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23/10/2012 | FRANCE | N°11/02457

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 23 octobre 2012, 11/02457


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 11/02457





[G]



C/



SASU [Adresse 8]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 28 Mars 2011

RG : F 09/03957











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2012













APPELANT :



[S] [G]

né le [Date naissance 2] 1984 à [Local

ité 7] (69)

[Adresse 1]

[Localité 5]



représenté par Me Frédéric FOUILLAND de la SELARL AVOCATS LYONNAIS, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



SASU [Adresse 8]

[Adresse 3]

[Localité 4]



représentée par Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN ROUX & ROBERT, avocat a...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 11/02457

[G]

C/

SASU [Adresse 8]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 28 Mars 2011

RG : F 09/03957

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2012

APPELANT :

[S] [G]

né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7] (69)

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Frédéric FOUILLAND de la SELARL AVOCATS LYONNAIS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SASU [Adresse 8]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN ROUX & ROBERT, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Juin 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Mireille SEMERIVA, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 Octobre 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Suite à une promesse d'embauche en date du 18 août 2009, Monsieur [S] [G] a été embauché pour une durée indéterminée, à temps complet, par la SASU [Adresse 8] le 4 septembre 2009 en qualité de barman.

Le 4 septembre 2009 correspondait à la date d'ouverture au public de l'établissement [Adresse 8].

Par la suite, aucun contrat de travail écrit n'a été signé par les parties, Monsieur [S] [G] indiquant que la SASU [Adresse 8] ne lui a remis aucun contrat de travail et la SASU [Adresse 8] invoquant le fait que Monsieur [S] [G] refusait de le signer.

Les relations contractuelles se sont détériorées, Monsieur [S] [G] contestant ses conditions de travail et la SASU [Adresse 8] constatant un comportement agressif et en constante opposition de la part du salarié.

Le mardi 13 octobre 2009, Monsieur [S] [G] saisissait par l'intermédiaire de son avocat le conseil de prud'hommes de diverses demandes dont la contestation de son licenciement abusif qui serait intervenu le 10 octobre 2009 de manière orale et dans des conditions particulièrement brutales et vexatoires.

Par courriel en date du même jour auquel la SASU [Adresse 8] n'a pas répondu, Monsieur [S] [G] indiquait à sa responsable hiérarchique que suite à la rupture de son contrat de travail, il serait disponible le vendredi suivant pour remettre sa fiche d'horaires personnels en vue de l'établissement de son solde de tout compte. Il demandait également que son certificat de travail et son attestation POLE EMPLOI soient préparés et tenus à sa disposition.

La SASU [Adresse 8] envoyait, le vendredi 16 octobre 2009 à Monsieur [S] [G] une convocation à entretien préalable pour le 27 octobre 2009 à 16 heures 30. Monsieur [S] [G] ne s'est pas rendu à cet entretien.

Par courrier en date du 7 novembre 2009, la SASU [Adresse 8] notifiait à Monsieur [S] [G] un licenciement pour faute grave. Il lui était reproché de ne pas avoir repris son poste de travail depuis le 12 octobre 2009.

Le conseil des prud'hommes de LYON (section commerce) par jugement contradictoire a :

- dit que le licenciement de Monsieur [S] [G] n'est entaché d'aucune irrégularité de procédure ;

- dit que le licenciement de Monsieur [S] [G] repose sur une faute grave ;

- dit que Monsieur [S] [G] a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées ;

En conséquence,

- condamne la SASU [Adresse 8] à verser à Monsieur [S] [G] la somme de 1 309,76 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ainsi que celle de 130,38 euros au titre des congés payés afférents

- condamne la SASU [Adresse 8] à verser à Me [C] [Y] la somme de 800,00 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991

- donne acte à Me [C] [Y] de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les 12 mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de la SASU [Adresse 8] la somme allouée et si cette somme est supérieure à l'indemnité qui aurait été versée au titre de l'aide juridictionnelle

- déboute Monsieur [S] [G] de ses demandes plus amples ou contraires

- déboute la SASU [Adresse 8] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens.

Le jugement a été notifié à Monsieur [S] [G] par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2011. Il en a relevé appel par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 2011.

Aux termes de ses écritures soutenues lors de l'audience de plaidoirie, Monsieur [S] [G] demande à la Cour de :

- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,

- dire et juger que 86,8 heures effectuées par Monsieur [S] [G] au profit de la société [Adresse 8] n'ont jamais été déclarées et payées ;

- dire et juger que la rupture du contrat de travail de Monsieur [S] [G] en date du 10 octobre 2009 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-dire et juger la procédure de licenciement pour faute grave engagée contre Monsieur [S] [G] par la société SASU LE BEC à compter du 16 octobre 2009 nulle et non avenue ;

En conséquence :

- condamner la société [Adresse 8] à verser à Monsieur [S] [G] la somme de 1 811,07 euros à titre de rappel de salaires ;

- condamner la société [Adresse 8] à verser à Monsieur [S] [G] la somme de 21 045,12 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

- condamner la société [Adresse 8] à verser à Monsieur [S] [G] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions légales d'ordre public sur la durée maximale du travail journalière et hebdomadaire ;

- condamner la société [Adresse 8] à verser à Monsieur [S] [G] la somme de 21 045,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

- condamner la société [Adresse 8] à verser à Monsieur [S] [G] la somme de 3 507,52 à titre de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement ;

- condamner la société [Adresse 8] à verser à Monsieur [S] [G] la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement intervenu dans des conditions brutales et vexatoires ;

- condamner la société [Adresse 8] à verser à Monsieur [S] [G] la somme de 922,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- condamner la société [Adresse 8] à verser à Monsieur [S] [G] la somme de 273,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande, lesquels intérêts seront capitalisés par année entière selon la règle de l'article 1154 du code civil ;

- condamner la société [Adresse 8] à payer à Maître [Y], avocat de Monsieur [S] [G] la somme de 2990 euros TTC sur le fondement de l'article 37 de la loi numéro 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- condamner la société [Adresse 8] aux entiers dépens de la procédure.

La SASU [Adresse 8] conclut pour sa part, aux termes de ses écritures soutenues à l'audience, à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une faute grave et à son infirmation s'agissant des heures supplémentaires, le salarié devant être débouté du chef de ses demandes.

L'affaire initialement fixée à une audience de rapporteur du 14 décembre 2011 a été renvoyée devant la formation collégiale de cette Cour le 6 juin 2012 puis de nouveau renvoyée à l'audience du 19 juin 2012. A l'issue des débats ,elle a été mise en délibéré au 9 octobre 2012.

Motifs de la décision

1- 1 La durée légale du travail effectif prévue à l'article L.3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article 3121-22 du même code.

Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

1 - 2 Au soutient de sa demande au titre des heures supplémentaires, le salarié produit en cause d'appel les mêmes pièces qu'en première instance à savoir les attestations de trois salariées et un tableau pour les mois de septembre et octobre mentionnant pour chaque jour travaillé les horaires et le nombre total d'heures effectuées à savoir pour le mois de septembre 172,5 heures et pour le mois d'octobre 75,5 heures.

Le salarié apporte un commencement de preuve de ses allégations auxquelles l'employeur n'oppose qu'un démenti farouche ; la société [Adresse 8] n'apporte en effet aucun d'éléments probatoires de nature à démontrer qu'elle avait mis en place des modalités pratiques de contrôle de la durée du travail de ses salariés dans son établissement et que ces derniers respectaient scrupuleusement la durée légale du travail.

Dans un tel contexte et par application cumulée des dispositions des articles précitées il convient de constater que le premier juge a fait une exacte analyse des pièces qui lui étaient soumises et alloué à M [G] la somme du 1309,76 euros au titre des heures supplémentaires.

Celui-ci a été rempli de ses droits et il sera donc débouté du surplus de ses demandes.

2 - 1 Aux termes de l'article L.8221-5, 2° du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, cette dissimulation n'est toutefois caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

2 - 2 En l'absence de nouvel élément probatoire en cause d'appel, il convient de constater avec le premier juge qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites la preuve que l'employeur ait eu l'intention de faire effectuer un travail dissimulé à ces salariés.

Le jugement doit être confirmé sur ce point.

3 - 1 Aux termes des dispositions de l'article L1231-1 du code du travail, le « contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.

Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.».

Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et, dans les limites fixées par la lettre de licenciement, le bien fondé du licenciement, l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave devant d'une part établir l'exactitude des faits imputés personnellement au salarié dans la lettre et d'autre part démontrer que ceux-ci constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

3 - 2 Aux termes de la lettre de licenciement du 7 novembre 2009, laquelle fixe les limites du litige, il est reproché à M [G] d'être en absence injustifiée depuis le 12 octobre 2009.

3 - 3 Le salarié, qui ne conteste pas être absent de l'entreprise depuis le 10 octobre 2009, allègue pour l'expliquer que c'est l'employeur qui a mis fin verbalement à son contrat. M [G] n'apporte toutefois aucune preuve ou commencement de preuve de cette allégation et à cet égard le courriel qu'il adresse à l'employeur le 13 octobre 2009 s'avère à lui seul insuffisant. De même, il ne justifie pas plus qu'il n'explique son absence depuis le 12 octobre 2009 en général et en particulier le 16 octobre 2009 lors de l'entretien préalable à son éventuel licenciement bien qu'il y ait été régulièrement convoqué.

Les faits d'abandon de poste et d'absence injustifiée sont établis et caractérisent un manquement grave aux obligations contractuelles du salarié ainsi que l'a exactement décidé le conseil des prud'hommes dont le jugement doit sur cet autre point être confirmé.

4 - M [G] succombe en appel à ses prétentions, il supportera la charge des dépens d'appel ainsi que celle d'une indemnité de procédure d'un montant de 500 euros

Par ces motifs

Confirme le jugement entrepris.

Déboute M [G] [S] de l'ensemble de ses demandes.

Condamne M [G] [S] aux dépens d'appel.

Condamne M [G] [S] à payer à la SASU [Adresse 8] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 11/02457
Date de la décision : 23/10/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°11/02457 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-23;11.02457 ?
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