La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2012 | FRANCE | N°11/00716

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 04 octobre 2012, 11/00716


R.G : 11/00716









Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 24 novembre 2010



1ère chambre - section 1 - cabinet B -



RG : 06/07901











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 04 Octobre 2012







APPELANTS :



[F] [O] [E] veuve [J]

née le [Date naissance 11] 1927 à [Localité 50] (SAVOIE)
r>[Adresse 60]

[Localité 50]



représentée par Maître Annick DE FOURCROY, avocat au barreau de LYON



assistée de Maître Lynda ATTON, avocat au barreau de PARIS





[T] [U] [K] [J] épouse [GL]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 50] (SA...

R.G : 11/00716

Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 24 novembre 2010

1ère chambre - section 1 - cabinet B -

RG : 06/07901

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 04 Octobre 2012

APPELANTS :

[F] [O] [E] veuve [J]

née le [Date naissance 11] 1927 à [Localité 50] (SAVOIE)

[Adresse 60]

[Localité 50]

représentée par Maître Annick DE FOURCROY, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Lynda ATTON, avocat au barreau de PARIS

[T] [U] [K] [J] épouse [GL]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 50] (SAVOIE)

[Adresse 28]

[Localité 35]

représentée par Maître Annick DE FOURCROY, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Lynda ATTON, avocat au barreau de PARIS

[V] [CA] [N] [J]

née le [Date naissance 31] 1954 à [Localité 50] (SAVOIE)

[Adresse 32]

[Adresse 32]

[Localité 55]

représentée par Maître Annick DE FOURCROY, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Lynda ATTON, avocat au barreau de PARIS

[P] [CA] [X] [J] épouse [YO]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 64] (HAUTE-SAVOIE)

[Adresse 17]

[Localité 51]

représentée par Maître Annick DE FOURCROY, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Lynda ATTON, avocat au barreau de PARIS

[B] [Y] [C] pris en sa qualité d'héritier de son épouse [AI] [W] [M] [J] épouse [C], décédée le [Date décès 26] 2008 à [Localité 58] (Savoie), en qualité de conjoint commun en biens, donataire et bénéficiaire légal

né le [Date naissance 31] 1949 à [Localité 56] (SAVOIE)

[Adresse 60]

[Localité 50]

représenté par Maître Annick DE FOURCROY, avocat au barreau de LYON

assisté de Maître Lynda ATTON, avocat au barreau de PARIS

[G] [C] prise en sa qualité d'héritière de sa mère [AI] [W] [M] [J] épouse [C], décédée le [Date décès 26] 2008 à [Localité 58] (Savoie), en son nom propre puisque devenant majeure au 9 janvier 2010.

née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 56] (SAVOIE)

[Adresse 60]

[Localité 50]

représentée par Maître Annick DE FOURCROY, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Lynda ATTON, avocat au barreau de PARIS

[R] [C] pris en sa qualité d'héritier de sa mère [AI] [W] [M] [J] épouse [C], décédée le [Date décès 26] 2008 à [Localité 58] (Savoie), en son nom propre puisque devenant majeur au 9 janvier 2010.

né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 56] (SAVOIE)

[Adresse 60]

[Localité 50]

représenté par Maître Annick DE FOURCROY, avocat au barreau de LYON

assisté de Maître Lynda ATTON, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

[D] [WO] [KO] [Z]

né le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 63]

[Adresse 29]

[Adresse 29]

[Localité 46]

représenté par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON

assisté de Maître Françoise MONHARD, avocat au barreau de LYON,

******

Date de clôture de l'instruction : 27 Janvier 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Mai 2012

Date de mise à disposition :27 Septembre 2012, prorogée au 04 Octobre 2012, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier aliéna du code de procédure civile

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 24 novembre 2010 qui déclare valable le testament établi le 24 octobre 1987 par [M] [J], décédée le [Date décès 15] 2004 ; qui ordonne la délivrance du legs à [D] [Z], son ex époux ; qui ordonne la cession de l'indivision et le partage des successions de [M] et [I] [J], tout en ordonnant une expertise pour connaître la valeur des biens immobiliers de la succession d'[I] [J] et en déterminer leur valeur vénale au jour le plus proche du partage ; pour comparer des lots en vue d'un tirage au sort et pour préparer une valeur de mise à prix en vue d'une éventuelle licitation ;

Vu la déclaration d'appel faite par les consorts [H], ayant droit de [M] [J] en date du 31 janvier 2011 ;

Vu les conclusions numéro 5 des consorts [H] en date du 24 janvier 2012 dans lesquelles ils sollicitent :

1 - un donné acte que [B] [C] reprend la procédure, en sa qualité de conjoint

commun en biens, donataire et bénéficiaire légal de [CA] [F] [W] [J] décédée le [Date décès 26] 2008 et que [G] et [R] [C] nés le [Date naissance 3] 1992 reprennent l'instance comme héritiers majeurs aujourd'hui de leur mère depuis le 09 janvier 2010 ;

2 - la réformation du jugement attaqué sauf en ce qu'il a débouté [D] [Z] de certaines de ses prétentions aux motifs que [D] [Z] qui n'est pas un héritier réservataire et qui serait légataire universel, ne peut pas solliciter l'application des articles 815 et 816 du code civil, et doit donc être déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir, en application des articles 1, 2, et 32 du code de procédure civile, en toutes ses demandes faites dans l'assignation introductive d'instance et dans ses conclusions en appel ;

3 - le rejet des demandes formulées sur le fondement de l'article 792 du code civil, au motif que le légataire universel n'est pas un créancier de la succession ;

4 - la condamnation de [D] [Z] à restituer le montant des droits de succession qu'il a indûment prélevés sur la succession, soit la somme de 47643,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2006, date de la prise illégale des fonds, outre une somme de 5 000 euros de dommages intérêts, en vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile et une amende de 5000 euros, plus la somme de 12000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

5 - à titre subsidiaire, le débouté de [D] [Z] de sa demande en cessation de l'indivision et en partage, et de sa demande en délivrance de legs ;

6 - la déclaration que cette demande de délivrance de legs ne peut être fondée sur les articles 1003 à 1005 du code civil et ne peut avoir lieu à la date du décès, soit le [Date décès 15] 2004 ou à la date des conclusions du 24 juillet 2007 au motif que cette demande ne peut pas pallier une demande officielle du legs de sorte que le tribunal a statué ultra petita sur une demande qui n'était pas faite dans l'assignation et qui n'avait pas été soumise au débat contradictoire, en violation de l'article 16 du code de procédure civile, des articles 4 et 5 du même code ;

7 - la condamnation de [D] [Z] à payer, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile une amende civile de 3000 euros, outre à chacun la somme de 2500 euros de dommages intérêts pour procédure abusive ;

8 - à titre très subsidiaire sur le fond, le mal fondé de [D] [Z] à solliciter la cessation de l'indivision et le partage des successions d'[I] [J] et de [M] [J], en application des articles 720, 792, 815 du code civil, aux motifs qu'il n'a jamais demandé la délivrance de son legs, de manière officielle, à l'héritière réservataire et qu'il n'a pas qualité pour solliciter la licitation des biens immobiliers ou une expertise ;

9 - toujours à titre subsidiaire, le mal fondé de la délivrance du legs dans le mois du prononcé de l'arrêt ;

10 - la déclaration que le testament mystique de [M] [J] est nul aux motifs :

a) les règles de forme de l'article 976 du code civil n'ont pas été respectées, notamment la formalité du dépôt

b) [D] [Z] doit rapporter la preuve que le testament a bien été écrit le 24 octobre 1987 par la testatrice, au besoin à l'aide d'une expertise graphologique ;

11 - la déclaration que le testament doit être interprété en ce sens que la défunte a désiré tester en faveur de [D] [Z] tant qu'il resterait son époux et pas au delà de l'union;

12 - la déclaration subsidiaire que le testament a été révoqué tacitement le comportement du donateur étant incompatible avec le maintien de la libéralité et ce pendant la procédure de divorce ;

13 - pour le cas où la cour reconnaîtrait valable le testament, il est demandé l'application de l'article 925 du code civil pour dire que les dispositions testamentaires sont caduques ;

14 - la déclaration que l'article 1094 du code civil n'est pas applicable à l'espèce dans la mesure où ce texte n'entre, en application que le 10 janvier 2007, la succession comme la dissolution du mariage étant intervenue et ouverte avant l'entrée en vigueur de la loi ;

15 - la déclaration que les dispositions des articles 926 et 927 du code civil doivent être appliquées pour réduire la libéralité de sorte que le jugement attaqué doit être réformé pour débouter [D] [Z] .

16 - la réformation de la décision attaquée en ce qu'elle a condamné les consorts [J] à payer à [D] [Z] la somme de 4835,29 euros qui a été payée à l'Opac avec les fonds de la succession, selon le compte du notaire, et celle de 3367 euros de majoration de retard.

17 - la déclaration pour le cas où la cour validerait le testament que [D] [Z] devra régler les loyers proportionnellement à sa part si la qualité de légataire universel lui est reconnue ;

18 - la confirmation de la décision attaquée en ce qu'elle a débouté [D] [Z] de sa demande faite sur le fondement de l'article 792 du code civil pour le montant de 2286 euros et en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes de dommages intérêts ;

19 - la restitution de la somme de 47643,06 euros prélevée sur le compte de la succession, et la restitution de l'ensemble des mobiliers et des objets visés dans la prisée de Maître [L] faite le 21 mars 2005.

20 - la déclaration que [D] [Z] a commis un recel successoral en faisant, à l'insu de l'héritière réservataire, vendre la voiture et les meubles de [M] [J] de sorte [D] [Z] ne peut plus avoir de droit sur les biens distraits au détriment de la succession, soit la somme de 47643,06 euros, plus la somme de 2000 euros pour les meubles vendus et 6000 euros pour la voiture, ensembles qu'il s'est appropriés avant la délivrance du legs ;

21 - la condamnation de [D] [Z] à verser la somme de 4000 euros de dommages intérêts à chaque héritier par application de l'article 1382 du code civil, outre celle de 4000 euros à chacun en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions numéro 4 de [D] [Z] en date du 11 janvier 2012 dans lesquelles il conclut, à titre principal, au mal fondé de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué à l'exception du rejet de sa demande de dommages intérêts pour laquelle il sollicite 5000 euros de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, outre 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au mal fondé de toutes les demandes faites en appel par les consorts [J], aux motifs, d'une part, que le testament du 24 octobre 1987 est un testament valide et que le tribunal a ordonné, comme cela lui avait été demandé, la délivrance du legs sur le fondement de l'article 1004 du code civil, à la date du décès de [M] [J], le [Date décès 15] 2004 ou à la date de la demande en justice le 24 septembre 2007 ; et d'autre part, que le tribunal devait ordonner la cessation de l'indivision sur le fondement de l'article 815 du code civil, entre l'héritier réservataire et le bénéficiaire du legs qui sont en indivision jusqu'au jour du partage ;

Vu les mêmes conclusions dans lesquelles [D] [Z] sollicite ce qui suit :

1 - à défaut de délivrance du legs dans le mois du prononcé de l'arrêt, l'autorisation de choisir un des lots proposés par l'expert ou l'autorisation de faire procéder à la vente par licitation à l'audience des criées du tribunal de grande instance de Lyon des biens immobiliers dépendant de la succession d'[I] [J], sur le cahier des charges à faire pour les biens cadastrée :

- commune de [Localité 50], section C numéro [Cadastre 5] et [Cadastre 6], section A numéros [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], section C numéros [Cadastre 27], [Cadastre 30], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10].

- Sur les mises à prix proposées par l'expert,

avec possibilité, à défaut d'enchère, de baisse de mise à prix d'un quart et si nécessaire de moitié,

2 - rejeter la demande d'irrecevabilité de l'assignation comme irrecevable en vertu de l'article 564 du code de procédure civile.

3 - dire qu'au surplus, cette demande n'est pas fondée en droit au vu de l'article 1004 du code civil, [D] [Z] n'ayant pas à être envoyé en possession en présence d'un héritier réservataire, à savoir Madame [J] mère.

4 - constater que les consorts [J] se substituent à la cour en prétendant exiger la condamnation de [D] [Z] à une amende civile et les débouter de cette demande.

5 - débouter également les consorts [J] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive non fondée, toujours au vu de l'article 1004 du code civil.

6 - dire que [D] [Z] était bien fondé à solliciter la cessation de l'indivision et le partage des successions de [M] et d'[I] [J] sur le fondement des articles 720 et 815 du code civil, du fait qu'il était en indivision avec [F] [J] mère (et au-delà avec les soeurs de [M] [J] dans la succession d'[I] [J]).

7 - rejeter en conséquence toutes les demandes, fins et conclusions des consorts [J] et confirmer l'expertise confiée à Monsieur [S].

8 - confirmer le jugement du 24 novembre 2010 en ce qu'il a retenu que l'article 925 du code civil ne s'appliquait pas et que la quotité disponible n'étant pas dépassée par les dispositions testamentaires, les articles 926 et 927 du code civil ne s'appliquant pas non plus.

9 - confirmer également le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu à interprétation du testament litigieux et qu'il n'y avait pas lieu non plus à révocation tacite.

10 - le confirmer également en ce qu'il a retenu que l'article 925 du code civil ne s'appliquait pas et que la quotité disponible n'étant pas dépassée par les dispositions testamentaires, les articles 926 et 927 du code civil ne s'appliquaient pas non plus.

11 - dire que si l'article 1094 du code civil ne s'applique pas dans ses nouvelles dispositions, il s'applique cependant dans sa rédaction antérieure.

12 - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les consorts [J] à rapporter à la succession les loyers payés par l'Opac à hauteur de 4.835,29 euros et en ce qu'il a condamné les consorts [J] à payer à [D] [Z] la somme de 3367,59 euros en remboursement des pénalités fiscales.

13 - donner acte à [D] [Z] de ce qu'il demande également confirmation du jugement en ce qui concerne ses demandes concernant le recel, qu'il retire en tant que de besoin.

14 - rejeter comme non fondées les demandes adverses tendant à voir retenir un recel à l'encontre de [D] [Z] alors qu'il n'a pas touché un centime de la succession.

15 - rejeter comme nouvelles toutes les autres demandes des consorts [J] en vertu de l'article 564 du code de procédure civile.

16 - rejeter particulièrement la demande tendant à voir condamner [D] [Z] à restituer la somme de 47643,06 euros puisqu'il est établi par les actes notariés qu'il n'a pas touché cette somme.

17 - rejeter également plus particulièrement la demande concernant la restitution des produits de la vente de la voiture et des meubles qui figure bien sur le compte de succession et dont [D] [Z] n'a pas été destinataire.

18 - condamner in solidum les consorts [J] à verser à [D] [Z] la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 janvier 2012 ;

A l'audience du 23 mai 2012 les conseils des parties ont donné leurs explications orales après le rapport de Monsieur le Président Michel Gaget.

DECISION

1 - Il convient de donner acte aux héritiers de [CA] [F] [J] décédée le [Date décès 26] 2008, à savoir [B] [C], [G] et [A] [C] de leur intervention et de leur reprise d'instance à la suite de leur épouse et mère.

2 - Pour répondre aux prétentions et moyens des consorts [H] formées en appel, il est nécessaire d'examiner, en premier lieu, la validité du testament de [M] [J] au profit de [D] [Z], testament en date du 24 octobre 1987.

Sur la validité du testament

3 - Il est constant que [M] [C] et [D] [Z] ont été divorcés par un jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en date du 08 février 1999, et que le testament institue légataire universel de son ex épouse, [D] [Z].

4 - [F] [E], veuve [J], née le [Date naissance 11] 1927, mère de la défunte, est héritière réservataire.

5 - Contrairement à ce que soutiennent les consorts [H], le testament du 24 octobre 1987 n'est pas nul et doit être considéré comme valide et authentique, ainsi que les premiers juges l'ont, dans des motifs pertinents et adoptés par la cour, retenu.

6 - Au regard des dispositions de l'article 976 du code civil, il n'est atteint d'aucune imperfection le privant d'effet.

7 - Son état et son écriture manuscrite ne nécessitent pas le recours à une expertise graphologique comme les premiers juges l'ont noté.

Sur la révocation tacite

8 - Comme les premiers juges l'ont observé, dans leurs motifs pertinents et adoptés, les consorts [H] sont mal fondés à soutenir que ce testament a fait l'objet d'une révocation tacite.

9 - Il en résulte que ce testament doit recevoir application.

Sur la réduction du legs

10 - Comme l'a retenu, à bon droit, le tribunal et contrairement à ce que les consorts [H] font valoir, il n'y a pas lieu à caducité des dispositions testamentaires, par application de l'article 925 du code civil, aujourd'hui abrogé, mais en vigueur au moment de l'ouverture de la succession dans la mesure même où cette disposition ne concernait que les donations entre vifs.

11 - Les premiers juges ont fait une exacte application de l'article 1094 du code civil en sa rédaction, à l'ouverture de la succession en retenant que la quotité disponible n'était pas dépassée par les dispositions testamentaires et en retenant que les articles 926 et 927 du code civil ne trouvaient pas application dans l'espèce pour obtenir une réduction de la libéralité.

12 - Il ressort, en conséquence, comme [D] [Z] l'avait demandé, en première instance, dans des conclusions délivrées avant la clôture des débats, que celui-ci, légataire universel, est fondé à demander la délivrance du legs à l'héritière réservataire.

13 - [D] [Z] avait donc bien intérêt à agir, en justice, dès lors que cette délivrance lui était refusée amiablement.

14 - Les dispositions de l'article 1004 du code civil doivent recevoir application, dans l'espèce. Le légataire universel est tenu de demander à l'héritière réservataire, en l'espèce, la délivrance des biens compris dans le testament.

15 - La demande de délivrance du legs avait donc bien été faite en première instance et le tribunal n'a pas statué ultra petita.

16 - Cette demande n'a pas non plus de caractère abusif dans la mesure même où il y avait contestation et où un envoi en possession n'était pas nécessaire.

17 - Dès lors que [D] [Z] avait la qualité de légataire universel, il se trouvait, au décès de la testatrice en indivision avec l'héritière réservataire, de sorte qu'il avait qualité pour demander, outre la délivrance du legs, la cessation de l'indivision et le partage de la succession de la testatrice et de celle d'[I] [J] dans laquelle elle avait des droits.

18 - [D] [Z] avait donc bien qualité pour agir comme il l'a fait en première instance et comme il le fait, en appel.

19 - Le jugement attaqué qui a ordonné la délivrance du legs demandé, dans des conclusions de première instance du 24 septembre 2007, doit être confirmé.

20 - En application de l'article 1005 du code civil, la jouissance des biens doit commencer en l'espèce à la date du 27 septembre 2007 comme le demande [D] [Z] qui a formé cette prétention en justice à cette date.

Sur l'expertise immobilière

21 - La décision des premiers juges doit être, sur ce point, confirmée, l'évaluation est nécessaire.

Sur le défaut de délivrance du legs

22 - [D] [Z] forme une demande pour le cas où le legs ne serait pas délivré dans le mois du prononcé de l'arrêt.

Mais cette demande telle que formée en page 22 de ses conclusions ne peut pas propérer dans la mesure où, à défaut d'accord amiable entre le réservataire et le légataire, il conviendra de procéder conformément à la loi pour opérer un partage judiciaire, avec licitation et cahier des charges.

Sur les autres demandes

23 - a) Sur le remboursement des loyers en raison du retard pris pour résilier le bail de la défunte, les premiers juges ont exactement apprécié le fait et le droit en disant que les consorts [J] sont redevables à la succession de la somme de 4 835,29 euros.

24 b) Sur les pénalités fiscales de 3 367,59 euros, la décision des premiers juges doit être confirmée, ses motifs pertinents étant adoptés, alors qu'aucun reproche ne peut être fait à [D] [Z].

25 c) Concernant le recel successoral, reproché à [D] [Z], la cour a cherché en vain dans les pièces produites au débat, la preuve d'un fait de recel imputable à [D] [Z] auquel il est reproché de s'être emparé de diverses sommes provenant de la succession = 47 643,06 euros, 2 000 euros et 6 000 euros.

26 - Mais les comptes de la succession, tenus par le notaire, montrent que seul le notaire, avec l'accord de la réservataire, a procédé aux ventes, aux encaissements et aux paiements des sommes dues par la succession.

27 - Mais [D] [Z] n'a rien encaissé ni pris dans l'actif successoral de sorte que la demande des consorts [H] est mal fondée.

28 - d) Les demandes de dommages intérêts formées de part et d'autre sur la faute et l'article 1382 du code civil sont mal fondées en fait et en droit, dans cette espèce, que les parties n'ont pas su conclure par accord amiable.

29 - e) L'équité commande de ne pas appliquer l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

- confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du 24 novembre 2010 ;

- y ajoutant, dit que la date de l'entrée en jouissance des biens objets du legs universel doit être fixé au 24 septembre 2007 ;

- déboute les parties du surplus de leurs demandes et moyens formulés en appel ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;

- dit que chaque partie supporte ses dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 11/00716
Date de la décision : 04/10/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°11/00716 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-04;11.00716 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award