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05/10/2012 | FRANCE | N°12/01558

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 05 octobre 2012, 12/01558


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 12/01558





[V]



C/

SA CLINIQUE [4]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 23 Mai 2011

RG : F 10/00158











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2012







APPELANTE :



[G] [V]

née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 9]

[Adre

sse 1]

[Adresse 1]



comparant en personne, assistée de Me Ingrid GERAY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE







INTIMÉE :



SA CLINIQUE [4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



représentée par Me Pascal GARCIA de la SELARL CAPSTAN RHONE ALPES, avocat au barreau de SAINT...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 12/01558

[V]

C/

SA CLINIQUE [4]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 23 Mai 2011

RG : F 10/00158

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2012

APPELANTE :

[G] [V]

née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assistée de Me Ingrid GERAY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

SA CLINIQUE [4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Pascal GARCIA de la SELARL CAPSTAN RHONE ALPES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Laurie ROCHETIN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Septembre 2012

Présidée par Michèle JAILLET, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Michèle JAILLET, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Octobre 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michèle JAILLET, Conseiller, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que le conseil de prud'hommes de SAINT - ETIENNE, section activités diverses, par jugement contradictoire du 23 mai 2011, a :

- annulé la mise à pied disciplinaire notifiée à madame [G] [V] par son employeur LA CLINIQUE [4]

- débouté madame [G] [V] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

- dit que LA CLINIQUE [4] devra procéder à l'organisation d'une visite médicale de reprise de la salariée suite à invalidité 2ème catégorie et en tirer les conséquences

- condamné la CLINIQUE [4] au paiement de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté la CLINIQUE [4] de sa demande reconventionnelle,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement

- dit que les dépens seront à la charge de la CLINIQUE [4] ;

Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par madame [G] [V] ;

Attendu que l'affaire a été appelée à l'audience du 5 janvier 2012 et radiée par ordonnance du magistrat chargé de suivre l'affaire du 13 janvier 2012 pour défaut de diligence des parties ;

Qu'elle a été remise au rôle de la cour à la requête du conseil de madame [G] [V], par lettre reçue au greffe le 20 janvier 2012 ;

Attendu que madame [G] [V] a été engagée par LA CLINIQUE [4], établissement hospitalier de droit privé, suivant contrat à durée indéterminée du 2 janvier 1996, avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 1973, en qualité d'infirmière affectée au bloc opératoire ;

Qu'elle a accédé en janvier 2006 au poste de responsable adjointe de stérilisation, sans qu'aucun avenant ne soit établi ;

Que son revenu moyen mensuel brut s'est élevé à 3.218,41 euros ;

Attendu que madame [G] [V] a été convoquée à un entretien préalable à sanction par lettre du 15 septembre 2009 ;

Que l'employeur a notifié par lettre du 9 octobre 2009 une mise à pied disciplinaire de 2 jours ;

Attendu qu'à compter du 13 octobre 2009, madame [G] [V] a été placée en arrêt maladie jusqu'au 2 juillet 2010, date à laquelle la CPAM l'a placée en invalidité de catégorie 2 ;

Attendu que madame [V] a saisi la juridiction prud'homale le 4 février 2010 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

Attendu que le 5 juillet 2011, le médecin du travail, lors d'un seul et unique avis, à l'occasion d'une visite de reprise, a déclaré madame [V] inapte à son poste et à tout poste de l'entreprise et constaté l'existence d'un danger immédiat, justifiant la procédure d'urgence prévue par l'article R241-51- 1 du code du travail ;

Attendu que madame [V] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 septembre 2011 ;

Qu'elle a été licenciée par lettre du 28 septembre 2011 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ;

Attendu que madame [V] a déclaré à l'audience être âgée de 58 ans à la date de rupture des relations contractuelles, percevoir une pension d'invalidité de 1.350 euros et un complément de Pôle Emploi à hauteur de 500 euros ;

Attendu que la SA LA CLINIQUE [4] emploie plus de 11 salariés et est dotée d'institutions représentatives du personnel ;

Que la convention collective applicable est celle de la Fédération de l'hospitalisation privée à but lucratif ;

Attendu que madame [G] [V] demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 16 décembre 2011, visées par le greffier le 6 septembre 2012 et soutenues oralement, de :

-  dire et juger recevable et bien fondé son appel

- confirmer le jugement de première instance, en ce qu'il a annulé la mesure de mise à pied disciplinaire notifiée le 9 octobre 2009

- l'infirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- condamner la Clinique [4] à lui verser la somme de 309,12 euros, outre 30,91 euros de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire.

A titre principal,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail compte tenu des manquements graves imputables à la Clinique [4]- fixer la date de rupture du contrat de travail au 28 septembre 2011, date du licenciement

A titre subsidiaire,

- dire et juger nul son licenciement

A titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement

En tout état de cause,

- condamner la Clinique [4] à lui payer les sommes suivantes :

* 38 620,93 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 9 655,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 965,52 euros de congés payés afférents,

- 47 499,02 euros à titre d'indemnités de licenciement

- condamner la Clinique [4] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les sommes allouées en première instance;

Attendu que LA CLINIQUE [4] demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 6 septembre 2012, visées par le greffier le 6 septembre 2012 et soutenues oralement, au visa des articles 1184 du code civil et L 1226-2 du code du travail, de :

A titre principal

- constater que madame [V] ne rapporte pas la preuve de manquements graves de son employeur de nature à justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de celui-ci

- en conséquence, débouter madame [V] de l'intégralité de ses demandes de ce chef

A titre subsidiaire

- constater que madame [V] ne rapporte pas la preuve de prétendus agissements de harcèlement moral

- en conséquence, débouter madame [V] de sa demande de nullité du licenciement,

A titre infiniment subsidiaire,

- constater qu'elle s'est conformée à ses obligations en termes de reclassement

- constater que la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de procéder au reclassement de madame [V] est parfaitement régulière

- en conséquence, débouter madame [V] de ses demandes de ce chefEn tout état de cause

- constater que la mise à pied disciplinaire de 2 jours ouvrés infligée à madame [V] est parfaitement fondée

- constater que madame [V] n'a jamais exécuté la mise à pied disciplinaire notifiée par courrier du 13 octobre 2009

- en conséquence, débouter madameme [V] de sa demande de rappel de ce chef

Accueillant sa demande reconventionnelle

- condamner madame [V] à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que le conseil de la société intimée a demandé que soient écartées les 4 pièces communiquées la veille de l'audience par l'appelante ;

Que mention en a été portée sur la note d'audience signée par le président d'audience et le greffier ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'incident de communication de pièces

Attendu que les 4 pièces incriminées, communiquées la veille de l'audience, concernent un certificat médical du 26 décembre 2011, un article de presse de 2011 et deux arrêts rendus par la cour d'appel de LYON les 2 décembre 2011 et 26 août 2011 ;

Que la procédure est orale et le conseil de la société intimée pouvait utilement y répondre à l'audience, compte tenu de la nature des pièces litigieuses ;

Que le principe du contradictoire a été respectée ;

Que l'incident de communication de pièces doit être rejeté ;

Sur la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire

Attendu que la SA LA CLINIQUE [4] a notifié à madame [V] une mise à pied disciplinaire de deux jours, par lettre recommandée du 9 octobre 2009 ainsi rédigée :

« Il apparaît clairement que les listings sont bien erronés, la cause étant liée à l'organisation selon vous, organisation dont vous êtes responsable quant à la gestion du contenu des boites.

Concernant l'affûtage des ciseaux, il apparaît clairement que la méthode de travail que vous aviez mise en 'uvre n'est pas acceptable et non optimale.

Enfin, concernant vos problèmes d'autorité, il apparaît clairement que vous n'êtes pas reconnue et respectée par une moitié de vos équipes.

Cette situation, n'est pas clairement acceptable.

Je suis donc conduit à prononcer à votre encontre une mesure de sanction disciplinaire. Cette sanction consistera en une mise à pied d'une durée de 2 jours qui interviendra les 21 et 22 octobre 2009" ;

Attendu que d'une part, l'employeur ne produit aucune pièce établissant la réalité des manquements reprochés à madame [V] ;

Attendu que les reproches formulés par l'employeur concernent l'établissement par ses collègues des listes de boîtes comportant le matériel chirurgical, sans photographies jointes, l'absence de vérifications requises, l'absence de vérification de l'affutage des ciseaux chirurgicaux et les problèmes d'autorité rencontrés ;

Attendu que madame [V] a expliqué que les listings ont été effectivement accomplis dans l'urgence, l'employée ayant été avertie extrêmement tardivement du projet d'externalisation, ce qui la conduit à solliciter la participation de personnel ;

Qu'elle verse aux débats les photographies attestant d'une parfaite gestion des boîtes de matériel chirurgical et de leur rangement ;

Qu'elle ajoute que les ciseaux envoyés à l'affûtage sont remplacés provisoirement par un matériel qui n'a jamais été défectueux ;

Attendu que la CLINIQUE [4] est taisante sur la date à laquelle ont été réclamés les listings ;

Qu'elle ne démontre pas plus la survenue d'un incident ou d'un dysfonctionnement du matériel géré par madame [V] ;

Attendu que d'autre part, madame [V] a été embauchée au sein de la Clinique [4] en qualité d'infirmière, le 2 janvier 1996, selon contrat à durée indéterminée, avec une reprise d'ancienneté au 1er octobre 1973 et affectée au bloc opératoire ;

Qu'elle a postulé au poste de responsable adjoint de stérilisation, ce qui a été accepté le 10 janvier 2006, sans qu'aucun avenant à son contrat de travail ne soit établi ;

Attendu que le Directeur des Ressources Humaines de la Clinique, par lettre de convocation à entretien préalable à sanction du 15 septembre 2009, a indiqué à la salariée : « Il a été clairement convenu, lors de votre recrutement que vous aviez comme mission de superviser, coordonner et de participer à la prise en charge du matériel nécessaire aux différentes interventions dans le respect des bonnes pratiques hospitalières » ;

Que cette 'mission' ne résulte ni du contrat de travail de madame [V] ni d'une fiche de poste remise par l'employeur à sa salariée ;

Que sa tâche en tant que « responsable adjoint de stérilisation » n'est définie ni décrite ni formalisée dans aucun document de la Direction de la Clinique ou des services des Ressources Humaines ;

Qu'il en est de même de ses responsabilités ;

Que la première évocation des « responsabilités » confiées à madame [V] apparaît pour la première fois dans le courrier du 15 septembre 2009, précédemment rappelé ;

Attendu que la Clinique [4] ne justifie pas plus de la formation qui a été dispensée à madame [V] depuis janvier 2006, pour remplir à bien « sa mission », que ce soit dans son aspect médical ou dans aspect managérial;

Attendu qu'à la date du prononcé de la sanction, madame [V] avait une ancienneté de professionnelle au bloc opératoire de 36 ans ;

Qu'elle n'avait jamais fait l'objet d'une quelconque remarque dans son travail ni d'un quelconque avertissement professionnel de la part de la CLINIQUE [4] ;

Attendu enfin que contrairement à ce qu'elle prétend, la CLINIQUE [4] ne démontre pas avoir accompagné et soutenu madame [V] dans les problèmes d'autorité susceptibles d'avoir été rencontrés, « parlant d'ambiance délétère » dans sa lettre du 9 octobre 2009 et choisissant, ex-abrupto, de la sanctionner ;

Attendu qu'au vu de ce qui précède, l'annulation de la mise à pied disciplinaire de deux jours prononcée à l'encontre de madame [V] par lettre du 9 octobre 2009 par la SA CLINIQUE [4] s'impose ;

Que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ;

Sur la demande de rappel de salaire et les congés payés y afférents au titre de la mise à pied disciplinaire

Attendu que les deux jours ouvrés de mise à pied disciplinaire n'ayant jamais été effectués, madame [V] doit être déboutée de sa demande de ces chefs ;

Sur la demande de résiliation judiciaire

Attendu que lorsqu'un salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire en raison de faits qu'il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement, il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour prononcer cette résiliation qui emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'à défaut le juge doit examiner le licenciement prononcé ultérieurement , le juge devant toutefois, pour l'appréciation du bien fondé du licenciement, prendre en considération les griefs invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation ou en contestation de son licenciement dès lors qu'ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation ;

Qu'en tous les cas la rupture prend date, lorsque le jugement intervient après le licenciement à la date d'envoi de la lettre de licenciement ;

Attendu que madame [V] reproche à son employeur une exécution déloyale du contrat de travail, une absence de soutien et de moyens nécessaires à l'exécution de ses fonctions et la remise dès le 30 septembre 2009 d'un document intitulé « licenciement de [V] [G] » décrivant les montants et modalités de calcul de son indemnité de licenciement et de son indemnité de retraite, en cas de départ au 31 octobre 2009 ;

Attendu que madame [V] s'est vue infliger une sanction disciplinaire injustifiée ;

Que cette sanction non fondée a été annulée ;

Attendu que cette sanction a eu des répercussions graves immédiates sur la santé de la salariée qui a été arrêtée dès le 13 octobre 2009 pour ' syndrome anxio-dépressif réactionnel », puis prolongée à 7 reprises pour le même motif jusqu'à son placement en invalidité 2ème catégorie le 1er septembre 2010 ;

Que le médecin du travail, lors de la visite unique de reprise du 5 juillet 2011, en application de l'article R 4624-31 du code du travail a conclu à une « inaptitude totale et définitive à son poste et à tous les postes de l'entreprise, la maintenir à un poste constituant un danger immédiat » ;

Que le médecin traitant de la salariée a certifié le 26 décembre 2011 « que madame [V] a été mise en invalidité 2ème catégorie au bout de 6 mois d'arrêt maladie pour un syndrome dépressif réactionnel suite à un problème professionnel »;

Attendu que si la CLINIQUE [4] affirme que son directeur des ressources humaines a diligenté sans délai (soit en septembre 2009) une enquête interne aux fins de vérifier la véracité des griefs formulés par madame [V], le résultat d'une telle enquête n'est pas versée aux débats;

Attendu enfin que la remise à madame [V], le 30 septembre 2009, dans la suite de l'entretien en vue de sanction, d'un document calculant ses droits au 31 octobre 2009, soit à une date très proche, n'a pu que conforter la salariée dans son sentiment de non soutien de la part de la direction de la Clinique et d'absence d'avenir dans cet établissement ;

Que si l'employeur affirme avoir répondu « aux attentes de sa salariée », aucun élément ne permet d'établir qu'il l'ait été à la demande expresse de madame [V] ;

Attendu qu'au vu de ces éléments, la CLINIQUE [4], tenue à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, ne démontre pas avoir veillé à la protection de la santé de madame [V] et avoir mis tout en 'uvre pour la préserver ;

Attendu que la CLINIQUE [4] a écrit à madame [V] par lettre du 9 octobre 2009 : « Nous vous invitons à rétablir un indispensable dialogue professionnel avec votre hiérarchie et à vous appuyer sur votre collègue de [Localité 8], nouvellement nommée coordonnatrice des stérilisations du Groupe, pour redresser la situation au plus vite »;

Qu'il n'est pas contesté que la salariée n'a jamais reçu une formation adaptée aux nouvelles fonctions occupées à partir de janvier 2006 ;

Que de plus, s'il s'agissait au départ d'un poste de « responsable adjoint de stérilisation », les fiches de paie de madame [V], à compter de septembre 2008, mentionne comme emploi occupé celui de « responsable stérilisation » ;

Attendu que l'employeur ne justifie pas plus avoir assuré l'adaptation de la salariée à l'évolution de son emploi ;

Attendu que les manquements graves commis par l'employeur, reconnus avérés, justifient le prononcé de la résiliation aux torts de l'employeur emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, prenant effet à la date d'envoi de la lettre de licenciement soit le 28 septembre 2011;

Attendu que le jugement entrepris doit être infirmé ;

Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail

Détermination de l'ancienneté

Attendu que l'article 1er du contrat conclu entre les parties le 2 janvier 1996 prévoit expressément « le nombre de mois repris à madame [V] sera de 266 mois à sa date d'embauche », , soit une reprise d'ancienneté au 1er octobre 1973 ;

Que l'avenant contractuel du 8 juillet 2002 mentionne également que « l'ancienneté de madame [V] pour la période de mai 2002 sera de 343 mois. Cette ancienneté prend en compte l'ancienneté reprise par madame [V] » ;Que les bulletins de salaires de madame [V] confirment la reprise d'ancienneté au 1er octobre 1973, avec une ancienneté de 434 mois (soit 36,16 ans) sur le bulletin de décembre 2009 ;

Attendu que la SA CLINIQUE [4] querelle cette ancienneté en se référant à l'article 90-4bis du document 'Classifications' de la Convention collective ;

Que cet article évoquant l'ancienneté pour la détermination du salaire minimum conventionnel, n'a pas vocation à s'appliquer;

Attendu que l'ancienneté de madame [V] au sein de la Clinique [4] doit être fixée au 1er octobre 1973 ;

Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Attendu qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, madame [V] avait plus de deux années d'ancienneté, l'entreprise employant habituellement au moins onze salariés ;

Qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, elle peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement;

Attendu que la cour dispose d'éléments suffisants, eu égard à l'âge de la salariée, aux circonstances particulières ayant entouré la rupture des relations contractuelles pour allouer à madame [V] une indemnité définitive devant lui revenir personnellement, pouvant être justement évaluée à la somme de 30000 euros ;

Indemnité compensatrice de préavis

Attendu que l'article L. 5213-9 du Code du Travail prévoit qu'en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L.1234 -1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis ;

Que madame [V], titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, a donc droit à une indemnité de préavis équivalente à trois mois de salaire, soit 9.655,23 euros, outre 965,52 euros de congés payés afférents ;

Indemnité de licenciement

Attendu que madame [V] cumulait 458 mois d'ancienneté à l'expiration de son préavis le 28 décembre 2011, soit 38,16 années ;

Que selon la convention collective applicable, l''indemnité de licenciement est égale à 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté, portée à 2/5 de mois de salaire pour les années d'ancienneté effectuées au-delà de 10 ans soit : 1/5 de 3 218,41 x10 + 2/5 de 3 218,41 x 28,16 = 643,68 x10 + 1.287,36 x 28,16 = 6.436,80 + 36.252,17= 42.688,97 euros ;

Attendu que lors de la rupture du contrat, madame [V] reconnait avoir perçu une indemnité de licenciement de 13.489,86 euros qu'elle souhaite voir déduire de l'indemnité conventionnelle de licenciement réclamée ;

Qu'en conséquence, la SA CLINIQUE [4] doit être condamnée à lui payer une somme de 42.688,97 - 13.489,86 euros soit un solde de 29.199,11 euros ;

Attendu que le jugement doit être confirmé en ses seules dispositions relatives à l'annulation de la mise à pied disciplinaire prononcée le 9 octobre 2009, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'instance ;

Attendu que les dépens d'appel resteront à la seule charge de l'employeur qui succombe sur le principal de ses demandes et doit être déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les considérations d'équité justifient que soit allouée à madame [V] une indemnité complémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Reçoit l'appel

Rejette l'incident de communication de pièces

Confirme le jugement en ce qu'il a annulé la mise à pied notifiée le 9 octobre 2009 par la SA CLINIQUE [4] à madame [G] [V] et en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens

L'infirme de ses autres chefs

Statuant à nouveau,

Déboute madame [V] de sa demande de rappel de salaires et congés payés correspondant aux deux jours de mise à pied disciplinaire non effectués

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de madame [G] [V] aux torts de son employeur la SA CLINIQUE [4]

Fixe la date de la rupture du contrat de travail au 28 septembre 2011

Condamne la SA CLINIQUE [4] à payer à madame [G] [V] les sommes suivantes :

- 30.000 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

- 9.655,93 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 965,52 euros au titre des congés payés y afférents

- 29.199,11 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement

Y ajoutant,

Condamne la SA CLINIQUE [4] à payer à madame [V] la somme complémentaire de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA CLINIQUE [4] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 12/01558
Date de la décision : 05/10/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°12/01558 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-05;12.01558 ?
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