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04/10/2012 | FRANCE | N°11/00461

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 04 octobre 2012, 11/00461


R.G : 11/00461









Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 15 novembre 2010





Quatrième chambre



RG : 07/00573









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 04 Octobre 2012







APPELANTE :



Société HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES (SHAM)

[Adresse 1]

69372 LYON CEDEX 08



r

eprésentée par Maître Sandrine MARTINIANI, avocat au barreau de LYON









INTIMEE :



ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG (EFS)



ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Localité 5]



ayant un établissement principal :

EFS AUVERGNE-LOIRE

[Adresse 3]

[...

R.G : 11/00461

Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 15 novembre 2010

Quatrième chambre

RG : 07/00573

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 04 Octobre 2012

APPELANTE :

Société HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES (SHAM)

[Adresse 1]

69372 LYON CEDEX 08

représentée par Maître Sandrine MARTINIANI, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG (EFS)

ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Localité 5]

ayant un établissement principal :

EFS AUVERGNE-LOIRE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avocats au barreau de LYON

assistée de Maître Marc LARCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

******

Date de clôture de l'instruction : 08 Novembre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Mai 2012

Date de mise à disposition : 27 Septembre 2012, prorogée au 04 Octobre 2012, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier aliéna du code de procédure civile

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, François MARTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Par arrêt du 23 décembre 2008, la cour administrative d'appel de Lyon a condamné l'Etablissement Français du Sang (EFS) à verser à Madame [O]:

- 30'000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2007 et capitalisation à compter du 6 novembre 2008 en réparation de son préjudice résultant de sa contamination par le VHC imputée à la transfusion de deux plasmas secs réalisée à l'occasion de son accouchement en décembre 1982 au Centre Hospitalier de [Localité 10], produits élaborés par le centre national de transfusion sanguine établissement dépendant de la fondation nationale de transfusion sanguine,

- 1 500 euros en application de l'article L761 - 1 du code de justice administrative

et mis à la charge de l'établissement français du sang les frais d'expertise .

L'établissement français du sang a sollicité la garantie de son assureur, la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (SHAM).

Par jugement en date du 15 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Lyon a notamment :

- dit que la SHAM est tenue de garantir l'EFS pour le sinistre en relation avec le cas de Mme [F] [O]

- condamné la SHAM à payer à L'EFS la somme de 35'613,15 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2009 et capitalisation selon les règles de l'article 1154 du code civil

- condamné la SHAM à payer à L'EFS la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné l'exécution provisoire

- condamné la SHAM aux entiers dépens exposés depuis le 14 avril 2008.

Appel de ce jugement a été interjeté le 20 janvier 2011 par la SHAM.

Aux termes de ses dernières conclusions en appel en date du 20 avril 2011, la SHAM, faisant valoir que les produits retenus comme contaminants par la juridiction administrative ont été fabriqués par la Fondation Nationale de Transfusion Sanguine dont elle n'a jamais été l'assureur, demande à la cour, infirmant le jugement déféré, de :

- dire que la SHAM doit être mise hors de cause, la police d'assurance numéro 12'909 souscrite par le centre de transfusion sanguine de [Localité 6] ne pouvant bénéficier à l'Etablissement Français du Sang en tant que venant aux droits et obligations de la fondation nationale de transfusion sanguine,

- débouter l'Etablissement Français du Sang de sa demande à l'encontre de la SHAM,

- condamner l'Etablissement Français du Sang à payer à la SHAM la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct pour ceux d'appel au profit de Maître [U], avoué.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 juin 2011, exposant que le fournisseur du produit litigieux est le centre de transfusion sanguine de [Localité 6] qui était assuré pour ce risque auprès de la SHAM, l'Etablissement Français du Sang qui vient à ses droits conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la SHAM à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens avec droit de recouvrement direct pour ceux d'appel au profit de la SCP LAFFLY WICKY avoué.

La clôture de l'instruction est intervenue le 8 novembre 2011.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'obligation à garantie de la SHAM

Il est aujourd'hui définitivement jugé, dans les rapports entre l'Etablissement Français du Sang et Madame [O]:

- d'une part que Madame [O] s'est vu administrer par transfusion en décembre 1982 au Centre Hospitalier de [Localité 10] deux plasmas secs élaborés par le Centre National de la Transfusion Sanguine, établissement dépendant de la Fondation Nationale de Transfusion Sanguine.

- d'autre part que le lien de causalité entre ces deux transfusions et la contamination dont a été victime Madame [O] doit être regardé comme établi.

Ce processus de contamination n'est pas discuté par la SHAM.

Celle-ci ne conteste en effet que le principe de son obligation à garantie en faisant valoir que, n'étant pas l'assureur de la Fondation Nationale de Transfusion Sanguine qui a fabriqués les plasmas litigieux, l'Etablissement Français du Sang ne saurait, comme venant aux droits de la FNTS, obtenir sa condamnation à le garantir.

La lecture attentive de l'assignation lui ayant été délivrée par l'Etablissement Français du Sang et des conclusions prises à hauteur d'appel permettent de constater que celui-ci ne revendique nullement, pour fonder ses demandes, se trouver aux droits de la FNTS: cette objection est donc inopérante.

Il résulte en revanche des pièces versées aux débats par la SHAM :

- qu'elle garantissait à l'époque des faits le Centre Régional de Transfusion Sanguine et de Dessiccation de Plasma de [Localité 6] à raison des conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il pouvait encourir, cette garantie étant limitée, 'en ce qui concerne les dommages corporels subis par les receveurs de sang ou produits diffusés par le Centre, que l'injection soit effectuée ou non par le Centre' jusqu'à 5 000 000 francs par événement, quel que soit le nombre des victimes

- que cette garantie était en cours, à la date de la déclaration de sinistre effectuée le 8 décembre 1994 par le Centre de Transfusion Sanguine de [Localité 6].

Il n'est par ailleurs pas contesté par la SHAM que c'est bien le Centre Régional de Transfusion Sanguine de [Localité 6] qui a fourni les deux plasmas secs litigieux au Centre Hospitalier de [Localité 10].

Il s'ensuit que les ayant diffusés au sens de cette police d'assurance, la garantie de la SHAM lui est acquise, peu important qu'il n'en soit pas le fabricant.

Aucune autre contestation n'étant développée à l'encontre du jugement déféré, celui-ci est confirmé.

Sur les frais irrépétibles

Il serait inéquitable que l'EFS conserve à sa charge les frais irrépétibles qu'il a du exposer pour la présente instance. La SHAM est condamnée à lui payer à ce titre la somme de DEUX MILLE euros.

Sur les dépens

La SHAM qui succombe les supporte.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à ajouter que la Société Hospitalière d'Assurance Mutuelle est tenue de garantir l'Etablissement Français du Sang venant aux droits et obligations du Centre Régional de Transfusion Sanguine de [Localité 6], des conséquences dommageables résultant de la diffusion des deux plasmas secs dont la transfusion en décembre 1982 doit être regardée comme en lien de causalité avec la contamination subie par Madame [F] [O],

Condamne la Société Hospitalière d'Assurance Mutuelle à payer à l'Etablissement Français du Sang la somme de DEUX MILLE euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct, pour ceux d'appel, au profit des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 11/00461
Date de la décision : 04/10/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°11/00461 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-04;11.00461 ?
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