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05/10/2012 | FRANCE | N°11/02673

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 05 octobre 2012, 11/02673


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 11/02673





SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE ALPES AUVERGNE



C/

[G]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 14 Février 2011

RG : F09/00228











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2012













APPELANTE :



SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS

RHONE ALPES AUVERGNE

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par la SELARL VOLTAIRE (Me Anne VINCENT-IBARRONDO), avocats au barreau de PARIS







INTIMÉ :



[K] [G]

né le [Date naissance 1] 1954 à

[Localité 8]

[Localité 3]



représenté par Me Chantal JULLIEN...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 11/02673

SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE ALPES AUVERGNE

C/

[G]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 14 Février 2011

RG : F09/00228

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2012

APPELANTE :

SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE ALPES AUVERGNE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par la SELARL VOLTAIRE (Me Anne VINCENT-IBARRONDO), avocats au barreau de PARIS

INTIMÉ :

[K] [G]

né le [Date naissance 1] 1954 à

[Localité 8]

[Localité 3]

représenté par Me Chantal JULLIEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Laétitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

PARTIE INTERVENANTE :

SYNDICAT CONSTRUCTION ET BOIS CFDT DE LA LOIRE ET DES MONTS DU LYONNAIS

Bourse du Travail

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représentée par Me Chantal JULLIEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Laétitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Septembre 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Michèle JAILLET, Conseiller

Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Octobre 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que le conseil de prud'hommes de Montbrison section industrie, par jugement contradictoire du 14 février 2011, qualifié de rendu en dernier ressort, a :

- débouté monsieur [G] de ses demandes de rappel de salaire pour le 1er mai 2008 ( qui a coïncidé avec le jour de l'Ascension) et congés payés y afférents

- condamné la société Eiffage Travaux Publics Rhône Alpes Auvergne à verser à monsieur [G] les sommes suivantes:

* 2260 euros au titre de la contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage outre 226 euros au titre des congés payés y afférents

- ordonné l'application de la contrepartie de la prime d'habillage et de déshabillage à partir de la notification du présent jugement soit la somme de 2 euros par jour de travail

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1599,12 euros

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement

- déclaré la demande d'intervention volontaire du Syndicat Construction et Bois CFDT de la Loire et des Monts du Lyonnais recevable

- débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts

- rejeté les demandes de monsieur [G], de la société Eiffage Travaux Publics Rhône Alpes Auvergne et du Syndicat Construction et Bois CFDT de la Loire et des Monts du Lyonnais en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société Eiffage Travaux Publics Rhône Alpes Auvergne aux entiers dépens de l'instance;

Attendu que la Cour de Cassation, par arrêt du 27 juin 2012, statuant sur le pourvoi formé par la société Eiffage Travaux Publics Rhône Alpes Auvergne, l'a déclaré irrecevable ;

Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel, limité aux dispositions relatives à la contrepartie du temps d'habillage et déshabillage, formé par la société Eiffage Travaux Publics Rhône Alpes Auvergne ;

Que l'affaire a été appelée à l'audience du 4 novembre 2011 et renvoyée contradictoirement à l'audience du 7 septembre 2012, dans l'attente de la décision de la Cour de Cassation ;

Attendu que monsieur [G] a été engagé par la société Eiffage Travaux Publics Rhône Alpes Auvergne suivant contrat à durée indéterminée du 23 mars 1992 en qualité d'ouvrier routier;

Attendu que l'entreprise emploie plus de 11 salariés et est dotée d'institutions représentatives du personnel;

Que la convention collective nationale applicable est celle des ouvriers des travaux publics;

Attendu que la société Eiffage Travaux Publics Rhône Alpes Auvergne demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 4 novembre 2011, visées par le greffier les 4 novembre 2011 et 7 septembre 2012 et soutenues oralement, de :

- dire et juger son appel recevable et bien fondé

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à monsieur [G] des rappels de salaire au titre de la contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage

- infirmer le jugement en ce qu'il lui a ordonné l'application de la contrepartie de la prime d'habillage et de déshabillage à compter de la notification du jugement

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté monsieur [G] de sa demande de rappel de salaire au titre de la coïncidence en 2008 du 1er mai et du jeudi de l'Ascension

- débouter monsieur [G] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

- débouter le syndicat Construction et Bois CFDT de la Loire et des Monts du Lyonnais de sa demande de dommages et intérêts

- condamner monsieur [G] à lui restituer les sommes qui lui ont été versées en exécution du jugement qui était assorti de l'exécution provisoire

- condamner solidairement monsieur [G] et le syndicat Construction et Bois CFDT de la Loire et des Monts du lyonnais à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;

Attendu que monsieur [G] demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 7 septembre 2012 , visées par le greffier le 7 septembre 2012 et soutenues oralement, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Eiffage à lui verser la somme de 2260 euros à titre de contrepartie du temps d'habillage et de deshabillage, arrêtée à la date du 30 juin 2010 et la somme de 226 euros à titre de congés payés y afférents et en ce qu'il a ordonné l'application de la contrepartie de la prime d'habillage et de déshabillage à partir de la notification du jugement, à hauteur de 2 euros par jour de travail

- le réformer pour le surplus et statuant à nouveau

- condamner la société Eiffage à lui verser les sommes suivantes:

* 260 euros à titre de contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage du 1er juillet 2010 au 15 février 2011 outre 26 euros au titre des congés payés y afférents

* 69,19euros à titre de rappel de salaire pour le 1er mai 2008 outre 6,91euros au titre des congés payés y afférents

Y ajoutant

- condamner la société Eiffage au paiement d'une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel;

Attendu que le Syndicat construction et bois CFDT de la Loire et des Monts du Lyonnais demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 7 septembre 2012, visées par le greffier le 7 septembre 2012 et soutenues oralement, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son intervention recevable

- le réformer pour le surplus, et statuant à nouveau

- faire droit aux demandes du salarié telles qu'elles apparaissent dans ses conclusions- condamner la société Eiffage au paiement de la somme de 300 euros en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif des salariés représentés par le syndicat et la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première d'instance et d'appel;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage :

Attendu que pour les salariés astreints en vertu du contrat de travail au port d'une tenue de service qui exercent le libre choix de la revêtir ou de l'enlever, ou non sur leur lieu de travail, aucune contrepartie ne leur est due au titre de l'article L. 3121-3 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ;

Attendu que l'article L. 3121-3 du code du travail stipule :

« Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage ou le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.

Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses ou conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif » ;

Attendu que l'article 3.2 de la convention collective des ouvriers des travaux publics, applicable en l'espèce, dispose :

« La durée du travail (...) se définit comme étant le temps de travail effectif, à l'exclusion des temps d'habillage et de déshabillage, de casse-croûte et de trajet. » ;

Attendu qu'il résulte de ces dispositions légales et conventionnelles, d'une part que le temps d'habillage et de déshabillage n'est pas, en l'espèce, assimilé à un temps de travail effectif et d'autre part, qu'il donne lieu à des contreparties si le port d'une tenue est obligatoire et si les opérations d'habillage et de déshabillage se déroulent obligatoirement dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, ces deux conditions étant cumulatives ;

Attendu que la SNC Eiffage Travaux Publics Rhône Alpes Auvergne reconnaît, étant spécialisée dans la construction des routes, remettre à chacun de ses salariés intervenant sur un chantier, un équipement de protection individuelle de sécurité (casque, chaussures de sécurité, gilet) ainsi que certains équipements additionnels notamment un bleu de travail ;

Que cependant, elle soutient qu'elle n'impose pas aux salariés de s'habiller et se déshabiller dans l'entreprise ou sur le lieu du travail, les salariés ayant le libre choix de se changer sur le lieu du travail ou d'arriver sur les chantiers déjà vêtus de leur tenue de travail et qu'ils ne sont pas tenus de laisser les équipements dans les vestiaires, ce qui d'ailleurs les contraindrait à repasser par le dépôt à chaque fin de chantier ;

Attendu que le règlement intérieur prévoit que pour des considérations liées à l'hygiène et à la sécurité, chaque salarié doit être revêtu, pendant les heures de travail, de la tenue et des équipements de protection individuelle qui lui sont fournis par l'entreprise, la méconnaissance  de ces dispositions prévues à l'article 13 constitue une faute ;

Que la tenue que doit porter monsieur [G] n'est donc pas seulement un moyen d'identification de l'entreprise mais elle concourt à sa sécurité et assure sa protection compte tenu de la nature des travaux effectués;

Attendu qu'étant, en permanence, en contact avec la poussière, le goudron, le béton..., l'ouvrier ne peut, pour des raisons de propreté et d'hygiène, conserver sa tenue à la fin du chantier ;

Qu'il résulte des photographies versées aux débats, dont l'authenticité n'est nullement remise en cause, que les salariés disposent de casiers personnels et d'une armoire mobile prévue pour le dépôt du linge sale, gérée par la société Elis ;

Que l'obligation de mettre et enlever la tenue sur le lieu de travail, dans les vestiaires mis à disposition par l'employeur, pour respecter son obligation légale ainsi qu'il le précise, ou dans les fourgons ou camions à l'arrivée sur le chantier comme le précise monsieur [G], est donc, pour le salarié, une obligation découlant d'une nécessité matérielle qui devient incontournable lorsque la tenue doit être nettoyée, ce nettoyage étant effectué par l'entreprise qui collecte, à cet effet, les tenues ;

Attendu que la demande de monsieur [G] est fondée ;

Attendu que l'évaluation de la contrepartie sollicitée par monsieur [G], et qui correspond à un temps de 10 à 15 minutes, sur un nombre de 200 jours de travail effectif et ce dans la limite de la prescription quinquennale arrêtée au 30 juin 2010, n'étant pas contestée par l'employeur, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SNC Eiffage Travaux Publics Rhône Alpes Auvergne à verser à monsieur [G] la somme de 2.260 euros outre les congés payés afférents arrêtée au 30 juin 2010 ;

Attendu que monsieur [G] est également fondé à obtenir paiement de la somme de 260 euros pour la période du 1er juillet 2010 au 15 février 2011, le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur cette demande présentée ;

Attendu, enfin, que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a ordonné à la SNC Eiffage Travaux Publics Rhône Alpes Auvergne d'appliquer la contrepartie fixée à 2 euros par jour de travail à partir de la notification du jugement ;

Que contrairement à ce que soutient la SNC Eiffage Travaux Publics Rhône Alpes Auvergne, cette condamnation au bénéfice de monsieur [G] n'est pas une disposition de règlement, prohibée par l'article 5 du code civil ;

Attendu que la demande présentée par l'employeur de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement est sans objet ;

Sur le paiement du jeudi de l'ascension de l'année 2008 :

Attendu que le litige entre les parties concerne le paiement du jeudi de l'Ascension de l'année 2008 qui a coïncidé avec le 1er mai, le salarié estimant qu'il a droit à une double indemnisation ;

Attendu que l'article 5.1.1 de la convention collective des travaux publics prévoit que les jours fériés désignés à l'article L. 222-1 du code du travail (devenu article L. 3133-1 du code du travail) sont payés dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai ;

Que l'article 5.1.2. précise que les dispositions ci-dessus s'appliquent même lorsque les jours fériés visés à l'alinéa précédent tombent pendant une période de chômage intempérie ou pendant le congé payé ;

Attendu que monsieur [G] fait valoir qu'au sein de la SNC Eiffage Travaux Publics Rhône Alpes Auvergne, du fait d'un usage général, constant et fixe, les jours fériés sont chômés ;

Qu'il en déduit que dès lors les 11 jours fériés prévus par la loi sont rémunérés dans les mêmes conditions que le 1er mai ;

Attendu que les dispositions conventionnelles précitées posent une règle de rémunération des jours fériés mais ne garantissent pas un certain nombre de jours fériés aux salariés ni leur chômage ;

Qu'aucun droit des salariés à un jour de congé supplémentaire ne résulte de ces dispositions lorsque deux jours fériés coïncident ;

Attendu que confirmation du jugement entrepris sur ce point s'impose ;

Sur l'intervention volontaire du Syndicat construction et bois CFDT de la Loire et des monts du lyonnais :

Attendu que la recevabilité de cette intervention en application de l'article L. 2132-3 du code du travail n'est pas contestée ;

Attendu que le refus injustifié de l'employeur de verser aux salariés une contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage a nécessairement causé au Syndicat Construction et Bois CFDT de la Loire et des Monts du Lyonnais un préjudice à l'intérêt collectif de la profession que représente ce dernier, pouvant être justement indemnisé par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 300 euros.

Attendu que le jugement doit être infirmé de ce chef ;

Sur les dépens et les frais non répétibles :

Attendu que les dépens d'instance et d'appel seront laissés à la seule charge de la SNC Eiffage Travaux Publics Rhône Alpes Auvergne qui succombe sur le principal de ses demandes ;

Attendu que l'équité commande de faire droit à la demande de monsieur [G] et du Syndicat Construction et Bois CFDT de la Loire et des Monts du Lyonnais tendant à la condamnation de la SNC Eiffage Travaux Publics Rhône Alpes Auvergne à leur verser respectivement une indemnité de 500 euros et 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la SNC Eiffage Travaux Publics Rhône Alpes Auvergne de sa demande présentée sur le même fondement ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Reçoit l'appel

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives aux demandes présentées par le Syndicat Construction et Bois CFDT de la Loire et des Monts du Lyonnais

L'infirme de ce seul chef et statuant à nouveau

Condamne la SNC Eiffage Travaux Publics Rhône Alpes Auvergne à verser au Syndicat Construction et Bois CFDT de la Loire et des Monts du Lyonnais la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts

Y ajoutant,

Condamne la SNC Eiffage Travaux Publics Rhône Alpes Auvergne à verser à monsieur [G] :

* la somme de 260 euros à titre de contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage pour la période du 1er juillet 2010 au 15 février 2011 outre 26 euros pour les congés payés afférents

* une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la SNC Eiffage Travaux Publics Rhône Alpes Auvergne à verser au Syndicat Construction et Bois CFDT de la Loire et des Monts du Lyonnais la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute la SNC Eiffage Travaux Publics Rhône Alpes Auvergne de sa demande en paiement d'une indemnité pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel

Condamne la SNC Eiffage Travaux Publics Rhône Alpes Auvergne aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 11/02673
Date de la décision : 05/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-05;11.02673 ?
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