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05/10/2012 | FRANCE | N°11/02660

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 05 octobre 2012, 11/02660


R.G : 11/02660
décision du Tribunal de Commerce de LYONAu fonddu 09 mars 2011
RG : 2009j2277ch no
SARL ROSSEVELT BUSINESS CENTER (RBC)X...
C/
SARL ROSSEVELT BUSINESS CENTER (RBC)SARL ALAE CONSEILS ET FINANCESX...

COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 05 Octobre 2012

APPELANTS ET INTIMES
SARL ROSSEVELT BUSINESS CENTER (RBC)68, rue Montgolfier69006 LYON 06
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
assistée de la SELARL CEFIDES, avocats au barreau de LYONMaître Benoît COURTILLÉ

M. Jean-Louis X...né le 2

6 Avril 1955 à ALGER (42000)...69004 LYON
représenté par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de ...

R.G : 11/02660
décision du Tribunal de Commerce de LYONAu fonddu 09 mars 2011
RG : 2009j2277ch no
SARL ROSSEVELT BUSINESS CENTER (RBC)X...
C/
SARL ROSSEVELT BUSINESS CENTER (RBC)SARL ALAE CONSEILS ET FINANCESX...

COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 05 Octobre 2012

APPELANTS ET INTIMES
SARL ROSSEVELT BUSINESS CENTER (RBC)68, rue Montgolfier69006 LYON 06
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
assistée de la SELARL CEFIDES, avocats au barreau de LYONMaître Benoît COURTILLÉ

M. Jean-Louis X...né le 26 Avril 1955 à ALGER (42000)...69004 LYON
représenté par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYON
assisté de la SCP HAMEL ET PARADO, avocats au barreau de LYON

INTIMEE
SARL ALAE CONSEILS ET FINANCES49 Cours Vitton69006 LYON 06
représentée par Me Annick DE FOURCROY, avocat au barreau de LYON
assistée de la SCP BUREL-PILA-RIGAL, avocats au barreau de LYON

* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 08 Mars 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mai 2012
Date de mise à disposition : 14 Septembre 2012 prorogée au 5 Octobre 2012, les parties ayant été avisées

Audience tenue par Françoise CUNY, président et Alain MAUNIER, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l'audience, Françoise CUNY a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Par ordonnance du premier président en date du 2 avril 2012 a été désigné monsieur Philippe SEMERIVA en remplacement de madame Guilaine GRASSETComposition de la Cour lors du délibéré :- Françoise CUNY, président- Alain MAUNIER, conseiller- Philippe SEMERIVA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CUNY, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SA LA BOULE INTEGRALE créée en 1990 et dont le capital s'élevait à 150.000 € divisé en 10.000 actions de15 € avait parmi ses actionnaires les consorts Y....
Ces derniers ont cédé le 16 juillet 2002 leurs actions à :- la SARL ALAE CONSEILS FINANCES- et à Monsieur Claude Z....
La société ALAE CONSEILS FINANCES et Monsieur Claude Z... se sont engagés personnellement, conjointement et solidairement, à rembourser aux consorts Y... la somme de 137.005,75 € en cinq échéances annuelles égales de 27.401,14 €.
En 2003 et 2004, les consorts Y... ont ainsi perçu une somme totale de 54.802,28 €.
De nouvelles cessions d'actions sont intervenues le 25 février 2005.
Les consorts Claude et Thomas Z... ont cédé à la société ALAE CONSEILS FINANCES les actions qu'ils détenaient au sein de la société LA BOULE INTEGRALE et la société ALAE CONSEILS FINANCES s'est engagée "à l'égard de Monsieur Claude Z..., à faire sienne l'obligation (de remboursement) prise par Monsieur Claude Z..., conjointement et solidairement avec ALAE, envers (les consorts) Y...".

La société ALAE CONSEILS FINANCES a cédé 5000 actions qu'elle détenait au sein de la société LA BOULE INTEGRALE à la société RBC à hauteur de 4000 actions et à Monsieur Jean-Louis X... à hauteur de 1000 actions.
A la suite d'augmentations de capital ayant eu lieu en décembre 2006 et octobre 2007, le capital social de la société LA BOULE INTEGRALE était, au 31 décembre 2007, composé de 19 967 actions réparties de la manière suivante :- 14965 détenues par a société ALAE CONSEILS FINANCES- 4000 détenues par la société RBC- 1000 détenues par Monsieur A...- l'action détenue par Madame Andrée B...- l'action détenue par Monsieur Michel E....
En ce qui concerne l'annuité du 16 juillet 2006, il n'a été procédé qu'à un règlement partiel à hauteur de 3.000 €.
Les consorts Y..., anciens actionnaires de la société LA BOULE INTEGRALE, l'ont fait assigner en référé ainsi que la société ALAE CONSEILS ET FINANCES pour obtenir leur condamnation au paiement du solde dû au titre de leur compte courant.
Par ordonnance de référé du 4 avril 2007, le président du tribunal de commerce de Lyon a constaté l'interruption de l'instance à l'égard de la société LA BOULE INTEGRALE en l'état d'une procédure collective ouverte à son égard par jugement du 8/02/2007 (redressement judiciaire) et a condamné la société ALAE CONSEILS FINANCES à payer aux consorts Y... la somme provisionnelle de 51.802,28 €, outre 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ALAE CONSEILS FINANCES s'est ensuite retournée contre la société RBC et Monsieur X... afin d'obtenir le remboursement des sommes qu'elle a dû payer aux consorts Y..., et selon lettre recommandée avec accusé de réception de Me F... du 26 janvier 2009, elle a mis en demeure la société RBC de lui payer la somme de 137.005,75 €
Elle a ensuite revu sa prétention, sinon en son principe, au moins dans son quantum, et par acte du 16 juillet 2009, la société ALAE CONSEILS FINANCES a fait assigner la société RBC et Monsieur X... en paiement de la somme de 51.802,28 € outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2009, de celle de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par jugement en date du 9 mars 2011, le Tribunal de Commerce de Lyon a statué comme suit :"Déclare recevable et bien fondée la demande de la société ALAE CONSEILS ET FINANCES.Condamne solidairement la société ROOSEVELT BUSINESS CENTER et Monsieur Jean-Louis X... à payer à la société ALAE CONSEILS ET FINANCES la somme de 51.802,28 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2009, date de la mise en demeure.Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la société ALAE CONSEILS ET FINANCES.Rejette comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,Condamne solidairement la société ROOSEVELT BUSINESS CENTER et Monsieur X... à verser à la société ALAE CONSEILS ET FINANCES la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC.Condamne solidairement la société ROOSEVELT BUSINESS CENTER et Monsieur X... aux entiers dépens de l'instance.Les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 106,80 euros."
La société RBC a relevé appel de ce jugement par déclaration de son avoué au greffe de la cour en date du 14 avril 2011.
Monsieur Jean-Louis X... en a relevé appel par déclaration de son avoué au greffe de la cour en date du 2 mai 2011.
Les deux appels ont été joints.
La société RBC fait valoir dans ses dernières écritures signifiées le 31 octobre 2011:- que la mise en oeuvre d'une garantie repose nécessairement sur la survenance d'un événement aléatoire,- qu'initialement, la société ALAE CONSEILS ET FINANCES a pris deux engagements, rembourser aux consorts Y... le solde de leur compte courant aux lieu et place de la société LA BOULE INTEGRALE, et rembourser à Monsieur Z... les sommes que celui-ci aurait éventuellement versées aux consorts Y..., que Monsieur Z... n'a procédé à aucun versement de sorte qu'aucune créance n'est née à son profit, qu'il y a donc lieu de se référer uniquement au premier engagement souscrit par la société ALAE CONSEILS FINANCES le 16 juillet 2002, que selon la société ALAE CONSEILS FINANCES, son engagement du 16 juillet 2002 a été transféré à la société RBC et à Monsieur X... en vertu du 2ème acte du 25 février 2005, qu'elle aurait ainsi obtenu des contre-garanties de la part de Monsieur X... et de la société PBL FINANCES, que cependant, l'obligation soi-disant transférée à Monsieur X... et à la société RBC est dénuée de cause en l'absence de tout aléa,- que la société ALAE CONSEILS FINANCES devait régler les consorts Y... en lieu et place de la société LA BOULE INTEGRALE, que l'actionnaire principale de la société LA BOULE INTEGRALE prenant les décisions de payer telle ou telle dette n'était autre que la société ALAE CONSEILS FINANCES détenant au 31 décembre 2007 comme auparavant 14965 des 19967 titres de cette société dont elle était l'associée majoritaire depuis 2002, que la société ALAE CONSEILS ET FINANCES était également l'administrateur de la société LA BOULE INTEGRALE et intervenait donc dans la gestion financière de celle-ci, que Madame Andrée B..., gérante de la société ALAE CONSEILS FINANCES, est également administrateur de la société LA BOULE INTEGRALE, qu'autrement dit, l'engagement de la société ALAE CONSEILS ET FINANCES de payer aux lieu et place de la société LA BOULE INTEGRALE dépendait de l'attitude de cette dernière, elle-même contrôlée par la société ALAE CONSEILS ET FINANCES, que l'engagement de la société ALAE CONSEILS FINANCES dépendait donc de sa propre et unique volonté, et n'était soumis à aucun aléa, que le montage contractuel traduit la volonté de la société ALAE CONSEILS ET FINANCES de nuire à ses cocontractants et de détourner son obligation de rembourser les consorts Y... en cas de défaillance de la société LA BOULE INTEGRALE,- que la société ALAE CONSEILS ET FINANCES était contrôlée par la famille B...,- que tant la société RBC que Monsieur X... ont été totalement mis à l'écart de l'administration de la société LA BOULE INTEGRALE faisant l'objet d'une gestion très personnelle par la société ALAE CONSEILS ET FINANCES,- que tous ces éléments établissent l'absence d'aléa et donc l'absence de cause à l'engagement opposé tant à la concluante qu'à Monsieur X..., que si l'engagement décrit par la société ALAE CONSEILS ET FINANCES était valable, il serait de toute façon sans effet,- que la clause invoquée par la société ALAE CONSEILS ET FINANCES est équivoque, que les deux parties de la clause sont antinomiques, qu'il est enfin écrit que c'est la société PBL FINANCES et non la société RBC FINANCES et Monsieur X... qui assument l'obligation en remboursant le cas échéant Monsieur Z... et la société ALAE CONSEILS ET FINANCES, que le doute doit profiter à la société RBC, que rien ne permet d'affirmer que la commune intention des parties était de faire souscrire une obligation de paiement à la société RBC portant sur la totalité du solde de la dette de Monsieur Z... et de la société ALAE CONSEILS ET FINANCES mais tout au plus de la seule partie de la dette ayant pesé sur Monsieur Z..., que le doute doit profiter à la société RBC conformément à l'article 1162 du code civil,que l'engagement de la société RBC, si tant est qu'il soit valable, ne saurait donc avoir d'effets, compte tenu de la rédaction plus qu'approximative de la clause concernée,- que la société ALAE CONSEILS ET FINANCES ne justifie pas de sa situation de créancière faute de signification de la cession de créance à la société LA BOULE INTEGRALE et faute de quittance subrogative,- que la société LA BOULE INTEGRALE a fait l'objet d'un redressement judiciaire, qu'en payant les consorts Y..., la société ALAE CONSEILS ET FINANCES s'est substituée dans leurs droits à l'égard de la société LA BOULE INTEGRALE, que d'ailleurs, son compte-courant d'associé ouvert dans les livres de la société LA BOULE INTEGRALE a nécessairement été augmenté d'un montant équivalent aux sommes payées aux consorts Y..., qu'il appartenait à la société ALAE CONSEILS ET FINANCES de déclarer sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, qu'elle ne justifie pas l'avoir fait, qu'elle est forclose et a perdu sa créance, qu'il ne saurait dès lors être question de la réclamer à un tiers, que la situation est d'autant plus grotesque qu'elle a abandonné toute créance sur la société LA BOULE INTEGRALE,- que le prétendu engagement contractuel de la société RBC est également et surtout contestable au vu des termes du plan de continuation de la société LA BOULE INTEGRALE, qu'en effet, par jugement du 26 juillet 2007 arrêtant le plan de continuation de la société LA BOULE INTEGRALE, le tribunal a pris acte que la société ALAE CONSEILS ET FINANCES avait abandonné sa créance en compte courant d'un montant de 503.802,28 €, qu'elle a donc abandonné l'intégralité de compte courant d'associé, lequel incluait assurément la créance correspondant au compte courant des consorts Y... si la société ALAE CONSEILS FINANCES s'était autorisée unilatéralement à se substituer aux consorts Y... à hauteur de leur compte courant dans les livres de la société LA BOULE INTEGRALE, que pour se retourner contre la société RBC et à supposer valable l'engagement de celle-ci, la société ALAE CONSEILS ET FINANCES devait à tout le moins attendre la fin du plan et un éventuel retour à meilleure fortune de la société LA BOULE INTEGRALE, que cette dernière ayant désormais été liquidée, un éventuel retour à meilleure fortune est impossible.
Elle demande à la Cour de :"Vu les articles 1108 et 1131 du Code civil,Vu les Articles 1156 et 1162 du Code Civil,Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Lyon le 9 mars 2011, sauf en ce qu'il avait rejeté la demande indemnitaire de la SARL ALAE CONSEILS ET FINANCES.En conséquence,Constater que l'engagement décrit par la SARL ALAE CONSEILS ET FINANCES et opposé à la SARL RBC et Monsieur X... est dénué de cause, et donc nul,Constater que cet engagement, si tant est qu'il existe, est sans effet, ALAE ayant notamment abdiqué toute qualité de créancier,Dans ces conditions,Débouter la SARL ALAE CONSEILS ET FINANCES de toutes ses prétentions,Subsidiairement,Dire et juger que la SARL RBC ne saurait être engagée, tout au plus, qu'à proportion de la participation dans le capital de la SA LA BOULE INTEGRALE qu'elle a repris de Monsieur Z...,Condamner la SARL ALAE CONSEILS ET FINANCES à indemniser la SARL RBC à hauteur des condamnations prononcées, le cas échéant, contre cette dernière, compte tenu de l'abandon de créance et de l'absence de déclaration de créance, privant RBC de tout mécanisme subrogatoire,Ordonner la compensation des sommes dues par chaque partie,Reconventionnellement,Condamner la SARL ALAE CONSEILS ET FINANCES à payer à la SARL RBC la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.Condamner la SARL ALAE CONSEILS ET FINANCES à payer à la SARL RBC la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués sur son affirmation de droit."
Selon conclusions signifiées le 28 juillet 2011, Monsieur Jean-Louis X... fait quant à lui valoir :- que lorsque le 16 juillet 2002, la société ALAE CONSEILS ET FINANCES et Monsieur Z... s'engagent auprès des consorts Y... à racheter leur compte courant, ils en deviennent tout simplement les nouveaux propriétaires et comme tels, créanciers de la société LA BOULE INTEGRALE, qu'ainsi, lorsque le 8 février 2007, le tribunal de commerce de Lyon prononce le redressement judiciaire de la société LA BOULE INTEGRALE, la société ALAE CONSEILS ET FINANCES qui a depuis absorbé les engagements de Monsieur Z... aurait dû, sachant que cette dernière n'avait pas dédommagé les consorts Y..., produire sa créance entre les mains des représentants des créanciers, qu'en l'absence d'une telle production, la créance est irrémédiablement éteinte et qu'elle ne peut rien lui réclamer,
- qu'à titre infiniment subsidiaire, et quand bien même la société ALAE CONSEILS ET FINANCES aurait produit sa créance entre les mains du représentant des créanciers de la société LA BOULE INTEGRALE, sa demande ne pourrait prospérer compte tenu du plan de continuation arrêté par le tribunal de commerce de Lyon le 26 juillet 2007 puisque la société LA BOULE INTEGRALE aurait payé aux termes du plan la somme versée par la société ALAE CONSEILS ET FINANCES aux consorts Y...,- que non seulement la créance de la société ALAE CONSEILS ET FINANCES est éteinte, faute de production, mais que cette dernière en a fait l'abandon dans le cadre du plan de continuation arrêté le 26 juillet 2007, que la société ALAE CONSEILS ET FINANCES ne peut réclamer d'un côté ce qu'elle a abandonné de l'autre.
Il demande à la cour de :"Vu le jugement rendu contradictoirement et en premier ressort par le Tribunal de Commerce de LYON le 9 mars 2011, - Recevoir l'appel interjeté par Monsieur X... le 2 mai 2011, - Constater que la société ALAE CONSEILS ET FINANCES était créancière de la société LA BOULE INTEGRALE, Vu le redressement judiciaire de la société LA BOULE INTEGRALE prononcé par le Tribunal de Commerce de LYON le 8 février 2007, Vu l'absence de production de la créance de la société ALAE CONSEILS ET FINANCES au redressement judiciaire de la société LA BOULE INTEGRALE. Dire et juger que la créance de la société ALAE CONSEILS ET FINANCES est éteinte, A titre infiniment subsidiaire, - Constater que la société ALAE CONSEILS ET FINANCES a fait abandon de son compte courant au sein de la BOULE INTEGRALE lors du plan de continuation entériné par le Tribunal de Commerce de LYON le 26 juillet 2007, . - Dire et juger que la société ALAE CONSELS ET FINANCES n'est pas recevable en sa demande à l'égard de Monsieur X..., compte tenu du caractère incertain de sa créance, - Condamner la société ALAE CONSEILS ET FINANCES à verser à Monsieur X... la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, - Condamner également la société ALAE CONSEILS ET FINANCES à verser à Monsieur X... la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC. - Condamner également la société ALAE CONSEILS ET FINANCES aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la sep BAUFUME SOURBE."
Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 septembre 2011, la société ALAE CONSEILS ET FINANCES réplique :- qu'il existe trois engagements en paiement autonomes qui n'ont été souscrits ni par les mêmes débiteurs, ni au profit des mêmes créanciers,1) l'engagement en paiement de la société ALAE CONSEILS ET FINANCES envers les consorts Y...,2) l'engagement en paiement de la société ALAE CONSEILS ET FINANCES envers Monsieur Z..., 3) l'engagement en paiement de Monsieur Jean-Louis X... et de la société RBC envers la société ALAE CONSEILS ET FINANCES,- que le litige porte sur ce dernier engagement, que la société RBC et Monsieur Jean-Louis X... se sont engagés à rembourser sans délai à la société ALAE CONSEILS ET FINANCES toutes sommes dues aux consorts Y..., que la société ALAE CONSEILS ET FINANCES a payé une somme de 51.802,28 € aux consorts Y..., que par conséquent la société RBC et Monsieur Jean-Louis X..., conscients d'avoir contracté cette obligation en paiement très simple évoquent toutes sortes d'arguments passablement alambiqués afin de complexifier artificiellement le débat,- que le contrat est un contrat unilatéral prévoyant une obligation en paiement assortie d'une condition suspensive,- que la mention du défaut de paiement des consorts Y... par la société LA BOULE INTEGRALE ne peut permettre de qualifier en cautionnement l'engagement de la société ALAE CONSEILS ET FINANCES, - que l'obligation en paiement prise par la société RBC et Monsieur X... vis-à-vis de la société ALAE CONSEILS ET FINANCES est unilatérale puisque la convention ne fait naître aucune obligation à la charge de la société ALAE CONSEILS ET FINANCES et
qu'aucune contrepartie même incertaine n'est prévue au bénéfice de la société RBC et de Monsieur X...,- que l'obligation en paiement assortie d'une condition suspensive ne faisait naître aucune subrogation, qu'il n'y a pas subrogation de la société ALAE CONSEILS ET FINANCES dans les droits des consorts Y... pour agir contre la société RBC et Monsieur Jean-Louis X..., que la qualité de créancière de la société ALAE CONSEILS ET FINANCES résulte de l'acte signé le 25 février 2005 avec la société RBC et Monsieur X..., qu'elle ne découle pas de l'engagement du 16 juillet 2002, que les consorts Y... n'ont jamais été créanciers de la société RBC et de Monsieur Jean-Louis X..., seule la société ALAE CONSEILS ET FINANCES ayant cette qualité, que le droit d'agir de la société ALAE CONSEILS ET FINANCES ne résulte pas d'une subrogation dans les droits des consorts Y... mais d'un engagement autonome souscrit à son égard par la société RBC et Monsieur Jean-Louis X...,- que la société ALAE CONSEILS FINANCES n'est jamais devenue cessionnaire du compte courant d'associés des consorts Y... et que celui-ci n'a pas été inclus dans le compte courant d'associé ouvert au nom de la société ALAE CONSEILS ET FINANCES, que l'engagement de payer pris par Monsieur X... et la société RBC ne leur ouvre aucun droit dans les droits inexistants de la société ALAE CONSEILS ET FINANCES vis-à-vis de la société LA BOULE INTEGRALE, que de surcroît une telle subrogation ne s'apparenterait en aucun cas au compte ouvert au nom de la société ALAE CONSEILS ET FINANCES dans les livres comptables de la société LA BOULE INTEGRALE, inscrit au passif du bilan, sur lequel sont portées les sommes prêtées temporairement à la société par cet associé, que Monsieur Jean-Louis X... et la société RBC ne sauraient disposer d'un droit quelconque au remboursement des sommes dues à la société ALAE CONSEILS ET FINANCES en vertu de leur engagement du 25 février 2005, qui plus est sur le compte courant d'associé détenu par la société ALAE CONSEILS ET FINANCES dans les comptes de la société LA BOULE INTEGRALE, que dès lors, l'abandon de son compte courant d'associé par la société ALAE CONSEILS ET FINANCES est sans rapport avec le présent litige, qu'au demeurant, elle n'a pas abandonné son compte courant mais la clause de retour à meilleure fortune,- que le redressement judiciaire et le plan de continuation dont a fait l'objet la société LA BOULE INTEGRALE est donc sans influence sur l'obligation en paiement contracté par Monsieur Jean-Louis X... et la société RBC en faveur de la société ALAE CONSEILS ET FINANCES,- que la société RBC n'explique pas pourquoi l'engagement qu'elle a librement accepté de prendre à l'égard de la so ciété ALAE CONSEILS ET FINANCES sans limitation devrait être proportionné au montant des actions qu'elle détient dans la société LA BOULE INTEGRALE,- que cette société invoque également la rédaction litigieuse de la convention du 25 février 2005 sans reprendre cette prétention dans son dispositif sur laquelle la cour n'aura donc pas à statuer, que l'emploi du verbe "faire sienne" est dénué d'équivoque, que l'inscription PBL au lieu de RBC ne procède que d'une faute de frappe.
Elle demande à la cour de :"Vu les articles 1134 et fl47 du Code Civil,Vu l'article-954-du Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue de l' article 11 du décret 2009-1524 du 09/12/2009,Vu les pièces versées au débats,Dire et juger irrecevables et à tout le moins mal fondés Monsieur Jean-Louis X... et la société RBC en leur appel :~ SUR LA QUESTION DU DEFAUT DE CAUSE POUR ABSENCE D'ALEAConstater qu'aux termes de la convention du 25 février 2005 signée entre la société ALAE Conseils et Finances d'une part et Monsieur Jean-Louis X... et la société RBC. d'autre part, ces derniers ont pris l'engagement unilatéral de rembourser à la société ALAE Conseils et Finances les sommes qu'elle serait amenée à verser aux consorts Y... ;Constater que cette convention ne comporte aucune obligation à la charge de la société ALAE Conseils et Finances et aucune contrepartie même incertaine au bénéfice de la société RBC et Monsieur X... ;En conséquenceDire et juger que cette convention ne peut s'analyser en un contrat aléatoire ;Débouter la société RBC de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la convention pour absence de cause résultant d'un défaut d'aléa.
- SUR LA QUESTION DE L'ABSENCE DE CREANCE SIGNIFIEE OU DE QUITTANCESUBROGATIVEConstater que la convention du 25 février 2005 signée entre la société ALAE Conseils et Finances d'une part et Monsieur Jean-Louis X... et la société RBC d'autre part confère à la société ALAE Conseils et Finances la qualité de créancière de la société RBC et Monsieur X... ;Constater que la qualité de créancière de la société ALAE Conseils et Finances vis-à-vis de la société RBC et Monsieur X... ne lui vient pas d'un tiers ;En conséquenceDire et juger sans objet et hors de propos les développements de la société RBC sur la production d'une cession de créance signifiée ou d'une quittance subrogative.- SUR LA QUESTION DE L'INFLUENCE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE DE LA SOCIETE LA BOULE INTEGRALE SUR LES DROITS ET OBLIGATIONS DES APPELANTSConstater que la société ALAE Conseils et Finances ne dispose d'aucun recours subrogatoire dans les droits des consorts Y... à l'encontre de la société LA BOULE INTEGRALE et donc d'aucune créance l'encontre de la société LA BOULE INTEGRALE;Constater que Monsieur Jean-Louis X... et la-société RBC ne sont pas tenus avecd'autres ou pour d'autres au remboursement de la société ALAE Conseils et Finances des sommes que celle-ci a versé aux consorts Y... ;Constater que la convention du 25 février 2005 signée entre la société ALAE Conseils et Finances d'une part et Monsieur Jean-Louis X... et la société RBC d'autre part ne prévoit aucune subrogation au profit de la société RBC et Monsieur X...;En conséquenceDire et juger que la convention du 25 février 2005 signée entre la société ALAE Conseils -et Finances d'une part et Monsieur Jean-Louis X... et la société RBC d'autre part ne permet aucune subrogation à l'encontre de la société LA BOULE INTEGRALE au profit de la société RBC et Monsieur X... ;Dire et juger sans influence sur les droits et obligations de Monsieur Jean-Louis X... et de la société RBC la question de l'abandon de son compte courant par la société ALAE Conseils et Finances et celle de la production d'une prétendue créance entre les mains du représentant des créanciers de la société LA BOULE INTEGRALE;Débouter Monsieur Jean-Louis X... de sa demande tendant à voir dire et juger éteinte la créance de la société ALAE Conseils et Finances;Débouter Monsieur Jean-Louis X... de sa demande tendant à voir dire et juger irrecevable comme incertain la créance de la société ALAE Conseils et Finances;Débouter la société RBC de sa demande tendant à voir débouter la société ALAE Conseils et Finances au motif qu'elle aurait « abdiqué de toute qualité de créancier» ;Débouter la société RBC de sa demande d'indemnisation à hauteur des condamnations prononcées.- SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE LA SOCIETE RBC DE LIMITATION DE SONOBLIGATION A HAUTEUR DE SES DROITS DANS LA SOCIETE LA BOULE INTEGRALE.Constater que la demande de la société RBC ne repose sur aucun argument ou élément contractuel;En conséquenceDébouter la société RBC de sa demande.- SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES EN DOMMAGES ET INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE PRESENTEES PARLES APPELANTSConstater que la société ALAE Conseils et Finances réclame purement et simplement le respect par Monsieur Jean-Louis X... et de la société RBC des obligations contractuelles qu'ils ont souscrites à son égard;En conséquenceDébouter Monsieur Jean-Louis X... et de la société RBC de leur demande d'indemnisation pour procédure abusive.- SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE ALAE CONSEILS ET FINANCESConstater qu'aux termes de la convention du 25 février 2005 signée entre la société ALAE Conseils et Finances d'une part et Monsieur Jean-Louis X... et la société RBC d'autre part, ces derniers ont pris l'engagement de rembourser à la société ALAE Conseils et Finances les sommes qu'elle serait amenée à verser aux consorts Y... ;Constater que la société ALAE Conseils et Finances a été amenée à verser aux consorts Y... la somme de 51802,28 euros ;
En conséquence.- Confirmer purement et simplement le jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 9 mars 2011 en ce qu'il a:Condamné solidairement la société RBC et Monsieur Jean-Louis X... à payer à la société ALAE Conseils et Finances la somme de 51.802.28 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2009 date de la mise en demeure;- Réformer le jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 9 mars 2011 en ce qu'il a :Rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société ALAE Conseils et FinancesEt statuant de nouveau:Constater que la société RBC et Monsieur Jean-Louis X... ont opposé à la société ALAE Conseils et Finances une résistance au paiement abusive;En conséquence.Condamner solidairement la société RB C et Monsieur Jean-Louis X... à payer à la société ALAE Conseils et Finances la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement.EnfinCondamner solidairement la société RBC et Monsieur Jean-Louis X... au paiement d'une somme de 5.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.Condamner solidairement la société RBC et Monsieur Jean-Louis X... aux entiers dépens de première instance et d'appel et dire que Maître de FOURCROY avoué, bénéficiera de la faculté de recouvrer directement les débours et émoluments exposés en cause d'appel, selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile."
L'ordonnance de clôture est en date du 8 mars 2012.

SUR CE, LA COUR
Attendu que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières écritures devant la cour ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
Attendu que les consorts Y... ont cédé à la société ALAE CONSEILS ET FINANCES et à Monsieur Claude Z... les actions qu'ils détenaient dans la société LA BOULE INTEGRALE ;
Attendu que suivant acte sous seing privé en date du 16 juillet 2002, la société ALAE CONSEILS ET FINANCES et Monsieur Claude Z... se sont obligés conjointement et solidairement à rembourser aux consorts Y... la somme globale de 137.005,73 € en cinq échéances annuelles égales de 27.401,14 €, sans intérêt, à compter du 16 juillet 2003 pour la première libération, et d'année en année à date anniversaire pour les autres libérations, la dernière intervenant le 16 juillet 2007 ;
Attendu que suivant acte du 25 février 2005, Monsieur Claude Z... agissant tant à titre personnel que pour le titre de Monsieur Thomas Z... dont il se portait fort a cédé à la société ALAE CONSEILS ET FINANCES :- les 4999 actions qu'il détenait dans le capital de la société LA BOULE INTEGRALE,- l'action que détenait Monsieur Thomas Z... dans ce même capital,lequel capital était composé de 10000 actions dont 4999 appartenaient déjà à la société ALAE CONSEILS ET FINANCES et une à Madame Andrée B...,- son compte courant dans la société LA BOULE INTEGRALE arrêté à la date du 31 décembre 2004 à la somme de 173.000 € compte tenu de deux abandons successifs partiels opérés en décembre 2003 à hauteur de 61.500 € et en décembre 2004 à hauteur de 228.000 € avec clause de retour à meilleure fortune,- le bénéfice d'un droit de retour à meilleur fortune qu'il détenait au titre des deux abandons de compte courant susvisés ;
Attendu que cet acte qui comportait une clause de garantie d'actif et de passif et un engagement de Messieurs Claude et Thomas Z... de démissionner de leurs fonctions d'administrateur et de Président Directeur Général, comportait par ailleurs une stipulation relative au remboursement de Messieurs Y... ;
Attendu qu'il était stipulé à cet égard :"V1 Aux termes d'une convention en date du 16 juillet 202, Monsieur Claude Z... et la société ALAE CONSEILS ET FINANCES, actionnaires de la SA LA BOULE INTEGRALE se sont obligés conjointement et solidairement à rembourser aux consorts Y... les comptes courants qu'ils détenaient dans cette société, soit la somme initiale de CENT TRENTE SEPT MILLE CINQ EUROS SOIXANTE TREIZE CENTIMES (137.005,73 €) en cinq échéances annuelles de VINGT SEPT MILLE QUATRE CENT UN EUROS QUATORZE CENTIMES (27.401,14 €), sans intérêts, à compter du 16 juillet 2002 pour la première libération et d'année en année à date anniversaire pour les autres libérations, la dernière intervenant le 16 juillet 2007.V2. Au 31 décembre 2004, les comptes courants restant dus s'élevaient à la somme totale de QUATRE VINGT DEUX MILLE DEUX CENT TROIS EUROS QUARANTE CINQ CENTIMES (82.203,45 €) inscrits au nom de :Monsieur Henri Y... pour 33.703,41 €Monsieur Patrice Y... pour 33.703,41 €Monsieur Christian Y... pour 14.796,63 € 82.203,45 €V3...........V4 De convention expresse, la Société ALAE CONSEILS ET FINANCES s'engage à l'égard de Monsieur Claude Z..., à faire sienne l'obligation ci-dessus relatée prise par Monsieur Claude Z..., conjointement et solidairement avec la société ALAE CONSEILS ET FINANCES, envers Messieurs Henri, Patrice et Christian Y..., de telle sorte qu'au cas où la société SA LA BOULE INTEGRALE ne serait pas en mesure de rembourser les comptes courants des consorts Y..., la société ALAE CONSEILS ET FINANCES assume seule l'intégralité de l'obligation souscrite par Monsieur Claude Z..., en remboursant sans délai à Monsieur Claude Z... toute somme qu'il aurait été amené à payer à ce titre aux consorts Y... et en renonçant plus généralement à tous recours contre Monsieur Claude Z... au titre des droits des consorts Y...." ;
Attendu que suite à cette cession, le capital de la société LA BOULE INTEGRALE était réparti comme suit :- 9999 actions à la société ALAE CONSEILS ET FINANCES - 1 action à Madame Andrée B... ;que la société ALAE CONSEILS ET FINANCES était en outre propriétaire de créances inscrites en compte courant dans la société LA BOULE INTEGRALE pour un montant de 304.000 € dont 160.000 € bloqués et d'abandon de comptes courants avec clause de retour à meilleur fortune inscrites dans les comptes de la société LA BOULE INTEGRALE pour un montant de 351.000 €, l'historique de ces abandons avec clause de retour à meilleur fortune étant le suivant:* un abandon de 61.500 € en décembre 2003 par la société ALAE CONSEILS ET FINANCES,* un abandon de 61.500 € en décembre 2003 par Claude Z... racheté par la société ALAE CONSEILS ET FINANCES en février 2005,* un abandon de 228.000 € en décembre 2004 réalisé par Claude Z... et racheté en février 2005 par la société ALAE CONSEILS ET FINANCES,
Attendu qu'aux termes d'un acte du même jour, la société ALAE CONSEILS ET FINANCES a cédé :- 1000 actions à Monsieur X...,- 4000 actions à la société RBC,- 80.000 € de compte courant dont 20.000 € bloqués à Monsieur X...,- 93.000 € de compte courant dont 60.000 € bloqués à la société RBC.
Attendu que cet acte comportait un chapitre V : "Obligations relatives au remboursement de MM Y..." libellé comme suit :"V1 Aux termes d'une convention en date du 16 juillet 202, Monsieur Claude Z... et la société ALAE CONSEILS ET FINANCES, actionnaires de la SA LA BOULE INTEGRALE se sont obligés conjointement et solidairement à rembourser aux consorts Y... les comptes courants qu'ils détenaient dans cette société, soit la somme initiale de CENT TRENTE SEPT MILLE CINQ EUROS SOIXANTE TREIZE CENTIMES (137.005,73 €) en cinq échéances annuelles de VINGT SEPT MILLE QUATRE CENT UN EUROS QUATORZE CENTIMES (27.401,14 €), sans intérêts, à compter du 16 juillet 2002 pour la première libération et d'année en année à date anniversaire pour les autres libérations, la dernière intervenant le 16 juillet 2007.V2. Au 31 décembre 2004, les comptes courants restant dus s'élevaient à la somme totale de QUATRE VINGT DEUX MILLE DEUX CENT TROIS EUROS QUARANTE CINQ CENTIMES (82.203,45 €) inscrits au nom de :Monsieur Henri Y... pour 33.703,41 €Monsieur Patrice Y... pour 33.703,41 €Monsieur Christian Y... pour 14.796,63 € 82.203,45 €V3...........V4. De convention expresse, la Société ALAE CONSEILS ET FINANCES s'est engagée, à l'égard de Monsieur Claude Z..., à faire sienne l'obligation ci-dessus relatée prise par Monsieur Claude Z..., conjointement et solidairement avec la Société ALAE CONSEILS ET FINANCES, envers Messieurs Henri, Patrice et Christian Y..., de telle sorte qu'au cas où la SA LA BOULE INTEGRALE ne serait pas en mesure de rembourser les comptes courants des consorts Y..., la Société ALAE CONSEILS ET FINANCES assume seule l'intégralité de l'obligation souscrite par Monsieur Claude Z..., en remboursant sans délai à Monsieur Claude Z... toutes sommes qu'il aurait été appelé à payer à ce titre aux consorts Y... et en renonçant plus généralement à tous recours contre Monsieur Claude Z... au titre des droits des consorts Y....Afin de couvrir la société ALAE CONSEILS ET FINANCES de son engagement en la matière de convention expresse, la société RBC et Monsieur Jean-Louis X... s'engagent conjointement et solidairement, à l'égard de la société ALAE CONSEILS ET FINANCES à faire sienne l'obligation ci-dessus relatée prise par Monsieur Claude Z..., conjointement et solidairement avec la société ALAE CONSEILS ET FINANCES, envers les consorts Henri, Patrice et Christian Y..., de telle sorte qu'au cas où la société LA BOULE INTEGRALE ne serait pas en mesure de rembourser les comptes courants des consorts Y..., la société PBL Finances et Monsieur Jean-Louis X... assument seuls l'intégralité de l'obligation souscrite par Monsieur Claude Z... et ALAE CONSEILS ET FINANCES, en remboursant sans délai à Monsieur Claude Z... et ALAE CONSEILS ET FINANCES toutes sommes qu'ils auraient été appelés à payer à ce titre aux consorts Y... et en renonçant plus généralement à tous recours contre Monsieur Claude Z... et ALAE CONSEILS ET FINANCES au titre des droits des consorts Y...." ;
Attendu s'agissant du caractère équivoque de la clause de ce second acte du 25 février 2005 sur laquelle se fonde la société ALAE CONSEILS ET FINANCES pour agir à l'encontre de la société RBC et de Monsieur Jean-Louis X... libellée comme suit: "Afin de couvrir la société ALAE CONSEILS ET FINANCES de son engagement en la matière, de convention expresse, la société RBC et Monsieur Jean-Louis X... s'engagent conjointement et solidairement, à l'égard de la société ALAE CONSEILS ET FINANCES à faire sienne l'obligation ci-dessus relatée prise par Monsieur Claude Z..., conjointement et solidairement avec la société ALAE CONSEILS ET FINANCES, envers les consorts Henri, Patrice et Christian Y..., de telle sorte qu'au cas où la société LA BOULE INTEGRALE ne serait pas en mesure de rembourser les comptes courants des consorts Y..., la société PBL Finances et Monsieur Jean-Louis X... assument seuls l'intégralité de l'obligation souscrite par Monsieur Claude Z... et ALAE CONSEILS ET FINANCES, en remboursant sans délai à Monsieur Claude Z... et ALAE CONSEILS ET FINANCES toutes sommes qu'ils auraient été appelés à payer à ce titre aux consorts Y... et en renonçant plus généralement à tous recours contre Monsieur Claude Z... et ALAE CONSEILS ET FINANCES au titre des droits des consorts Y...." ;qu'il s'agit d'un moyen au soutien de la demande de la société RBC tendant au rejet de la demande de la société ALAE CONSEILS ET FINANCES à son encontre et non d'une prétention de sorte qu'il importe peu que la société RBC ne l'ait pas fait figurer dans le dispositif de ses écritures mais seulement dans leurs motifs ; qu'il appartient à la Cour de répondre à ce moyen ;
Attendu que quand bien même la clause pourrait être considérée comme équivoque, elle ne serait pas pour autant nécessairement sans effet ; que le juge doit interpréter les conventions en se conformant aux dispositions des articles 1156 et suivants du code civil ;
Attendu qu'il convient en premier lieu d'observer que s'il est mentionné : "............La société PBL Finances et Monsieur Jean-Louis X... assument seuls....", la mention de la société PBL Finances procède manifestement d'une erreur purement matérielle ; qu'en effet, la société PBL Finances n'est pas partie à l'acte et n'y figure à aucun autre moment que dans cette phrase ; qu'en outre, il apparaît à la lecture du paragraphe qui comprend cette phrase que les personnes qui assument seules l'intégralité de l'obligation souscrite par Monsieur Claude Z... et la société ALAE CONSEILS ET FINANCES sont celles qui s'engagent conjointement et solidairement à l'égard de la société ALAE CONSEILS ET FINANCES à faire sienne l'obligation prise par Monsieur Claude Z... et que les personnes prenant cet engagement sont expressément citées comme étant la société RBC et Monsieur Jean-Louis X... ; qu'ainsi, rectification faite de l'erreur matérielle dont s'agit, il faut bien lire la société RBC aux lieu et place de la société PBL Finances ;
Attendu qu'il est clair que le terme "sienne" équivaut en l'espèce à "leurs" puisque ce sont à la fois la société RBC et Monsieur X... qui s'engagent à faire "sienne" l'obligation relatée ;
Attendu que selon la société RBC, dans la première partie de la clause litigieuse est seule reprise l'obligation de Monsieur Claude Z... alors que dans la seconde partie, l'obligation porterait tant sur l'engagement de Monsieur Claude Z... que de la société ALAE CONSEILS ET FINANCES, conférant ainsi aux nouveaux actionnaires la totalité du solde de l'engagement personnel de remboursement de compte courant pris en 2002 ;
Attendu cependant que par référence aux articles 1156, 1161 et 1162 du code civil, il y a lieu d'interpréter les deux parties prétendument antinomiques de la clause en considération du fait que dans un acte du 16 juillet 2002, Monsieur Claude Z... et la société ALAE CONSEILS ET FINANCES se sont obligés solidairement à rembourser aux consorts Y... la somme globale de 137.005,73 € en 5 échéances annuelles, que dans un premier acte du 25 février 2005, la société ALAE CONSEILS ET FINANCES s'est engagée à l'égard de Monsieur Claude Z..., à faire sienne l'obligation prise par celui-ci, conjointement et solidairement avec la société ALAE CONSEILS ET FINANCES et que dans un deuxième acte du même jour, la société RBC et Monsieur Jean-Louis X... se sont engagés à l'égard de la société ALAE CONSEILS ET FINANCES à faire leurs l'obligation prise par Monsieur Claude Z... et la société ALAE CONSEILS ET FINANCE;
Attendu en définitive qu'il ressort des actes des 16 juillet 2002 et 25 février 2005 :- un engagement de paiement de la société ALAE CONSEILS ET FINANCES et de Monsieur Claude Z... à l'égard des consorts Y...,- un engagement de paiement de la société ALAE CONSEILS ET FINANCES à l'égard de Monsieur Claude Z...,- un engagement de paiement de Monsieur X... et de la société RBC envers la société ALLAE CONSEILS ET FINANCES et Monsieur Claude Z... ;
Attendu que l'engagement de paiement de la société ALAE CONSEILS ET FINANCES et de Monsieur Claude Z... à l'égard des consorts Y... résultant de l'acte du 16 juillet 2002 n'est subordonné à aucune condition ; qu'il est direct et personnel ; qu'il ne se réfère à aucun autre engagement de quiconque et qu'il ne s'agit donc nullement d'une garantie tel un cautionnement ou une garantie à première demande ;
Attendu que, comme l'a estimé le juge des référés aux termes de son ordonnance du 4 avril 2007, il résulte des termes dudit acte :".........aux termes de la convention du 16 juillet 2002, Monsieur Z... et la société ACF ne se sont pas engagés à cautionner ou garantir le remboursement, par la société LBI, d'une dette de ladite société envers les consorts Y..., au titre de leurs comptes-courants, mais ont prévu et accepté, par l'effet des remboursements auxquels ils se sont engagés, de se substituer aux consorts Y... dans la détention des comptes-courants au sein de la société LBI ;Que le fait que les 3 premières échéances de remboursement, plus la somme de 3.000 €, aient été payées par la société LBI n'est que la conséquence d'un accord entre cette société et ses nouveaux actionnaires, Monsieur Z... et la société ACF, sur le montant à donner à leurs propres comptes-courants, sans effet sur la convention du 16 juillet 2002 et les engagements qui y sont stipulés" ;
Attendu qu'il résulte de l'acte en date du 25 février 2005 entre Monsieur Claude Z... en son nom personnel et au nom de Monsieur Thomas Z... d'une part et la société ALAE CONSEILS ET FINANCES d'autre part :- qu'à l'inverse de l'acte du 16 juillet 2002, il comportait une condition à savoir que la société LA BOULE INTEGRALE ne soit pas en mesure de rembourser les comptes courants des consorts Y...,- que dans la commune intention des parties, il s'agissait pour la société ALAE CONSEILS ET FINANCES, dans ce cas de figure, de rembourser à Monsieur Claude Z... les sommes qu'il serait appelé à payer aux consorts Y... au titre de l'acte du 16 juillet 2002;
Attendu qu'il résulte enfin de l'acte en date du 25 février 2005 entre la société ALAE CONSEILS ET FINANCES d'une part et Monsieur Jean-Louis X... et la société RBC d'autre part :- qu'à l'inverse de l'acte du 16 juillet 2002 et comme l'acte du 25 février 2005 entre Monsieur Claude Z... et la société ALAE CONSEILS ET FINANCES, il comportait une condition à savoir que la société LA BOULE INTEGRALE ne soit pas en mesure de rembourser les comptes courants des consorts Y...,- que dans la commune intention des parties, il s'agissait là encore, dans ce cas de figure, pour Monsieur Jean-Louis X... et la société RBC de rembourser à Monsieur Claude Z... et à la société ALAE CONSEILS ET FINANCES les sommes qu'ils seraient appelés à régler aux consorts Y..., Monsieur Z... au titre de l'acte du 16 juillet 2002 et la société ALAE CONSEILS ET FINANCES au titre de l'acte du 16 juillet 2002 et du premier acte du 25 février 2005 ;
Attendu que les engagements pris aux termes des deux actes du 25 février 2005 d'abord par la société ALAE CONSEILS ET FINANCES puis par la société RBC et Monsieur Jean-Louis X... ne sont ni des cautionnements en faveur de la société LA BOULE INTEGRALE ni des garanties autonomes à première demande dès lors que les créanciers de l'obligation souscrite par la société ALAE CONSEILS ET FINANCES et Monsieur Claude Z... le 16 juillet 2002 sont les consorts Y..., que le créancier de l'obligation souscrite par la société ALAE CONSEILS ET FINANCES le 25 février 2005 est Monsieur Claude Z... et que les créanciers de l'obligation souscrite par la société RBC et Monsieur Jean-Louis X... le 25 février 2005 sont Monsieur Claude Z... et la société ALAE CONSEILS ET FINANCES;
Attendu qu'en l'état des actes souscrits les 16 juillet 2002 et 25 février 2005, la société RBC et Monsieur X... se trouvent engagés solidairement à rembourser à Monsieur Z... et à la société ALAE CONSEILS ET FINANCES le montant des sommes que ceux-ci ont versées aux consorts Y... au titre des soldes créditeurs de leurs comptes courants dans la société LA BOULE INTEGRALE dès lors que cette société n'a pas été en mesure d'effectuer ce remboursement ;
Attendu que sous réserve de justifier des versements effectués aux consorts Y... parce que la société LA BOULE INTEGRALE n'était pas en mesure de le faire, la société ALAE CONSEILS ET FINANCES a donc un droit direct et personnel d'agir à l'encontre de la société RBC et de Monsieur X... ;
Attendu qu'il est établi et non contesté :- que par ordonnance de référé en date du 4 avril 2007, la société ALAE CONSEILS ET FINANCES a été condamnée à payer aux consorts Y... la somme de 51.802,28 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2006 et la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, - qu'à cette date, la société LA BOULE INTEGRALE faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 8 février 2007 et n'était donc pas en mesure de payer,- que la société ALAE CONSEILS ET FINANCES a établi un chèque no 3416176 en date du 1er mai 2007 tiré sur le Crédit Mutuel d'un montant de 53.383,70 € à l'ordre de la CARPA débité le 11 mai 2007 (date de valeur 9 mai 2007) ;
Attendu dans ces conditions que la société ALAE CONSEILS ET FINANCES qui est créancière de la société RBC et de Monsieur X... en vertu de l'acte du 25 février 2005, dont les droits résultent de cet acte et ne lui viennent pas d'un tiers, et qui n'exerce donc pas un recours subrogatoire n'a pas à justifier d'une quittance subrogative pour agir à l'encontre de la société RCB et de Monsieur X... ;
Attendu qu'elle n'a pas non plus à justifier d'une notification à la société LA BOULE INTEGRALE d'une cession par les consorts Y... de leur créance à son profit alors surtout que l'on n'est nullement en présence d'une cession de créance ; qu'aucun élément ne permet de conclure à une cession par les consorts Y... de leur créance à l'encontre de la société LA BOULE INTEGRALE ;
Attendu qu'ayant éteint une dette qui lui était propre en l'état de l'acte du 16 juillet 2002 et qui n'était pas un engagement de caution, la société ALAE CONSEILS ET FINANCES n'avait pas à souscrire une déclaration de créance entre les mains du représentant des créanciers de la société LA BOULE INTEGRALE à hauteur des sommes qui restaient dues aux consorts Y... ; que quand bien même elle aurait dû le faire, sa créance à l'encontre de la société LA BOULE INTEGRALE ne serait pas pour autant éteinte; qu'en effet, sous l'empire de la loi du 26 juillet 2005, le défaut de déclaration de créance n'entraîne pas son extinction mais son inopposabilité à la procédure collective ; que de toute façon, sa créance à l'encontre de la société RBC et de Monsieur X... est indépendante de l'existence d'une créance à l'encontre de la société LA BOULE INTEGRALE; qu'il ne peut de plus être méconnu que la société RBC et Monsieur X... n'ont pas de créanciers communs avec la société ALAE CONSEILS ET FINANCES ou la société LA BOULE INTEGRALE, qu'ils n'expliquent pas à quel titre ils peuvent se prévaloir d'une subrogation légale et qu'il n'est question dans aucun des actes souscrits de subrogation conventionnelle ; qu'au surplus, à défaut d'engagements de cautions de leur part, ils ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 2314 du code civil (ancien article 2337) et qu'à supposer même envisageable une subrogation dans des droits de la société ALAE CONSEILS ET FINANCES ou des consorts Y... à l'encontre de la société LA BOULE INTEGRALE qui n'aurait pu intervenir qu'après paiement, ils n'établissent pas que celle-ci aurait été efficace dès lors il n'est pas contesté qu' a finalement été prononcée la liquidation judiciaire de la société LA BOULE INTEGRALE et qu'un défaut de déclaration de créance leur aurait été préjudiciable ;
Attendu qu'il est également inopérant que la société ALAE CONSEILS ET FINANCE se soit engagée "à abandonner sa créance d'un montant de 503.802,28 € déclarée au titre d'un compte courant avec clause de réserve à meilleure fortune à l'issue du plan" ainsi que cela ressort du jugement en date du 26 juillet 2007 ayant arrêté le plan de redressement de la société LA BOULE INTEGRALE ; qu'il n'est en effet nullement démontré que dans ce compte courant figurait la créance des consorts Y... et qu'en tout état des cause, si elle y figurait, c'était en tant que créance de la société ALAE CONSEILS ET FINANCES à titre personnel au titre de son compte courant personnel ; que la société RCB et Monsieur X... n'ont pas, au titre de l'acte du 25 février 2005, de droit à remboursement sur le compte courant d'associé détenu par la société ALAE CONSEILS FINANCES dans les comptes de la société LA BOULE INTEGRALE ; qu'il n'apparaît pas que l'abandon de créance de la société ALAE CONSEILS ET FINANCES au titre de son compte courant d'associé dans les livres de la société LA BOULE INTEGRALE puisse avoir une quelconque incidence sur le présent litige en l'état des termes des actes successifs des 16 juillet 2002 et 25 février 2005 ; qu'en tout cas, la société RCB et Monsieur X... n'établissent pas en quoi il aurait une incidence ;
Attendu que les développements de la société RBC relatifs à l'absence d'aléa au motif que :- l'actionnaire principal de la société LA BOULE INTEGRALE est la société ALAE CONSEILS ET FINANCES, - qu'elle y a aussi la qualité d'administrateur, - que sa dirigeante Madame Andrée B..., y a également la qualité d'administrateur, - qu'autrement dit, l'engagement pris par la société ALAE CONSEILS ET FINANCES de payer aux lieu et place de la société LA BOULE INTEGRALE dépendait de l'attitude de cette dernière, elle-même contrôlée par la société ALAE CONSEILS ET FINANCES, - que la société ALAE CONSEILS ET FINANCES maîtrisait la décision de la société LA BOULE INTEGRALE de rembourser ou non les consorts Y..., qu'elle avait toute latitude pour, in fine, faire supporter la charge de la dette envers les consorts Y... à la société RBC ou à Monsieur X..., - que de plus la société ALAE CONSEILS ET FINANCES était aux mains de la famille B... qui détenait l'intégralité,sont tout aussi inopérants puisque l'on est pas en présence de contrats aléatoires,étant de surcroît observé :* que suite aux cessions d'actions des 16 juillet 2002 et 25 février 2005, le capital social de la société LA BOULE INTEGRALE composé de 10000 actions était réparti comme suit : société ALAE CONSEILS ET FINANCES : 4999 Madame André B... : 1 société RBC 4000 Monsieur X... 1000* qu'ainsi, il n'est nullement établi qu'à la date du 25 février 2005 à laquelle il convient de se placer puisqu'il s'agit de la date de l'acte litigieux, la société ALAE CONSEILS ET FINANCES était majoritaire dans le capital de la société LA BOULE INTEGRALE,* que l'on ignore qui en était le dirigeant, les extraits tirés de www.société.com produits par la société RBC ne contenant aucun renseignement nominatif autre que ceux relatifs aux derniers dirigeants depuis le 15 décembre 2006 à savoir PCA : Monsieur E... Michel, DG : Monsieur E... Michel et administrateur: RBC représenté par Monsieur BLACHE Pascal,* qu'il n'est pas contesté que durant les premières années qui ont suivi la cession d'actions entre Messieurs Y... et la société ALAE CONSEILS ET FINANCES et Monsieur Z..., les échéances ont été réglées,* et qu'enfin, pour l'année 2006, une somme de 3.000 € a été réglée sur celle due de 27.401,14 € , la société LA BOULE INTEGRALE ayant été confrontée à des difficultés financières et placée en redressement judiciaire le 8 février 2007 ;
Attendu enfin qu'en l'état des termes de l'engagement pris par la société RBC et Monsieur X... résultant du second acte du 25 février 2005, la société RBC est mal fondée à prétendre ne pouvoir être engagée qu'à hauteur de sa part dans le capital social de la société LA BOULE INTEGRALE ; qu'une telle limitation ne ressort nullement dudit acte qui prévoit au contraire une obligation solidaire ayant pour objet l'intégralité des sommes payées aux consorts Y... par Monsieur Claude Z... et la société ALAE CONSEILS ET FINANCES ;
Attendu qu'au bénéfice des précédentes observations, le tribunal a à bon droit condamné la société RBC et Monsieur X... à payer à la société ALAE CONSEILS ET FINANCES la somme de 51.802,28 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2009 ;
Attendu que pour les motifs exposés supra, la société ALAE CONSEILS ET FINANCES ne peut se voir reprocher aucune faute préjudiciable à la société RCB et à Monsieur X... et de nature à engager sa responsabilité à leur égard pour n'avoir pas régularisé de déclaration de créance au passif de la société LA BOULE INTEGRALE au titre des sommes restant dues aux consorts Y... et avoir abandonné, dans le cadre du redressement judiciaire de cette société et du plan de continuation, son compte courant dans ses livres ; que la société RBC doit être déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts d'un montant équivalent aux condamnations prononcées à son encontre ;
Attendu que la procédure de la société ALAE CONSEILS ET FINANCES n'était pas abusive puisqu'elle obtient gain de cause ; que la société RBC et Monsieur X... doivent être déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Attendu qu'il n'est pas établi que la société RBC et Monsieur X... ont résisté à la demande de la société ALAE CONSEILS ET FINANCES de mauvaise foi, par intention malicieuse et malveillante, et donc dans des conditions caractérisant un abus et justifiant l'allocation de dommages et intérêts ;
Attendu que l'équité ne commande pas d'allouer à la société ALAE CONSEILS ET FINANCES une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel en complément de celle allouée en première instance qui doit être confirmée ;
Attendu que la société RBC et Monsieur X... qui succombent en leur appel et au fond supporteront l'intégralité des frais irrépétibles qu'ils ont exposés et, outre les dépens de première instance, ceux d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR
Confirme le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société RBC et Monsieur X... solidairement aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les mandataires des parties qui en ont fait la demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 11/02660
Date de la décision : 05/10/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-10-05;11.02660 ?
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