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05/10/2012 | FRANCE | N°12/00556

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 05 octobre 2012, 12/00556


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 12/00556





SAS THYSSENKRUPP ASCENSEURS



C/

[M]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 10 Janvier 2012

RG : F 10/03377











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2012













APPELANTE :



SAS THYSSENKRUPP ASCENSEURS

[Adresse 4]>
[Localité 5]



représentée par Me François VACCARO, avocat au barreau de TOURS







INTIMÉ :



[I] [M]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 3]



comparant en personne, assisté de la SELARL MALLARD AVOCATS (Me Valérie MALLARD), avocats ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 12/00556

SAS THYSSENKRUPP ASCENSEURS

C/

[M]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 10 Janvier 2012

RG : F 10/03377

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2012

APPELANTE :

SAS THYSSENKRUPP ASCENSEURS

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me François VACCARO, avocat au barreau de TOURS

INTIMÉ :

[I] [M]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de la SELARL MALLARD AVOCATS (Me Valérie MALLARD), avocats au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Août 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Michèle JAILLET, Conseiller

Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Octobre 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 janvier 2008, [I] [M] a été embauché par la S.A.S. THYSSENKRUPP ASCENSEURS en qualité de technicien montage modernisation ; le 1er mai 2008, il a été promu conducteur de travaux ; le 26 juillet 2010, il a été licencié pour manquement aux règles de sécurité des chantiers.

[I] [M] a contesté son licenciement devant le conseil des prud'hommes de LYON ; il a réclamé des dommages et intérêts et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 10 janvier 2012, le conseil des prud'hommes a :

- déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la S.A.S. THYSSENKRUPP ASCENSEURS à verser à [I] [M] la somme de 14.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 850 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné la S.A.S. THYSSENKRUPP ASCENSEURS à rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage perçues par [I] [M] entre le 26 juillet 2010 et le 26 août 2010,

- condamné la S.A.S. THYSSENKRUPP ASCENSEURS aux dépens.

Le jugement a été notifié le 11 janvier 2012 à la S.A.S. THYSSENKRUPP ASCENSEURS qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 24 janvier 2012.

Par conclusions visées au greffe le 31 août 2012 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. THYSSENKRUPP ASCENSEURS :

- expose que les consignes de sécurité ont été rappelées lors d'une réunion du 1er mars 2010 à laquelle participait [I] [M], qu'en juin 2010, il a été constaté de graves manquements aux règles de sécurité sur un chantier dont [I] [M] avait la responsabilité et que ce dernier avait soutenu le matin même la conformité du chantier aux normes,

- observe que [I] [M] devait contrôler la mise en oeuvre des règles de sécurité par les sous-traitants,

- soutient que le salarié a commis une faute qui légitime son licenciement,

- demande le rejet des prétentions du salarié,

- sollicite la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation du salarié aux dépens.

Par conclusions visées au greffe le 31 août 2012 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [I] [M] qui interjette appel incident sur les dommages et intérêts :

- fait valoir que lors de sa visite matinale sur le chantier les normes de sécurité étaient respectées, que les manquements constatés ultérieurement alors qu'il avait quitté le chantier sont imputables aux sous-traitant, qu'il n'est pas délégataire en matière de sécurité et qu'il ne pouvait pas donner des instructions aux sous-traitants,

- conteste la matérialité des faits imputés,

- ajoute que, pour des faits similaires, d'autres conducteurs de chantier n'ont pas été sanctionnés, qu'il n'a pas bénéficié d'une formation sur la sécurité et que le licenciement constitue une sanction disproportionnée,

- explique son licenciement par les difficultés économiques de l'employeur qui ne l'a pas remplacé,

- estime le licenciement privé de cause,

- réclame la somme de 27.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- sollicite en cause d'appel la somme complémentaire de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'employeur aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement :

L'employeur qui se prévaut d'une faute du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement ; dans la mesure où l'employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d'apprécier, d'une part, si la faute est caractérisée, et, d'autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce que, le 29 juin 2010, il a été constaté que les sous-traitants avaient commis des manquements graves à la sécurité sur un chantier dont [I] [M] avait la responsabilité et que, le matin même, [I] [M] avait affirmé à son supérieur que le chantier était conforme aux normes.

Le 29 juin 2010, l'assistant qualité de la S.A.S. THYSSENKRUPP ASCENSEURS a constaté que sur un chantier, les salariés du sous-traitant travaillaient sur une plate-forme qui n'était pas protégée par une plinthe, une lisse intermédiaire et un garde-corps et qu'ils ne portaient pas de harnais de sécurité.

Florence GIBOLD qui était la supérieure hiérarchique de [I] [M] au moment des faits a écrit qu'elle a rencontré ce dernier au moment où il quittait le chantier en cause, qu'il lui a alors déclaré que les sous-traitants travaillaient en parfaite sécurité, que, quelques minutes plus tard, en présence de l'assistant qualité, elle a constaté que les sous-traitants ne portaient pas de harnais de sécurité mais qu'ils s'arrêtaient de travailler pour se rendre sur un autre chantier et qu'ils avaient posé leur harnais de sécurité au sol ; le chef d'équipe de l'entreprise sous-traitante a certifié qu'au moment du passage de [I] [M] les salariés portaient leur harnais de sécurité et qu'ils les avaient posés après le départ de [I] [M] car ils devaient partir pour se rendre en urgence sur un autre chantier.

Ces témoignages ne sont pas démentis.

La protection des salariés travaillant en hauteur doit être assurée soit de manière collective par des garde-corps soit de manière individuelle par des harnais personnels.

Il résulte des deux témoignages précités que [I] [M] n'a pas constaté de manquements aux règles de sécurité par les sous-traitants et a pu déclarer sans mentir à son supérieur hiérarchique que le travail s'effectuait en sécurité.

Dans ces conditions, les griefs ne sont pas établis.

En conséquence, le licenciement se trouve dénué de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris doit être confirmé.

[I] [M] bénéficiait d'une ancienneté supérieure à deux ans et la S.A.S. THYSSENKRUPP ASCENSEURS emploie plus de onze personnes.

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, [I] [M] a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la rémunération des six derniers mois, soit au vu des énonciations de l'attestation POLE EMPLOI à la somme de 14.630,10 euros ; [I] [M] était âgé de 47 ans à la date du licenciement ; il a retrouvé du travail pendant trois mois selon un contrat à durée déterminée en qualité de monteur moyennant un salaire de 1.511 euros alors qu'il percevait avant son licenciement un salaire de 2.319 euros ; il a créé une entreprise qui, selon ses dires non étayés, ne dégage pas de chiffre d'affaires ; ces éléments conduisent à chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 17.000 euros.

En conséquence, la S.A.S. THYSSENKRUPP ASCENSEURS doit être condamnée à payer à [I] [M] la somme de 17.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et le jugement entrepris doit être infirmé.

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, la S.A.S. THYSSENKRUPP ASCENSEURS doit être condamnée d'office à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à [I] [M] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités ; le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner la S.A.S. THYSSENKRUPP ASCENSEURS à verser à [I] [M] en cause d'appel la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A.S. THYSSENKRUPP ASCENSEURS qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,

Réformant pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne la S.A.S. THYSSENKRUPP ASCENSEURS à payer à [I] [M] la somme de 17.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause,

Condamne d'office la S.A.S. THYSSENKRUPP ASCENSEURS à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à [I] [M] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités,

Invite le greffe à notifier le présent arrêt à POLE EMPLOI,

Ajoutant,

Condamne la S.A.S. THYSSENKRUPP ASCENSEURS à verser à [I] [M] en cause d'appel la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A.S. THYSSENKRUPP ASCENSEURS aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 12/00556
Date de la décision : 05/10/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°12/00556 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-05;12.00556 ?
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