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18/10/2012 | FRANCE | N°11/01896

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 18 octobre 2012, 11/01896


R.G : 11/01896









Décisions :



- du tribunal de commerce d'Aurillac du 17 juin 2008





RG : 06/00344 et 07/00251



- de la cour d'appel de Riom

- chambre commerciale -

du 29 avril 2009



RG : 08/01643



-de la Cour de Cassation

du 08 février 2011



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 18 Octobre 2012





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APPELANT :



[O] [H]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7] (AVEYRON)

Les Fontanelles

[Localité 2]



représenté par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON



assisté de la SCP ALBEROLA P./ MUNOT J., avocats au barreau de MONT...

R.G : 11/01896

Décisions :

- du tribunal de commerce d'Aurillac du 17 juin 2008

RG : 06/00344 et 07/00251

- de la cour d'appel de Riom

- chambre commerciale -

du 29 avril 2009

RG : 08/01643

-de la Cour de Cassation

du 08 février 2011

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 18 Octobre 2012

APPELANT :

[O] [H]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7] (AVEYRON)

Les Fontanelles

[Localité 2]

représenté par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON

assisté de la SCP ALBEROLA P./ MUNOT J., avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

[R] [X]

né le [Date naissance 3] 1941 à

[Adresse 8]

[Adresse 8] (DANEMARK)

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

assisté de la SCM AVASTELO, avocats au barreau de PARIS

******

Date de clôture de l'instruction : 09 Mars 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Juin 2012

Date de mise à disposition : 04 Octobre 2012, prorogée au 18 Octobre 2012, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier aliéna du code de procédure civile

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu le jugement du 17 juin 2008 du tribunal de commerce d'Aurillac qui condamne solidairement les époux [H] à payer à [R] [X] la somme de 98768,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2006 ainsi que 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au motif que les sapins vendus étaient conformes pour les douze premières livraisons et qu'une remise a été effectués par [R] [X] suite à la non conformité de la dernière livraison ;

Vu l'arrêt du 08 février 2011 de la chambre commerciale de la Cour de Cassation qui casse et annule l'arrêt du 29 avril 2009 de la cour d'appel de Riom sauf en ce qu'il a mis hors de cause Madame [H], au motif qu'elle ne s'est pas expliquée sur la Convention de Vienne du 11 avril 1980 comme elle y était invitée ;

Vu la déclaration de saisine effectuée par [O] [H] le 17 mars 2011 ;

Vu les conclusions du 09 décembre 2011 de [O] [H] qui conclut à la réformation du jugement et demande la résolution de la vente des arbres présentant des défauts de conformité, au motif qu'[R] [X] avait connaissance des défauts de conformité des arbres vendus, qu'il n'est pas fondé à opposer les articles 38 et 39 de la Convention de Vienne et en tout état de cause que la contestation a eu lieu dans un délai raisonnable ;

Vu les mêmes conclusions dans lesquelles [O] [H] demande la condamnation d'[R] [X] à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :

- 837,20 euros pour les frais de mise au rebut

- 40 000,00 euros pour la perte de marge commerciale

- 20 000,00 euros pour la perte d'image

- 418,60 euros pour les frais d'expertise

- 267,44 euros pour les frais d'huissier

- 15 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions du 24 janvier 2012 d'[R] [X] qui conclut à la confirmation du jugement sauf sur le taux d'intérêt pour lequel il sollicite le taux conventionnel et qui demande reconventionnellement la condamnation de [O] [H] à lui payer la somme de 18850 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la perte subie, au motif que la remise commerciale de ce montant visait à obtenir le paiement de la totalité du solde, ce qui n'est pas parvenu ;

Vu l'ordonnance de clôture du 09 mars 2012 ;

Les parties ont présenté à l'audience du 07 juin 2012 leurs observations orales après le rapport de Monsieur le Président Michel Gaget.

DECISION

[O] [H] a acheté des sapins auprès d'[R] [X], exploitant forestier au Danemark. Les sapins, choisis sur place par les époux [H], ont été étiquetés, numérotés et livrés entre le 11 novembre 2005 et le 12 décembre 2005 pour un montant total de 209795,30 euros.

[O] [H] indique que si l'article 39 de la Convention de Vienne dispose que l'acheteur est déchu de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a constaté, l'article 40 exclut l'application de cette disposition si le défaut de conformité porte sur des faits que le vendeur ne pouvait ignorer et qu'il n'a pas révélés à l'acheteur.

Il estime pour sa part qu'[R] [X] savait que les sapins étaient destinés à la décoration de Noël, que les sapins étaient livrés emballés et que l'acheteur ne les déballerait pas puisqu'ils étaient diffusés auprès de revendeurs au détail.

Dans le cas où l'article 39 était appliqué, il indique qu'il a constaté la conformité des sapins dans un délai de deux mois puisqu'il a protesté par courrier du 23 février 2006, et que le délai raisonnable était donc respecté.

A titre subsidiaire, il indique qu'il ne peut lui rester à payer que 16 401,08 euros puisque seuls 11 109 sapins (sur les 22 953 livrés) ont été commercialisables.

Enfin, il demande la condamnation d'[R] [X] à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de :

- 837,20 euros pour les frais de mise au rebut

- 267,44 euros pour les frais de constat

- 418,60 euros pour les frais d'expertise

- 40 402,00 euros au regard de la marge commerciale perdue

- 20 000,00 euros au titre du préjudice d'image commerciale.

[R] [X] indique pour sa part que la Convention de Vienne s'applique au litige.

Il avance que la remise de 18 850 euros accordée lors de son déplacement à [Localité 10] le 16 décembre 2005 avait pour but d'obtenir un règlement provisionnel de la part de [O] [H] et qu'un accord a donc été négocié ce jour-là, ce qui ne permettait plus à l'acheteur de se prévaloir ensuite des défauts de conformité.

Il soutient que le nouveau chèque de 80000 euros en remplacement du premier volé a été fait le 09 janvier 2006, ce qui confirmait l'accord trouvé le 16 décembre.

En application de la Convention de Vienne, [R] [X] demande également l'application des conditions générales dont [O] [H] a eu connaissance, ce qui entraîne l'application d'un taux d'intérêts de 6 % supérieur au taux légal danois.

A titre subsidiaire, il considère que la dénonciation des défauts par [O] [H] était trop tardive au regard de la Convention de Vienne.

Il indique que les articles 38 et 39 de la Convention de Vienne sont applicables et que [O] [H] pouvait parfaitement vérifier l'état des sapins à chaque livraison, ce qu'il a d'ailleurs fait pour la dernière puisqu'il l'a retournée.

Il soutient que l'article 40 ne lui est pas applicable puisqu'il n'a pas fait preuve de mauvaise foi, les acheteurs ayant choisi les sapins sur pied, et aucune négligence de sa part n'étant rapportée.

Enfin, il demande la réduction du montant du préjudice avancé par [O] [H] en application de l'article 77 de la Convention de Vienne, dès lors que ce dernier n'a pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour limiter les pertes.

Il sollicite à titre reconventionnel la condamnation de [O] [H] à lui payer 18850 euros de dommages et intérêts, équivalant à la somme de la remise commerciale effectuée.

Il n'est pas contesté que la Convention de Vienne du 11 avril 1980 est applicable au présent litige, puisqu'elle est entrée en vigueur en France le 1eer janvier 1988 et que le Danemark est également signataire de cette convention, qui concerne les ventes internationales de marchandises.

Vu les articles 38 et suivants de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ;

L'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater.

Or il ressort des pièces versées au débat par [O] [H] qu'il s'est aperçu de la non conformité des sapins au plus tard le 12 décembre 2005, date à laquelle il a refusé une livraison.

De plus, tous les courriers de mécontentement des revendeurs au détail datent du mois de décembre 2005, date à laquelle il a refusé une livraison.

Dès lors, [O] [H] a eu connaissance d'un éventuel défaut de conformité dès la revente des sapins, ensuite lors de la livraison et enfin au plus tard à Noël puisque ces sapins étaient destinée à la vente pour cette fête.

La Convention de Vienne exige que le défaut de conformité soit soulevé auprès du vendeur dans un délai raisonnable.

Mais [O] [H] s'est plaint de la conformité des sapins auprès d'[R] [X] le 23 février 2006, soit plus de deux mois après les constatations qu'il avait pu effectuer.

Lors de la visite d'[R] [X] le 16 décembre 2005, [O] [H] ne démontre pas avoir contesté la conformité des sapins, hormis celle de la dernière livraison qu'il a refuse et pour laquelle une remise commerciale a été accordée par [R] [X]. Il avait pourtant déjà reçu des courriers de clients mécontents, et procédé à un constat d'huissier.

Le délai raisonnable pour des marchandises périssables et amenées à être vendues sur la période restreinte des fêtes de Noël peut s'étendre sur quelques jours voire quelques semaines, mais en aucun cas sur deux mois, ce délai ne permettant pas au vendeur de procéder à ses propres constatations.

L'article 40 de la Convention de Vienne fait cependant échec aux deux dispositions précédentes lorsque le défaut de conformité porte sur des faits que le vendeur connaissait ou ne pouvait ignorer et qu'il n'a pas révélés à l'acheteur.

Mais [O] [H] n'apporte aucun élément probant permettant d'affirmer qu'[R] [X] connaissait les défauts de conformité et qu'il s'est abstenu de les lui révéler avant le 12 décembre 2005.

L'examen des faits démontre qu'[R] [X] s'est déplacé le 16 décembre 2005 afin de constater avec [O] [H] les problèmes qui étaient survenus avec la dernière livraison, qu'il a accordé une remise commerciale de 18 850 euros pour y remédier.

Dans ces conditions, aucune mauvaise foi du vendeur n'est démontrée. L'article 40 de la Convention ne permet pas donc de faire échec à l'exigence de délai raisonnable posée par l'article 39.

Il ressort de la pièce n° 95 de [O] [H] que 22 953 sapins ont été livrés par [R] [X], déduction faite des 1 242 sapins retournés et des 180 sapins livrés à une autre entreprise, pour un montant total de 178 768,30 euros, remises déjà déduites.

Il n'est pas contesté qu'un versement de 80 000 euros a eu lieu par chèque du 15 janvier 2006.

En conséquence, [O] [H] est condamné à verser à [R] [X] la somme de 98 768,30 euros restant due, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 20 avril 2006.

L'intérêt dû sur la somme due doit être fixé, en effet, au taux légal, la cour ne trouvant pas dans les échanges commerciaux la preuve que l'acheteur ait accepté un taux conventionnel de 6 % conforme à ce qui est l'habitude au Danemark.

Cet intérêt court à compter de la mise en demeure du 20 avril 2006.

La confirmation du jugement attaqué doit donc être prononcée sur ce point, sans avoir à examiner l'argumentation développée sur le fondement de l'article 77 de la Convention de Vienne; et sur le préjudice commercial né de la mauvaise qualité de la marchandise livrée.

[O] [H] qui n'a pas agi dans un délai raisonnable ne peut revendiquer aucun préjudice et aucune réduction.

[R] [X] souhaite obtenir des dommages et intérêts à hauteur de la remise commerciale accordée.

Mais il ressort du courrier écrit de sa main que la remise accordée l'a été en considération de la qualité défaillante de certains sapins. Cette remise négociée et acceptée par les deux parties ne peut pas être remise en cause.

Cette demande reconventionnelle est rejetée comme mal fondée.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

[O] [H] est condamné au paiement des dépens, comme partie perdante.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

- statuant sur renvoi après cassation ;

- confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aurillac le 17 juin 2008 ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne [O] [H] au paiement des dépens ;

Autorise ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 11/01896
Date de la décision : 18/10/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°11/01896 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-18;11.01896 ?
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