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18/10/2012 | FRANCE | N°11/02501

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 18 octobre 2012, 11/02501


R.G : 11/02501









Décisions :



- du tribunal de commerce de Bordeaux - 7ème chambre -

du 30 octobre 2009



RG : 2006F02545



- de la cour d'appel de Bordeaux - deuxième chambre civile - du 04 avril 2011



R.G. : 09/07161



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 18 Octobre 2012







APPELANTS :



[O] [G] [J], agissant en son

nom propre et en qualité d'héritière de [F] [N] épouse [J], décédée

née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 18]

[Adresse 5]

[Adresse 5]



représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYON



assistée de l'ASS...

R.G : 11/02501

Décisions :

- du tribunal de commerce de Bordeaux - 7ème chambre -

du 30 octobre 2009

RG : 2006F02545

- de la cour d'appel de Bordeaux - deuxième chambre civile - du 04 avril 2011

R.G. : 09/07161

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 18 Octobre 2012

APPELANTS :

[O] [G] [J], agissant en son nom propre et en qualité d'héritière de [F] [N] épouse [J], décédée

née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 18]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYON

assistée de l'ASS MATHIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,

[D] [L] [J], agissant en son nom propre et en qualité d'héritier de [F] [N] épouse [J]

né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 17]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représenté par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYON

assisté de l'ASS MATHIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

INTIMES :

SELARL Vincent MEQUINION agissant en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL [U] [J], nommée à ses fonctions par ordonnance de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 19 juin 2008

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avocats au barreau de LYON

assistée de la SELARL AKLEA, avocats au barreau de LYON

[Y] [A] [U]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représenté par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocats au barreau de LYON

assisté de la SELARL LUCCHIARI, avocats au barreau de ROANNE

[D] [U]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

représenté par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocats au barreau de LYON

assisté de la SELARL LUCCHIARI, avocats au barreau de ROANNE

[S] [V] [U]

Lieudit '[Localité 13]'

[Localité 4]

représenté par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocats au barreau de LYON

assisté de la SELARL LUCCHIARI, avocats au barreau de ROANNE

Date de clôture de l'instruction : 08 Juin 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Juin 2012

Date de mise à disposition : 18 Octobre 2012

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu le jugement du 30 octobre 2009 du tribunal de commerce de Bordeaux qui débouté [D] et [O] [J] qui demandaient à être déclarés propriétaires des 300 parts sociales de la Sarl [U]-[J] et qui condamne [S], [Y] et [D] [U] à payer à [D] et [O] [J] la somme de 11 433,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2006 ;

Vu la déclaration d'appel formée par [O] et [D] [J] le 15 décembre 2009 au greffe de la cour d'appel de Bordeaux ;

Vu l'arrêt du 04 avril 2011 de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux qui reçoit l'exception d'incompétence territoriale soulevée par [Y] [A], [D] et [S] [V] [U] et renvoie la cause et les parties devant la présente cour;

Vu les conclusions du 18 mai 2011 de [O] et [D] [J] qui concluent à la réformation du jugement et demandent la condamnation de [Y] [A], [D] et [S] [V] [U] à leur payer la somme de 15 1195,14 euros au titre du boni de liquidation attaché aux parts sociales de la Sarl [U]-[J] ainsi que la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au motif que les époux [J] sont les véritables propriétaires de l'ensemble des parts sociales de la Sarl [U]-[J] en vertu d'une contre-lettre ;

Vu les mêmes conclusions dans lesquelles ils demandent à titre subsidiaire la condamnation de [Y] [A], [D] et [S] [V] [U] à payer à [D] [J] la somme de 50000 euros comme rémunération pour l'activité déployée en faveur de la société, ainsi que la condamnation à payer aux appelants la somme de 13 720,41 euros au titre du compte courant associés ;

Vu les conclusions du 18 juin 2011 de [S] [V], [D] et [Y] [A] [U] qui concluent à la confirmation du jugement et demande leur condamnation à leur payer 2 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au motif que [D] et [O] [J] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une quelconque contre lettre et qu'en tout état de cause ils ne pourraient être déclarés propriétaires des parts sociales mais seulement créanciers de la Sarl [U] [J];

Vu les conclusions du 03 mai 2012 de la Selard Vincent Mequinion, mandataire ad'hoc de la société [U]-[J], qui s'en remet à l'appréciation de la cour dès lors que les intérêts de la société aujourd'hui liquidée et radiée ne sont pas en cause ;

Vu l'ordonnance de clôture du 08 juin 2012 ;

Les conseils des parties ont présenté à l'audience du 13 juin 2012 leurs observations orales après le rapport de Monsieur le Président Michel Gaget.

DECISION

1 - Le litige dont est saisi la présente cour est limité par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui a tranché une partie des questions soumises au premier juge.

2 - L'appel porte sur la propriété des parts sociales et sur les demandes subsidiaires en paiement de 50 000 euros et de 13 720,41 euros d'une part pour une rémunération de [D] [J] et un solde de compte courant associés dû par la société [U]- [J].

3 - Le 14 avril 1994, Maître [T] [E] [K], notaire, a régularisé par acte authentique la constitution de la Sarl [U]-[J], destinée à exploiter un fonds de commerce d'hôtel, bar et restaurant à [Localité 16].

4 - Le 05 mai 1994, la Sarl [U]-[J] a acquis le fonds de commerce auprès de Maître [Z], agissant en qualité de liquidateur de la société Seebmer, ancienne exploitante du fonds.

5 - Selon acte du 14 avril 1994, les associés désignés sont [E] [U] (apport de 30 000 F, représentant 300 parts sociales) et [O] [J] (apport de 20 000 F, représentant 200 parts sociales).

6 - Le 09 juillet 2002, la Sarl [U]-[J] a cédé son fonds de commerce à la Sarl Etoile Bleue et les murs à la Sci Etoile Bleue.

7 - [E] [U] est décédé le [Date décès 1] 2002. Ses héritiers [S] [V], [D] et [Y] [U] ont sollicité de [O] [J] qu'elle reconnaisse leur qualité d'associés de la Sarl [U]-[J].

8 - La société a été liquidée et les comptes de liquidation approuvés lors de l'assemblée générale du 20 juillet 2006, laissant apparaître un boni de liquidation de 25 1991,90 euros répartis entre l'indivision [U] et [O] [J] à hauteur respectivement de 151 195,14 euros et 100 796,76 euros.

9 - [D] [J] et [O] [J], agissant en leur nom personnel et en tant qu'héritiers de [F] [J], épouse de [D] [J] décédée en 2009, font valoir l'existence d'une contre-lettre qui désignerait [D] et [F] [J] comme véritables associés de la Sarl [U]-[J] et contestent donc la répartition du boni de liquidation.

10 - Ils soutiennent que les 300 actions de [E] [U] leur appartiennent en réalité, dès lors que l'apport en capital effectué lors de la constitution de la société a été fait par eux, que [D] [J] a joué un rôle central dans le développement de l'activité de la société, comme en témoigne le fait qu'il bénéficiait de la signature sur le compte bancaire.

11 - A titre subsidiaire, ils demandent qu'une indemnité de 50 000 euros soit versée à [D] [J], au titre de sa rémunération pour son activité dans l'hôtel.

12 - Enfin, ils demandent le remboursement du compte courant par les héritiers de [E] [U], indiquant que ce compte a été approvisionné par les époux [J].

13 - Mais il ressort des statuts de la Sarl [U]-[J], rédigés par acte authentique du 14 avril 1994, que les apports ont été réalisés par [E] [U] à hauteur de 30 000F et par [O] [J] à hauteur de 20 000 F.

14 - Le 02 avril 1994, la banque Crédit Mutuel a attesté également que les 50 000 F représentant le capital libéré ont été déposés par [E] [U] et [O] [J] à hauteur des sommes précitées.

15 - Vu l'article 1321 du code civil,

La preuve de l'existence d'une contre-lettre suppose un écrit lorsque l'acte apparent est un écrit.

16 - Or, les statuts de la Sarl [U]-[J], établis par acte notarié, mentionnent [E] [U] et [O] [J] en tant qu'associés.

17 - [O] [J] et [D] [J] n'apportent aucune pièce écrite permettant de démontrer que les parties aient eu la volonté de désigner les époux [J] comme associés réels de la société.

18 - Le seul fait que les époux [J] apparaissent sur l'offre de reprise du fonds de commerce et que [D] [J] disposait de la signature sur le compte bancaire de la société ne permet pas de conclure que [D] [J] et son épouse étaient considérés comme des associés de la Sarl.

En conséquence, [E] [U] était bien associé et propriétaire des 300 parts sociales qui lui sont attribuées dans les statuts de la société.

[D] [J] et [O] [J] sont donc mal fondés à demander que les époux [J] soient déclarés propriétaires des parts de la société, comme les premiers juges l'ont retenu, dans des motifs pertinents et adoptés.

Ils ne peuvent donc prétendre à la restitution d'une partie du boni de liquidation.

A titre subsidiaire, [D] [J] demande le paiement de 50 000 euros au titre de la rémunération pour l'activité fournie dans la société.

Mais il n'apporte aucun élément de preuve permettant d'évaluer le travail qu'il aurait effectivement fourni sans contrepartie financière.

De plus, sa rémunération serait une créance détenue à l'égard de la société, qui est aujourd'hui liquidée sans qu'aucune contestation ne soit apparue lors de la liquidation.

Enfin, [D] et [O] [J] réclament le remboursement de sommes versées sur le compte courant.

Or, les époux [J] ne se prétendent pas créanciers de la société et ne se sont pas manifestés lors de la liquidation de celle-ci et sont donc aujourd'hui mal fondés à réclamer le paiement de ces sommes par les associés.

Le jugement est donc confirmé dans ses dispositions attaquées.

[D] [J] et [O] [J] sont condamnés solidairement à payer 1 000 euros à chaque intimé au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit la somme globale de 3 000 euros.

[D] [J] et [O] [J] qui succombent supportent les dépens de cette instance d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

- statuant dans la limite du renvoi ;

- vu l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 04 avril 2011 ;

- confirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 30 octobre 2009 en ce qu'il a débouté [D] [J] et [O] [J] de leur demande de les déclarer propriétaires des 300 parts de la société [U]-[J] Sarl ;

- déboute [D] [J] et [O] [J] de leur demande en paiement du boni de liquidation attaché aux parts sociales dont ils ne sont pas propriétaires, et de toutes les autres demandes faites et en rapport avec le droit de propriété ;

- déboute [D] [J] et [O] [J] de leurs demandes subsidiaires faites en application des articles 1134 et 1984 du code civil comme mal fondées en fait et en droit (5 0000 euros et 13 720,41 euros) ;

- condamne solidairement [D] et [O] [J] au paiement de 1 000 euros chacun, soit la somme globale de 3 000 euros à la Selarl Vincent Mequinion, [Y] [U], [D] [U] et [S] [U] ;

- condamne [D] [J] et [O] [J] solidairement au paiement des dépens de cette instance d'appel ;

- autorise ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 11/02501
Date de la décision : 18/10/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°11/02501 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-18;11.02501 ?
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