S.A.S. AKKA Ingenierie Process a transmis à [Y] [G] une proposition d'embauche valable jusqu'au 13 juin 2009 en vue de pourvoir un poste de directeur du service énergie dans les conditions suivantes :

nature du contrat : CDI

date d'embauche : au plus tard le 15 juin 2009

établissement de rattachement administratif : [Localité 2]

statut : cadre

période d'essai : 3 mois renouvelable

salaire annuel brut : 110 000 € annuel brut sur douze mois (prime de vacances incluse)

rémunération variable : 50 000 € par an (15 000 € garantis la première année)

indemnité en cas de rupture du fait de la société :

- 55 000 € la première année

- 36 700 € la deuxième année

- 18 400 € la troisième année

véhicule de fonction : type C5 break

[Y] [G] a fait retour de cette lettre à la S.A.S. AKKA Ingenierie Process après y avoir apposé la mention 'bon pour accord' suivie de sa signature, mais non sans avoir rayé la phrase : Nous vous rappelons qu'au moment de votre embauche vous devez être libre de tout engagement et non lié à une clause de non concurrence avec votre ancien employeur.

En effet, le salarié se trouvait encore dans les liens d'un contrat de travail avec la S.A.S. Segula Ingenierie Recherche et Développement et son contrat de travail contenait une clause de non-concurrence.

Par lettre recommandée du 20 mai 2009, la société Segula Ingenierie a notifié à [Y] [G] son licenciement pour faute grave (absence injustifiée depuis le 27 avril 2009 malgré deux mises en demeure).

Le 28 mai 2009, les parties ont conclu un protocole d'accord transactionnel prévoyant le versement à [Y] [G] d'une somme nette de 13 100 € à titre d'indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive.

Le 4 juin 2009, la S.A.S. AKKA Ingenierie Process a établi et transmis pour signature à [Y] [G] un contrat de travail qui ne reprenait pas l'indemnité en cas de rupture du fait de la société, prévue dans la proposition d'embauche. Dans ce contrat, le salarié se déclarait 'libre de tout engagement, de toute clause de non-concurrence incompatible avec l'exécution même partielle des présentes'.

Dans un premier temps, [Y] [G] s'est abstenu de signer ce contrat de travail.

Par courriel du 6 juillet 2009, le salarié a informé la S.A.S. AKKA Ingenierie Process de ce que la société Segula Ingenierie lui avait réglé la contrepartie de son obligation de non concurrence pour la période du 21 mai au 30 juin 2009. L'employeur l'a dirigé vers l'avocat de la S.A.S. AKKA Ingenierie Process. Sur les conseils de ce dernier, [Y] [G] a retourné le chèque correspondant à son ancien employeur le 6 juillet 2009 en renvoyant la société Segula Ingenierie aux termes du protocole d'accord transactionnel.

Par lettre recommandée du 9 juillet 2009, la société Segula Ingenierie a appelé l'attention de la S.A.S. AKKA Ingenierie Process sur le fait que [Y] [G] était tenu de respecter les termes d'une clause de non-concurrence et qu'elle n'hésiterait pas à faire valoir ses droits.

Le 18 août 2009, la période d'essai de [Y] [G] a été prolongée pour une nouvelle période de trois mois à compter du 4 septembre.

Par lettre recommandée du 26 août 2009, la société Segula Ingenierie a demandé à [Y] [G] de justifier de son statut et de démontrer qu'il ne lui faisait pas concurrence. Le salarié n'a pas donné suite à ce courrier.

Ayant appris que [Y] [G] avait eu récemment un rendez-vous avec un de ses clients, la société Segula Ingenierie a mis en demeure la S.A.S. AKKA Ingenierie Process, par lettre recommandée du 8 septembre 2009, de faire cesser immédiatement de tels agissements constitutifs de concurrence en violation des règles de droit.

Par courriel du 15 septembre 2009, la S.A.S. AKKA Ingenierie Process a demandé à [Y] [G] de lui retourner son contrat de travail signé. Dans un second courriel du même jour, elle a ajouté que ce contrat n'était pas modifiable, mais qu'elle considérait que la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail qui le liait à la société Segula Ingenierie n'était pas opposable à son nouvel employeur.

Le 30 septembre 2009, [Y] [G] a retourné son contrat de travail non modifié et signé.

Par lettre recommandée du 29 octobre 2009, la S.A.S. AKKA Ingenierie Process a mis fin à la période d'essai de [Y] [G] et notifié à celui-ci que le préavis d'un mois expirerait le 28 novembre 2009 au soir. Elle a dispensé le salarié de son exécution.

Dans une lettre recommandée du même jour, remise également en main propre, l'employeur a justifié la rupture par le fait que, selon les informations communiquées par la société Segula Ingenierie, [Y] [G] avait négocié son départ alors qu'il s'était engagé à démissionner et que l'indemnité en cas de rupture de son nouveau contrat de travail lui avait été consentie pour compenser la perte financière résultant d'un départ sous le mode de la démission le privant de toute indemnisation.

[Y] [G] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon le 4 décembre 2009.

* * *

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté le 7 juillet 2011 par [Y] [G] du jugement rendu le 23 juin 2011 par le Conseil de prud'hommes de LYON (section encadrement) qui a :

- dit et jugé que l'indemnité contractuelle de rupture de 55 000 € n'est pas due,

- débouté [Y] [G] de sa demande,

- débouté les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 4 septembre 2012 par [Y] [G] qui demande à la Cour de :

- réformer le jugement entrepris,

A titre principal :

- dire que la clause contractuelle stipulant une indemnité spécifique de rupture est pleinement applicable,

- condamner la S.A.S. AKKA Ingenierie Process à payer à [Y] [G] la somme de 55 000 € à titre d'indemnité contractuelle spécifique de rupture,

- condamner la S.A.S. AKKA Ingenierie Process à payer à [Y] [G] la somme de 55 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai ;

A titre subsidiaire :

Dans l'hypothèse où la Cour estimerait que la lettre d'intention d'embauche est caduque,

- condamner la S.A.S. AKKA Ingenierie Process à payer à [Y] [G] la somme de 9 166,68 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

- condamner la S.A.S. AKKA Ingenierie Process à payer à [Y] [G] la somme de 55 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

En tout état de cause :

- condamner la S.A.S. AKKA Ingenierie Process à payer à [Y] [G] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 4 septembre 2012 par la S.A.S. AKKA Ingenierie Process qui demande à la Cour de :

1°) Sur la demande d'indemnité de rupture spécifique :

Au principal :

- dire que la clause prévoyant le paiement d'une indemnité spécifique à la charge de la S.A.S. AKKA Ingenierie Process ne présente aucun caractère contractuel,

- dire que cette clause ne saurait s'appliquer à la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai,

- constater que la fraude commise par [Y] [G] s'oppose a fortiori au paiement de quelconque somme à ce titre,

- débouter par suite [Y] [G] de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire :

- constater le caractère manifestement excessif du montant de la clause pénale litigieuse,

- dire qu'il convient de réduire à la somme symbolique de un euro le montant alloué à ce titre,

2°) Sur la prétendue rupture abusive de période d'essai :

Au principal :

- dire que la période d'essai n'a pas été rompue de manière abusive,

- constater qu'il n'y avait pas lieu à procédure disciplinaire ;

A titre subsidiaire :

- limiter à un euro symbolique le montant des dommages-intérêts alloués au titre du non-respect de la procédure disciplinaire,

- ramener à justes proportions le montant des dommages-intérêts réclamés ;

3°) Sur le prétendu licenciement abusif :

Au principal :

- constater que [Y] [G] a accepté, à la lettre d'intention d'embauche, d'être soumis à la période d'essai,

- constater que le contrat du 4 juin 2009, dûment signé par [Y] [G], stipule la même période d'essai,

- dire par suite la période d'essai opposable à [Y] [G] ;

A titre subsidiaire :

- dire que le contrat de travail n'a pas été rompu de manière abusive,

- constater qu'il n'y avait pas lieu à procédure disciplinaire,

- débouter [Y] [G] de ses demandes à ce titre ;

A titre très subsidiaire :

- limiter à un euro symbolique le montant des dommages-intérêts alloués au titre du non-respect de la procédure disciplinaire,

- ramener à justes proportions le montant des dommages-intérêts réclamés ;

A titre reconventionnel :

- condamner [Y] [G] à payer à la S.A.S. AKKA Ingenierie Process la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur la demande de paiement de l'indemnité contractuelle spécifique de rupture :

Attendu que le seul défaut d'énonciation dans le contrat de travail d'un engagement pris par l'employeur dans une lettre antérieure à l'embauche ne peut le remettre en cause ; que l'absence de reprise dans le contrat de travail du 4 juin 2009 de la clause relative à l'indemnité spécifique de rupture est insuffisante à elle seule pour priver d'effet les engagements contenus dans la proposition d'embauche du 10 mars 2009 ; que cette proposition, déjà signée par le directeur des ressources humaines lors de sa transmission à [Y] [G], n'a pas été acceptée par celui-ci sous la forme que lui avait donnée l'employeur ; qu'en effet, l'appelant a refusé de s'engager à être libre de tout autre engagement et non lié à son ancien employeur par une clause de non-concurrence au moment de son embauche effective par la S.A.S. AKKA Ingenierie Process ; qu'il n'a pas formulé une contreproposition puisque le texte initial de la proposition était déjà signé par le futur employeur si bien que les parties ont signé deux versions différentes du projet ; que ce dernier n'a, de ce fait, jamais acquis une valeur contractuelle ; qu'en modifiant les termes de l'offre dans une clause qui constituait une condition essentielle de son engagement, le salarié a empêché la rencontre des consentements et rendu caduque la proposition de la S.A.S. AKKA Ingenierie Process en tous ses éléments ; que l'embauche de [Y] [G] par la S.A.S. AKKA Ingenierie Process, qui demeurait libre de ne pas donner suite à sa proposition du 10 mars 2009, n'est pas de nature à battre en brèche cette analyse ; qu'en effet, la société intimée n'a pas pris, en parfaite connaissance de cause, le risque d'être inquiétée par le précédent employeur de [Y] [G] puisque le contrat de travail reprend la clause selon laquelle celui-ci se déclare libre de tout engagement, de toute clause de non-concurrence ; que l'appelant n'est donc pas fondé à solliciter le paiement d'une indemnité de rupture non prévue par le contrat de travail du 4 juin 2009 ; que le jugement qui l'a débouté de ce chef de demande sera donc confirmé ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai :

Attendu qu'il ressort des pièces et des débats que le principe, la durée et la prolongation de la période d'essai prévue au contrat de travail qui a été transmis à [Y] [G] n'ont jamais été contestés par celui-ci ; que le retard avec lequel le salarié a signé son contrat de travail tient exclusivement à la mention de ce contrat selon laquelle il était libre de tout engagement ; qu'en première instance, l'appelant n'a d'ailleurs pas remis en cause la validité de la période d'essai en cours au jour de la rupture ;

Attendu que selon l'article L 1221-20 du code du travail, la période d'essai est destinée à permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ; que si, en principe, chaque partie au contrat de travail est libre de le rompre sans donner de motif pendant la période d'essai, il n'en résulte pas nécessairement que cette rupture ne puisse être fautive ; qu'il en est ainsi, en particulier, lorsque l'employeur estime devoir énoncer un motif de rupture en période d'essai et que ce motif se révèle inexact en fait ;

Qu'en l'espèce, la S.A.S. AKKA Ingenierie Process a estimé devoir motiver la rupture de la période d'essai prévue à l'article 1er du contrat de travail dans un courrier distinct de celui par lequel elle a mis fin à cette période ; que le motif mis en avant est tiré de ce que [Y] [G] n'avait pas démissionné de son précédent emploi, comme il en avait pris l'engagement moyennant le principe du versement d'une indemnité en cas de rupture du fait de la S.A.S. AKKA Ingenierie Process pendant les trois premières années d'exécution du contrat de travail ; que l'employeur est cependant dans l'incapacité de rapporter la preuve de l'existence d'un tel engagement de la part de [Y] [G] ; qu'il n'est au demeurant pas contestable que le salarié a pris l'initiative de la rupture de son précédent contrat de travail en adoptant délibérément un comportement fautif qui a conduit à un licenciement suivi d'une transaction ; que l'indemnité spécifique de rupture prévue dans la proposition d'embauche était la contrepartie du risque que [Y] [G] prenait en quittant son précédent emploi, quelle que soit la qualification juridique de son départ, pour entrer dans les liens d'un nouveau contrat de travail comportant une période d'essai ; que la substitution d'une rupture négociée à une démission, à la supposer même établie, n'était pas de nature à limiter ce risque et à priver de cause l'indemnité spécifique de rupture ; qu'en tout cas, la S.A.S. AKKA Ingenierie Process admet désormais que la proposition d'embauche et la clause relative à cette indemnité étaient devenue caduques avant même que [Y] [G] ne quitte la société Segula Ingenierie, ce que l'intimée ne pouvait ignorer le 4 juin 2009, date à laquelle elle a signé le contrat de travail de [Y] [G] ; qu'elle ne pouvait, cinq mois plus tard, justifier la rupture de la période d'essai prévue au contrat par une soit-disant duplicité qui n'avait valu au salarié aucun avantage contractuel ; que le motif inhérent à la personne du salarié, que l'employeur a mis en avant, n'est pas établi en fait et ne pouvait justifier la rupture ; qu'en réalité, la chronologie conduit à établir un lien entre la rupture du contrat de travail de [Y] [G] et la pression croissante exercée sur la S.A.S. AKKA Ingenierie Process par la société Segula Ingenierie ; que telle est l'explication que [Y] [G] a donné de la perte de son emploi à la société Geci Systèmes auprès de laquelle il a postulé à un poste de directeur de développement (pièce n°22.1) ; que la société intimée savait depuis le 6 juillet 2009 au moins que [Y] [G] était lié à la société Segula Ingenierie  par une clause de non-concurrence ; qu'elle n'en a pas moins renouvelé la période d'essai le 18 août 2009 en pleine connaissance de l'obstacle que cette clause mettait à la poursuite du contrat de travail qui la liait à l'appelant ;

Qu'en conséquence, la rupture notifiée le 29 octobre 2009 est abusive ;

Que le préjudice subi par [Y] [G] doit s'apprécier en considération du fait que le salarié a quitté son précédent employeur pour s'engager dans les liens d'un nouveau contrat de travail alors qu'une obligation de non-concurrence y faisait obstacle ; que cette obligation ayant entravé ses recherches d'emploi, l'appelant ne peut imputer sa situation actuelle à la seule société AKKA ; que la Cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 20 000 € le montant des dommages-intérêts dus au salarié en réparation de son préjudice ;

Attendu qu'un fait antérieur à l'engagement du salarié ne peut constituer une faute passible d'une sanction disciplinaire ; que la S.A.S. AKKA Ingenierie Process, qui a visé le non-respect d'un engagement et la perte de confiance en résultant, ne s'est pas placée sur le terrain disciplinaire ; qu'en conséquence, [Y] [G] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire ;

PAR CES MOTIFS,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant :

Dit que la rupture par la S.A.S. AKKA Ingenierie Process du contrat de travail de [Y] [G] en période d'essai est abusive,

En conséquence, condamne la S.A.S. AKKA Ingenierie Process à payer à [Y] [G] la somme de vingt mille euros (20 000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,

Déboute [Y] [G] du surplus de ses demandes,

Condamne la S.A.S. AKKA Ingenierie Process à payer à [Y] [G] la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A.S. AKKA Ingenierie Process aux dépens d'appel.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 11/04924
Date de la décision : 23/10/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°11/04924 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-23;11.04924 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award